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CASS. CIV. 1re, 4 octobre 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 4 octobre 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 16-19393
Décision : 17-1058
Date : 4/10/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C101058
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 1058
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7089

CASS. CIV. 1re, 4 octobre 2017 : pourvoi n° 16-19393 ; arrêt n° 1058

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu que l’arrêt constate que le contrat de services de location de matériel médical a été adossé, le même jour et pour une même durée, au contrat de location financière, et prévoit en son article 3, que la défaillance de la société FG médical libère le client de son obligation financière ; qu’il relève encore que l’économie générale des contrats supposait que chacune des parties exécute pleinement celui auquel elle avait participé, condition de son propre engament initial, puis de sa permanence ; que la cour d’appel a pu en déduire que les contrats étaient interdépendants et que la résiliation du contrat de services par le liquidateur judiciaire de la société FG médical entraînait la résiliation du contrat de location longue durée conclu avec la société Leasecom ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, dès lors que la résiliation, comme la caducité, n’opère que pour l’avenir, n’est pas fondé en sa première ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-19393. Arrêt n° 1058.

DEMANDEUR à la cassation : Société Leasecom

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. - Société Siemens Lease Services

Mme Batut (président), président. Maître Ricard, SCP Ohl et Vexliard, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Leasecom du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société FG médical ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2016), que M. X., médecin, a conclu avec la société FG médical un contrat de services relatif à la fourniture d’une plate-forme technique médicale dont il a assuré le financement en recourant à un contrat de location financière conclu avec la société Leasecom, lequel a été cédé à la société Siemens ; qu’à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société FG médical, son liquidateur, Mme Y., a procédé à la résiliation du contrat de services ; qu’invoquant l’interdépendance entre les deux contrats, M. X. a assigné, outre le liquidateur, la société Siemens Lease Services en résiliation du contrat de location financière et en remboursement des échéances versées ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Leasecom fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation du contrat de location financière, alors, selon le moyen :

1°/ que les contrats concomitants ou successifs, qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, tels qu’un contrat de location de matériel et un contrat de prestation de services portant sur le matériel loué, ne sont interdépendants que dans la mesure où ils ne peuvent être exécutés indépendamment l’un de l’autre ; que, dans ses conclusions d’appel, la société Leasecom avait soutenu l’absence d’indivisibilité entre le contrat de location conclu avec M. X. et le contrat de prestation de services conclu entre M. X. et la société FG médical, dès lors que le second n’était pas indispensable au fonctionnement du matériel loué, utilisable par M. X., nonobstant la résiliation du contrat de prestation de services ; qu’en s’abstenant de rechercher in concreto, comme elle y était invitée, si les deux conventions pouvaient être exécutées indépendamment l’une de l’autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1217 et 1218 du code civil ;

2°/ que l’interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant ; qu’en prononçant la résiliation du contrat de location financière conclu entre M. X. et la société Leasecom à compter du 25 octobre 2011 et non sa caducité, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que l’arrêt constate que le contrat de services de location de matériel médical a été adossé, le même jour et pour une même durée, au contrat de location financière, et prévoit en son article 3, que la défaillance de la société FG médical libère le client de son obligation financière ; qu’il relève encore que l’économie générale des contrats supposait que chacune des parties exécute pleinement celui auquel elle avait participé, condition de son propre engament initial, puis de sa permanence ; que la cour d’appel a pu en déduire que les contrats étaient interdépendants et que la résiliation du contrat de services par le liquidateur judiciaire de la société FG médical entraînait la résiliation du contrat de location longue durée conclu avec la société Leasecom ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, dès lors que la résiliation, comme la caducité, n’opère que pour l’avenir, n’est pas fondé en sa première ;

 

Sur le troisième moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Leasecom fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir la société Siemens Lease Services des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen, pris de ce que la cour d’appel a prononcé à tort la résiliation du contrat de location financière et non sa caducité, doit entraîner, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif condamnant la société Leasecom à garantir la société Siemens des condamnations, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut méconnaître l’objet du litige, tel qu’il résulte des conclusions respectives des parties ; que la société Siemens Lease Services se bornait à demander à la cour d’appel de « condamner la société Leasecom sur le fondement de l’article 1147 du code civil à lui payer solidairement avec M. X. à titre de dommages-intérêts la somme de 78.780 euros » ; que la société Siemens ne demandait pas à voir la société Leasecom condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu’en condamnant néanmoins la société Leasecom à garantir la société Siemens Lease Services des condamnations prononcées à son encontre, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en cas de résiliation d’un contrat de location financière préalablement cédé, le cédant ne peut pas être condamné à garantir le cessionnaire de sa condamnation à restituer l’intégralité des loyers que ce dernier a perçus ; qu’en condamnant, néanmoins, la société Leasecom à garantir la société Siemens Lease Services de sa condamnation à rembourser les loyers que seule cette dernière avait perçus, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que, la société Leasecom ayant conclu au rejet de la demande en garantie formée contre elle par la société Siemens Lease Services et, subsidiairement, à sa limitation, c’est sans méconnaître l’objet du litige que la cour d’appel, relevant que la société Leasecom demeurait, en application des dispositions contractuelles qu’elle avait souscrites, tenue à l’égard de la société Siemens Lease Services des conséquences de la résiliation des contrats, l’a condamnée à garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du troisième moyen rend inopérant le deuxième qui fait grief à l’arrêt de condamner solidairement les sociétés Leasecom et Siemens Lease Services à rembourser à M. X. les échéances versées à compter du mois d’octobre 2011 ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Leasecom aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X. la somme de 3.000 euros, à la société Siemens Lease Services la somme de 3.000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Leasecom

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la résiliation du contrat de location financière conclu le 31 mars 2011 entre M. X. et la société Leasecom à compter du 25 octobre 2011 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que sur la demande de réalisation du contrat de location financière, M. X. a souscrit le 31 mars 2011 un contrat de services de location longue durée d’un matériel médical assorti de prestations définies avec la société FG Médical, contrat auquel a été adossé le même jour un contrat de location financière d’une durée de 72 mois avec paiement de loyers mensuels de 1 212 euros HT souscrit auprès de la société Leasecom ; que M. X. a accepté contractuellement que le contrat de financement fasse l’objet d’une cession ultérieure à un tiers ; que ce contrat a effectivement été cédé le 19 avril 2011 par la société Leasecom à la société Siemens Lease Services ; que les prestations de services auxquelles s’était engagée la société FG Médical devaient s’effectuer sur la même durée que la location financière c’est-à-dire six ans, période pendant laquelle la société FG Médical devait transmettre au docteur X. des envois de contacts à raison de 50 la première année, 100 les deux années suivantes, 100 encore les deux années suivantes et enfin 50 la dernière année ; que l’article 3 du contrat de services prévoyait expressément que le client serait dégagé de son obligation financière en cas de défaillance de la société FG Médical de sorte que l’interdépendance des deux contrats ne peut être écartée ; que la liquidation de la société FG Médical, peu de temps après la souscription du contrat de services et du contrat de location financière, a privé au surplus le docteur X. de toute formation lui permettant une utilisation du matériel très spécifique acquis sans qu’il soit besoin de tenir compte de l’absence d’opérations publicitaires à son profit ; que si les contrats n’ont pas été passés par les mêmes personnes, mais entre M. X. et la société FG Médical pour ce qui est du contrat de services et entre M. X. et la société Leasecom pour ce qui est du contrat de location financière, il convient de relever qu’ils ont été souscrits le même jour et pour une durée identique moyennant un loyer mensuel pour le matériel livré par la société FG Médical ; que l’économie générale de ces contrats suppose que chacune des parties contractantes exécute pleinement le contrat auquel elle a participé et en fait la condition de son propre engagement initial puis de sa permanence ; que les contrats concomitants ou successifs de prestation et de location souscrits par les parties doivent être regardés comme indivisibles et interdépendants ; que l’article 5 des clauses générales du contrat de location financière prévoit qu’en cas de résolution judiciaire, le locataire s’engage à restituer le bien, à ses frais, au fournisseur et se porte garant solidaire du fournisseur pour le remboursement du prix versé directement ou indirectement par le bailleur au fournisseur ; que l’article 10 des conditions générales de ce même contrat prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat quelle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée de 10 % ; que M. X. demande à la cour de déclarer ces clauses abusives en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que cet article prévoit que: « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa » ; que le docteur X., qui est médecin acupuncteur, est un professionnel de la santé ; que le matériel objet du contrat a été acquis pour lui permettre de diversifier ses activités en s’adjoignant une activité plus spécifiquement esthétique de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la qualité de simple consommateur ; qu’il n’est pas recevable à voir déclarer abusives les clauses du contrat du 31 mars 2011 ; que toutefois la résiliation du contrat de service par le liquidateur judiciaire de la société FG Médical doit entraîner la résiliation du contrat de location longue durée conclu avec la société Leasecom cédé à la société Siemens dont les clauses contractuelles sont inconciliables avec l’interdépendance des contrats ; qu’en effet, ces contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant la location financière d’un bien sont interdépendants ; que dès lors sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que par voie de conséquence, les demandes subsidiaires de garantie présentées par la société Leasecom et la société Siemens seront déclarées mal fondées ; que le jugement déféré sera infirmé et le contrat de location sera résilié à compter du 25 octobre 2011 date de la lettre de résiliation du liquidateur judiciaire ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. X. visant à obtenir le remboursement des échéances par lui versées du mois d’octobre 2011 au jour du présent arrêt à raison de la somme mensuelle de 1.449,55 euros TTC ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors 1°) que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, tels qu’un contrat de location de matériel et un contrat de prestation de services portant sur le matériel loué, ne sont interdépendants que dans la mesure où ils ne peuvent être exécutés indépendamment l’un de l’autre ; que dans ses conclusions d’appel, la société Leasecom avait soutenu l’absence d’indivisibilité entre le contrat de location conclu avec M. X. et le contrat de prestation de services conclu entre M. X. et la société FG médical, dès lors que le second n’était pas indispensable au fonctionnement du matériel loué, utilisable par M. X., nonobstant la résiliation du contrat de prestation de services ; qu’en s’abstenant de rechercher in concreto, comme elle y était invitée, si les deux conventions pouvaient être exécutées indépendamment l’une de l’autre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1217 et 1218 du code civil ;

Alors 2°) et subsidiairement que l’interdépendance entre les contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant une location financière emporte caducité du contrat de location financière en raison de la résiliation du contrat dominant ; qu’en prononçant la résiliation du contrat de location financière conclu entre M. X. et la société Leasecom à compter du 25 octobre 2011 et non sa caducité, la cour d’appel a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du code civil.

 

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché d’avoir condamné solidairement la société Leasecom et la société Siemens Lease Services à rembourser à M. X. les échéances versées du mois d’octobre 2011 au jour de l’arrêt à intervenir à raison de la somme mensuelle de 1.449,55 euros TTC ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que sur la demande de réalisation du contrat de location financière, que Monsieur X. a souscrit le 31 mars 2011 un contrat de services de location longue durée d’un matériel médical assorti de prestations définies avec la société FG Médical, contrat auquel a été adossé le même jour un contrat de location financière d’une durée de 72 mois avec paiement de loyers mensuels de 1.212 euros HT souscrit auprès de la société Leasecom ; que M. X. a accepté contractuellement que le contrat de financement fasse l’objet d’une cession ultérieure à un tiers ; que ce contrat a effectivement été cédé le 19 avril 2011 par la société Leasecom à la société Siemens Lease Services ; que les prestations de services auxquelles s’était engagée la société FG Médical devaient s’effectuer sur la même durée que la location financière c’est-à-dire six ans, période pendant laquelle la société FG Médical devait transmettre au docteur X. des envois de contacts à raison de 50 la première année, 100 les deux années suivantes, 100 encore les deux années suivantes et enfin 50 la dernière année ; que l’article 3 du contrat de services prévoyait expressément que le client serait dégagé de son obligation financière en cas de défaillance de la société FG Médical de sorte que l’interdépendance des deux contrats ne peut être écartée ; que la liquidation de la société FG Médical, peu de temps après la souscription du contrat de services et du contrat de location financière, a privé au surplus le docteur X. de toute formation lui permettant une utilisation du matériel très spécifique acquis sans qu’il soit besoin de tenir compte de l’absence d’opérations publicitaires à son profit ; que si les contrats n’ont pas été passés par les mêmes personnes, mais entre M. X. et la société FG Médical pour ce qui est du contrat de services et entre M. X. et la société Leasecom pour ce qui est du contrat de location financière, il convient de relever qu’ils ont été souscrits le même jour et pour une durée identique moyennant un loyer mensuel pour le matériel livré par la société FG Médical ; que l’économie générale de ces contrats suppose que chacune des parties contractantes exécute pleinement le contrat auquel elle a participé et en fait la condition de son propre engagement initial puis de sa permanence ; que les contrats concomitants ou successifs de prestation et de location souscrits par les parties doivent être regardés comme indivisibles et interdépendants ; que l’article 5 des clauses générales du contrat de location financière prévoit qu’en cas de résolution judiciaire, le locataire s’engage à restituer le bien, à ses frais, au fournisseur et se porte garant solidaire du fournisseur pour le remboursement du prix versé directement ou indirectement par le bailleur au fournisseur ; que l’article 10 des conditions générales de ce même contrat prévoit qu’en cas de résiliation anticipée du contrat quelle qu’en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorée de 10% ; que M. X. demande à la cour de déclarer ces clauses abusives en application des dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation ; que cet article prévoit que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu’un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse ; qu’un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa » ; que le docteur X., qui est médecin acupuncteur, est un professionnel de la santé ; que le matériel objet du contrat a été acquis pour lui permettre de diversifier ses activités en s’adjoignant une activité plus spécifiquement esthétique de sorte qu’il ne peut se prévaloir de la qualité de simple consommateur ; qu’il n’est pas recevable à voir déclarer abusives les clauses du contrat du 31 mars 2011 ; que toutefois la résiliation du contrat de service par le liquidateur judiciaire de la société FG Médical doit entraîner la résiliation du contrat de location longue durée conclu avec la société Leasecom cédé à la société Siemens dont les clauses contractuelles sont inconciliables avec l’interdépendance des contrats ; qu’en effet, ces contrats concomitants ou successifs s’inscrivant dans une opération incluant la location financière d’un bien sont interdépendants ; que dès lors sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que par voie de conséquence, les demandes subsidiaires de garantie présentées par la société Leasecom et la société Siemens seront déclarées mal fondées ; que le jugement déféré sera infirmé et le contrat de location sera résilié à compter du 25 octobre 2011 date de la lettre de résiliation du liquidateur judiciaire ; qu’il convient en conséquence de faire droit à la demande de M. X. visant à obtenir le remboursement des échéances par lui versées du mois d’octobre 2011 au jour du présent arrêt à raison de la somme mensuelle de 1.449,55 euros TTC ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen pris de ce que la cour d’appel a prononcé à tort la résiliation du contrat de location financière et non sa caducité, doit entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif condamnant la société Leasecom solidairement avec la société Siemens Lease Services à rembourser à M. X. les échéances versées du mois d’octobre 2011 au jour de l’arrêt, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

Alors 2°) qu’en se bornant à condamner solidairement la société Leasecom et la société Siemens Lease Services à rembourser à M. X. les échéances versées du mois d’octobre 2011 au jour de l’arrêt, à raison de la somme mensuelle de 1.449,55 euros TTC selon deniers et quittances, sans donner aucun motif à sa décision sur ce point, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et subsidiairement qu’en cas de résiliation de location financière, le cédant de ce contrat ne peut être condamné à restituer des loyers que seul le cessionnaire a perçus ; qu’en condamnant néanmoins la société Leasecom à rembourser, solidairement avec la société Siemens, les loyers que seule cette dernière avait perçus, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil.

