TGI SAINT-OMER (1re ch. civ.), 9 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 716
TGI SAINT-OMER (1re ch. civ.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/00702
(sur appel CA Douai (1re ch. sect. 1), 8 février 2010 : RG n° 09/01248)
Extrait : « L'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose que […]. L'annexe de cet article vise notamment en son paragraphe d) les clauses […]. Le paragraphe c) de la même annexe répute également non-écrite les clauses […].
Il est stipulé au paragraphe 11 du contrat litigieux que le consommateur est redevable d'une indemnité de résiliation de 5 % si la société n'a pas lancé la fabrication des produits commandés. Une indemnité équivalente est prévue à charge du professionnel en cas de défaillance.
En revanche, il n'est pas prévu de réciproque s'agissant de l'imposition d'une indemnité de 50 % à charge du consommateur pour le cas où la fabrication des produits a été lancée. S'il est vrai que cette décision ne résulte pas de la seule volonté du professionnel au sens du paragraphe c) de l'annexe susvisée, il n'en reste pas moins que le moment de fabrication dépend de lui et que la stipulation d'une indemnité d'un montant particulièrement élevé n'a pas son pendant au profit du consommateur qui verrait le contrat résilié tardivement par le professionnel. L'indemnité prévue est assise sur le prix global du contrat, sans distinction entre le coût des produits eux-mêmes et le coût de leur pose. Par conséquent, l'indemnisation prévue est manifestement supérieure au remboursement du professionnel et à l'indemnisation qu'il lui est légitime de solliciter. Il en résulte une disproportion manifeste entre l'indemnisation prévue pour le consommateur et celle prévue pour le professionnel.
Il convient de souligner qu'en l'espèce rien ne permet d'établir que la fabrication des produits a été commandée par le professionnel avant la date du 19 août 2006, date qui correspond à la résiliation du contrat par Monsieur X. En effet, les bons de livraison sont datés à la réception du produit et non à la date de commande. Ainsi, si certains éléments ont été livrés le 31 juillet 2006, d'autres ont été livrés après la date de résiliation soit les 4 septembre et 23 octobre 2006.
La clause prévue ne permet donc pas d'adaptation aux éléments effectivement commandés et dépenses effectivement engagées par le professionnel. Réciproquement, il n'est pas plus prévu de distinction au profit du consommateur selon la date de résiliation et les préjudices dont il pourrait souffrir à raison d'une résiliation particulièrement tardive.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'existe manifestement une disproportion dans la clause imposant au consommateur une indemnité de résiliation de 50 % sans réciproque à son bénéfice. Par conséquent, la clause prévoyant une indemnité de 50 % doit être réputée non écrite.
Il n'en demeure pas moins que l'indemnité contractuelle de 5 % ne saurait être entachée du même caractère abusif et que son application demeure valable en la cause. Monsieur X. reste ainsi redevable de cette indemnité soit une somme de 1.063,65 € de laquelle il conviendra de déduire la somme versée à titre d'acompte. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-OMER
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 9 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R. G. n° 07/00702.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La Société K PAR K NORD,
SAS inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bobigny sous le n° B 399 XXX, dont le siège social est sis [adresse], COMPARANT par la CO.FE.DE SELAS d'avocats au barreau de SAINT-OMER représentée par Maître DESLOOVER et PLAIDANT par Maître YON, avocat au barreau de PARIS, d'une part,
ET :
DÉFENDEUR :
M. X.,
Demeurant [adresse], COMPARANT par la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE, avocats au barreau de SAINT-OMER et PLAIDANT par Maître Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, d'autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Débats tenus à l'audience publique du 28 novembre 2008, par : Melle L. DELAPORTE, statuant en Juge Unique, assistée de Mme K. RINGOT, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 décembre 2008 puis prorogé au 9 janvier 2008.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Le 24 juin 2006, Monsieur X. a passé commande auprès de la société K PAR K d'un ensemble de portes, fenêtres et volets pour un montant de 21.273 € financé par la souscription d'un crédit couvrant 96 % du montant du contrat et accepté le 3 juillet 2006, date d'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 121-25 du Code de la Consommation.
Par courrier du 18 août 2006, Monsieur X. résiliait la commande passée au motif qu'il restait locataire de la maison concernée, ses demandes de financement pour son achat ayant été refusées.
Par courrier du 22 août 2006, la société K PAR K sollicitait de ce dernier, le paiement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat, soit 9.785,50 € représentant 50 % de son montant et le mettait en demeure de s'en acquitter par courrier du 15 février 2007.
Par acte d'huissier délivré le 29 mai 2007, la société K PAR K a assigné Monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Saint-Omer afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 9.785,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2007.
