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CASS. CIV. 3e, 16 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 3e, 16 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 3
Demande : 16-24642
Décision : 17-1142
Date : 16/11/2017
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:C301142
Nature de la décision : Cassation sans renvoi
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CA NÎMES (2e ch. sect. A), 30 juin 2016
Numéro de la décision : 1142
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7259

CASS. CIV. 3e, 16 novembre 2017 : pourvoi n° 16-24642 ; arrêt n° 1142

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile ; […] Qu’en statuant ainsi, alors que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n’était pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 16-24642. Arrêt n° 1142.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur Y.

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.

M. Chauvin (président), président. SCP Boulloche, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2016), que M. X., maître d’ouvrage, a fait construire, sous la maîtrise d’œuvre de M. Y., deux maisons et une piscine par M. Z., entrepreneur ; que, après réception avec des réserves, celui-ci a assigné en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires M. X., qui a appelé en garantie M. Y., lequel a soulevé l’irrecevabilité de l’action, faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer recevable la demande du maître de l’ouvrage contre l’architecte, l’arrêt retient que l’article G10 du cahier des charges générales du contrat d’architecte, qui stipulait qu’« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », n’instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu’une demande d’avis devait être adressée au conseil régional des architectes et que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d’instance ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n’était pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du même code ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré recevable la mise en cause de M. Y., l’arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande formée à l’encontre de M. Y. ;

Met les dépens d’appel à la charge de M. X. ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X., le condamne à payer à M. Y. la somme de 3.000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille dix-sept.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen de cassation fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable la mise en cause de M. Y.,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « M. Y. se prévaut des stipulations de l’article G10 du cahier des charges générales du contrat d’architecte selon lesquelles : « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente. » ;

Que le premier juge a à bon droit relevé que cette clause n’instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu’une demande d’avis devait être adressée au conseil régional des architectes ; que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d’instance conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile ; que par un courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2014 l’avocat de M. X. a saisi pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes du Languedoc Roussillon ; qu’aucune réponse n’a été donnée à ce courrier ;

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la mise en cause de M. Y. »

(arrêt p. 3) ;

Et aux motifs adoptés du jugement que « l’architecte invoque une irrecevabilité tirée du non-respect du contrat signé avec le maître de l’ouvrage et notamment l’article G 10 du cahier des clauses générales ;

cet article prévoit qu’« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ; cette saisine intervient sur l’initiative de la partie la plus diligente » ;

à savoir l’initiative de l’architecte ou le contractant, en l’espèce le maître de l’ouvrage signataire du contrat ;

or, cette clause, opposable au maître de l’ouvrage, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge mais uniquement l’obtention d’un avis du conseil de l’ordre des architectes qui s’apparente à une consultation, soit plutôt un service rendu aux parties ;

le moyen soulevé par l’architecte ne peut donc s’analyser en une fin de non-recevoir entraînant l’irrecevabilité de la demande ;

en outre, il résulte des pièces que le maître de l’ouvrage a sollicité, en vain d’ailleurs, un avis par courrier RAR adressé à l’ordre des architectes en date du 8 juillet 2014 ;

en conséquence, le moyen soulevé par Y. est rejeté et sa mise en cause est recevable » (jug. p. 3) ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors que, d’une part, la clause d’un contrat prévoyant la saisine d’un conseil de l’ordre avant toute procédure judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses de ce contrat, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ; qu’en l’espèce, le contrat d’architecte stipulait qu’en cas de litige sur le respect de ses clauses, les parties convenaient de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes avant toute procédure judiciaire ; que pour déclarer recevable la mise en cause de l’architecte M. Y. par le maître d’ouvrage, la cour d’appel a décidé que cette clause n’instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge mais prévoyait simplement qu’une demande d’avis devait être adressée au conseil régional des architectes ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, 122 et 124 du code de procédure civile ;

Alors que, d’autre part, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ; qu’en l’espèce, pour déclarer recevable la mise en cause de M. Y. par M. X., par acte du 9 janvier 2014, la cour d’appel a retenu que par courrier du 8 juillet 2014, l’avocat de M. X. avait saisi pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes du Languedoc-Roussillon et qu’aucune réponse n’a été donnée à ce courrier ; qu’en admettant ainsi que l’irrecevabilité encourue pouvait être régularisée par la saisine du conseil de l’ordre postérieure à la mise en cause de M. Y. devant le tribunal, la cour a violé l’article 126 du code de procédure civile.