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6469 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (1) - Formation du contrat - Règles générales

Nature : Synthèse
Titre : 6469 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Vente en général (1) - Formation du contrat - Règles générales
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6469 (11 novembre 2022)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

VENTE EN GÉNÉRAL (1) - FORMATION DU CONTRAT - RÈGLES GÉNÉRALES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2022)

 

Recommandation. Recommandation n° 07-02, du 24 mai 2007, relative aux contrats de vente mobilière conclus sur Internet : Boccrf 24 décembre 2007 ; Cerclab n° 2204. § N.B. Si l’intitulé de la recommandation n’évoque que la vente, les différents points de la recommandation utilisent une formule plus large (« commerce électronique ») et, substantiellement, certains d’entre eux concernent des dispositions pouvant s’appliquer à d’autres contrats que la vente (formation, modification, litiges).

Démarchage téléphonique : interdiction pour les contrats concernant les économies d’énergie ou la production d’énergie renouvelable. Transmission au Conseil d’État d’une demande de QPC concernant l’art. L. 223-1 C. consom. alinéa 3, issue de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 qui dispose que « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite, à l'exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article », le demandeur soutenant qu’elle porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et/ou à la liberté d'entreprendre. TA Rennes, 25 octobre 2022 : req. n° 2106470 ; Cerclab n° 9924.

A. PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Clauses de dédit. Est abusive la clause par laquelle le vendeur, en cas d’annulation de la commande de son fait, ne doit qu’une indemnité forfaitaire de 20 francs. TGI Montauban, 30 juillet 1991 : RG n° 1990/1440 ; jugt n° 599 ; Cerclab n° 379. § Caractère abusif d’une clause offrant une faculté de dédit sans perte financière pour le professionnel alors que le consommateur perd son acompte. CA Colmar (3e ch. civ.), 1er juillet 1999 : RG n° 98/00300 ; arrêt n° 99/605 ; Cerclab n° 1412 ; Gaz. Pal. 2001. somm. 93, obs. H. Vray (vente de voiture d’occasion ; clause qui, si elle était qualifiée de clause pénale, serait dérisoire selon l’arrêt), sur appel de TI Mulhouse (2e sect. civ.), 28 octobre 1997 : RG n° 11-96-03832 ; Cerclab n° 94 (clause appliquée sans contestation). § Est abusive la clause d’un contrat de vente de maison en kit qui prévoit à la charge du non-professionnel qui n'exécute pas ses obligations le paiement d'une indemnité, sans fixer à la charge du professionnel une indemnité du même ordre pour un manquement similaire. CA Besançon (2e ch. civ.), 12 septembre 2012 : RG n° 11/01308 ; Cerclab n° 3931 (indemnité égale à 33 % de la facture en cas d'annulation de la commande et pénalité pour non paiement de 15 % pesant sur l’acheteur alors que le vendeur s'exonère de toute responsabilité et exclut toute indemnisation en matière de livraison, de délais, de problèmes d'exécution), sur appel de TI Lure, 6 avril 2011 : RG n° 10/00020 ; Dnd.

Rappr. : crée un déséquilibre significatif et présente un caractère abusif la clause qui réserve au professionnel la possibilité d'annuler le contrat, sans indemnité, ni engagement de responsabilité, dans un délai de quatre mois, qui excède le délai de refus de crédit mentionné par les dispositions de l'art. L. 312-52 C. consom. CAA Paris (3e ch.), 18 octobre 2022 : req n° 21PA01108 ; Cerclab n° 9884 (société de vente et d’installation, notamment de pompes à chaleur, chauffe-eaux, et matériels photovoltaïques ; clause stipulant une date de distribution/installation au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande, en ajoutant qu’à expiration de ce délai, l'absence de livraison/installation vaudra notification implicite au client du rejet du dossier de financement des matériels vendus par le distributeur et la commande sera nulle de plein droit et ne pourra servir de fondement à une quelconque obligation ou responsabilité à la charge de l'une ou l'autre des parties ; N.B. le motif ne vise que l’art. L. 212-1, mais la reproduction antérieure des textes inclut l’art. R. 212-1-6° C. consom.), rejetant le recours contre TA Paris, 30 décembre 2020 : req. n° 1907923/2-1 ; Dnd.

V. cependant : absence de caractère abusif d’une clause de dédit d’un montant de 400.000 francs, dans le cadre d’un contrat d’achat d’un bateau à moteur de 2 millions de francs, clause qui était une clause d’arrhes traditionnelle et réciproque, aux motifs que la clause n’a pas été imposée à l’acheteur, qui avait le choix d'acquérir aux conditions proposées par le constructeur et qui, au surplus, a pu négocier le montant du dédit. CA Aix-en-Provence (2e ch.), 10 avril 1997 : RG n° 94/10946 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 756 ; Juris-Data n° 044815 (contrat conclu en 1991).

Fourniture de biens à poser. * Renonciation avant fabrication. N’est pas abusive la clause d’un contrat de vente et d’installation de fenêtres sur mesure prévoyant une clause de dédit de 5 % en cas de renonciation du contrat avant lancement de la fabrication, au bénéfice des deux parties. TGI Saint-Omer (1re ch. civ.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/00702 ; Cerclab n° 716, confirmé par CA Douai (1re ch. sect. 1), 8 février 2010 : RG n° 09/01248 ; Cerclab n° 2096.

* Renonciation après commande ou fabrication. N’est pas abusive la clause d’un contrat de vente et d’installation de fenêtres sur mesure prévoyant une clause de dédit de 50 % en cas de renonciation du contrat par le consommateur après lancement de la fabrication. CA Douai (1re ch. sect. 1), 8 février 2010 : RG n° 09/01248 ; Cerclab n° 2096 (clause ne pouvant être considérée comme d'un montant disproportionnellement élevé, dès lors que le fournisseur a lui-même commandé certaines des menuiseries, de sorte que la résiliation tardive lui cause un préjudice économique puisqu'il est lui-même tenu de payer son fournisseur pour un matériel spécifique, conforme aux mesures stipulées au contrat), infirmant TGI Saint-Omer (1re ch. civ.), 9 janvier 2009 : RG n° 07/00702 ; Cerclab n° 716 (jugement visant l’annexe 1.c et 1.d et considérant que la clause est abusive en raison de l’absence de réciprocité, du fait que le fournisseur reste maître de la date de mise en fabrication, que l’indemnité est élevée et que son montant est assis sur l’ensemble du contrat, pose et coût du produit). § N’est pas abusive la clause d’un contrat de commande et de pose de fenêtres qui prévoit, en cas d'annulation de la commande par le client après l'expiration du délai de réflexion légal et après la mise en fabrication des produits, que le client devra verser une indemnité égale à 50 % du montant total de la commande, dès lors qu’une telle clause ne concerne pas la conservation de sommes versées par le consommateur (visées par l’ancien art. R. 132-2-2° [R. 212-2-2°] C. consom.) mais le versement d'une indemnité, qu’elle ne concerne pas la non exécution par le client de ses obligations (ancien art. R. 132-2-3° [R. 212-2-3°] C. consom.) mais l'annulation de la commande et qu’enfin elle ne soumet pas la résiliation du contrat à des conditions ou des modalités particulières mais en détermine les conséquences. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 17 novembre 2015 : RG n° 13/00892 ; Cerclab n° 5404 (demande d’annulation de l’acheteur postérieure au délai de réflexion ; clause pénale réduite ; N.B. contrairement au raisonnement suivi par l’arrêt, le fait que la clause ne soit pas visée par l’art. R. 132-2, 2° et 3° C. consom. n’empêche pas d’examiner son caractère abusif au regard de l’ancien art. L. 132-1 [L. 212-1] C. consom.), sur appel de TI Mantes-la-Jolie, 30 novembre 2012 : RG n° 11-12-000184 ; Dnd.

B. VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Calcul du prix. Dès lors que que les acheteurs non-professionnels qui participent aux ventes aux enchères sont, dans leur grande majorité, des amateurs d'art éclairés parfaitement au fait de ce mode de vente et rompus aux usages des maisons de vente, l'impossibilité pour l'acheteur de calculer le prix de vente, compte tenu de la célérité des ventes aux enchères et des barèmes de taux de commission, ne peut être considérée comme de nature à altérer substantiellement son consentement, un montant approximatif pouvant être calculé, sans risque d'erreur dirimante ; la clause litigieuse ne saurait constituer une pratique déloyale de nature à entraîner la responsabilité de la société de vente pour concurrence déloyale et ne constitue pas davantage une clause abusive. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 juillet 2013 : RG n° 11/20697 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 4590 ; Juris-Data : 2013-014060 (conditions générales au surplus pleinement accessibles et aisément lisibles), sur appel de TGI Paris (3e ch. sect. 1), 27 septembre 2011 : RG n° 10/00943 ; Dnd, et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 18 juin 2014 : pourvoi n° 13-21145 ; Cerclab n° 4810 (cassation partielle sur un autre point).

Prise en charge du droit de suite par l’acheteur. Sur la possibilité d’insérer des clauses relatives à la charge définitive du droit de suite, la Cour de cassation a préféré adresser une question préjudicielle à la CJUE : « la règle édictée par l’art. 1 § 4 de la Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, qui met à la charge du vendeur le paiement du droit de suite, doit-elle être interprétée en ce sens que celui-ci en supporte définitivement le coût sans dérogation conventionnelle possible ? » Cass. civ. 1re, 22 janvier 2014 : pourvoi n° 13-12675 ; Bull. civ. I, n° 12 ; Cerclab n° 4700, pourvoi contre CA Paris, 12 décembre 2012 : Dnd. § Cette question préjudicielle a été examiné par la CJUE : CJUE, 26 février 2015 : aff. C-41/14 ; Dnd§ Pour sa prise en compte par la Cour de cassation : par arrêt du 26 février 2015 (C-41/14), la CJUE a dit pour droit que l’art. 1er § 4 de la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la personne redevable du droit de suite, désignée comme telle par la législation nationale, que ce soit le vendeur ou un professionnel du marché de l’art intervenant dans la transaction, puisse conclure avec toute autre personne, y compris l’acheteur, que cette dernière supporte définitivement, en tout ou en partie, le coût du droit de suite, pour autant qu’un tel arrangement contractuel n’affecte nullement les obligations et la responsabilité qui incombent à la personne redevable envers l’auteur ; cassation, pour violation de l’art. L. 122-8, al. 3, CPI, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 portant transposition de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 septembre 2001, relative au droit de suite au profit de l’auteur d’une œuvre d’art originale, de l’arrêt annulant la clause figurant dans les conditions générales de vente d’une société de vente aux enchères, aux motifs que la loi nationale met clairement le paiement du droit de suite à la charge des vendeurs et n’autorise aucune dérogation par voie conventionnelle, son imputation à l’acheteur contredisant l’objectif de suppression des distorsions de concurrence poursuivi par la directive 2001/84/CE du 27 septembre 2001. Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 13-12675 ; arrêt n° 605 ; Cerclab n° 5309, cassant partiellement CA Paris, 12 décembre 2012 : Dnd.

V. dans le sens de l’admission de telles clauses : absence de caractère illicite de la clause des conditions générales d’une société de vente aux enchères publiques mettant à la charge de l’acheteur le paiement de l’éventuel droit de suite. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 juillet 2013 : RG n° 11/20697 ; arrêt n° 218 ; Cerclab n° 4590 ; Juris-Data : 2013-014060 (si l'alinéa 1 de l’art L. 122-8 C. propr. intell. a un caractère impératif, l'alinéa 3 de ce même texte concerne la modalité de paiement et ne revêt pas un caractère d'ordre public), sur appel de TGI Paris (3e ch. sect. 1), 27 septembre 2011 : RG n° 10/00943 ; Dnd, et sur pourvoi Cass. civ. 1re, 18 juin 2014 : pourvoi n° 13-21145 ; Cerclab n° 4810 (cassation partielle sur un autre point).