Dans ses dernières écritures visées le 24 juin 2008, la société K PAR K maintient sa demande principale et sollicite également la condamnation de Monsieur X. à lui payer les sommes de 3.000 € au titre de sa résistance abusive au paiement de l'indemnité de résiliation et 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société demande également qu'il soit condamné aux dépens de l'instance et que Maître DESLOOVER soit autorisé à recouvrer directement les dépens avancés.
La société expose que les conditions générales de vente ont été remises à Monsieur X. car elle figure au verso du contrat qui lui a été laissé et qu'elles respectent les prescriptions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du Code de la Consommation, notamment en ce qui concerne le délai de rétractation de 7 jours.
La société souligne que Monsieur X. a attesté, selon acte du 24 juin 2006, être le propriétaire de son domicile et qu'il ne justifie pas aujourd'hui de sa qualité de locataire ni du refus d'octroi de prêt dont il s'est prévalu au moment de la résiliation. Elle y voit la preuve de la mauvaise foi du défendeur, d'autant qu'il a fait procéder à la rénovation de l'ensemble des menuiseries de son domicile par une autre entreprise.
En réponse à la demande de voir réputer non-écrite la stipulation contractuelle d'une indemnité de résiliation de 50 %, la société K PAR K indique que ce cas est limité aux hypothèses où la résiliation intervient après commande des éléments qui devaient être posés, qu'il ne s'agit ni d'une clause abusive ni d'une clause pénale.
Dans ses dernières conclusions en réponse, visées le 9 septembre 2008, Monsieur X. conclut au rejet des demandes formulées, motif pris de la nullité du contrat litigieux et demande en conséquence la restitution de la somme de 851 € versée lors de la commande.
Subsidiairement, il demande que soit réputée non écrite la clause prévoyant une indemnité de résiliation de 50 % du montant du contrat et de constater qu'il n'est pas justifié que les conditions d'application de cette clause sont remplies.
Il demande reconventionnellement la condamnation de la société K PAR K aux dépens assortis du recouvrement direct au profit de la SCP DECOSTER-CORRET-DELOZIERE et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
[minute page 3] Il expose que ce contrat est nul faute de lui avoir remis un exemplaire des conditions générales de vente, lesquelles ne respectent pas les prescriptions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation.
Monsieur X. indique que le contrat conclu est également nul faute d'être causé car il pensait devenir propriétaire de la maison, ce qu'il avait précisé au démarcheur. Il souligne qu'il a pour cette raison signalé dans la demande de crédit qu'il était accédant à la propriété, tandis qu'il se déclarait propriétaire sur l'invitation du démarcheur et pour bénéficier d'une TVA réduite. Il souligne ainsi qu'une condition déterminante du contrat fait défaut.
Subsidiairement, il soulève le caractère manifestement disproportionné de la clause de résiliation mettant à charge du client une indemnité de 50 % alors que la société ne peut être tenue de verser une indemnité de plus de 5 % lorsque la résiliation est de son fait. Monsieur X. conclut que la clause doit être réputée non écrite et soutient que rien n'établit que ses portes et fenêtres ont été commandées par la société K PAR K.
Enfin, Monsieur X. souligne que la date de la commande des éléments qui lui étaient destinés ne peut pas être établie par les bons de livraison, ce qui ne permet pas de vérifier qu'à la date de la résiliation la commande avait été faite et qu'il y a lieu par conséquent de n'appliquer que l'indemnité de résiliation de 5 %.
La procédure de mise en état était close par ordonnance du 14 octobre 2008.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le respect des dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation :
L'article L. 121-23 du Code de la Consommation impose la stipulation d'un ensemble d'éléments d'identification du fournisseur du contrat conclu par démarchage à domicile ainsi que la mention apparente de la faculté de rétractation de 7 jours.
Un original du contrat conclu en deux feuillets est produit par la société K PAR K, les conditions générales figurant au verso du document établi.
La faculté de rétractation est rappelée de façon lisible au bas des conditions générales et il y est fait référence au recto du contrat, dans une police de caractère moindre.
Le client reconnaît accepter le contrat conclu aux conditions générales portées au verso par la signature apposée au bas du document.
Le contrat produit porte la mention « exemplaire plate-forme/dépôt », un exemplaire ayant dû être remis à Monsieur X. lors de la conclusion du contrat.
Monsieur X. indique que la société K PAR K ne prouve pas qu'elle lui a remis un exemplaire du contrat, ce que son courrier de résiliation, daté du 18 août 2008, dément.
En effet, y est joint le coupon détachable de résiliation que l'article L. 121-23 du Code de la Consommation impose au démarcheur de joindre à l'exemplaire qu'il remet au client.
Par conséquent, Monsieur X. n'indique pas quelles conditions de l'article susvisés n'ont pas été remplies et il est au contraire suffisamment établi que la société K PAR K a respecté ces dispositions du Code de la Consommation.
[minute page 4]
Sur la nullité substantielle du contrat :
L'article 1108 du Code Civil dispose que la validité d'une convention est subordonnée à quatre conditions dont l'existence d'une cause licite dans l'obligation.
Ainsi, l'article 1131 du Code Civil prévoit que l'absence de cause, la fausse cause ou la cause illicite, privent d'effet l'obligation souscrite.
La cause d'un contrat correspond à l'objet de l'engagement du co-contractant.
L'erreur déterminante commise sur l'objet du contrat est susceptible d'en entraîner la nullité.
En l'espèce, Monsieur X. indique que son engagement était subordonné à son accession à la propriété. Il prend appui sur la mention portée dans l'offre de crédit affectée au contrat litigieux, dans laquelle il déclare qu'il est accédant à la propriété.
Or, au moment de la conclusion du contrat, soit le 24 juin 2006, Monsieur X. savait qu'il n'était ni propriétaire ni accédant à la propriété mais locataire de son domicile ainsi qu'il l'établit par des courriers de Madame A. précisant que le loyer est fixé à 500 € par mois.
Il ressort des explications relatives à l'avantage en TVA que Monsieur X. met en avant, qu'il a voulu profiter de cet avantage fiscal en se déclarant propriétaire. Il ne saurait s'en déduire qu'il s'est cru à tort propriétaire. Au demeurant, les démarches qui auraient été faite pour y parvenir ne sont nullement démontrées.
Enfin, la cause objective du contrat existe puisque la livraison et la pose ne sont pas mises en doute, et la cause subjective, l'éventuelle motivation de propriétaire de Monsieur X., n'a pas été érigée en condition essentielle du contrat et ne rend nullement impossible l'exécution du contrat car la qualité de propriétaire n'est pas indispensable pour faire changer les fenêtres d'une maison.
Il n'y a pas non plus d'erreur déterminante dans la mesure où Monsieur X. savait qu'il n'était pas propriétaire, qu'il ne peut se prévaloir de sa propre défaillance, et qu'il n'est pas soulevé d'erreur sur l'objet commandé ou sur ses propriétés essentielles.
Sur le caractère abusif de la clause de résiliation :
L'article L. 132-1 du Code de la Consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, doivent être réputées non-écrites les clauses qui ont pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L'annexe de cet article vise notamment en son paragraphe d) les clauses qui permettent au professionnel de retenir des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à exécuter le contrat sans prévoir le droit pour le consommateur de percevoir une indemnité d'un montant équivalent de la part du professionnel lorsque c'est celui-ci qui renonce.
Le paragraphe c) de la même annexe répute également non-écrite les clauses tendant à engager fermement le consommateur alors que l'exécution de la prestation du professionnel est assujettie à une condition qui dépend de sa seule volonté.
[minute page 5] Il n'est pas contesté que Monsieur X. doit être considéré comme consommateur et la société K PAR K comme professionnel, entraînant l'application de la disposition susvisée.
Il est stipulé au paragraphe 11 du contrat litigieux que le consommateur est redevable d'une indemnité de résiliation de 5 % si la société n'a pas lancé la fabrication des produits commandés.
Une indemnité équivalente est prévue à charge du professionnel en cas de défaillance.
En revanche, il n'est pas prévu de réciproque s'agissant de l'imposition d'une indemnité de 50 % à charge du consommateur pour le cas où la fabrication des produits a été lancée.
S'il est vrai que cette décision ne résulte pas de la seule volonté du professionnel au sens du paragraphe c) de l'annexe susvisée, il n'en reste pas moins que le moment de fabrication dépend de lui et que la stipulation d'une indemnité d'un montant particulièrement élevé n'a pas son pendant au profit du consommateur qui verrait le contrat résilié tardivement par le professionnel.
L'indemnité prévue est assise sur le prix global du contrat, sans distinction entre le coût des produits eux-mêmes et le coût de leur pose.
Par conséquent, l'indemnisation prévue est manifestement supérieure au remboursement du professionnel et à l'indemnisation qu'il lui est légitime de solliciter.
Il en résulte une disproportion manifeste entre l'indemnisation prévue pour le consommateur et celle prévue pour le professionnel.
Il convient de souligner qu'en l'espèce rien ne permet d'établir que la fabrication des produits a été commandée par le professionnel avant la date du 19 août 2006, date qui correspond à la résiliation du contrat par Monsieur X.
En effet, les bons de livraison sont datés à la réception du produit et non à la date de commande. Ainsi, si certains éléments ont été livrés le 31 juillet 2006, d'autres ont été livrés après la date de résiliation soit les 4 septembre et 23 octobre 2006.
La clause prévue ne permet donc pas d'adaptation aux éléments effectivement commandés et dépenses effectivement engagées par le professionnel.
Réciproquement, il n'est pas plus prévu de distinction au profit du consommateur selon la date de résiliation et les préjudices dont il pourrait souffrir à raison d'une résiliation particulièrement tardive.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'existe manifestement une disproportion dans la clause imposant au consommateur une indemnité de résiliation de 50 % sans réciproque à son bénéfice.
Par conséquent, la clause prévoyant une indemnité de 50 % doit être réputée non écrite.
Il n'en demeure pas moins que l'indemnité contractuelle de 5 % ne saurait être entachée du même caractère abusif et que son application demeure valable en la cause. Monsieur X. reste ainsi redevable de cette indemnité soit une somme de 1.063,65 € de laquelle il conviendra de déduire la somme versée à titre d'acompte.
[minute page 6]
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La demande fondée sur l'article 1382 du Code Civil ne saurait prospérer que dans la mesure où le caractère abusif du refus opposé par Monsieur X. est établi en corrélation avec un préjudice subi par la société K PAR K.
En l'espèce, Monsieur X. a suggéré qu'il ne s'était pas vu remettre un double du contrat conclu et de ses conditions générales. Il s'est appuyé sur cet élément pour en soutenir la nullité de façon fallacieuse et sans précision quant aux éléments de l'article L. 121-23 du Code de la Consommation qui auraient dû causer cette nullité.
Monsieur X. a également suggéré qu'il avait été poussé à se déclarer propriétaire, sachant que c'était faux, alors qu'il en tirait un avantage fiscal évident et que s'il peut s'agir d'un argument de vente il ne saurait sérieusement soutenir qu’il a été contraint à une fausse déclaration.
Par conséquent, la mauvaise foi du défendeur est établie de ce point de vue.
En revanche, il n'est pas démontré qu'il en résulte un préjudice spécifique pour la société K PAR K, distinct de l'action qu'elle a dû intenter, qui est partiellement accueillie et alors que ses frais seront indemnisés par le biais de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de la combinaison des articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile que la partie succombant au principal dans ses prétentions est condamnée aux dépens du litige et au paiement d'une indemnité pour les frais non-taxables générés par l'action en justice. Ces indemnités peuvent être modifiées dans leur charge ou leur quantum par décision spécialement motivée au regard de l'équité et de la situation des parties.
Sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile les avocats peuvent être autorisés à recouvrer directement le montant des dépens dont ils ont fait l'avance, dans les procédures où leur présence est obligatoire.
L'article 515 du Code de Procédure Civile permet de prononcer l'exécution provisoire, toutes les fois que cela apparaît nécessaire à la solution du litige et dans la mesure où elle lui est compatible.
Monsieur X. qui succombe au principal doit être condamné aux dépens de l'instance. Maître DESLOOVER sera autorisé à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.
Compte tenu de l'évolution de la procédure, notamment de sa durée et de l'ensemble des moyens de défense soulevés, il est équitable de condamner Monsieur X. à payer à la société K PAR K la somme de 1.800 €, somme qui tient également compte de la situation économique des parties.
Le prononcé de l'exécution provisoire apparaît nécessaire à la solution du litige compte tenu de l'ancienneté du contentieux et de la résistance de Monsieur X. à compenser la résiliation tardive qu'il a entendu faire valoir.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 7] PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et public rendu en premier ressort,
DIT que le contrat conclu le 24 juin 2006 entre Monsieur X. et la société K PAR K n'est pas entaché de nullité ;
DIT que la clause stipulant au paragraphe 11 des conditions générales de ce contrat que « s’agissant de fabrication sur mesure, cette indemnité sera portée à 50 % du montant du contrat après lancement de la fabrication des produits » est abusive et doit être réputée non-écrite ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société K PAR K l'indemnité de résiliation de 5 %, soit une somme de 1.063,65 € de laquelle il conviendra de déduire la somme de 851 € versée lors de la conclusion du contrat ;
DÉBOUTE la société K PAR K de sa demande additionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur X. à payer à la société K PAR K la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur X. aux dépens de l'instance, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître DESLOOVER pour ceux dont il aura fait l'avance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Et le Juge a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.