CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 31 octobre 2017

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 31 octobre 2017
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 12e ch.
Demande : 16/05627
Date : 31/10/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 21/07/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-024010
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7113

CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 31 octobre 2017 : RG n° 16/05627 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « 8. Il suit de tout ce qui précède que le document contractuel de base qu'est le bon de commande fait au recto, clairement référence à des conditions générales lesquelles font ainsi partie intégrante de la convention liant les parties à telle enseigne qu'elles figurent, au verso du document signé par les parties. 9. Connues et d'évidence acceptées eu égard aux circonstances propres à la présente espèce, les stipulations en cause ont dès lors vocation à se fondre dans les relations contractuelles nouées entre les parties qui ont l'une et l'autre la qualité de professionnel. Il est en effet d'une jurisprudence établie (Cass. com, 2 juin 2015, n° 14-11014), que la signature des conditions générales ne s'impose pas. »

2/ « 24. Au demeurant, à supposer même que cette indemnité de résiliation s'analyse en une indemnité de résiliation anticipée - quod non pour les motifs précités, la demande subsidiaire, nouvelle devant la cour d'appel, tendant sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, à voir reconnaître que cette clause crée un déséquilibre significatif, est irrecevable devant la cour d'appel de Versailles laquelle n'a pas en effet le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande en application de l'article D. 442-3 du code de commerce. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

DOUZIÈME CHAMBRE SECTION 2

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/05627. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 1er juillet 2016 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES (4e ch.), R.G. n° 2015F00742.

LE TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL KARSO

Représentant : Maître Nicolas D., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 402 - N° du dossier KARSO007, Représentant : Maître Tarek K., Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES

 

INTIMÉE :

SAS INITIAL

N° SIRET : XXX, Représentant : Maître Véronique B.-R. de la SCP B.-R.-DE C., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 26816, Représentant : Maître Evelyne B. de la SELARL ABM DROIT & CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 129 - substituée par Maître L.

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 juillet 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie MESLIN, Président, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l'appel déclaré le 21 juillet 2016 par la société à responsabilité limitée Karso (société Karso), contre le jugement prononcé le 1er juillet 2016 par le tribunal de commerce de Versailles dans l'affaire qui l'oppose à la société par actions simplifiée Initial (société Initial) ;

Vu le jugement entrepris ;

Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes écritures notifiées par le réseau privé virtuel des avocats et présentées le :

- 23 novembre 2016 par la société Initial, intimée,

- 19 janvier 2017 par la société Karso, appelante ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces transmises par chacune des parties.

 

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

 

1. Données analytiques, factuelles et procédurales du litige

Par bon de commande n° 291688 émis par la société Initial signé le 2 novembre 2001, la société Karso exerçant sous l'enseigne Le Marina, a souscrit un contrat multiservice n° 291688 de location et d'entretien de vêtements professionnels et d'articles textiles pour une durée irrévocable de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction. Ce contrat faisait, selon les livraisons effectuées et le nombre d'articles loués, mensuellement l'objet de factures aux montants variables.

Se prévalant de carences de livraison de son partenaire, la société Karso a selon lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2014, résilié le contrat litigieux de manière anticipée. La société Initial a de son côté, rappelé le 9 janvier 2015 à la société Karso, que l'échéance normale du contrat en cours était fixée au 4 novembre 2016 et que la cessation du contrat, entraînerait l'application d'une indemnité de 9 360euros toutes taxes comprises par application de l'article 11 des conditions générales. Le 21 janvier 2015, la société Karso a confirmé à la société Initial sa décision de résilier le contrat.

La société Initial a donc le 5 mai 2015, vainement mis la société Karso, en demeure de lui payer 10 630,54euros avant de déposer le 21 mai 2015 une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Versailles.

Par ordonnance du 26 mai 2015, signifiée le 18 juin suivant, le président du tribunal de commerce de Versailles a enjoint à la société Karso, d'avoir à payer à la société Initial :

- 10.630,54 euros en principal ;

- 1.594,58 euros au titre de la clause pénale,

- 164,64 euros pour frais de recouvrement outre les dépens.

La société Karso a selon lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2015, fait opposition à cette ordonnance.

Dans le dernier état de ses demandes, la société Initial a demandé aux premiers juges de :

- vu les articles 1134 et 1154 du code civil ;

- vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 mai 2015 et signifiée le 18 juin 2015 ;

- vu les pièces versées aux débats ;

- dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- en conséquence :

- confirmer en son principe de condamnation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Versailles le 26 mai 2015.

- débouter la société Karso de son opposition et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- et y ajoutant :

- condamner la société Karso à payer à la société Initial la somme en principal de 10.630,54 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures pour leur montant respectif ;

- condamner la société Karso à payer à la société Initial la somme de 1.594,58 euros au titre de la clause pénale ;

- condamner la société Karso à payer la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce ;

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil ;

- condamner la société Karso à payer à la société Initial la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la société Karso aux entiers dépens

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans condition de garantie.

Par jugement contradictoire du 1er juillet 2016, le tribunal de commerce de Versailles a tranché le litige selon le dispositif suivant :

- reçoit la SARL Karso en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 mai 2015 par M. le Président du tribunal de commerce de Versailles ;

- dit que par application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à la dite ordonnance ;

- condamne la SARL Karso à payer à la SAS Initial les sommes de :

* 402,40 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 novembre 2014 ;

* 402,40 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 décembre 2014 ;

* 465,74 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 15 janvier 2015 ;

- condamne la SARL Karso à payer à la SAS Initial au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation la somme de 7.800 euros avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 10 février 2015 ;

- dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux, les premières capitalisations intervenant les 15 novembre 2015,15 décembre 2015 et 15 janvier 2016 et 10 février 2016 de chaque année jusqu'à parfait paiement ;

- condamne la SARL Karso à payer à la SAS Initial la somme de 1.594,58 euros au titre de la clause pénale ;

- condamne la SARL Karso à verser à la SAS Initial la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

- condamne la SARL Karso à régler à la SAS Initial la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- condamne la SARL Karso aux dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 151,33 euros.

Les points essentiels de la décision sont les suivants : - la société Initial réclame le paiement de trois factures restées impayées outre, l'indemnité due selon elle pour rupture anticipée du contrat ; - les conditions générales du contrat étant mentionnées au verso des bons de commande, la société Karso signataire de ces documents ne pouvait les méconnaître ; - la gravité des manquements de la société Initial à ses obligations contractuelles dont se prévaut la société Karso, pour justifier sa décision de rupture unilatérale du contrat litigieux, n'est par ailleurs pas établie ; - les factures de prestations impayées n'étant pas contestées par la société Karso, constituent des créances certaines, liquides et exigibles ; - nonobstant le fait que la société Karso se prévale du caractère excessif de l'indemnité de résiliation dont le montant lui est réclamé au visa de l'article 11 du contrat, cette indemnité aménage les conditions de rupture à l'initiative du client en dehors de toute notion d'inexécution dans le strict souci de maintenir l'équilibre financier du contrat prévu et ne présente donc pas, le caractère d'une clause pénale susceptible de réduction par le juge ; - l'indemnité de rupture comprend la TVA alors que, en l'absence de prestations effectuées, cette taxe n'est pas applicable.

La société Karso a déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 mai 2017 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 juillet suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée. À cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été renvoyée à ce jour pour plus ample délibéré.

 

2. Dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société Karso demande à la Cour de :

- vu les articles 1134, 1152 et 1226 et suivants du code civil et les articles L. 442-6 et L. 441-6 alinéa 1er du code de commerce,

- vu la jurisprudence

- infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ;

- dire et juger la société Karso recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- dire et juger les conditions générales contractuelles inopposables à la société Karso ;

- dire et juger que la gravité du comportement de la société Initial a justifié que la société Karso y mette fin de façon unilatérale ;

- débouter purement et simplement la société Initial de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- A titre subsidiaire,

- dire et juger que les clauses de « cessation de contrat-clause résolutoire » dont il est demandé application par la société Initial s'analysent en réalité en clauses pénales ;

- requalifier lesdites clauses en clauses pénales ;

- dire et juger que la peine prévue est manifestement excessive ;

- modérer de façon substantielle la peine éventuellement prononcée ;

- A titre infiniment subsidiaire

- dire et juger que la clause d'indemnité de résiliation anticipée crée un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;

- dire et juger nulle la clause litigieuse ;

- condamner la société Initial au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Nicolas D.

La société Initial prie la Cour de :

- vu les anciens articles 1134 et 1154 du Code Civil

- vu les articles L. 441-6 et L. 442-6 du code de commerce

- vu le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 1er juillet 2016

- vu les pièces versées aux débats

- dire la société Initial recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- En conséquence :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 1er juillet 2016 en tout son dispositif.

- débouter la société Karso de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- En tout état de cause

- condamner la société Karso à payer à la société Initial la somme de 2.500 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Karso aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B.-R., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ,

1. La Cour se prononce sur le mérite d'une demande en paiement de trois factures de redevances d'abonnement demeurées impayées outre, la réclamation d'une indemnité de résiliation formée par l'une des parties au contrat de prestations de services litigieux au visa des conditions générales applicables, par suite de la rupture unilatérale prétendument fautive de ce contrat.

 

Sur l'opposabilité des conditions générales alléguées par la société Initial :

2. Pour s'opposer au paiement de l'indemnité de résiliation réclamée par la partie adverse, la société Karso soutient, que les conditions générales contractuelles sur le fondement desquelles cette indemnité est réclamée ne lui ayant jamais été présentées, elle ne les a pas acceptées et que par suite, ces conditions ne sont pas incluses dans le champ contractuel.

Elle explique que : - la société Initial produit ainsi deux bons de commandes multiservices comprenant des conditions générales contractuelles différentes qui au demeurant, ne lui ont été transmises que le 7 mai 2015, sur sa réclamation ; - les signatures portées par les parties sur chacun de ces bons de commande, ne sont nullement précédées de la mention manuscrite habituelle « Vu les conditions générales contractuelles » ; - la preuve que ces conditions lui aient été présentées et qu'elle les aient approuvées n'est donc pas rapportée ; - la preuve n'est au demeurant pas davantage rapportée que la société Initial les aient elle-même approuvées à telle enseigne que si celle-ci se fonde sur l'article 12 des conditions générales portées sur le bon de commande n° 339680, elle réclame dans le cadre de ses écritures, l'application de l'article 11 des conditions générales portées sur le bon de commande n° 291688 ; - la simple lecture des bons de commande litigieux permet de constater, qu'aucune mention selon laquelle la société Karso déclarait avoir pris connaissance des conditions générales ne figure sur ces documents ; - aucun des bons de commande n'indique, que les conditions générales figuraient au verso d'un quelconque exemplaire remis à la société Karso alors qu'il appartenait à la société Initial, de lui présenter ses conditions générales et d'exiger, outre sa signature, l'apposition manuscrite de la mention « Vu les conditions générales contractuelles » conformément aux indications portées sur le bon de commande ; - il importe peu en réalité de savoir si elle a eu connaissance des conditions générales le 7 mai 2015 ou par le truchement de la présente procédure puisque, il est en réalité établi qu'elle n'en a pas eu connaissance au moment de la signature des bons de commande et qu'elle ne les a donc, jamais acceptées.

3. La société Initial répond que : - les conditions particulières et les conditions générales applicables au contrat litigieux forment un seul et même ensemble contractuel désigné comme étant, le contrat de location ; - la partie adverse soutient avec mauvaise foi que les conditions générales figurant au verso de ce document ne lui ont pas été présentées ; - la signature, portée sous la mention dactylographiée « Vu les conditions générales contractuelles », suffit à emporter l'acceptation de ces conditions générales ; - en l'espèce, les conditions particulières sont signées et revêtues du cachet commercial de la société Karso juste au-dessous de la mention manuscrite se rapportant expressément aux conditions générales contractuelles présentes au verso ;

- en réalité, la consultation des originaux, laissent peu de doute sur le fait que la société Karso ne se serait pas aperçue de la présence des conditions générales au verso d'autant que, le litige concerne deux professionnels rompus au monde des affaires ; - la société Karso ne peut, légitimement prétendre qu'un contrat de prestation comporte nécessairement des conditions générales fixant, l'objet du contrat, la durée contractuelle, le fonctionnement du service, les modalités de paiement ou encore, les conditions de rupture ; - la mention « vu les conditions générales contractuelles » indique non seulement, la connaissance des conditions par le souscripteur mais également, son acceptation ; - la simple connaissance sans l'acceptation n'aurait aucun intérêt et la mention manuscrite pas davantage ; - il est évident que la société Karso, en signant le contrat et le bon de commande, a déclaré à deux reprises avoir pris connaissance et accepté les conditions générales au verso ;

- elle aurait dans le cas contraire, exprimé des réserves celles-ci ; - il peut quoi qu'il en soit être rappelé, que la société Karso a régularisé le contrat n° 291688 et le bon de commande n° 339680 pour le supplément de prestation portant chacun au verso, des conditions générales similaires dans leur teneur ; - elle se prévaut de ses conditions générales types, qu'elle a elle-même rédigées, ayant manifestement reçu l'aval de la société Karso dès lors que celle-ci n'a pas entendu remettre en cause ses termes lors de la souscription du contrat ; - le fait que la société Karso qui lors de la signature a nécessairement reçu une copie du contrat, ait sollicité ultérieurement une copie des conditions générales ne signifie pas qu'elle ne les a jamais eu en sa possession mais qu'elle a pu les égarer ; - cette société est donc de mauvaise foi en prétendant que les deux bons de commande n'indiquent nulle part que les conditions générales figuraient au verso d'un quelconque exemplaire, remis à la société Karso.

4. Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ensemble l'article L. 441-6 du code de commerce dont il ressort que tout prestataire de services est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ;

5. Il est de principe que les conditions générales ne peuvent s'imposer aux parties liées par des conditions particulières que si elles sont incluses dans le contrat et ce d'autant plus lorsque comme dans les circonstances de la présente espèce, ces conditions générales ont été rédigées à l'initiative de l'une des parties.

6. L'examen attentif des bons de commande originaux régissant les relations entre les parties qui sont versés aux débats, révèle que ces documents portent en bas de page, à l'emplacement prévu pour la signature du « client », une mention dactylographiée et non pas manuscrite comme le soutient la société Initial « Vu les conditions générales contractuelles ». Le tampon humide de la société Karso est par ailleurs précisément apposé sur cette mention tandis que la signature du gérant de cette société est placée sur le côté gauche de ce tampon et que figure encore tout en bas de page, la formule suivante : « Exemplaires bleu et jaune : Client-/- Exemplaire rouge + Demande et Autorisation de prélèvement : Initial BTB -/-Exemplaire vert : Dossier Client ».

7. La Cour relève, que la société Karso ne dément pas expressément, avoir été destinataire des feuillets bleu et jaune de la liasse ayant composé le bon de commande et qu'elle se borne à soutenir de manière générale, que les clauses des conditions générales en cause ne lui ont pas été communiquées.

8. Il suit de tout ce qui précède que le document contractuel de base qu'est le bon de commande fait au recto, clairement référence à des conditions générales lesquelles font ainsi partie intégrante de la convention liant les parties à telle enseigne qu'elles figurent, au verso du document signé par les parties.

9. Connues et d'évidence acceptées eu égard aux circonstances propres à la présente espèce, les stipulations en cause ont dès lors vocation à se fondre dans les relations contractuelles nouées entre les parties qui ont l'une et l'autre la qualité de professionnel. Il est en effet d'une jurisprudence établie (Cass. com, 2 juin 2015, n° 14-11014), que la signature des conditions générales ne s'impose pas.

10. Il n'est enfin pas superflu d'ajouter que les articles 11 et 12 insérés dans chacun des bons de commande produit aux débats se rapportent en réalité à une même clause intitulée « cessation du contrat - clause résolutoire » ou « résolution anticipée du contrat - clause résolutoire ».

 

Sur la rupture unilatérale du contrat :

11. Pour s'opposer aux allégations de son adversaire lui imputant des carences répétées dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la société Initial observe que la société Karso ne produit aucune lettre de réclamation ou une mise en demeure qu'elle lui aurait adressé en raison de ces prétendus manquements et ce, au mépris de l'article 2 des conditions générales applicables.

Elle souligne que : - la copie des avoirs, prétendument consentis en compensation de ces manquements n'est pas produite aux débats de sorte que, les motifs pour lesquels ces documents ont été émis ne peuvent être vérifiés ; - les dates auxquelles les problèmes de livraison seraient survenus ne sont pas précisés ; - il ressort des avoirs qu'elle verse elle-même aux débats, que ces documents ont été émis à titre commercial, en annulation de frais de relance faisant suite à divers impayés ou en annulation d'une facture pour linge détérioré ou manquant et non pas, en raison d'une prétendue carence de sa part dans la réalisation de sa prestation ; - à supposer que la Cour retienne, faute de justificatifs, que certains avoirs concernaient effectivement des absences de livraison de linge, cela ne concernerait que 4 avoirs au titre des mois de février et décembre 2012, mai et décembre 2013 ; - cette circonstance ne pourrait justifier une résiliation unilatérale par lettre du 18 novembre 2014 ; - la société Karso ayant rendu des articles en mauvais état, elle a dans un premier temps, facturé le remplacement des éléments détériorés avant dans un second temps, de décider à titre strictement commercial, d'annuler cette facturation en délivrant un avoir ; - les griefs allégués dans la lettre de résiliation du 18 novembre 2014 ne concernaient en réalité que deux livraisons et ont donné lieu à la délivrance d'un avoir en réparation (7449357) ; - au demeurant, la société Karso a renoncé à sa demande de résiliation puisqu'elle a continué à accepter les livraisons au-delà du 30 novembre 2014 jusqu'au 5 janvier 2015, date à laquelle elle restituait l'intégralité du stock sans en avoir au préalable, averti la société Initial ; - cette demande de résiliation ayant été confirmée plus tard sans l'invocation de griefs afférents à la qualité des prestations effectuées, les motifs de la résiliation anticipée n'ont donc absolument rien à voir avec des problèmes de livraison ; - l'indemnité de résiliation anticipée est donc due.

12. La société Karso répond avoir rompu le contrat litigieux en raison des manquements répétés de son partenaire dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

Elle précise que : - la société Initial qui admet elle-même, ne pas avoir réalisé de livraisons les 14 juillet et 15 septembre 2014 et l'avoir livrée avec retard savait parfaitement qu'elle portait atteinte à ses intérêts compte tenu de son activité de bar restaurant, exigeant la livraison de linge propre en temps et en heure ; - ces dysfonctionnements apparus en 2012 et qui se sont poursuivis jusqu'en 2015, ont donné lieu à de nombreux avoirs qui ne correspondaient nullement à des gestes commerciaux mais valaient reconnaissance de l'absence de livraisons ayant pourtant donné lieu à une facturation ; - elle justifie avoir été contrainte de trouver elle-même une solution pour procéder au nettoyage du matériel en raison de la carence de la société Initial ; - les remises d'avoirs ne peuvent justifier d'un fonctionnement contractuel normal ; - ces dysfonctionnements, lui occasionnaient par ailleurs une perte de temps considérable ; - la société Initial n'a pas contesté sa lettre de résiliation qui énonçait pourtant clairement, les raisons de son mécontentement.

13. Il est de principe, que la gravité du comportement d'une partie à un contrat, peut justifier que l'autre partie y mette fin de manière unilatérale et à ses risques et périls (Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-21485 : JurisData n° 1998-003820).

14. En l'espèce, s'il exact que, ainsi que le relèvent précisément les premiers juges, sur les 10 avoirs émis sur la période 2012-2015 versés aux débats, deux apparaissent avoir été émis en 2014, les 21 janvier et 26 juillet 2014, pour un montant respectif de 215euros et 165,91 euros, il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la Cour par la société Initial elle-même, que le dernier avoir est la suite directe de 5 incidents de livraison survenus en deux mois comprenant notamment, deux jours fériés importants (14 juillet et 15 août.) - voir cotes 7 et 9 des pièces communiquées par la société Initial.

15. Ces circonstances ne peuvent cependant à elles seules, justifier la résolution unilatérale des relations contractuelles pour gravité de comportement de la société Initial dès lors que, les motifs des avoirs précédemment ou ultérieurement émis, pour des montants qui restent modestes (39,99 euros ; 26,16 euros ; 49,19 euros ; 20,74 euros ; 89,94 euros ; 40 euros ; 40 euros ; 40 euros.), ne sont pas justifiés de manière précise et dès lors par ailleurs que, la société Karso n'apparaît pas être, en mesure de justifier de la moindre mise en demeure préalable, ni des conséquences qui en sont résultées au cours de cette période, pour la fréquentation de son restaurant.

16. De ce point de vue encore, le jugement entrepris doit être confirmé en ce que les premiers juges ont constaté une rupture du contrat par le fait de la partie ayant unilatéralement résolu le lien.

 

Sur l'indemnité de résiliation :

17. La société Karso soutient à titre subsidiaire que l'indemnité de résiliation qui lui est réclamée, s'analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge en raison de son caractère excessif dès lors que la demande d'octroi d'une somme équivalente à 22 mois de prestations soit près de 10.000 euros, apparaît être démesuré au regard des montant mensuels versés pour 300 et 390 euros et non pas, en une stricte indemnité de résiliation.

18. La société Initial répond que : - l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale dont le corollaire est l'inexécution d'un contrat puisque la résiliation anticipée du contrat litigieux par le client, ne constitue pas une hypothèse d'inexécution ; - la société Karso s'est engagée en connaissance de cause pour 3 ans, renouvelable par tacite reconduction et elle n'ignorait pas, les conséquences financières d'une résiliation anticipée du contrat ; - la clause d'indemnité de résiliation anticipée a en réalité pour but, de maintenir l'équilibre contractuel ; - il s'agit donc, d'une clause de dédit permettant à l'un des co-contractants, de mettre fin au contrat avant son terme, sans nuire à l'équilibre du contrat et du prix de la faculté de résiliation unilatérale en dehors de toute notion d'inexécution de sorte que, cette clause n'a pas le caractère d'une clause pénale ; - l'article 1152 du code civil permet quoi qu'il en soit au juge, de modérer ou d'augmenter la clause pénale mais en aucun cas de l'annuler ; - le montant du contrat souscrit est entré dans le budget prévisionnel de la société Initial qui a donc dû subir un manque à gagner certain et des frais de logistique durant les 22 mois au cours desquels ce contrat devait encore durer ; - l'indemnité de résiliation ne saurait donc être considérée, comme manifestement excessive.

19. Selon les articles 11 et 12 des conditions générales contractuelles applicables « (...) Sans préjudice des dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement-service jusqu'à échéance du contrat et racheter le linge au loueur, en appliquant la clause de rachat du présent contrat./Le client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de rachat que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article. »

20. Si compte tenu des termes utilisés (« pénalités ») et de la logique qu'elle exprime, cette clause appliquée au cas d'espèce se rapportant à une hypothèse de résiliation unilatérale fautive du contrat, s'analyse bien en une clause pénale et non pas en une clause de dédit qui par nature, se borne à créer un droit au bénéfice de l'une des parties contractantes, ou au bénéfice des deux, de répudier son obligation, aucune circonstance ne conduit à modérer le montant calculé du chef de cette clause au visa de l'article 1152 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016.

21. L'auteur d'une rupture unilatérale irrégulière d'un contrat s'expose nécessairement, au risque de devoir réparer le préjudice causé au cocontractant par cette résolution abusive et peut même parfois, être condamné à exécuter le contrat anéanti de manière intempestive.

22. En l'espèce, l'indemnité due à la société Initial qui précisément, n'a pas été mise en demeure de s'expliquer sur les manquements qui lui sont reprochés et qui par surcroît, n'ont pu être tous établis, ne permet pas de conférer à l'indemnité réclamée un caractère excessif.

23. La société Karso sera déboutée de ses chefs de demandes.

24. Au demeurant, à supposer même que cette indemnité de résiliation s'analyse en une indemnité de résiliation anticipée - quod non pour les motifs précités, la demande subsidiaire, nouvelle devant la cour d'appel, tendant sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, à voir reconnaître que cette clause crée un déséquilibre significatif, est irrecevable devant la cour d'appel de Versailles laquelle n'a pas en effet le pouvoir juridictionnel de statuer sur cette demande en application de l'article D. 442-3 du code de commerce.

 

Sur les autres demandes :

25. Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;

26. La société Karso, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Véronique B.-R., avocat.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris les dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles.

STATUANT DE NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société à responsabilité limitée Karso aux entiers dépens d'appel avec, faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Véronique B.-R., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société à responsabilité limitée Karso, à payer à la société par actions simplifiée Initial une indemnité de deux mille euros (2.000 euros) à titre de frais irrépétibles d'appel.

DÉCLARE irrecevable la demande subsidiaire fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce.

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus ample sou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f.,                                  Le président,