CA NÎMES (2e ch. sect. A), 30 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 7329
CA NÎMES (2e ch. sect. A), 30 juin 2016 : RG n° 15/02412
Cassé par Cass. civ. 3e, 16 novembre 2017 : pourvoi n° 16-24642 ; arrêt n° 1142 ; Bull. civ.
Publication : Jurica
Extrait : « Que le premier juge a à bon droit relevé que cette clause n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu'une demande d'avis devait être adressée au conseil régional des architectes ; que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d'instance conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile ; que par un courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2014 l'avocat de M. Y. a saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc Roussillon ; qu'aucune réponse n'a été donnée à ce courrier ».
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
DEUXIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 30 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/02412. TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'ALÈS, 25 mars 2015 : RG n° 13/00503.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date], Représenté par Maître Rémy L. de la SCP L., Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, Représenté par Maître Georges P. R., Postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
Monsieur Y.
né le [date], à [adresse], Représenté par Maître Jean-Pierre B., Plaidant, avocat au barreau D'ALES, Représenté par Maître Sophie M.-C., Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël BOYER, Président, M. Serge BERTHET, Conseiller, Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 11 avril 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2016, délibéré prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 30 juin 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 2 janvier 2007 M. Y., propriétaire d'un terrain à [ville S.], a signé avec M. X. un contrat d'architecte pour la construction de deux maisons et d'une piscine. Les travaux ont été confiés à M. B., entrepreneur.
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé le 10 juillet 2009.
Le 14 mars 2013 M. B. a assigné M. Y. devant le tribunal de grande instance d'Alès pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 17.965,66 euros TTC au titre du remboursement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2010 pour la retenue de garantie et du 11 septembre 2009 pour les travaux supplémentaires
- 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2014 M. Y. a assigné M. X. devant le tribunal de grande instance d'Alès pour le voir condamner :
- à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre lui,
- à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2014.
M. X. a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. Y. à son encontre, faute d'avoir saisi pour avis, avant toute procédure judiciaire, le conseil régional de l'ordre des architectes, conformément à l'article G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte.
Par un jugement du 25 mars 2015 le tribunal de grande instance d'Alès a :
- déclaré recevable la mise en cause de M. X.
- ordonné une mesure d'expertise confiée à M. R.
M. X. a relevé appel de ce jugement le 21 mai 2015.
Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties forment les demandes suivantes :
- M. X. (conclusions du 9 octobre 2015)
« Vu les articles 122 et 124 du CPC 1134 à 1147 du code civil,
Réformer le jugement rendu le 25 mars 2011 par le tribunal de grande instance d'Alès dans les rapports entre M. Y. et M. X.,
Dire et juger au principal irrecevable, faute de saisine préalable de l'ordre des architectes, l'action en garantie engagée par Monsieur Y. envers M. X.,
Condamner Monsieur Y. au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. »
- M. Y. (conclusions du 28 août 2015)
« Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alès en date du 25 mars 2015
Vu l'appel interjeté par Monsieur X.,
« Sur la forme,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Monsieur X.
Sur le fond,
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Alès en date du 25 mars 2015
Condamner Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur Y. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC. »
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Motifs et décision :
Attendu que M. X. se prévaut des stipulations de l'article G10 du cahier des charges générales du contrat d'architecte selon lesquelles : « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. » ;
Que le premier juge a à bon droit relevé que cette clause n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu'une demande d'avis devait être adressée au conseil régional des architectes ; que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d'instance conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile ; que par un courrier recommandé avec avis de réception du 8 juillet 2014 l'avocat de M. Y. a saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes du Languedoc Roussillon ; qu'aucune réponse n'a été donnée à ce courrier ;
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la mise en cause de M. X. ;
Attendu que M. X., qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel et à verser à M. Y. la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel de M. X., mais le dit mal fondé,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. X. à verser à M. Y. la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,