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CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-27703
Décision : 17-1065
Date : 12/07/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01065
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. B), 30 septembre 2015
Numéro de la décision : 1065
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7073

CASS. CIV. 1re, 12 juillet 2017 : pourvoi n° 15-27703 ; arrêt n° 1065

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 12 JUILLET 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-27703. Arrêt n° 1065.

DEMANDEUR à la cassation : Société Michel X.-Jean Y.-Claude Z.

DÉFENDEUR à la cassation : Société Konica Minolta Business solutions France -

Mme Mouillard (président), président. Maître Le Prado, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 ;

 

CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause)                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 12 avril 2006, la société civile professionnelle de notaires X., Y., Z. (la SCP) a conclu avec la société Konica Minolta Business solutions France (la société Konica Minolta) un contrat de fourniture et d’entretien de photocopieurs pour une durée de soixante mois ; que le même jour, elle a souscrit avec la société BNP Paribas Lease Group un contrat de location financière de ces matériels ; qu’ayant résilié ce dernier contrat, la SCP a informé la société Konica Minolta de sa décision de résilier le contrat de prestations de services ; que la société Konica Minolta l’a assignée en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée ; que la SCP a opposé la caducité du contrat de prestations de services, en conséquence de la résiliation du contrat de location financière ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que pour condamner la SCP au paiement de cette indemnité, l’arrêt retient que les conditions générales du contrat de location ne font dépendre ni la conclusion, ni l’exécution, ni la résiliation du contrat d’un quelconque contrat de service, lequel a été conclu indépendamment du contrat de location financière puisqu’aucune clause du contrat de location du matériel ne fait référence à l’obligation pour le souscripteur de conclure un contrat d’entretien pour celui-ci, ni ne fait dépendre les conditions de résiliation du contrat de location de celles du contrat d’entretien ; que l’arrêt retient encore que le contrat de services pouvait être passé sur un matériel différent de celui qui a fait l’objet du contrat de location, de sorte qu’il n’en constitue pas l’accessoire ; qu’il en déduit que les deux conventions, qui avaient une existence propre et étaient susceptibles d’exécution indépendamment l’une de l’autre, ne peuvent pas être considérées comme s’inscrivant dans une opération unique au sein de laquelle l’anéantissement de l’un des contrats aurait eu pour effet de priver l’autre de cause ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que la SCP avait conclu, le même jour, un contrat de prestations de services portant sur des photocopieurs avec la société Konica Minolta et, par l’intermédiaire de cette dernière, un contrat de location financière correspondant à ces matériels avec la société BNP Paribas Lease Group, ce dont il résulte que ces contrats, concomitants et s’inscrivant dans une opération incluant une location financière, étaient interdépendants, et que la résiliation de l’un avait entraîné la caducité de l’autre, excluant ainsi l’application de la clause du contrat caduc stipulant une indemnité de résiliation, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 septembre 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;

Condamne la société Konica Minolta Business solutions France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société civile professionnelle de notaires Michel X.-Jean Y.-Claude Z. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société X. - Y. - Z.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et d’avoir ainsi condamné la SCP X. - Y. - Z. à payer à la société Konica la somme de 10.494,90 euros au titre de l’indemnité de résilation et de 60 euros au titre de frais exposés avec intérêts et capitalisation et d’avoir rejeté les demandes de la SCP ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l’arrêt attaqué, « Sur la demande principale :

La SCP X.-Y.-Z. conteste le droit de la société KONICA MINOLTA à percevoir l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée au motif que le contrat d’entretien conclu avec cette dernière est indissociable du contrat de location financière du même matériel conclu avec la société BNP LEASE dont il ne serait que l’accessoire, de telle sorte que l’anéantissement du contrat principal conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP devrait entraîner celle du contrat de service qui, dépourvu de cause, ne saurait ouvrir droit à une indemnité du fait de sa résiliation par le bénéficiaire de la prestation.

Aux termes de l’article 10 C des conditions générales de services, « dans tous les cas de résiliation avant l’expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du contrat de services à l’initiative de KMBSF, le paiement par le client d’une indemnité égale à 100 % de la valeur de la moyenne mensuelle des copiées effectuées ou dues depuis la date d’entrée en vigueur du contrat de services jusqu’à sa date de résiliation anticipée, multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de la résiliation et la date normale d’expiration du présent contrat ».

Il n’est pas contesté qu’à l’issue d’un calcul effectué suivant les modalités ci-dessus, l’indemnité de résiliation s’élève à une somme de 10.494,90 euros qui a donné lieu de la part de la SAS KONICA MINOLTA à l’établissement d’une facture en date du 9 octobre 2008.

Il ressort des pièces produites que la SCP X.-Y.-Z. a conclu avec la société BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location portant sur trois photocopieurs pour une durée de 60 mois moyennant le paiement de 20 loyers trimestriels HT de 2.995,00 euros ; que les dispositions des conditions générales ne font dépendre ni la conclusion, ni l’exécution, ni la résiliation du contrat d’un quelconque contrat de service ; que ce dernier a été conclu indépendamment du contrat de location financière, car si les deux conventions ont porté sur les mêmes biens, aucune clause du contrat de location du matériel ne fait référence à l’obligation pour le souscripteur de conclure un contrat d’entretien pour celui-ci, ni ne fait dépendre les conditions de résiliation du contrat de location de celles du contrat d’entretien ; à l’inverse, le contrat de services pouvait parfaitement être passé sur un matériel différent de celui qui a fait l’objet du contrat de location, de sorte qu’il ne peut être valablement soutenu qu’il en constitue l’accessoire.

Pour soutenir néanmoins que ces contrats sont interdépendants, la SCP X.-Y.-Z. se prévaut de deux arrêts du 17 mai 2013 de la Chambre mixte de la Cour de cassation selon lesquels « les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ».

Mais les dispositions ci-dessus, qui visent des contrats s’inscrivant dans une opération incluant une location financière, ne sont pas applicables au cas d’espèce. En effet, le contrat d’entretien litigieux pouvait parfaitement être conclu pour du matériel acquis en pleine propriété par la SCP X.-Y.-Z. et, à l’inverse, la location du matériel n’était pas liée à la souscription d’un contrat d’entretien de ce dernier, de sorte que les deux conventions qui avaient une existence propre et étaient susceptibles d’exécution indépendamment l’une de l’autre, ne peuvent être considérées comme s’inscrivant dans une opération unique au sein de laquelle l’anéantissement de l’un des contrats aurait pour effet de priver l’autre de sa cause.

Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société KONICA MINOLTA était en droit d’exiger de la SCP X.-Y.-Z. le paiement de l’indemnité prévue en cas de résiliation anticipée du contrat.

Sur les autres demandes :

Subsidiairement, la SCP X.-Y.-Z. demande que l’indemnité de résiliation anticipée soit qualifiée de clause pénale et réduite à l’euro symbolique.

En l’espèce, toutefois, l’indemnité de résiliation n’est pas assimilable à une peine sanctionnant le défaut d’exécution du contrat, mais est destinée à rétablir l’équilibre économique de l’opération au profit du créancier privé de l’avantage financier qu’il eût obtenu de ses prestations si les relations contractuelles avec le débiteur étaient allées jusqu’à leur terme. En permettant au débiteur de dénoncer le contrat avant l’échéance convenue, la clause de résiliation anticipée doit s’analyser en une faculté de dédit, et l’indemnité fixée en contrepartie au profit du créancier n’est pas susceptible de réduction, les dispositions de l’article 1152 du Code civil ne pouvant trouver matière à s’appliquer en pareil cas. » (arrêt attaqué, p. 5 à 7).

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE :

« sur la demande principale :

Elle est fondée sur l’article 10 C des conditions générales de services du contrat souscrit, à savoir le paiement d’une indemnité par le client en cas de résiliation anticipée du contrat, calculée en fonction des éléments du contrat.

Cette demande est discutée au motif qu’elle ne pourrait être examinée indépendamment du contrat de location financière du matériel, le contrat de services n’en étant que l’accessoire, et au motif de la disparition de l’objet du contrat rendant impossible toute exécution.

Sur le premier point, il résulte des déclarations mêmes de la SCP X.-Y.-Z. qu’elle a bien souscrit deux contrats distincts, l’un directement avec la société KONICA, l’autre avec la BNP par l’intermédiaire de la société KONICA MINOLTA.

Il apparaît que la résiliation anticipée du contrat de financement, décidée par la seule SCP X.-Y.-Z., ne saurait entraîner automatiquement la résiliation du contrat de services afférent au matériel, leur existence n’étant pas nécessairement liée.

On peut concevoir en effet un renouvellement de matériel laissant subsister les contrats d’entretien, comme on peut concevoir un changement de prestataire de services laissant subsister les contrats de location financière.

Sur le second point, la résiliation du contrat en cause résulte bien du choix de mettre fin au contrat de services, en l’absence de toute force majeure. Les conditions de résiliation visées et souscrites sont fixées précisément et ne peuvent donner lieu à arbitrage, dès lors que la résiliation est unilatérale, intervenue sans consultation préalable du cocontractant.

On ne peut en effet analyser comme une clause pénale ce qui n’est que l’application stricte des conditions du contrat, pour une résiliation unilatérale, intervenue indépendamment de toute inexécution par l’un ou l’autre des co-contractants.

C’est l’expression de la liberté contractuelle, même en cours de contrat, qui représente un coût fixé à l’avance.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande en ce qui concerne les indemnités de résiliation sollicitées, en application du contrat souscrit.

En revanche, la clause pénale sollicitée n’apparaît pas justifiée comme faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation, puisque visant le contractant qui n’exécute pas son obligation ; le défaut d’exécution ne concerne pas ici l’obligation principale, mais une indemnité liée à la fin du contrat.

Elle apparaît en tout état de cause manifestement excessive compte tenu du montant des indemnités de résiliation réclamées et de l’absence de préjudice démontré de la société KONICA MINOLTA. » (jugement, p. 4 et 5) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE, premièrement, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et qu’il appartient au juge le juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu’en ne vérifiant pas la qualification des contrats en cause, et spécialement la qualification du contrat conclu avec la BNP PARIBAS LEASE GROUP, alors que la qualification de contrat de location financière était déterminante pour établir l’interdépendance entre des contrats, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et qu’il appartient aux juges du fond, pour retenir ou écarter l’interdépendance entre des contrats, de statuer sur le fondement d’éléments objectifs de nature à établir cette interdépendance ; qu’en écartant l’interdépendance des contrats litigieux, au motif que si les deux conventions ont porté sur les mêmes biens, aucune clause du contrat de location du matériel ne fait référence à l’obligation pour le souscripteur de conclure un contrat d’entretien pour celui-ci, ni ne fait dépendre les conditions de résiliation du contrat de location de celles du contrat d’entretien, alors que seuls auraient dû être pris en compte des éléments objectifs de nature à établir l’interdépendance des contrats litigieux, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; qu’en décidant que les contrats n’étaient pas interdépendants, alors qu’elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que les contrats avaient été conclus concomitamment, et par l’intermédiaire de la société SAS KONICA MINOLTA, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, en se déterminant par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, les juges ne satisfont pas aux exigences de l’article 455 du Code de procédure civile ; qu’en jugeant que les conventions auraient pu avoir une existence propre et être susceptibles d’exécution indépendamment l’une de l’autre, sans tenir compte de l’existence et du contenu réel des contrats effectivement conclus, la Cour d’appel a statué par des motifs purement hypothétiques, pour justifier d’écarter l’interdépendance des contrats et a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, cinquièmement, lorsqu’une clause est stipulée pour contraindre le débiteur à l’exécution du contrat jusqu’à son terme et évaluer forfaitairement le préjudice subi par le créancier, elle doit s’analyser en une clause pénale ; qu’en jugeant que l’indemnité de résiliation n’était pas assimilable à une peine sanctionnant le défaut d’exécution du contrat, mais était destinée à rétablir l’équilibre économique de l’opération au profit du créancier privé de l’avantage financier qu’il eût obtenu de ses prestations si les relations contractuelles avec le débiteur étaient allées jusqu’à leur terme, sans tenir compte du fait que cette clause ne conférait pas une réelle faculté unilatérale de résiliation anticipée du contrat, mais qu’elle était stipulée pour la contraindre à l’exécution du contrat jusqu’à son terme et pour évaluer forfaitairement le préjudice subi par le prestataire, et en refusant de requalifier cette clause en une clause pénale, la Cour d’appel a violé l’article 1152 du Code civil ;

ALORS QUE, sixièmement, tout jugement doit être motivé, le défaut de réponse à conclusions constituant un défaut de motifs ; qu’en écartant la qualification de clause pénale, sans aucunement répondre au moyen soulevé dans les conclusions de l’exposante, selon lequel la clause correspondant à l’intégralité des échéances jusqu’au terme contractuel, cela revenait à contraindre le débiteur à exécuter le contrat en le sanctionnant en cas d’inexécution, la Cour a violé l’article 455 du Code de procédure civile.