 

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir condamné la société Leasecom à garantir la société Siemens Lease Services des condamnations prononcées à son encontre ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que sur l’appel en garantie de la société Siemens, le 10 octobre 2001, les sociétés Siemens et Leasecom ont signé un protocole aux termes duquel, les sociétés Siemens Finance désormais dénommées Siemens Lease Services et Leasecom, organisent leur partenariat dans le cadre de l’exercice de leurs activités respectives ; que l’article 2 de ce protocole indique : « En qualité de futur propriétaire des matériels, Siemens Finance, qui supporte seul le risque d’insolvabilité ou de défaillance des clients présentés par Leasecom, se réserve le droit de les accepter ou de les refuser » ; que l’article 5 prévoit une obligation pour Leasecom de récupérer les matériels loués aux fins de re-commercialisation dont les produits serviront en priorité à amortir le capital dû à Siemens Finance, le surplus étant partagé en parts égales entre Leasecom et Siemens Finance ; que la société Leasecom a signé le contrat de location financière avec M. X. le 31 mars 2011 ; que le même document a été signé par la société Siemens Lease Services le 19 avril 2011 ; que l’article 8 des conditions générales du contrat de location prévoit : « Le transfert englobe tous les droits et obligations nés par les signataires du contrat, étant précisé que l’obligation du cessionnaire se limite à laisser au locataire la libre jouissance du matériel, les autres obligations restant à la charge du bailleur initial ou du fournisseur ; que le cessionnaire se substitue alors au bailleur initial et le locataire a l’obligation de payer au cessionnaire les loyers ainsi que toute somme éventuellement due au titre du contrat, sans pouvoir opposer au cessionnaire aucune compensation ou exception qu’il pourrait faire valoir vis-à-vis du bailleur initial ; que le locataire s’interdit en conséquence de refuser le paiement au cessionnaire des loyers, ainsi que toute somme éventuellement due au titre du contrat, en cas d’inexécution par le bailleur initial de ses obligations et renonce expressément à tout recours en responsabilité contractuelle à l’encontre du cessionnaire, sauf faute lourde ou dol de ce dernier » ; que dès lors la société Leasecom reste contractuellement responsable des conséquences de la liquidation de la société FG Médical et de la résiliation des contrats initiaux, de sorte qu’elle sera condamnée à garantir la société Siemens Lease Services des présentes condamnations ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors 1°) que la cassation à intervenir sur le premier moyen pris de ce que la cour d’appel a prononcé à tort la résiliation du contrat de location financière et non sa caducité, doit entraîner par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif condamnant la société Leasecom à garantir la société Siemens des condamnations, en application de l’article 625 du code de procédure civile ;

Alors 2°) et subsidiairement que le juge ne peut méconnaître l’objet du litige, tel qu’il résulte des conclusions respectives des parties ; que la société Siemens Lease Services se bornait à demander à la cour d’appel de « condamner la société Leasecom sur le fondement de l’article 1147 du code civil à lui payer solidairement avec M. X. à titre de dommages-intérêts la somme de 78.780 euros » ; que la société Siemens ne demandait pas à voir la société Leasecom condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; qu’en condamnant néanmoins la société Leasecom à garantir la société Siemens Lease Services des condamnations prononcées à son encontre, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que, à titre infiniment subsidiaire, en cas de résiliation d’un contrat de location financière préalablement cédé, le cédant ne peut pas être condamné à garantir le cessionnaire de sa condamnation à restituer l’intégralité des loyers que ce dernier a perçus ; qu’en condamnant néanmoins la société Leasecom à garantir la société Siemens Lease Services de sa condamnation à rembourser les loyers que seule cette dernière avait perçus, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil.