7156 - Clauses abusives - Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 - Articles 36 à 38
- 7155 - Clauses abusives - Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 - Article 35
- 7010 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article L. 132-5 C. consom.
- 7008 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article L. 132-3 C. consom.
- 7009 – Clauses abusives – Code de la consommation (ancien) – Article L. 132-4 C. consom.
- 7 - Tableau général des textes chargés
CERCLAB - DOCUMENT N° 7156
LOI N° 78-23 DU 10 JANVIER 1978 - ARTICLES 36 à 38
Publication : JORF du 11 janvier 1978 page 305
N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.
CONTENU DU TEXTE
Art. 36. - Une commission des clauses abusives est instituée auprès du ministre chargé de la consommation.
Elle est composée des quinze membres suivants :
- un magistrat de l'ordre judiciaire, président ;
- deux magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ou membres du Conseil d'État ;
- trois représentants de l'administration, choisis en raison de leurs compétences ;
- trois jurisconsultes qualifiés en matière de droit ou de technique des contrats ;
- trois représentants des associations représentatives et agréées de défense des consommateurs
- trois représentants des professionnels.
Art. 37. - La commission connaît des modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels à leurs contractants non professionnels ou consommateurs. Elle est chargée de rechercher si ces documents contiennent des clauses qui pourraient présenter un caractère abusif.
Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. Elle peut également se saisir d'office.
Art. 38. - La commission recommande la suppression ou la modification des clauses qui présentent un caractère abusif. Le ministre chargé de la consommation peut, soit d'office, soit à la demande de la commission, rendre publiques ces recommandations, qui ne peuvent contenir aucune indication de nature à permettre l'identification de situations individuelles.
La commission établit chaque année un rapport de son activité et propose éventuellement les modifications législatives ou réglementaires qui lui paraissent souhaitables. Ce rapport est rendu public.
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Loi n° 78-23 du 10 janvier 1978.