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TI LONS-LE-SAUNIER, 2 décembre 2003

Nature : Décision
Titre : TI LONS-LE-SAUNIER, 2 décembre 2003
Pays : France
Juridiction : Lons le saunier (TI)
Demande : 11-02-000202
Décision : Sans
Date : 2/12/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 28/06/2002
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 71

TI LONS-LE-SAUNIER, 2 décembre 2003 : RG n° 02/000202 joint à RG n° 03/56

 

Extrait  « La notice explicative ne prévoit une garantie de l'assurance que pour les motifs suivants : - maladie grave ou accident grave, - décès,- licenciement économique,- mutation professionnelle,- grossesse,- fermeture temporaire du club d'un minimum de 4 semaines, - fermeture définitive. Or la recommandation n° 87-03 de la Commission des Clauses Abusives concernant les contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif prévoit que pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois, il doit être permis au consommateur de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes de santé ou professionnelles, il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de services du club de sport. En l'espèce, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat n'est envisagée que pour des atteintes graves à la santé, critère trop restrictif au regard de la recommandation. Cette restriction doit être réputée non écrite

[…], il résulte des divers témoignages versés aux débats que Mademoiselle X. a dû quitter précipitamment [ville Y.] pour se protéger des violences de son compagnon alors même qu'elle avait un emploi assuré. La préservation de son intégrité physique qui excluait tout retour dans cette ville, s'analyse comme un motif intéressant la santé de la personne au sens de la recommandation et qui est indépendant de sa volonté ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LONS-LE-SAUNIER

JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 11-02-000202. - Jonction avec : RG n° 11-03-56 (intervention forcée et garantie). Jugement réputé contradictoire

 

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER :

DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

SA FRANFINANCE

[adresse], représenté(e) par Maître CHANCENOT Marie-Françoise, avocat du barreau de DOLE

 

DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER :

DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

- Mademoiselle X.,

[adresse], représenté(e) par Maître GLAIVE, avocat du barreau de LONS-LE-SAUNIER, décision d'aide juridictionnelle partielle au taux de 85 %, en date du […] (n° BAJ […]).

- SARL MOVING O'TOP,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, siège : [adresse], non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Isabelle LACOUR. Greffier : Patricia CARTHIEUX.

DÉBATS : Affaire convoquée à l'audience du 8 octobre 2002 puis renvoyée successivement aux audiences suivantes : 10.12.2002, 11.02.2003, 13.05.2003 (mise en cause de la SARL MOVING O'TOP), 09.09.2003.

Audience publique du : 28 octobre 2003

JUGEMENT : Rendu en premier ressort, prononcé publiquement le 2 décembre 2003 par LACOUR I., Président, assistée de CARTHIEUX P., Greffier

[minute page 2]

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 28 juin 2002 sur requête de la SA FRANFINANCE, il a été enjoint à Mademoiselle X. de payer la somme de 939,96 Euros en principal avec intérêts au taux de 18,84 % à compter du 24 mai 2002, outre les sommes de 49,75 Euros à titre d'indemnité légale et de 87,32 Euros de frais.

L'ordonnance a été signifiée le 4 juillet 2002 à Mairie.

Mademoiselle X. a fait opposition par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2002.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2002 à l'audience du 8 octobre 2002. L'audience des plaidoiries a été fixée au 28 octobre 2003.

Le 4 mars 2003, Mademoiselle X. a fait délivrer une assignation en intervention forcée et en garantie à l'encontre de la SARL MOVING O' TOP remise au gérant.

Vu les conclusions de Mademoiselle X. du 8 avril 2003 auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.

La S.A. FRANFINANCE n'a pas fait valoir d'observations sur la défense adoptée.

La SARL MOVING O'TOP ne s'est pas faite représenter à l'audience malgré cette obligation qui lui était rappelée dans l'assignation. Elle a envoyé des courriers qui ne peuvent être pris en compte en raison du principe de l'oralité de la procédure devant le Tribunal d'Instance, qui oblige à être présent ou représenté aux audiences pour pouvoir faire valoir ses arguments.

 

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION

Par acte sous seing privé en date du 24 février 2001, Mademoiselle X. a souscrit un contrat d'abonnement pour une durée de deux années avec un club de remise en forme, la SARL MOVING O'TOP, pour une somme de 6.400,00 Francs. Le financement a été assuré à hauteur de 6.100,00 Francs par un crédit de la SA FRANFINANCE proposé lors de la signature du contrat d'abonnement. Ce prêt était remboursable en 24 mensualités de 299,25 Francs avec intérêts au taux de 16,20 %.

[minute page 3] L'interdépendance des contrats existant entre le contrat d'abonnement au club de sport et le contrat de crédit dont le recouvrement permettait la saisine du Tribunal d'Instance du lieu du nouveau domicile […] de Mademoiselle X., autorise la présente Juridiction à connaître des moyens de défense invoqués par Mademoiselle X. tirés du contrat d'abonnement dès lors que le club de sport a été appelé en la cause.

 

1°) Sur le contrat de membre MOVING :

La convention prévoit des conditions contradictoires quant à ses modalités de résiliation : il est indiqué que « le membre ne pourra prétendre à un quelconque remboursement en cas de paiement comptant et à une interruption des mensualités en cas de paiement à crédit si les prestations ne sont pas utilisées pour une cause dépendant de sa volonté » ; il est ensuite écrit que seule la souscription du contrat d'assurance autorise le membre à solliciter le remboursement de l'abonnement dans les conditions expressément stipulées sur la notice explicative.

La notice explicative ne prévoit une garantie de l'assurance que pour les motifs suivants :

- maladie grave ou accident grave,

- décès,

- licenciement économique,

- mutation professionnelle,

- grossesse,

- fermeture temporaire du club d'un minimum de 4 semaines,

- fermeture définitive.

Or la recommandation n° 87-03 de la Commission des Clauses Abusives concernant les contrats proposés par les clubs de sport à caractère lucratif prévoit que pour les contrats d'une durée supérieure à 6 mois, il doit être permis au consommateur de résilier unilatéralement le contrat lorsque pour des causes de santé ou professionnelles, il est définitivement empêché de bénéficier des prestations de services du club de sport.

En l'espèce, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat n'est envisagée que pour des atteintes graves à la santé, critère trop restrictif au regard de la recommandation.

Cette restriction doit être réputée non écrite.

Contrairement à la lettre adressée par GESTION ASSURANCES MOVING le 18 juin 2001 à Mademoiselle X. pour refuser de prendre en compte sa demande de résiliation envoyée le 16 mai 2001 au motif qu'elle reposerait sur des problèmes familiaux, il résulte des divers témoignages versés aux débats que Mademoiselle X. a dû quitter précipitamment [ville Y.] pour se protéger des violences de son compagnon alors même qu'elle avait un emploi assuré. La préservation de son intégrité physique qui excluait tout retour dans cette ville, s'analyse comme un motif intéressant la santé de la personne au sens de la recommandation et qui est indépendant de sa volonté.

[minute page 4] Mademoiselle X. a d'ailleurs obtenu le 23 juillet 2001 un certificat médical mentionnant que son état de santé contre-indiquait la pratique d'un sport pendant six mois.

Il en résulte que SARL MOVING O'TOP aurait dû enregistrer la résiliation du contrat.

 

2°) Sur le crédit :

Dès lors que la demande de résiliation du contrat sollicitée par Mademoiselle X. était bien fondée, le sort du contrat de crédit affecté qui est lié à celui du contrat principal devait entraîner sa résiliation.

Toute demande en paiement pour la période postérieure au 16 mai 2001 doit être rejetée. Les impayés réclamés sont postérieurs à cette date.

La. SA FRANFINANCE doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable et fondée l'opposition formée par Mademoiselle X.,

Prononce la résiliation du contrat d'abonnement liant Mademoiselle X. à la SARL MOVING O'TOP à compter du 16 mai 2001,

Prononce la résiliation du contrat crédit liant Mademoiselle X. à la SA FRANFINANCE à compter du 16 mai 2001,

Rejette les demandes de la SA FRANFINANCE,

Condamne la SA FRANFINANCE et la SARL MOVING O'TOP aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique à LONS-LE-SAUNIER, les jours, mois et an que dessus.