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CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 1er décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 1er décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Reims (CA), ch. civ. sect. inst.
Demande : 16/03166
Date : 1/12/2017
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/02/2017
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7266

CA REIMS (1re ch. civ. sect. inst.), 1er décembre 2017 : RG n° 16/03166

Publication : Jurica

 

Extrait : « Cependant l'article L. 132-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige concerne les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Or le bailleur, M. X., est ici un particulier, qui n'a pas qualité de professionnel. Au surplus, la stipulation de solidarité entre colocataires ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat ».

 

COUR D’APPEL DE REIMS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE

ARRÊT DU 1er DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/03166. [Appel] d'un jugement rendu le 9 juin 2016 par le tribunal d'instance de Charleville Mézières (R.G. 11-14-001010).

 

APPELANTE :

Madame Z.

Comparant, concluant par la SCP FWF Associés, avocats au barreau de Reims et par Maître Isabelle C., avocat au barreau des Ardennes

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte remis à l'étude d'huissier le 3 février 2017

Association APAGL - Association pour l'Accès aux Garanties Locatives

prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit au siège social, Comparant, concluant par Maître Elodie F., avocat au barreau des Ardennes

 

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Brunel, président de chambre, Madame Lefèvre, conseiller, Madame Magnard, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE : Monsieur Jolly, greffier lors des débats et du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 10 octobre 2017, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2017

ARRÊT : Défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Brunel, président de chambre, et par Monsieur Jolly, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par acte sous seing privé du 10 septembre 2008, M. X. a donné à bail à M. Y. et Mme Z. un appartement à usage d'habitation sis [adresse], [adresse] moyennant un loyer mensuel de 347 euros et 50 euros de provision mensuelle sur charges.

M. X. a donné mandat à l'agence AKERYS de gérer et administrer le bien loué.

En raison du défaut de paiement des loyers du 1er mars 2009 au 9 mars 2011, l'Association Pour l'Accès aux Garanties Locatives (ci-après l'APAGL) a versé au propriétaire la somme de 4.672,63 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Le 21 mars 2013, le président du tribunal d'instance de Charleville-Mézières a enjoint à M. Y. et Mme Z. de payer à l'APAGL la somme de 4.672,63 euros.

Mme Z. a saisi le tribunal d'instance d'une opposition contre cette ordonnance.

L'APAGL a demandé la condamnation solidaire de M. Y. et Mme Z. au paiement de la somme de 4.672,63 euros et d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. L'APAGL a fait valoir qu'elle était subrogée dans les droits du propriétaire du logement qu'elle a indemnisé.

Mme Z. a soulevé l'irrecevabilité de l'action de l'APAGL pour défaut de qualité à agir et a demandé le rejet des prétentions de l'association. Elle a demandé la condamnation solidaire de l'APAGL et de M. X. à lui payer les sommes de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles, M. B. supportant les dépens.

M. Y. a demandé à être reconnu comme seul redevable des loyers impayés et a sollicité l'octroi de délais de paiement, affirmant avoir indiqué à l'agence immobilière AKEYS que Mme Z. ne résidait plus dans les lieux.

Le jugement du 9 juin 2016 a dit l'opposition recevable et a mis l'ordonnance d'injonction de payer à néant, puis statuant de nouveau, il a :

- déclaré recevable l'action de l'APAGL,

- condamné solidairement M. Y. et Mme Z. à payer à l'APAGL la somme de 4.672,73 euros,

- rejeté la demande de délais de paiement,

- rejeté la demande de Mme Z. en dommages et intérêts,

- rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles et toutes les autres demandes,

- condamné in solidum M. Y. et Mme Z. aux dépens.

Mme Z. a fait appel de cette décision. Aux termes de conclusions du 2 mars 2017, elle demande à la cour d'infirmer le jugement afin de :

- dire l'APAGL irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir, en application de l'article 31 du code de procédure civile,

- dire que l'APAGL ne dispose pas contre Mme Z. d'une créance certaine, liquide et exigible,

- dire que seul M. Y. est redevable de la somme de 4.672,63 euros à l'égard de l'APAGL,

- condamner M. Y. à payer à Mme Z. la somme de 4.672,63 euros au titre des loyers et charges dont il est seul débiteur envers l'APAGL,

- débouter l'APAGL de ses demandes en paiement contre Mme Z.,

- condamner solidairement l'APAGL et M. X. [ou Y. ?] à payer à Mme Z. une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- condamner solidairement l'APAGL et M. X. [ou Y. ?] à payer à Mme Z. une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. [ou Y. ?] aux dépens.

 

Selon écritures du 24 avril 2017, l'APAGL conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation solidaire de M. Y. et Mme Z. aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Mme Z. a fait signifier à M. Y. sa déclaration d'appel par acte remis à l'étude le 3 février 2017 et ses conclusions par acte remis à l'étude le 9 mars 2017.

L'APAGL a fait signifier ses conclusions à M. Y. par acte remis à l'étude le 27 avril 2017.

M. Y. n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce, la cour :

Sur la qualité à agir de l'APAGL :

Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, « l'assureur qui payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

Mme Z. fait valoir que l'agence immobilière AKERYS n'a jamais donné pouvoir à l'APAGL d'ester en justice en ses lieu et place, de sorte que cette dernière n'a pas qualité à agir.

M. X. a confié la gestion du logement donné à bail à l'agence AKERYS. Suite au défaut de paiement des loyers et charges sur la période du 1er mars 2009 au 9 mars 2011 pour un montant de 4.672,63 euros, une déclaration de sinistre a été faite auprès de l'APAGL, qui a indemnisé le bailleur à hauteur du même montant. Partant, par application de l'article précité, l'APAGL est subrogée dans les droits du bailleur assuré à concurrence de 4.672,63 euros et a ainsi qualité à agir contre les locataires défaillants. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il la dit recevable à agir.

 

Sur les demandes en paiement :

Mme Z. soutient qu'elle n'est pas redevable des loyers et charges parce « qu'elle a résilié son bail en date du 6 février 2009 par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'agence immobilière AKERYS. », que M. Y. a également avisé l'agence de la situation et a demandé le transfert du bail à son seul nom par courriers des 11 et 23 février 2009 (le second ayant été adressé par lettre recommandée le 26 février 2009) que Mme Z. a signés, avant de quitter lui-même les lieux le 28 février 2011.

Le bail du 10 septembre 2008 contient en paragraphe XVIII des conditions générales une clause de solidarité entre colocataires, qui stipule qu'ils sont tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du contrat, qu'ils reconnaissent que le bailleur n'a accepté de consentir la location qu'en considération de cette cotitularité et ne l'aurait pas consentie à l'un seulement d'entre eux. La clause précise « tout congé pour mettre valablement fin au bail devra émaner de tous les colocataires et être donné pour la même date. Si néanmoins un colocataire délivrait congé et quittait les lieux, il resterait en tout état de cause tenu du paiement des loyers et accessoires, et plus généralement de toutes les obligations du présent bail, et de ses reconductions ou renouvellements successifs, au même titre que le locataire demeuré dans les lieux. La présente clause est une condition substantielle sans laquelle le bail n'aurait pas été consenti. »

L'agence AKERYS a répondu à Mme Z., par un courrier daté du 24 février 2009, lui rappelant les termes précis de la clause de solidarité. L'appelante qualifie cette disposition du contrat de bail de clause abusive qui ne saurait lui être opposée. Cependant l'article L. 132-1 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige concerne les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs. Or le bailleur, M. X., est ici un particulier, qui n'a pas qualité de professionnel. Au surplus, la stipulation de solidarité entre colocataires ne crée pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties au contrat.

Mme Z. fait encore valoir qu'elle n'a pas été convoquée à l'état des lieux de sortie, qui ne lui est donc pas opposable. Toutefois, le décompte des sommes dues ne porte que sur les loyers et charges impayés. L'état des lieux de sortie n'ayant pas d'effet sur le montant de la dette, l'argument de Mme Z. est inopérant.

En conséquence le jugement entrepris a, à bon droit, condamné solidairement Mme Z. et M. Y. à payer à l'APAGL la somme de 4.672,63 euros.

Le manquement contractuel de M. Y. étant seul à l'origine de la dette locative, Mme Z. est fondée en sa demande en garantie à hauteur de la même somme à l'encontre de son ex-colocataire.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (article 954 du code de procédure civile). Elle n'est donc pas saisie d'une demande de délais de paiement de l'appelante.

 

Sur les demandes en dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles :

Aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de l'APAGL. En revanche le manquement de M. Y. à ses obligations locatives est à l'origine des tracas et procédures subies pendant plusieurs années par Mme Z. Il est donc condamné à payer à Mme Z. une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral par elle souffert, la demande au même titre formulée contre l'APAGL étant rejetée.

Mme Z. succombe pour l'essentiel en son recours et supporte les dépens d'appel. Par équité, l'APAGL est déboutée de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. B. et de Mme Z.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par ces motifs :

Confirme le jugement du 9 juin 2016,

Y ajoutant,

Dit que M. Y. doit garantir Mme Z. à hauteur de la somme de 4.672,63 euros,

Condamne M. Y. à payer à Mme Z. une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Mme Z. aux dépens d'appel.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT