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7163 – Location d’emplacement publicitaire - Art. L. 581-25 du Code de l’environnement

Nature : Texte
Titre : 7163 – Location d’emplacement publicitaire - Art. L. 581-25 du Code de l’environnement
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7237C88C849137551C7FE4AF74817158.tplgfr22s_1?idArticle=LEGIARTI000006834732&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20171129
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7163

ARTICLE L. 581-25 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

Publication : JORF 21 septembre 2000

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ARTICLE L. 581-25 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

 

CONTENU DU TEXTE                                                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Article L. 581-2

« Le contrat de louage d'emplacement privé aux fins d'apposer de la publicité ou d'installer une préenseigne se fait par écrit. Il est conclu pour une période qui ne peut excéder six ans à compter de sa signature. Il peut être renouvelé par tacite reconduction par périodes d'une durée maximale d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties trois mois au moins avant son expiration.

Le preneur doit maintenir en permanence l'emplacement loué en bon état d'entretien. Faute d'exécution de cette obligation, et après mise en demeure, le bailleur peut obtenir, à l'expiration d'un délai d'un mois, du juge des référés, à son choix, soit l'exécution des travaux nécessaires, soit la résolution du contrat et la remise des lieux en bon état aux frais du preneur.

A défaut de paiement du loyer, le contrat est résilié de plein droit au bénéfice du bailleur après mise en demeure de payer restée sans effet durant un mois.

Le preneur doit remettre l'emplacement loué dans son état antérieur dans les trois mois suivant l'expiration du contrat.

Le contrat doit comporter la reproduction des quatre alinéas précédents.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

 

CONTENU DU TEXTE MODIFICATIF                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

L’ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 prise pour la transposition de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement a conduit à une modification du contexte du texte, le chapitre unique dans lequel il était précédemment inséré devenant un chapitre 1er.

 

Art. 1. de l’ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 : « Le livre V du code de l'environnement est modifié comme suit : 1° Le chapitre unique intitulé : « Publicité, enseignes et préenseignes » du titre VIII devient chapitre Ier, avec le même intitulé ; […] ».

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.

Ratification : Art. 31 de la Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 (JORF 3 juillet 2003). – « I. - Sont ratifiées les ordonnances suivantes prises en application de la loi n° 99-1071 du 16 décembre 1999 portant habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie Législative de certains codes : […] 4° Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement compte tenu des modifications prévues aux III et IV. »

Modification : Ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004 (v. ci-dessus).

Texte antérieur : Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 (art. 39).