CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

7181 - Vente hors établissement - Code de la consommation (ancien) - Article L. 121-16-1 C. consom. (2014)

Nature : Texte
Titre : 7181 - Vente hors établissement - Code de la consommation (ancien) - Article L. 121-16-1 C. consom. (2014)
Pays : France
Source en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=35F221C24A3FF154B5417BE64A89CBE5.tplgfr40s_2?idArticle=LEGIARTI000031012897&cidTexte=LEGITEXT000006069565&categorieLien=id&dateTexte=20160630
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7181 (VERSION 2)

ANCIEN CODE DE LA CONSOMMATION - ARTICLE L. 121-16-1 C. CONSOM. (LOI DU 6 AOÛT 2015)

Version au 30 juin 2016

N.B. Les textes sont reproduits à titre d’information, seule la version publiée au Journal Officiel faisant foi.

 

ANCIEN ARTICLE L. 121-16-1 C. CONSOM. (LOI DU 6 AOÛT 2015)

 

CONTENU DU TEXTE                                                                      

Article L. 121-16-1

« I. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :

1° Les contrats portant sur les services sociaux, y compris le logement social, l'aide à l'enfance et aux familles, à l'exception des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ;

2° Les contrats portant sur les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, la délivrance et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;

3° Les contrats portant sur les jeux d'argent mentionnés à l'article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, y compris les loteries, les jeux de casino et les transactions portant sur des paris ;

4° Les contrats portant sur les services financiers ;

5° Les contrats portant sur un forfait touristique, au sens de l'article L. 211-2 du code du tourisme ;

6° Les contrats portant sur les contrats d'utilisation de biens à temps partagé, les contrats de produits de vacances à long terme et les contrats de revente et d'échange mentionnés aux articles L. 121-60 et L. 121-61 du présent code ;

7° Les contrats rédigés par un officier public ;

8° Les contrats portant sur la fourniture de denrées alimentaires, de boissons ou d'autres biens ménagers de consommation courante, qui sont livrés physiquement par un professionnel lors de tournées fréquentes et régulières au domicile ou au lieu de résidence ou de travail du consommateur ;

9° Les contrats portant sur les services de transport de passagers, à l'exception des dispositions prévues à l'article L. 121-19-3 ;

10° Les contrats conclus au moyen de distributeurs automatiques ou de sites commerciaux automatisés ;

11° Les contrats conclus avec des opérateurs de télécommunications pour l'utilisation des cabines téléphoniques publiques ou aux fins d'une connexion unique par téléphone, internet ou télécopie, notamment les services et produits à valeur ajoutée accessibles par voie téléphonique ou par message textuel ;

12° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles.

II. - Abrogé

III. - Les sous-sections 2, 3, 6, 7 et 8, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »

 

HISTORIQUE DU TEXTE                                                                                 

Création : Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (art. 9). Modification par la Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (art. 210).

Abrogation : Ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Texte postérieur : Article L. 221-3 C. consom.