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CA LYON ((3e ch. A), 16 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA LYON ((3e ch. A), 16 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 3e ch. civ. sect. A
Demande : 17/03135
Date : 16/11/2017
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/04/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7149

CA LYON ((3e ch. A), 16 novembre 2017 : RG n° 17/03135 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que les premiers juges ont été saisis par les parties de l'application du texte législatif susvisé, ainsi que cela résulte des termes du jugement entrepris visant le dispositif des écritures des sociétés Vigna ; Attendu que les sociétés intimées versent aux débats les conclusions qu'elles ont déposées devant le tribunal de commerce de Lyon qui confirment qu'elles ont alors invoqué les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce pour estimer non écrites des stipulations contractuelles opposées par la société Intequedis ; Attendu que les premiers juges ont statué sur ce moyen de défense opposé par les sociétés Vigna, visant dans le second paragraphe de la page 5 de leur décision cette même disposition, et retenant un déséquilibre significatif pour motiver que la société Intequedis ne pouvait invoquer l'article 3 de ses conditions générales ; Que le dispositif de la décision entreprise comprend un rejet des demandes de la société Intequedis « tendant à faire application de l'article 3 de ses conditions générales » ;

Attendu que la société Intequedis en sollicitant la réformation totale conteste la décision entreprise qui a retenu ce déséquilibre significatif ; Attendu qu'en cet état, le tribunal de commerce de Lyon ayant statué sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, cette cour est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'appel formé par la société Intequedis ; Que ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir et conduit nécessairement au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que la cour n'a pas été saisie d'une demande de disjonction, alors que les sociétés intimées ont souligné sans être contestées qu'un appel contre le jugement entrepris est actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris ; Attendu que les autres prétentions des parties ne peuvent en conséquence être examinées ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

TROISIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 17/03135. Décision du Tribunal de Commerce de Lyon, Au fond, du 25 avril 2017 : R.G. n° 2016j02007.

 

APPELANTE :

SARL INTEQUEDIS

immatriculée au RCS de LYON N° SIREN XXX, Représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, Représentée par la SCP ELISABETH L. DE M. & LAURENT L. AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, Assistée de Maître Muriel G., avocat au barreau de MONTPELLIER

 

INTIMÉES :

SARL NOUVELLE VIGNA COTE D'AZUR

immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° YYY représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, Représentée par la SCP JACQUES A. ET PHILIPPE N., avocats au barreau de LYON, Assistée de Maître Jean-Philippe F., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNAMEDITERRANÉE

immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° ZZZ représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, Représentée par la SCP JACQUES A. ET PHILIPPE N., avocats au barreau de LYON, Assistée de Maître Jean-Philippe F., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL SOCIÉTÉ NOUVELLE VIGNA PACA

immatriculée au RCS de Fréjus sous le n° WWW représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, Représentée par la SCP JACQUES A. ET PHILIPPE N., avocats au barreau de LYON, Assistée de Maître Jean-Philippe F., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

Date de clôture de l'instruction : 2 octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 2 octobre 2017

Date de mise à disposition : 16 novembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Aude RACHOU, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Mélanie JOURDAN, greffier. A l'audience, Pierre BARDOUX a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Aude RACHOU, président, et par Mélanie JOURDAN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Depuis 2014, la SARL Intequedis a donné en location et facturé des équipements de chantier aux SARL Nouvelle vigna PACA, Nouvelle vigna méditerranée et Nouvelle vigna Côte d'azur, entreprises de gros œuvre et dites ensuite sociétés Vigna.

Le 18 mars 2016, la société Intequedis a notifié à la société Nouvelle vigna méditerranée une mise en demeure de payer des factures échues, puis le 19 mai 2016 pour un montant échu à cette date en appliquant la déchéance contractuelle du terme et une clause pénale.

Le 30 juin 2016, une nouvelle mise en demeure portait sur une somme correspondant à la valeur du matériel loué qui serait devenu la propriété de la société Nouvelle vigna méditerranée.

Le 20 décembre 2016, la société Intequedis a été autorisée à assigner à bref délai les sociétés Vigna, actes délivrés les 21 et 22 décembre 2016 aux fins de paiement des factures de 1.118.830,74 euros TTC, 1.047.933,39 euros TTC et 206.594,44 euros TTC aux titres de loyers impayés, d'indemnités d'occupation et du prix du matériel non restitué.

De leur côté, les sociétés Vigna ont sollicité au visa des articles 1134 et 1315 du code civil et L. 442-6 du code de commerce, pour voir réputées non écrites certaines stipulations des conditions générales régissant leurs rapports, le rejet de toutes les prétentions de la société Intequedis et reconventionnellement, l'autorisation à la société Nouvelle vigna méditerranée de restituer le matériel resté en sa possession, aux frais de la société Intequedis et sous astreinte, en cas de refus, et 100.000 euros de dommages intérêts.

 

Par jugement du 25 avril 2017, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le tribunal de commerce de Lyon a statué ainsi :

« - DÉBOUTE la société Intequedis de ses demandes tendant à faire application de l'article 3 de ses conditions générales de vente et de location à l'égard des sociétés Nouvelle vigna côte d'azur, Nouvelle vigna méditerranée et Nouvelle vigna PACA et de voir appliquer la déchéance du terme,

- DÉBOUTE la société Intequedis de sa demande de payement d'indemnités d'occupation à l'égard des sociétés Nouvelle vigna côte d'azur, Nouvelle vigna méditerranée et Nouvelle vigna PACA,

- DÉBOUTE la société Intequedis de sa demande de payement des matériels non restitués,

- DÉBOUTE la société Intequedis de sa demande de préjudice moral,

- DÉBOUTE la société Intequedis de sa demande de préjudice lié au trouble commercial,

- AUTORISE les sociétés Nouvelle vigna PACA, Nouvelle vigna côte d'azur et Nouvelle vigna méditerranée à restituer le matériel en leur possession à la société Intequedis, frais de transports à la charge de la société Intequedis, et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis,

- DÉBOUTE les sociétés Nouvelle vigna PACA, Nouvelle vigna côte d'azur et Nouvelle vigna méditerranée de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- CONDAMNE la société Intequedis à payer à chacune des sociétés Nouvelle vigna PACA, Nouvelle vigna côte d'azur et Nouvelle vigna méditerranée la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- DÉBOUTE l'ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions, condamné la société Intequedis aux entiers dépens. »

Par déclaration reçue le 26 avril 2017, la société Intequedis a interjeté un appel total de ce jugement.

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2017 par ordonnance rendue en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 2 octobre 2017.

 

Dans ses conclusions déposées le 29 septembre 2017, la société Intequedis demande à la cour de :

- dire et juger recevable l'appel interjeté par la SARL Intequedis,

- dire et juger que les sociétés Nouvelle vigna méditerranée, Nouvelle vigna PACA et Nouvelle vigna côte d'azur n'ont formulé aucune demande au visa de l'article L. 442-6-8° devant le tribunal de commerce de Lyon et que ledit tribunal n'a pas statué sur ce fondement,

- réformer le jugement entrepris, et statuant a nouveau,

- dire et juger que la SARL Intequedis justifie de l'intégralité des commandes, livraisons et factures contestées par les intimées, et a justement adressé les courriers de mise en demeure à chaque société intimée le 18 mars 2016,

à titre principal,

- dire et juger que la SARL Intequedis justement adressé les courriers de mise en demeure du 19 mai 2015, prononçant la déchéance du terme de toutes les factures et la résiliation des contrats de location,

- condamner la SARL Nouvelle vigna méditerranée, la SARL Nouvelle vigna PACA, la SARL Nouvelle vigna côte d'azur à payer chacune à la SARL Intequedis la somme de 1.200 euros,

- dire et juger que la SARL Intequedis était fondée à procéder, le 30 juin 2016, à la facturation du matériel manquant, et à refuser la restitution du matériel à compter du 30 juin 2016,

- condamner la SARL Nouvelle vigna méditerranée au paiement d'une indemnité de 181.204,41 euros au titre du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,

- condamner la SARL Nouvelle vigna PACA au paiement de :

* d'une indemnité de 282.889,92 euros au titre du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,

* 81.227,08 euros au titre du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel hors service,

- condamner la SARL Nouvelle vigna côte d'azur au paiement des sommes de :

* 599.906,58 euros au titre du matériel non restitué, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,

* 142.028,27 euros au titre du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel hors service,

- dire et juger que la SARL Intequedis est bien fondée à refuser toute restitution de matériel à compter du 1er août 2017, et débouter les SARL Vigna de leurs demande de restitution de matériels,

à titre principal,

- dire et juger que la SARL Intequedis n'a commis aucune faute susceptible d'exonérer les intimées de leur responsabilité,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la SARL Intequedis est bien fondée à solliciter une indemnité au titre du préjudice d'occupation au visa de l'article 544 et 545 du code civil et :

- condamner la SARL Nouvelle vigna méditerranée au paiement de la somme de 35.340,90 euros arrêtée au 31 août 2017 à parfaire,

- condamner la SARL Nouvelle vigna PACA au paiement de la somme de 121.015,80 euros, arrêtée au 31 août 2017 à parfaire,

- condamner la SARL Nouvelle vigna côte d'azur au paiement de la somme de : 44.601,76 euros arrêtée au 31 août 2017, à parfaire,

à titre subsidiaire, dans l'hypothèse improbable où la cour d'appel estimerait infondée la résiliation des contrats de location prononcée le 19 mai 2016,

- dire et juger que la résiliation des contrats de location n'a causé aucun préjudice aux SARL nouvelle vigna méditerranée, Nouvelle vigna PACA, et Nouvelle vigna côte d'azur, ces sociétés ayant continué à jouir du matériel,

- condamner la SARL Nouvelle vigna méditerranée à payer les indemnités suivantes :

* 181.204,41 euros au titre du matériel non restitué, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2016,

* 35.340,90 euros arrêtée au 31 août 2016, à parfaire, au titre du préjudice locatif ou d'occupation,

- condamner la SARL Nouvelle vigna PACA :

* 282.889,92 euros au titre du matériel non restitué,

* 88.277,08 euros au titre du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel hors service,

* 121.015,80 euros arrêtée au 31 août 2016, à parfaire, au titre du préjudice locatif ou d'occupation,

- condamner la SARL Nouvelle vigna côte d'azur :

* 599.906,58 euros au titre du matériel non restitué,

* 142.028,27 euros au titre du coût de nettoyage, de réparation et de remplacement du matériel hors service,

* 44.061,76 euros arrêtée au 31 août 2016, à parfaire, au titre du préjudice locatif ou d'occupation,

en tout état de cause,

- dire et juger que les SARL Nouvelle vigna méditerranée, Nouvelle vigna PACA et Nouvelle vigna côte d'azur ont, chacune en ce qui la concerne, manqué à leur obligation de paiement à bonne date des factures échues et à son obligation de restitution de matériel,

- dire et juger que la SARL Intequedis a subi des préjudices en corrélation,

- condamner la SARL Nouvelle vigna méditerranée au paiement de :

* la somme de 10.997,28 euros au titre du coût de remplacement d'une partie du matériel,

* la somme de 10.676 euros au titre du préjudice financier,

* la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'image,

- condamner la SARL Nouvelle vigna PACA au paiement de :

* la somme de 79.848,11 euros au titre du coût de remplacement d'une partie du matériel,

* la somme de 29.948,95 euros au titre du préjudice financier,

* la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'image,

- condamner la SARL Nouvelle vigna côte d'azur au paiement de :

* la somme de 105.534,61 euros au titre du coût de remplacement d'une partie du matériel,

* la somme de 13.376,05 euros au titre du préjudice financier,

* la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d'image,

- condamner les SARL Nouvelle vigna méditerranée, Nouvelle vigna PACA et Nouvelle vigna côte d'azur chacune au paiement à la SARL Intequedis d'une indemnité de 50.000 euros compte tenu de leur résistance abusive,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les Nouvelle vigna méditerranée, Nouvelle vigna PACA et Nouvelle vigna côte d'azur de leur demande tendant à la condamnation de la SARL Intequedis au paiement de dommages intérêts pour procédure abusive,

- faire application des dispositions des articles 1254 et 1154 anciens (1343-1 et 1343-2 nouveaux) du code civil,

- condamner les Nouvelle vigna méditerranée, Nouvelle vigna PACA et Nouvelle vigna côte d'azur à payer chacune à la SARL Intequedis la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Nouvelle vigna méditerranée, Nouvelle vigna PACA et Nouvelle vigna côte d'azur aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Intequedis conclut au rejet de la fin de non-recevoir opposée par ses adversaires à son appel, affirmant que les premiers juges n'ont pas statué sur l'application de l'article L. 442-6 du Code de Commerce alors que les sociétés VIGNA ne demandaient pas l'annulation de telle ou telle clause des conditions générales, ni dans les développements, ni dans le dispositif de leurs écritures.

Elle soutient que les manquements contractuels des sociétés sont avérés dès lors que les factures en cause qui comportent les loyers impayés, les indemnités d'occupation et le prix du matériel neuf, devaient être payées en application des conditions générales de vente, et notamment des articles 3 et 5.3.

Elle fait état d'un préjudice complémentaire au titre des difficultés financières qui ont été entraînées par l'absence de paiement pendant un an de ses factures, rappelant que les sommes dues correspondent à la moitié de son chiffre d'affaires.

Elle se prévaut d'un trouble commercial et d'un préjudice moral subi du fait de l'inexécution des sociétés VIGNA qu'elle estime responsables in solidum, sauf à appliquer une condamnation à chacune au prorata des factures émises.

Sur les demandes reconventionnelles des sociétés VIGNA, elle prétend que le matériel loué n'a pas à être repris pour avoir pourtant été réclamé à plusieurs reprises. Elle indique qu'elle a dû le remplacer afin de satisfaire ses clients, à défaut de réponse et de restitution, alors que la demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive n'est pas justifiée en l'absence d'abus d'exercice d'une voie de droit.

 

Dans ses écritures déposées le 1er septembre 2017, la société Nouvelle vigna PACA demande à la cour de :

- juger irrecevable l'appel interjeté par la société Intequedis, la cour d'appel de Paris étant exclusivement compétente par application combinée des articles L. 442-6 et L. 442-3 du code de commerce,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la société Intequedis de l'intégralité de ses demandes,

* autorisé la société Nouvelle vigna méditerranée à restituer le matériel en sa possession à la société Intequedis, frais de transport à la charge de la société Intequedis et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis,

* condamné la société Intequedis à payer à la société Nouvelle vigna méditerranée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nouvelle vigna méditerranée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle vigna PACA la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle vigna PACA la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

 

Dans ses écritures déposées le 1er septembre 2017, la société Nouvelle vigna côte d'azur demande à la cour de :

- juger irrecevable l'appel interjeté par la société Intequedis, la cour d'appel de Paris étant exclusivement compétente par application combinée des articles L. 442-6 et L. 442-3 du code de commerce,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la société Intequedis de l'intégralité de ses demandes,

* autorisé la société Nouvelle vigna côte d'azur à restituer le matériel en sa possession à la société Intequedis, frais de transport à la charge de la société Intequedis et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis,

* condamné la société Intequedis à payer à la société Nouvelle vigna côte d'azur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nouvelle vigna côte d'azur de sa demande en paiement de dommages et intérêts et condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle vigna côte d'azur la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle vigna côte d'azur la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

 

Dans ses écritures déposées le 1er septembre 2017, la société Nouvelle vigna méditerranée demande à la cour de :

- juger irrecevable l'appel interjeté par la société Intequedis, la cour d'appel de Paris étant exclusivement compétente par application combinée des articles L. 442-6 et L. 442-3 du Code de Commerce,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté la société Intequedis de l'intégralité de ses demandes,

* autorisé la société Nouvelle vigna méditerranée à restituer le matériel en sa possession à la société Intequedis, frais de transport à la charge de la société Intequedis et ce sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée en cas de refus de la société Intequedis,

* condamné la société Intequedis à payer à la société Nouvelle vigna méditerranée la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Nouvelle vigna méditerranée de sa demande en paiement de dommages et intérêts et condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle vigna méditerranée la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Intequedis à payer à la société Nouvelle vigna méditerranée la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.

Sur le fondement de l'article D. 442-3 du code de commerce, les sociétés Vigna soutiennent l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel de Paris étant exclusivement compétente pour statuer sur les recours formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code.

Subsidiairement sur le fond, elles soutiennent avoir satisfait à leurs obligations contractuelles, la société Intequedis ne rapportant pas la preuve contraire.

Elles contestent les demandes au titre des indemnités d'occupation, qui ne sont pas prévues dans les conditions générales, et font double emploi avec les indemnités de jouissance facturées lors de la restitution du matériel

Elles se fondent sur l'article L. 442-6-8° du code de commerce, le refus de retour de marchandise engageant la responsabilité de son auteur, d'autant plus que le matériel loué n'est pas devenu la propriété de la société Vigna méditerranée.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2017.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la note en délibéré :

Attendu que la société Intequedis a déposé le 24 octobre 2017 une note en délibéré accompagnée de quatre nouvelles pièces ;

Attendu que les dispositions de l'article 445 du code de procédure civile prohibent de telles notes postérieures à la clôture, sauf lorsqu'elles ont été demandées par le président de la formation de jugement ;

Attendu que la société appelante soutient que la loyauté des débats nécessite qu'elle mette en avant des événements survenus postérieurement à la clôture et susceptibles de modifier l'opinion de la cour ;

Attendu que les pièces produites dans cette note ne sont pas de cette nature en ce qu'elles concernent la situation de matériels et sont sans incidence sur l'appréciation des dispositions contractuelles ;

Que cette note en délibéré doit en conséquence être écartée comme les pièces qui lui sont jointes ;

 

Sur les incidents formés par les parties :

Attendu que les sociétés Vigna sollicitent lors des plaidoiries, ainsi que le greffier l'a noté au plumitif d'audience, le rejet des conclusions déposées par l'appelante le matin même ;

Que la société Intequedis sollicite à titre subsidiaire, au cas où les siennes seraient écartées, le rejet de celles déposées le 29 septembre 2017 par ses adversaires ;

Attendu que les conclusions déposées le jour même de l'audience par la société appelante, si elles ne contiennent pas de référence à des pièces nouvelles, répliquent par des paragraphes insérés en pages 19, 23, 24, 26 et 27 sur différentes facturations en litige ;

Attendu que les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile imposent à la cour de vérifier si les sociétés intimées ont été placées dans l'impossibilité de prendre connaissance et le cas échéant de répliquer à ces arguments adverses ;

Qu'eu égard à la date des conclusions, les sociétés intimées n'ont pas eu la possibilité d'apprécier si ces écritures adverses devaient ou non-recevoir une réponse ;

Attendu que ces conclusions déposées le 2 octobre 2017 par la société Intequedis doivent en conséquence être rejetées ;

Attendu que, de même, les dernières conclusions déposées le vendredi 29 septembre 2017 en ce qu'elles visent trois nouvelles pièces constituées de constats d'huissier datés des 7 et 8 juin et 21 juillet 2017, susceptibles d'être versés aux débats plus précocement, n'ont pas laissé à la société appelante la faculté de répliquer dans un délai suffisamment court avant les heures précédant l'audience fixée le lundi suivant ;

Attendu que ces dernières écritures des intimés doivent également être rejetées, ainsi que les pièces 20 à 22 produites par la société Vigna côte d'azur, comme les pièces 21 à 23 de la société Vigna PACA ;

 

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que l'article D. 442-3 du code de commerce dispose que « Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre. La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » ;

Attendu que les premiers juges ont été saisis par les parties de l'application du texte législatif susvisé, ainsi que cela résulte des termes du jugement entrepris visant le dispositif des écritures des sociétés Vigna ;

Attendu que les sociétés intimées versent aux débats les conclusions qu'elles ont déposées devant le tribunal de commerce de Lyon qui confirment qu'elles ont alors invoqué les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce pour estimer non écrites des stipulations contractuelles opposées par la société Intequedis ;

Attendu que les premiers juges ont statué sur ce moyen de défense opposé par les sociétés Vigna, visant dans le second paragraphe de la page 5 de leur décision cette même disposition, et retenant un déséquilibre significatif pour motiver que la société Intequedis ne pouvait invoquer l'article 3 de ses conditions générales ;

Que le dispositif de la décision entreprise comprend un rejet des demandes de la société Intequedis « tendant à faire application de l'article 3 de ses conditions générales » ;

Attendu que la société Intequedis en sollicitant la réformation totale conteste la décision entreprise qui a retenu ce déséquilibre significatif ;

Attendu qu'en cet état, le tribunal de commerce de Lyon ayant statué sur l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce, cette cour est dépourvue de pouvoir juridictionnel pour statuer sur l'appel formé par la société Intequedis ;

Que ce défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir et conduit nécessairement au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que la cour n'a pas été saisie d'une demande de disjonction, alors que les sociétés intimées ont souligné sans être contestées qu'un appel contre le jugement entrepris est actuellement pendant devant la cour d'appel de Paris ;

Attendu que les autres prétentions des parties ne peuvent en conséquence être examinées ;

 

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande de décharger les sociétés intimées des frais irrépétibles engagés devant la cour et de condamner la société Intequedis à leur verser à chacune une indemnité de 1.500 euros ;

Attendu que la société Intequedis doit garder à sa charge les dépens engagés devant cette cour ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Écarte des débats la note en délibéré déposée le 24 octobre 2017 par la SARL Intequedis, comme les quatre pièces nouvelles qui lui étaient jointes,

Rejette les conclusions déposées par la SARL Intequedis le 2 octobre 2017, et celles déposées par les sociétés Vigna le 29 septembre 2017, comme les pièces pièces 20 à 22 produites par la société Nouvelle vigna côte d'azur, comme les pièces 21 à 23 de la société Nouvelle vigna PACA,

Déclare la SARL Intequedis irrecevable en son appel,

Condamne la SARL Intequedis à verser à chacune des SARL Nouvelle vigna PACA, Nouvelle vigna et Nouvelle vigna Côte d'azur une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL Intequedis aux dépens de cet appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT