7162 – Location d’emplacement publicitaire - Art. 39 de la Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 (ancien)
CERCLAB - DOCUMENT N° 7162
ARTICLE 39 DE LA LOI N° 79-1150 DU 29 DÉCEMBRE 1979 RELATIVE À LA PUBLICITÉ, AUX ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES (VERSION INITIALE)
Publication : JORF du 30 décembre 1979 page 3314
ARTICLE 39 DE LA LOI N° 79-1150 DU 29 DÉCEMBRE 1979 RELATIVE À LA PUBLICITÉ, AUX ENSEIGNES ET PRÉENSEIGNES
CONTENU DU TEXTE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Article 39
« Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration.
Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.
A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.
Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.
Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
HISTORIQUE DU TEXTE
Création : Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 (art. 39).
Abrogation : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (art. 5 ; JORF, 21 septembre 2000) : Art. 5-I. - « I. - Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après : […] 16° La loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ».
Texte postérieur : Article L. 581-25 C. environ.