CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7091
CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 6 octobre 2017 : RG n° 16/02966
Publication : Jurica
Extrait (rappel du jugement) : « Vu le jugement rendu le 9 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leur demande de nullité de la clause d'indexation fondée sur l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, de leur demande visant à faire déclarer abusive la clause d'indexation du contrat sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de leur demande visant à faire déclarer nulle la clause d'indexation sur le fondement d'un vice ayant affecté leur consentement, de leur demande de dommages-intérêts, pour manque de loyauté, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné les époux X. aux dépens ».
Extraits (appel) : « Considérant que seul Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement ; qu'il est expliqué (page 5 des conclusions) que la raison en est que Madame X. est décédée le 28 juillet 2015 ; Considérant que la cour ignore s'il existe des ayants-droits, autres que Monsieur X., lesquels auraient dûs être parties ou attraits dans la présente procédure, ou si Monsieur X., venant seul aux droits de son épouse défunte, a omis de préciser qu'il agissait également en cette qualité ; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 6
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/02966 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 octobre 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2012058262.
APPELANT :
Monsieur X.
Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Alexandra S. de la SELAS S. - D. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E0006
INTIMÉE :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS PARIS XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Maître Philippe M., avocat au barreau de PARIS, toque : J002
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, Mme Muriel GONAND, Conseillère, M. Marc BAILLY, Conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement rendu le 9 octobre 2015 par le tribunal de commerce de Paris qui a débouté Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leur demande de nullité de la clause d'indexation fondée sur l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, de leur demande visant à faire déclarer abusive la clause d'indexation du contrat sur le fondement de l'article L. 132-1 du code de la consommation, de leur demande visant à faire déclarer nulle la clause d'indexation sur le fondement d'un vice ayant affecté leur consentement, de leur demande de dommages-intérêts, pour manque de loyauté, a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné les époux X. aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur X. à l'encontre de cette décision ;
Vu les conclusions signifiées le 25 avril 2016 par l'appelant qui demande à la cour, vu les articles L. 112-2, L. 533-11, L. 541-1-IV et L. 519-1 du code monétaire et financier, les articles L. 111-2 et L. 132-1 du code de la consommation, la directive 93/13 du Conseil en date du 5 avril 1993, les articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1134 aliéna 3, 1147 et 1315 du code civil, l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer en tous points le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 9 octobre 2015, de débouter la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, de le déclarer recevable et bien fondé en son action, de dire l'indexation nulle et de nul effet, en ce qu'elle est contraire aux prescriptions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, en ce qu'elle constitue une clause abusive en application des prescriptions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et de la directive 93/13 du Conseil en date du 5 avril 1993, à titre subsidiaire pour le cas où ne serait pas reconnue l'illicéité, compte tenu du vice affectant le consentement de l'emprunteur en application des articles 1108, 1110, 1116 du code civil, de prononcer l'annulation de l'indexation et dise que le contrat de prêt s'exécute aux seules conditions financières initialement définies conventionnellement en euros et conformément aux prévisions des documents publicitaires émis par la banque, plus subsidiairement, de condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 129.767,08 euros au titre de l'ensemble des préjudices qu'elle lui a causé, en tout état de cause de condamner BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions signifiées le 27 juin 2016 par BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles L. 112-2, L. 533-11, L. 541-1-IV et L. 519-1 du code monétaire et financier, L. 111-2 et L. 132-1 du code de la consommation, la directive n° 93/13 du Conseil en date du 5avril 1993 et les articles 1108, 1109, 1110, 1116, 1134 al. 3 et 1147 du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame X. de toutes leurs demandes, y ajoutant de juger qu'elle a rempli son obligation d'information à l'égard de Monsieur X. s'agissant du risque lié à la variation du taux de change et des conséquences de cette variation sur l'amortissement du crédit conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, de débouter Monsieur X. de sa demande d'indemnisation d'un préjudice sollicité désormais à hauteur de 129.767,08 euros, en tout état de cause, de débouter Monsieur X. de l'intégralité de ses demandes, de condamner Monsieur X. au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant qu'au cours de l'année 2008, les époux X. ont fait procéder à une étude de leur situation patrimoniale et fiscale par la société 2MFinances, société notamment spécialisée dans la gestion de patrimoine, qui leur a proposé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif ; que le 30 octobre 2008, les époux X. et la société AKERYS PROMOTION ont signé un contrat de réservation portant sur l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé [adresse] faisant partie du programme de construction « Les Jardins d'Elise » ;
Considérant que pour financer cette acquisition d'un montant de 191.200 euros, les époux X. ont contracté un emprunt auprès de la société BNP Paribas Invest Immo, devenue BNP Paribas Personal Finance, qui leur a adressé une offre de prêt le 13 novembre 2008 qu'ils ont acceptée le 25 novembre 2008 ; que la signature du contrat de crédit dit « Helvet Immo » a été réitérée par acte authentique du 20 décembre 2008 ;
Considérant que le contrat de crédit est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;
Considérant que par acte extrajudiciaire en date du 9 août 2012, les époux X. ont assigné la banque devant le tribunal de commerce de Paris ;
Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a débouté les deux emprunteurs de toutes leurs ses demandes ;
Considérant que seul Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement ; qu'il est expliqué (page 5 des conclusions) que la raison en est que Madame X. est décédée le 28 juillet 2015 ;
Considérant que la cour ignore s'il existe des ayants-droits, autres que Monsieur X., lesquels auraient dûs être parties ou attraits dans la présente procédure, ou si Monsieur X., venant seul aux droits de son épouse défunte, a omis de préciser qu'il agissait également en cette qualité ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Révoque l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à la mise en état pour régularisation, compte tenu du décès d'une des parties de première instance,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de procédure du 6 mars 2018 à 13 h 30.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT