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CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-23552
Décision : 17-1066
Date : 12/07/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01066
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA NANCY (5e ch. com.), 8 avril 2015
Numéro de la décision : 1066
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7072

CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2017 : pourvoi n° 15-23552 ; arrêt n° 1066

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Attendu que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-23552. Arrêt n° 1066.

DEMANDEUR à la cassation : Société Baur

DÉFENDEUR à la cassation : Société Diffus’Est

Mme Mouillard (président), président. SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 23 avril 2007, la société Baur a conclu un contrat de prestation de surveillance électronique avec la société Diffus’Est, qui a fourni et installé le matériel nécessaire, d’une durée de quarante-huit mois renouvelable ; que le 2 mai suivant, la société Baur a souscrit un contrat de location portant sur ce matériel auprès de la société Grenke location (la société Grenke), d’une durée identique, moyennant le paiement d’une redevance mensuelle ; qu’avant l’échéance du terme des contrats, la société Baur a obtenu, en accord avec le bailleur, la résiliation du contrat de location, en s’engageant à payer les échéances à échoir ; qu’estimant qu’en l’absence de résiliation, le contrat de prestation de services avait été reconduit au terme de la période initiale, la société Diffus’Est a vainement mis en demeure la société Baur d’accepter l’installation d’un nouveau matériel ou de payer l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, avant de l’assigner en paiement de cette indemnité ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour condamner la société Baur au paiement de l’indemnité prévue à l’article 12 du contrat de prestation souscrit auprès de la société Diffus’Est, l’arrêt retient que c’est à tort que les premiers juges ont estimé que l’indivisibilité entre les contrats en cause permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestation de services, dès lors qu’il ressort des énonciations mêmes de ce dernier contrat, conclu pour une durée fixe et irrévocable, qu’une telle résiliation était contraire à la loi convenue entre les parties ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé, d’abord, que les contrats litigieux s’inscrivaient dans un même ensemble contractuel, ensuite, que le contrat de location conclu avec la société Grenke avait été résilié avant le terme initial, ce dont il résulte que, ces deux contrats étant interdépendants, cette résiliation avait entraîné la caducité, par voie de conséquence, du contrat de prestation conclu entre la société Baur et la société Diffus’Est, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 avril 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;

Condamne la société Diffus’Est aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Baur la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Baur

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la société Baur à payer à la société Diffus’Est la somme de 6.549,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, qu’il ressort des éléments et pièces versés aux débats que la société Baur, le 23 avril 2007, a signé auprès de la société Diffus’Est, un contrat de prestation de service de surveillance électronique portant notamment sur la fourniture et l’installation de deux centrales électroniques auto alimentées pour une « durée fixe et irrévocable » de 48 mois renouvelables et qu’elle a par ailleurs, signé le 2 mai suivant, pour une durée identique, un contrat de location du matériel nécessaire auprès de la société Grenke Location ; qu’une convention de résiliation de ce contrat de location est intervenue le 11 octobre 2010, soit plus de six mois avant l’échéance convenue, sous condition de paiement du solde des loyers à échoir soit 979,09 euros toutes taxes comprises ; qu’enfin, le matériel a été restitué à cette dernière le 29 avril 2011 après démontage de ce matériel au mépris des stipulations de l’article 5 in fine du contrat ; qu’il est par ailleurs constant que le contrat d’abonnement Diffus’Est prévoit de manière expresse en ses articles 4 et 11, le versement de redevances mensuelles en faveur d’un organisme de financement et qu’ainsi, les contrats litigieux s’inscrivent à l’évidence, dans un même ensemble contractuel ; que c’est donc à tort que les premiers juges ont dans les circonstances précises de cette espèce, estimé que cette indivisibilité permettait de considérer que la résiliation anticipée du contrat de location avait nécessairement provoqué la résiliation du contrat de prestation de services dès lors qu’il ressort des énonciations même de ce dernier contrat, conclu pour une durée fixe et irrévocable, qu’une telle résiliation était contraire à la loi convenue entre les parties ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la résiliation du contrat de location financière et la restitution du matériel loué ne pouvaient entraîner la résiliation du contrat de prestation de service de surveillance électronique, qu’une telle résiliation serait contraire à la clause figurant dans le contrat de prestation de service selon laquelle il était conclu pour une durée fixe et irrévocable de 48 mois, après avoir pourtant constaté que les deux contrats s’inscrivaient dans un même ensemble contractuel, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil.