7155 - Clauses abusives - Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 - Article 35
- 7156 - Clauses abusives - Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 - Articles 36 à 38
- 7157 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article L. 132-1 C. consom. (1993)
- 7000 – Clauses abusives - Tableau comparatif (Loi du 10 janvier 1978 – L. 132-1 C. consom. – L. 212-1 C. consom.)
- 7 - Tableau général des textes chargés
CERCLAB - DOCUMENT N° 7155 (version 2)
ARTICLE 35 DE LA LOI N° 78-23 DU 10 JANVIER 1978 SUR LA PROTECTION ET L’INFORMATION DES CONSOMMATEURS DE PRODUITS ET DE SERVICES (VERSION MODIFIÉE PAR LA LOI N° 89-421 DU 23 JUIN 1989 RELATIVE À L’INFORMATION ET À LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS AINSI QU’À DIVERSES PRATIQUES COMMERCIALES)
Publication : JORF du 29 juin 1989 page 8048
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
ARTICLE 35 DE LA LOI N° 78-23 DU 10 JANVIER 1978
Chapitre IV De la protection des consommateurs contre les clauses abusives.
Art. 35. - « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d'État pris après avis de la commission instituée par l'article 36, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, l'étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d'exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions, lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Ces dispositions sont applicables aux contrats quels que soient leur forme ou leur support. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets, tickets contenant des stipulations ou des références à des conditions générales préétablies.
Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement.
Les décrets ci-dessus peuvent, en vue d'assurer l'information du contractant non professionnel ou consommateur, réglementer la présentation des écrits constatant les contrats visés au premier alinéa. »
CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
« Il est inséré, après le troisième alinéa de l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l’information des consommateurs de produits et de services, un alinéa ainsi rédigé :
« Les professionnels vendeurs ou prestataires de services doivent remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'ils proposent habituellement ». »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.
Modification : Article 3 de la Loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales (JORF du 29 juin 1989 page 8048).
Abrogation : Loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 27 juillet 1993 (création du Code de la consommation). Selon l’article 6 de ce texte : « Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales »