CASS. COM., 25 octobre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7257
CASS. COM., 25 octobre 2017 : pourvoi n° 16-16839 ; arrêt n° 1328
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Les dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 16-16839. Arrêt n° 1328.
DEMANDEUR à la cassation : M. M. X. – M. G. X. - Société AMG - M. Y. commissaire à l’exécution du plan
DÉFENDEUR à la cassation : Société Crédit industriel et commercial (CIC)
Mme Mouillard (président), président. Maître Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 février 2016), que, confrontée à des difficultés financières, la société AMG Compagnie (la société AMG) a demandé à la société Crédit industriel et commercial (le CIC) de renouveler les lignes de crédits que cette banque lui accordait depuis plusieurs années ; que, par lettre du 25 février 2011, le CIC a donné son accord au renouvellement de ces crédits, en en modifiant certaines modalités, jusqu’au 31 mai 2011, à la condition que lui soient communiquées, d’ici là, les « situations comptables les plus abouties possible arrêtées au 30 mars 2011 » et que les cautionnements antérieurement souscrits par les deux fondateurs, dirigeants et actionnaires principaux de la société, MM. M. et G. X., soient portés à la somme totale en principal de 1.000.000 euros, pour une durée de cinq ans ; que la société AMG a accepté ; qu’après avoir, dans l’attente de la présentation de la situation comptable demandée, prolongé ses concours jusqu’au 30 juin 2011, le CIC a, le 1er juillet suivant, informé la société AMG qu’il était disposé à les renouveler à l’identique pour une durée déterminée courant du 1er juillet au 31 octobre 2011, en se réservant la possibilité de réduire ses niveaux d’engagement par la suite ; que, le 28 octobre 2011, le CIC a rejeté sans avertissement une lettre de change-relevé tirée sur la société AMG à échéance du 24 octobre 2011 puis, le 4 novembre suivant, a dénoncé l’ensemble des concours qui lui étaient accordés jusqu’au 31 octobre 2011 en mettant la société AMG en demeure de lui régler, sous huitaine, diverses sommes au titre du solde débiteur de ses comptes courants ; que la société AMG et MM. X. ont assigné le CIC en responsabilité pour rupture abusive et brutale de crédit et en nullité des cautionnements pour absence de cause et vice du consentement ; que la société AMG a été mise en redressement judiciaire le 10 avril 2012 ; que le CIC a, le 27 novembre 2012, assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que la société AMG ayant bénéficié, le 25 juin 2013, d’un plan de redressement, M. Y., désigné commissaire à l’exécution du plan, est intervenu à la procédure ;
Sur le premier moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que MM. X., la société AMG et M. Y., ès qualités, font grief à l’arrêt de les débouter de leur action en responsabilité pour rupture abusive des concours consentis à la société AMG alors, selon le moyen :
1°/ que la lettre du CIC en date du 25 février 2011 indiquait à la société AMG Compagnie : « Nous vous confirmons que nous renouvelons nos lignes de crédit en faveur de AMG Compagnie jusqu’au 31 mai 2011, à savoir (i) escompte 700 K euros (ii) ligne globale de 3, 5 M euros utilisable sous forme de Credoc, ou découvert avec sous plafond de 400 K euros ou avances en devises avec sous plafond de 950 K euros (iii) change à terme 3, 5 M euros. D’ici là vous serez en mesure de nous fournir les situations comptables les plus abouties possibles arrêtées au 30 mars 2011 puisque nous avons noté que vous prolongiez de 6 mois, soit jusqu’au 30/9/2011 l’exercice social de vos sociétés » ; qu’il résulte des termes clairs et précis de cette lettre qu’elle a modifié, pour la période courant jusqu’au 31 mai 2011, les seules modalités des concours financiers consentis à durée indéterminée depuis 2003, le temps pour la société AMG Compagnie de fournir les situations comptables les plus abouties possibles arrêtées au 30 mars 2011, sans pour autant en changer la nature et y substituer des concours à durée déterminée ; qu’en décidant néanmoins que les parties avaient convenu, non pas de modifier les modalités des concours financiers, mais de leur fixer un terme, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 25 févier 2011 et a ainsi violé le principe de l’interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause, ensemble l’article 1134 du code civil ;
2°/ que l’intention de nover, qui ne se présume pas, doit résulter clairement de l’acte ; que l’intention de remplacer des concours financiers à durée indéterminée par des concours financiers à durée déterminée doit résulter clairement de l’acte ; qu’en se bornant à affirmer que la lettre du 25 février 2011 avait substitué des concours à durée déterminée aux concours à durée indéterminée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du 25 février 2011 caractérisait une intention de nover, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1273 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu, d’une part, que c’est par une interprétation, exclusive de dénaturation, des termes des lettres adressées par le CIC à la société AMG les 25 février et 1er juillet 2011, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que l’arrêt retient que les parties étaient convenues, non de modifier les modalités des concours bancaires mais de leur fixer un terme, en substituant des crédits à durée déterminée à ceux qui étaient précédemment accordés à la société AMG pour une durée indéterminée ;
Et attendu, d’autre part, que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a retenu que les concours à durée déterminée n’avaient pas été brutalement rompus ou abusivement dénoncés mais, après un renouvellement, avaient pris fin par la survenance de leur terme, sans qu’il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que MM. X., la société AMG et M. Y., ès qualités, font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, que constitue un comportement déloyal le fait pour une banque, après avoir substitué aux concours financiers octroyés à un client pour une durée indéterminée des concours financiers à durée déterminée, de cesser brutalement de renouveler ces concours financiers, sans en informer à l’avance son client qui, ayant bénéficié de concours à durée indéterminée pendant douze ans, a légitimement pu croire en leur renouvellement ; qu’en considérant que le CIC n’avait pas eu un comportement déloyal, après avoir pourtant constaté d’une part, que le CIC avait consenti jusqu’au 25 février 2011 des concours financiers à durée indéterminée pendant douze ans, d’autre part, que le CIC avait prorogé puis renouvelé les concours financiers à durée déterminée en juin et en juillet 2011, puis avait cessé brutalement, sans préavis, de les renouveler, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1134 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la décision d’un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n’est responsable du fait d’une telle décision de refus que s’il est tenu par un engagement ; que le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n’étant pas, à lui seul, de nature à caractériser l’existence d’une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme, le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que MM. X., la société AMG et M. Y., ès qualités, font le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen, qu’engage la responsabilité de son auteur, le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale ; qu’en se bornant à affirmer que la banque n’avait pas rompu brutalement ses concours financiers dès lors que le dernier contrat à durée déterminée était arrivé à son terme, sans rechercher, comme elle y était invitée, si dans la mesure où, d’une part, la société AMG Compagnie avait bénéficié de concours financiers à durée indéterminée depuis douze ans et, d’autre part, que depuis le 25 février 2011, les concours financiers avaient été prorogés puis renouvelés, sans difficulté, la société AMG Compagnie ne pouvait légitimement s’attendre au renouvellement des concours financiers à l’échéance des précédents, en sorte que la rupture brutale et sans préavis de la relation commerciale revêtait un caractère fautif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que les dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier ; que, par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa deuxième branche :
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que MM. X. font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir déclarer nuls leurs actes de cautionnement solidaire de la société AMG et de les condamner à payer respectivement au CIC les sommes principales de 600.122 euros et de 600.244 euros et, solidairement, la somme principale de 234.844,19 euros alors, selon le moyen, que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ; qu’en se bornant à considérer que la cause des cautionnements des 11 mars 2011 et 16 juin 2011 résidait dans l’obtention ou le maintien des concours qui avaient été accordés au débiteur principal, sans rechercher, comme elle y était invitée, si un renouvellement des concours pour la seule durée de quelques mois ne constituait pas une contrepartie dérisoire aux actes de cautionnement donnés pour une durée de 5 années, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que l’obligation résultant du cautionnement consenti en garantie du remboursement de concours financiers n’est pas sans cause au sens de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, du seul fait que ces concours n’auraient été renouvelés que pour une durée de quelques mois, tandis que le cautionnement aurait été souscrit pour une durée de cinq ans ; que la cour d’appel n’avait, dès lors, pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que celui-ci n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, ni sur le quatrième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M. X., M. G. X., la société AMG Compagnie et M. Y., en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de cette société, aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Crédit industriel et commercial la somme globale de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille dix-sept.