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CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 19 octobre 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 19 octobre 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 5
Demande : 15/20831
Date : 19/10/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 20/10/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7104

CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 19 octobre 2017 : RG n° 15/20831 

Publication : Jurica

 

Extrait : « En effet, concernant l'abus de dépendance économique allégué (qui porte sur la période 1998-2009), aucune pièce du dossier ne vient établir que ce serait la société Sedifrais qui aurait imposé cette situation de dépendance à la société DSFL, qui n'était pas liée par une clause d'exclusivité et que rien n'empêchait de diversifier sa clientèle au vu du tissu économique local.

De même, concernant le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties allégué (qui porte sur la période 2009-2012), aucune pièce du dossier ne vient davantage démontrer que la société DSFL était tenue à des obligations excessivement disproportionnées, qu'elles soient prises séparément ou dans leur ensemble, et qu'elle aurait été contrainte d'accepter sans possibilité de négocier. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 5

ARRÊT DU 19 OCTOBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/20831 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 octobre 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - R.G. n° 2014013964.

 

APPELANT :

Monsieur Gilles P. ès qualités de mandataire liquidateur de la Société DISTRIBUTION STOCKAGE FRAIS LOGISTIQUE (DSFL)

demeurant [adresse], Représenté par Maître Patricia H. de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : L0056, Ayant pour avocate plaidante Maître Valérie S., avocate au barreau de PARIS, toque : C2116

 

INTIMÉE :

SNC SEDIFRAIS

ayant son siège social [adresse], N°SIRET : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Matthieu B. G. de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Ayant pour avocats plaidants Maître Benjamin VAN G. et Maître Aude V. de la SCP A. & D. et associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0438

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère et devant Madame Anne DU BESSET, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente, Madame Anne DU BESSET, Conseillère, Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, Qui en ont délibéré,

Greffière : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Hortense VITELA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Distribution Stockage Frais Logistique (ci-après DSFL), créée le 1er avril 2007 en acquérant le fonds de commerce de la société DSF, est spécialisée dans le transport et la livraison de marchandises, via la location de camions avec conducteurs.

La société Sedifrais est une filiale de la société Franprix Holding spécialisée dans la distribution alimentaire de gros. Elle procède à la préparation et la livraison des marchandises dans les magasins Franprix et Leader Price.

Des relations commerciales se sont nouées entre ces deux sociétés à partir de juillet 1998. Dans ce cadre, la société DSFL a réalisé des prestations consistant à mettre à la disposition de la société Sedifrais des camions avec chauffeurs qui procédaient à une ou deux tournées de livraison chaque jour, à partir du site Sedifrais de [ville T.], et auprès d'une dizaine de magasins par camion, les livraisons étant accompagnées de ramassage d'emballages, déposés ensuite à une déchetterie.

L'encadrement contractuel de ces relations a évolué au cours des années, d'abord avec des factures unitaires, puis par la signature de nouveaux contrats et avenants à partir du 8 janvier 2007, dont les renégociations entraînaient notamment la modification du nombre de camions, du tonnage, du trajet et du prix des tournées.

Selon jugement du 6 juillet 2011, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DSFL ; puis, le 15 mars 2012, celle-ci a été mise en liquidation judiciaire et Maître P., désigné mandataire liquidateur.

C'est dans ce contexte que le 14 mars 2013, la société DSFL, représentée par son liquidateur, a assigné la société Sedifrais en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 11.497.872,82 euros, considérant que ses difficultés provenaient principalement de comportements fautifs de sa part.

Par jugement du 5 octobre 2015, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- débouté Maître P., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DSFL, de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Maître P., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL DSFL, à payer à la SNC Sedifrais la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif' ;

Vu la déclaration d'appel du 20 octobre 2015 de Maître P., ès qualités de liquidateur de la société DSFL ;

 

Vu les dernières conclusions signifiées le 15 juin 2017 par Maître P., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL DSFL, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu les articles L. 420-2 (version antérieure à la LME), L. 442-6 du code de commerce,

Vu les articles L. 3222-2 du code des transports,

Vu les articles 1147, 1134 alinéa 3 et 1149 du code civil,

- dire que Maître Gilles P., ès qualité de mandataire liquidateur de la Société DSFL, est recevable en son appel ;

- l'en déclarant bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuer à nouveau,

- dire et juger que la Société Sedifrais a abusé de la situation de dépendance économique dans laquelle se trouvait DSFL ;

- dire et juger que les droits et obligations entre Sedifrais et DSFL étaient déséquilibrées ;

- dire et juger que la Société Sedifrais a agi de manière fautive et avec mauvaise foi.

En conséquence,

A titre principal,

- condamner la Société Sedifrais à payer à Maître Gilles P. ès qualités de liquidateur judiciaire de DSFL la somme de 9.796.635,85 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

- surseoir à statuer dans l'attente des décisions prud'homales du conseil de prud'hommes de Créteil afin de pouvoir quantifier le préjudice subi et allouer à titre de provision la somme de 7.623.400,18 euros.

En tout état de cause,

- condamner la société Sedifrais à payer à Maître Gilles P., es qualités de liquidateur judiciaire de DSFL, la somme de 20.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Sedifrais aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia H. SELARL 2H AVOCATS et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

 

Vu les dernières conclusions signifiées le 13 juin 2017 par la société Sedifrais, par lesquelles il est demandé à la cour de :

Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,

Vu l'article 1134 du code civil,

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 octobre 2015 ;

En conséquence,

- débouter Maître P. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- condamner Maître P. à régler à la société Sédifrais la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

* * *

La société DSFL rappelle, sur l'abus de dépendance économique et le déséquilibre significatif, que cette second notion n'est applicable qu'aux contrats conclus à partir du 1er juin 2009, d'où la distinction qu'elle a instaurée entre les contrats conclus avant et après.

Sur l'abus de dépendance économique entre juillet 1998 et fin juin 2009, la société DSLF fait valoir que les conditions d'exécution des tournées imposées par la société Sedifrais engendraient des diminutions des gains de DSFL, caractérisant ainsi un abus du donneur d'ordre.

Elle considère qu'elle était dans une situation de dépendance vis-à-vis de la société Sedifrais, qui était son plus gros client, représentant plus de 22 % de son chiffre d'affaires (70 % en 2010 et 80 % en 2012) et qu'elle voulait donc le garder à tout prix, notamment au regard du fait qu'elle avait réalisé beaucoup d'investissements matériels et humains pour répondre à ses exigences.

Elle ajoute que tous ses moyens ayant été mis à disposition de la société Sedifrais, elle n'avait plus le temps ni les ressources pour trouver de nouveaux clients. Qu'ainsi, sans clause formelle d'exclusivité entre les parties, la situation de fait était celle d'une quasi exclusivité.

Ensuite, la société DSFL souligne que la société Sedifrais a, à plusieurs reprises, imposé des conditions d'exécution de façon arbitraire, sachant que DSFL ne pourrait refuser de se plier à leurs exigences (le renouvellement total de leur parc de camions par exemple), sans prendre en compte les contraintes de la société DSFL.

De plus, elle indique que la société Sedifrais fixait unilatéralement de nombreuses conditions, notamment le nombre de tours par jour, le nombre de magasins et le trajet effectué par les chauffeurs, de telle sorte que ces derniers dépassaient le nombre d'heures légales, situation qui pesait in fine sur la société DSFL. La société DSFL oppose néanmoins que malgré des tentatives, elle n'a jamais pu reprendre la main sur cette gestion, et rappelle que la société Sedifrais ne conteste pas avoir eu l'entière responsabilité de cette gestion.

En outre, la société DSFL fait valoir que ne pouvant plus faire face aux augmentations du gazole, elle a demandé une revalorisation du tarif, qui lui a été refusée. Qu'elle a donc dû se plier au prix fixé unilatéralement par la société Sedifrais et qui ne correspondait à aucun indice légal.

Enfin, elle souligne que la société Sedifrais lui imposait d'autres contraintes, en totale ingérence, comme le fait de retirer des chauffeurs, d'en remplacer d'autres, sans justification, ou de facturer des colis manquants.

Sur le déséquilibre significatif entre les droits et obligations de chaque partie du 1er juillet 2009 au 15 mars 2012, la société DSFL rappelle que suite à une rupture du premier contrat par la société Sedifrais, cette dernière a ensuite demandé la signature par adhésion à deux autres contrats du 1er juillet 2009 et du 1er juillet 2011.

Elle fait valoir que la société Sedifrais l'a obligée à embaucher un régulateur, qui ne pouvait pas remplir sa mission de gestion des chauffeurs, tout étant géré par la société Sedifrais et imposé au régulateur de la société DSFL.

De plus, elle rappelle que la société Sedifrais la contraignait à prévoir des camions et chauffeurs de rechange dans le cas où l'un serait dans l'incapacité d'effectuer ses tours, et ce sans contrepartie financière. Elle souligne que les contrats prévoyaient également la mise à la charge de la société DSFL des coûts de sociétés tierces auxquelles la société Sedifrais ferait appel si tous les tours prévus n'étaient pas effectués, sans consultation de la société DSFL.

En outre, elle rappelle que la société Sedifrais a procédé à un changement de déchetterie et à une modification du processus de reprise des emballages vides, entraînant une augmentation de la durée des tournées, et encore d'autres sanctions en cas de non-respect des nouvelles conditions.

Enfin, elle fait valoir que chacun des changements imposés par la société Sédifrais n'était accompagné d'aucun délai d'adaptation, et cette dernière ne faisait preuve d'aucune aide envers la société DSFL contrairement à ce qu'elle prétend, et ne lui laissait aucun pouvoir de négociation.

Sur le comportement contractuel fautif et de mauvaise foi de la société Sedifrais, la société DSFL fait valoir que doit être condamné tout comportement de nature à créer un déséquilibre dans les relations contractuelles, notamment par l'exploitation de la vulnérabilité du cocontractant.

Elle ajoute que l'immixtion constante de la société Sedifrais dans la réalisation des prestations est fautive, ce d'autant plus que la bonne foi dans les relations contractuelles est normalement de nature à entraîner une collaboration entre les parties et non une dépendance.

Sur la réparation de son préjudice, la société DSFL fait valoir que la faute de la société Sedifrais est établie compte tenu de son abus de position économique et de sa mauvaise foi caractérisée. Elle s'estime donc bien fondée à demander la somme de 9.796.635,85 euros à ce titre.

Elle indique en effet avoir subi un préjudice, résultant notamment d'actions prud'homales des chauffeurs et de passif échu ou à échoir dont l'origine se trouve dans les conditions contractuelles imposées par la société Sedifrais et ayant mené à la liquidation judiciaire de la société DSFL.

 

En réponse,

La société Sedifrais fait valoir qu'elle a mis en place de nombreux dispositifs ayant vocation à faciliter le travail de la société DSFL. Qu'en outre, elle a fait part de divers mécontentements à l'encontre des chauffeurs de la société DSFL, et d'un mauvais taux de remplissage des camions.

Elle soutient que les tarifs appliqués aux prestations de la société DSFL étaient similaires à ceux appliqués à leurs autres prestataires.

Elle ajoute que la société DSFL fait partie du groupe C., dont plusieurs sociétés de transport ont fait l'objet de liquidations.

Sur le caractère non fondé des prétentions juridiques de l'appelant, la société Sedifrais fait valoir qu'il n'est pas possible d'invoquer la dépendance économique par une société qui s'est mise elle-même dans cette situation. De plus, elle rappelle que la prétendue victime du déséquilibre significatif doit établir le préjudice qu'elle a subi, notamment en prouvant que des obligations lui ont été imposées, de façon disproportionnée, et sans véritable négociation.

La société Sedifrais indique également qu'il appartenait à la société DSFL d'obtenir des moyens supplémentaires afin de diversifier sa clientèle et de ne pas rester en situation de dépendance économique avec la société Sedifrais, d'autant plus qu'il existait de nombreux concurrents de la société Sedifrais, et qu'aucune clause d'exclusivité ne les liait.

La société Sedifrais ajoute que le changement de parc de camions en 2006 n'a pas causé de préjudice à la société DSFL, qui n'en apporte pas la preuve ; et, que les nouveaux camions étaient moins onéreux que les précédents.

Elle précise également que des hausses de tarifs ont été effectuées afin de palier l'augmentation du prix du gazole, alors même qu'aucune révision à la baisse n'était effectuée en cas de baisse du coût du gazole.

Elle oppose que toutes les fois où la société DSFL prétend s'être vue imposer des conditions contractuelles, elle ne prouve pas que ces dernières ont été fixées de façon unilatérale.

Elle ajoute que les dépassements horaires des chauffeurs sont notamment dus au fait que ces derniers se rendaient au travail et en repartaient vers leur domicile en conduisant leur camion, qu'ils devaient normalement laisser sur une plate-forme de stockage.

Concernant les différentes obligations mises à la charge de la société DSFL et que cette dernière soutient pour justifier d'un déséquilibre significatif, la société Sedifrais fait valoir que le régulateur était justement chargé de répartir entre les chauffeurs les tours fixés par la société Sedifrais, et que son recrutement était devenu nécessaire au regard du manque de professionnalisme des chauffeurs de la société DSFL. Le déplacement dans une nouvelle décharge n'a eu lieu qu'après que la société Sedifrais ait tout mis en œuvre pour permettre aux chauffeurs de réduire leurs amplitudes horaires, et en s'assurant que le passage par la déchetterie entrait en compte comme une livraison à part entière. Enfin elle souligne que le changement de parc de camions a fait l'objet d'aménagements permettant de faciliter la transition, et que les clauses établies ne constituaient en rien des pénalités ni un déséquilibre.

En outre, la société Sedifrais fait valoir qu'elle n'a commis aucun comportement fautif dans le cadre de l'exécution du contrat. Elle ajoute que la société DSFL ne prouve en rien qu'elle aurait agi de mauvaise foi.

Sur le caractère infondé du préjudice invoqué par l'appelant, la société Sedifrais fait valoir que les sommes dues au titre des actions prud'homales sont déjà comprises dans le passif pour lequel elle demande réparation, et que ces sommes sont donc doublement comptabilisées. Elle ajoute que la réparation d'un préjudice ayant pour origine les conditions contractuelles imposées par la société Sedifrais ne trouve aucune justification ni dans son fondement ni dans son quantum.

La société Sedifrais fait également valoir que parmi les sommes réclamées, certaines correspondent à des litiges concernant des chauffeurs n'ayant pas été consacrés à la société Sedifrais. Qu'en tout état de cause, si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait être condamnée à hauteur de la totalité des prétentions des chauffeurs, mais seulement au titre d'un pourcentage des prétentions des chauffeurs en réparation de leurs heures supplémentaires. Elle conclut qu'il n'est nullement utile de surseoir à statuer dans l'attente du rendu de jugements dans les litiges en cours.

Enfin, elle indique qu'elle ne saurait être tenue responsable des factures impayées par la société DSFL envers son sous-traitant S., ni des montants déclarés par la Société Générale, déjà payés au titre de cessions de bordereaux Dailly.

 

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2017.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs :

La société DSFL, représentée par son liquidateur, ne présente en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs particulièrement détaillés, justes et pertinents, résultant d'une analyse parfaitement correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.

En effet, concernant l'abus de dépendance économique allégué (qui porte sur la période 1998-2009), aucune pièce du dossier ne vient établir que ce serait la société Sedifrais qui aurait imposé cette situation de dépendance à la société DSFL, qui n'était pas liée par une clause d'exclusivité et que rien n'empêchait de diversifier sa clientèle au vu du tissu économique local.

De même, concernant le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties allégué (qui porte sur la période 2009-2012), aucune pièce du dossier ne vient davantage démontrer que la société DSFL était tenue à des obligations excessivement disproportionnées, qu'elles soient prises séparément ou dans leur ensemble, et qu'elle aurait été contrainte d'accepter sans possibilité de négocier.

Enfin, concernant les agissements fautifs et la mauvaise foi invoqués de la société Sedifrais, là encore, leur preuve n'est pas rapportée, faute d'éléments venant les étayer et compte tenu notamment de la longueur de la relation commerciale entre les parties (14 ans), qui rend quasiment inévitable la survenance de quelques difficultés ponctuelles entre elles, difficultés n'excédant toutefois pas ici la vie normale et le cadre légal des affaires, et alors au surplus, comme cela a été dit, qu'aucun élément ne met en exergue que la société DSFL aurait été contrainte de contracter et de continuer à contracter avec la société Sedifrais à des conditions défavorables pour elle.

La cour observe d'ailleurs que dans son courriel du 24 juin 2011 (pièce de l'appelante n°44), adressé à la société Sedifrais, la société DSFL évoque leurs « accords définitifs » suite à leur réunion du 20 juin concernant le renouvellement du marché du site de Tigery et les différentes modifications d'organisation prévues à la demande de la société Sedifrais, et conclut son message en remerciant celle-ci en ces termes : « Depuis maintenant plus de 13 ans, je tiens à vous remercier de toute la confiance que vous nous apportez. Nous continuerons à mettre tout notre professionnalisme à votre service afin que notre prestation soit irréprochable. », ce qui paraît incompatible avec le contexte de tensions et de pressions prétendu.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le liquidateur de la société DSFL de l'ensemble de ses prétentions, par motifs entièrement adoptés, la cour ne pouvant mieux dire.

Le jugement sera seulement réformé en ce qu'il a condamné Maître P., ès qualités, aux dépens et au paiement de la somme de 30.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, seule une fixation de ces créances au passif de la société DSFL étant possible eu égard à la procédure collective actuellement en cours.

Les dépens de l'appel seront fixés au passif de la société DSFL. Une somme supplémentaire de 2.500 euros, que l'équité commande d'allouer en application de l'article 700 du code de procédure civile, sera également fixée au passif de la société DSFL.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a condamné Maître P., ès qualités, aux dépens et au paiement de la somme de 30.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau sur les points réformés,

DIT que les dépens de première instance et une somme de 30.000 euros due à la société Sedifrais, en application de l'article 700 du code de procédure civile, seront fixés au passif de la société Distribution Stockage Frais Logistique (DSFL) ;

Y ajoutant,

FIXE au passif de la société Distribution Stockage Frais Logistique (DSFL) la somme de 2.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, due à la société Sedifrais ;

REJETTE le surplus des demandes ;

FIXE les dépens au passif de la société Distribution Stockage Frais Logistique (DSFL).

La Greffière                          La Conseillère faisant fonction de Présidente

Hortense VITELA               Fabienne SCHALLER