CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 7 décembre 2017
CERCLAB - DOCUMENT N° 7279
CA DOUAI (ch. 2 sect. 1), 7 décembre 2017 : RG n° 16/06168
Publication : Jurica
2/ « Le choix pour la société Axecibles Business Park de soumettre à la signature de sa cliente un procès-verbal de conformité lui permettant, en dépit de la non-exécution des prestations prévues, le paiement immédiat d'une partie du prix par la société Locam Location Automobiles Matériels, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que la signature de ce procès-verbal à laquelle elle avait un intérêt financier propre privait en revanche sa cliente de la possibilité de contester la conformité du site et rendait exigible immédiatement le financement d'une prestation pourtant non exécutée intégralement tout en engageant irrévocablement son abonnée pour une durée et un coût importants, caractérise un manquement grave de la société Axecibles Business Park à son obligation d'exécution de bonne foi justifiant la résolution du contrat d'abonnement à ses torts exclusifs. En effet, l'inexécution contractuelle reprochée à Mme X. de ne pas avoir communiqué ses textes sous traitement de texte est intervenue alors que la confiance nécessaire à l'exécution du contrat d'abonnement avait été rompu du fait de manquement par le fournisseur de son obligation d'exécution de bonne foi de la convention. »
3/ « Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance. En conséquence, doivent être réputées non écrites les dispositions de l'article 18-3 des conditions générales du contrat de location financière tendant à rendre indépendant le sort du contrat de financement en cas de résiliation du contrat principal. La résiliation du contrat principal avant même l'exécution par le fournisseur du site de sa prestation de création d'un site web rend sans objet le contrat de location financière qui est interdépendant du contrat financé, et qui est donc résilié de plein droit. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 7 DÉCEMBRE 2017
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/06168. Jugement (R.G. n° 2015012520) rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de commerce de Lille Métropole.
APPELANTE :
Mme X. exerçant sous l'enseigne C.
de nationalité française, demeurant [adresse], représentée par Maître Clément F., avocat au barreau de Lille, ayant pour conseil Maître Laetitia C., de l'AARPI C.-M., avocat au barreau de Caen
INTIMÉES :
SAS Axecibles
ayant son siège social [adresse], représentée par Maître Emily T., avocat au barreau de Lille, assistée de Maître Michel A., avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Maître S., avocat au barreau de Paris
SAS Locam - Location Automobiles Matériels
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies es qualité au dit siège, ayant son siège social [adresse], représentée Par Maître Roger C., avocat au barreau de Douai, ayant pour conseil Maître T. membre de la SELARL Lexi conseil & défence, avocat au barreau de Saint-Étienne
DÉBATS à l'audience publique du 4 octobre 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Carmela Cocilovo
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Marie-Annick Prigent, président de chambre, Elisabeth Vercruysse, conseiller, Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 septembre 2017
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mme X. qui exploite un salon d'esthétique sous l'enseigne [C.] sis à [ville L.] a été démarchée sur son lieu de travail par une représentant de la société Axecibles Business Park et a souscrit auprès d'elle le 17 janvier 2014 un contrat « d'abonnement et de location de solution internet » financé partiellement par la société Locam Location Automobiles Matériels.
Le 21 février 2014, Mme X., après avoir vainement adressé un courrier recommandé à la société Axecibles Business Park aux fins de solliciter l'annulation du contrat, a, par acte en date du 23 juin 2014, assigné les sociétés Axecibles Business Park et Locam Location Automobiles Matériels devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1108 du code civil et des articles R. 121-3 et suivants du code de la consommation, prononcer l'annulation du contrat souscrit avec la société Axecibles Business Park et obtenir des dommages et intérêts. Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal de commerce de Caen s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole par application de la clause attributive de juridiction convenue entre les parties aux termes du contrat d'abonnement du 17 janvier 2014.
Par jugement du 15 septembre 2016, le tribunal de commerce de Lille Métropole a débouté Mme X. de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Locam Location Automobiles Matériels « les loyers restant dus au titre de du contrat de location n° 10XX7 jusqu'au 10 février 2017 ».
Mme X. a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2016, l'appelante demande à la cour d'appel, au visa des articles 1108 et suivants du code civil et des articles R. 121-3 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal :
- prononcer l'annulation du contrat d'abonnement et de location de solution Internet qu'elle a souscrit auprès de la société Axecibles Business Park ;
- condamner la société Axecibles Business Park à lui payer la somme de 4.500 euros en réparation de ses préjudices ;
- juger opposable le jugement à la société Locam Location Automobiles Matériels ;
- prononcer l'annulation du contrat Locam Location Automobiles Matériels du fait de l'indivisibilité,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résolution des contrats conclus entre elle et les sociétés Axecibles Business Park et Locam Location Automobiles Matériels ;
- condamner la société Axecibles Business Park à lui payer la somme de 3.500 euros en réparation de ses préjudices ;
En tout état de cause :
- condamner la société Axecibles Business Park solidairement avec la société Locam Location Automobiles Matériels au paiement des entiers dépens et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de dernières écritures en date du 2 février 2017, la société Axecibles Business Park demande à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et 1134 du code civil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- déclarer l'appelante irrecevable et mal fondée en ses demandes formées à son encontre et l'en débouter ;
- la condamner à lui verser la somme 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 2 février 2017, la société Locam Location Automobiles Matériels sollicite de la cour d'appel, au visa des articles 1134 et suivants et 1149 du code civil :
- de dire non fondé l'appel de Mme X. et la débouter de toutes ses demandes ;
- reconventionnellement, de condamner Mme X. à lui régler en deniers ou quittances les loyers échus et impayés soit la somme de 10.236,40 euros TTC outre 1.023 euros au titre de la clause pénale de 10 % ; soit la somme totale de 11.059,40 euros TTC ;
- subsidiairement, si le tribunal entendait faire droit à la demande de résiliation du contrat de location, faire application de l'article 18-3 des conditions générales du contrat de licence et condamner Mme X. à lui régler la somme principale de 10.553,84 au titre des loyers échus impayés et indemnités de résiliation avec intérêt au taux légal à compter 17 juin 2014, date de la mise en demeure ;
- condamner Mme X. à lui payer une nouvelle indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Roger C.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l'appelante soutient essentiellement que :
- l'article R. 121-8 du code de la consommation qui a été méconnu s'applique au contrat de sorte que la rétractation de son engagement est valablement intervenue le 21 février 2014,
- le contrat d'abonnement encourt l'annulation du fait de l'indétermination de son prix et de sa durée ;
- son consentement a été vicié tant au stade de la signature de ce contrat d'abonnement que pour celle du procès-verbal de réception car elle a été victime d'une méthode de démarchage agressive constitutive de violences morales ;
- la société Axecibles Business Park n'a pas exécuté son obligation de création d'un site internet contrairement à ce qu'indique le procès-verbal de réception sans réserve qui lui a été soumis alors même que le site n'était pas encore terminé puisqu'elle n'avait pas encore transmis ses textes et ses photos ; et dans des circonstances similaires la cour d'appel de Versailles a prononcé la résolution du contrat pour inexécution de la prestation ;
- compte tenu de l'indivisibilité des contrats, la résolution ou la nullité du contrat Axecibles Business Park affecte la validité du contrat souscrit avec la société Locam Location Automobiles Matériels le même jour ;
- elle a subi un préjudice moral du fait des pressions dont elle a été victime et du stress généré par ce litige ainsi qu'un préjudice matériel constitué par la perte de chance de développer une nouvelle clientèle.
Pour sa part, la société Axecibles Business Park fait essentiellement valoir que :
- les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer au contrat souscrit par Mme X. dans le cadre de son activité professionnelle,
- la demande de nullité pour dol est irrecevable dès lors que le contrat a reçu un commencement d'exécution et est en tout état de cause infondée,
- Mme X. a été parfaitement informée du prix de la prestation et de la durée du contrat ;
- l'appelante ne peut lui reprocher un défaut de conformité ou une inexécution contractuelle du fait que son site a fait apparaître des contenus en latin, s'agissant de textes par défaut qui ne remettent pas en cause la bonne création du site conformément aux éléments prévus dans le cahier des charges ni sa livraison, et qui figurent dans l'attente de ceux que l'abonné doit rédiger et transmettre conformément à ses obligations contractuelles sous traitement de texte ; l'abonnée qui n'a pas transmis ses textes sous traitement de texte et a subitement décidé de ne pas poursuivre le contrat, alors que la société Axecibles Business Park restait dans l'attente de ses textes pour permettre de les insérer sur le site est responsable de l'inexécution contractuelle ;
Quant à la société Locam Location Automobiles Matériels, elle soutient essentiellement que :
- les dispositions du code de la consommation n'ont pas vocation à s'appliquer au contrat souscrit par Mme X. dans le cadre de son activité professionnelle,
- les conditions financières du contrat de location ont été portées à la connaissance de Mme X., et le contrat est valable ;
- au vu de la signature du procès-verbal de livraison qui a entraîné l'exigibilité des loyers, elle a décaissé le coût d'acquisition du site internet au fournisseur et l'engagement de payer pris par Mme X. est irrévocable ;
- elle a parfaitement exécuté sa prestation financière et en tout état de cause la résiliation du contrat avec la société Axecibles Business Park ne saurait avoir d'incidence sur l'obligation à paiement telle que prévue par l'article 18-3 de ses conditions générales.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIVATION :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve de l'obligation.
Sur l'application des dispositions du code de la consommation afférentes au droit de rétractation :
L'article L. 121-22-4° du code de la consommation exclut expressément du champ d'applications des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-28 relatives à la protection du consommateur en cas de démarchage à son domicile « les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou aux prestations de services en rapport direct avec une activité exercée dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession. »
Au cas d'espèce, alors que les contrats d'abonnement et de location financière étaient destinés à présenter sur internet le salon d'esthétique de Mme X., c'est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont considéré que ces contrats présentaient un rapport direct avec l'activité professionnelle de Mme X. et ont écarté l'application des dispositions du code de la consommation.
Sur la demande d'annulation du contrat souscrit avec la société Axecibles Business Park :
Conformément aux dispositions de l'article 1108 du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige et l'existence d'un objet certain qui forme la matière de l'engagement sont des conditions essentielles pour la validité d'une convention.
Sur les vices du consentement :
En vertu des articles 1109 et 1111 du Code civil, il n'y a point de consentement valable si le consentement a été extorqué par violence. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. L'article 1112 précise qu'il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Selon l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il incombe à celui qui soutient que son consentement a été vicié par violence ou par dol d'en apporter la preuve.
Sur ce
Au cas d'espèce, il est constant que Mme X. qui exploite un salon d'esthétique sous l'enseigne [C.] sis à [Ville L.] a été démarchée sur son lieu de travail par un représentant commercial de la société Axecibles Business Park et a souscrit le 17 janvier 2014 par suite de ce démarchage un contrat « d'abonnement et de location de solution internet » auprès de la société Axecibles Business Park » financé partiellement par la société Locam Location Automobiles Matériels.
Le seul fait que le contrat conclu avec la société Axecibles Business Park ait été partiellement exécuté ne la rend pas irrecevable à intenter une action en nullité au motif d'un vice de son consentement.
Au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime de violences morales et de manœuvres dolosives, elle produit trois attestations, deux émanant de ses clientes, et une de son père. Mme A., cliente, atteste avoir été témoin le 21 février vers 18 h de ce que Mme X. s'était réfugiée dans sa cabine dans « un état de stress » et lui avait confié qu’« un monsieur lui faisait peur et la harcelait » tandis que quelqu'un « frappait à la porte avec insistance » et que le « téléphone sonnait à plusieurs reprises » ce qui a provoqué chez l'esthéticienne un « état de panique ». Quant à Mme B., elle atteste avoir entendu le message de M. Z. du service Formation de la société Axecibles aux termes duquel celui-ci voulait s'assurer de la présence de Mme X. à la formation prévue le 27 février 2014 et qu’à « une autre reprise », « Mme X., paniquée et en stress » lui a demandée de venir la rejoindre à son institut car « M. Z. de la société Axecibles tembourinait à sa porte alors qu'il était indiqué sur sa porte qu'elle était en soin cabine avec une cliente » et qu'à « son arrivée 20 mn plus tard, ce monsieur était parti, mais Mme X. était totalement bouleversée ». Quant au père de l'appelante, il raconte n'avoir eu connaissance des méthodes d'intimidation et de violences verbales dont sa fille aurait été victime qu'en juin 2015 quand elle lui a « dévoilé l'histoire ».
Force est de constater que si ces attestations attestent d'un état de fragilité émotionnelle de Mme X., elles sont trop imprécises pour établir que les comportements d'intimidation émanaient de représentants commerciaux de la société Axecibles Business Park : la première cliente demeure vague sur la qualité du « monsieur » qui frappait à la porte tandis que la deuxième cliente n'a pas pu constater elle-même l'identité de cette personne partie à son arrivée. Par ailleurs, l'événement relaté est postérieur à la signature du contrat litigieux. Quant à l'attestation du père de l'appelante, elle ne fait que rapporter la version de sa fille et est dénuée de valeur probante.
Dans ces conditions, l'appelante échoue à apporter la preuve d'un vice de son consentement par violence ou par dol.
Sur l'indétermination du prix :
Conformément aux dispositions de l'article 1129 du code civil, il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
Au cas d'espèce, c'est par une parfaite analyse des conventions que le tribunal de commerce a, après avoir estimé que le prix était déterminé aux termes du contrat d'abonnement et de financement à hauteur d'une mensualité globale de 492 euros sur une durée de 48 mois financée partiellement par la société Locam Location Automobiles Matériels par 36 mensualités de 259,15 euros, débouté Mme X. de sa demande de nullité de ce chef.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande de nullité du contrat souscrit auprès de la société Axecibles Business Park.
Sur la demande de résolution du contrat souscrit avec la société Axecibles Business Park :
En vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
En l'espèce, aux termes de l'article 8 du contrat « d'abonnement et de location de solution internet » souscrit le 17 janvier 2014 par l'appelante, la société Axecibles Business Park s'est engagée à réaliser le site internet conformément aux cahiers des charges. L'article 11, afférent aux modalités d'exécution de la prestation précise que suite à la signature du contrat, « le cahier des charges sera réalisé en pleine collaboration avec l'abonné » et qu'ensuite « le site internet sera réalisé par Axecibles en conformité avec le cahier des charges ». Concernant la livraison, il est précisé que l'abonné disposera d'un délai de 30 jours pour demander des modifications et d'un délai de 30 jours pour fournir les contenus permettant de référencer le site internet dans les moteurs de recherche. Il est stipulé qu'un procès-verbal de livraison matérialisera l'accord de l'abonné.
L'article 12 afférent à la « description de la prestation » indique que le cahier des charges, la création et la mise en place du site internet « comprennent la validation des choix graphiques, ergonomiques et d'arborescence du site, des choix de développement informatique et d'insertion des contenus textuels fournis par l'abonné, tous les textes quelle que soit la langue seront fournis par l'abonné, la rédaction du cahier des charges, le choix d'achat (ou le transfert) du nom de domaine, l'achat de l'espace d'hébergement pour la durée du contrat, la création des adresses mails du site, la création des identifiants et mot de passe, dans certains cas la réalisation d'un reportage photo permettant au webmaster de se familiariser avec l'univers du site, le choix des photos et le découpage, la réalisation de la charte graphique, le développement des applications informatiques, les découpages et le montage du site. Correspond à 33 mensualités. »
L'article 21 précise que les textes devant figurer sur le site doivent être obligatoirement transmis par l'abonnée au format d'un traitement de texte.
L'article 15 des conditions générales, relatif à la « rémunération de la prestation » énonce que :
« Le coût de la prestation réalisée par Axecibles équivaut à 48 (quarante-huit) fois le montant de la mensualité déterminée au jour de la signature du présent contrat et inscrit à l'article 4. La facturation et les prélèvements interviendront le jour de la réception du site internet par l'abonné ».
Quand au contrat de location financière souscrit le même jour auprès de la société Locam Location Automobiles Matériels, il est stipulé à l'article 2-2 des conditions générales : « Lors de la livraison du site, le locataire signera un procès-verbal de conformité. La signature de ce procès-verbal de conformité par le locataire vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site web au cahier des charges et à ses besoins. Toute rétention abusive de signature, alors que le site web délivré est conforme au choix du locataire engage la responsabilité du locataire à l'égard du loueur. La signature du procès-verbal de conformité est le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des loyers et d'autre part pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur ».
Il ressort de ces stipulations contractuelles, et en particulier de l'article 12 des conditions générales du contrat d'abonnement, que la prestation de création et la mise en place du site internet que la société Axecibles Business Park s'est engagée à fournir à Mme X. s'entend d'un site achevé comprenant non seulement le graphisme et l'arborescence du site mais également les textes et photos transmis par l'abonné, lesquels constituent des éléments essentiels du site web destiné à attirer une clientèle. Au vu du coût important de cette prestation, évaluée par le fournisseur à 33 mensualités soit 16.236 euros, le client est légitimement en droit d'attendre la mise à disposition d'un site web répondant à ses attentes de manière personnalisée et adaptée à ses besoins.
Le client dispose d'un délai contractuel de 30 jour pour la communication de ses textes et photos après la réalisation du cahier des charges. La société Axecibles Business Park justifiant que le cahier des charges a été établi le 30 janvier 2014 dans le cadre d'un entretien téléphonique avec Mme X. de sorte, celle-ci disposait d'un délai de 30 jours à compter de cette date pour faire parvenir ces textes et ses photos.
Or, il est établi que Mme X. a signé le procès-verbal de livraison du site internet le 12 février 2014 alors même que ce délai n'était pas échu et qu'elle n'avait pas encore communiqué ses textes et photos puisqu'il est constant qu'elle ne les a transmis que le 19 février 2014. Ce faisant, le procès-verbal de réception et de conformité selon lequel « le locataire déclare avoir librement défini le contenu (…) du site web répondant à ses besoins » ne correspond pas à la réalité. En effet, le site qui est rédigé dans une langue incompréhensible et ne comprend aucune photo personnalisée n'est pas achevé et n'est manifestement pas conforme à la prestation promise aux termes du contrat ni aux attentes exprimées par Mme X. lors de l'élaboration du cahier des charges que le site contribue au développement de son activité de « lumière pulsée » et à l'attraction d'une nouvelle clientèle de particuliers entre 30 et 60 ans et issus d'une classe socio professionnelle assez élevée.
Or, il n'est pas contesté que ce procès-verbal de réception et de conformité qui ne correspond pas à la réalité a été signé par Mme X. sur l'initiative de la société Axecibles Business Park qui le lui a soumis par l'intermédiaire de l'un de ses commerciaux sur les lieux de son travail. Il importe de rappeler que c'est également la société Axecibles Business Park qui a pris l'initiative de proposer à sa cliente démarchée un contrat de financement auprès de Locam Location Automobiles Matériels à souscrire en même temps que le contrat principal, et que Mme X. n'a jamais rencontré un représentant de la société de financement mais a eu pour seul intermédiaire des représentants de la société Axecibles Business Park. La société Axecibles Business Park ne pouvait dès lors ignorer les conditions du contrat de financement et leur lien avec son propre contrat. Le procès-verbal de livraison soumis à la signature mentionne d'ailleurs que « la date du procès-verbal de livraison et de conformité rend exigible le premier loyer ». Même si Mme X. en sa qualité de commerçante est censée avoir pris connaissance de l'ensemble des dispositions contractuelles, il n'en demeure pas moins que le contrat de fourniture a été conclu entre une personne n'ayant pas de connaissance informatiques ou juridiques particulières et un professionnel maîtrisant à la fois un savoir technique en matière d'informatique ainsi que les implications juridiques de l'interdépendance de son contrat avec le contrat de financement auprès d'un tiers régularisé par son intermédiaire.
Il s'avère que la société Axecibles Business Park a ainsi proposé à sa cliente de signer un procès-verbal de réception et de conformité alors même qu'elle n'avait pas encore achevé sa propre prestation de fourniture du site internet, que le délai de 30 jours accordé à l'abonné pour communiquer ses textes et photos n'était pas échu, et qu'elle ne justifie pas ni n'allègue avoir demandé à sa cliente de lui transmettre les textes et photos avant de lui soumettre ce procès-verbal de réception ni même avoir attiré à un moment quelconque son attention sur l'impossibilité de réaliser complètement le site en cas de non-respect de cette obligation aux fins d'éclairer parfaitement au moment de signer le procès-verbal de réception et de conformité.
Le choix pour la société Axecibles Business Park de soumettre à la signature de sa cliente un procès-verbal de conformité lui permettant, en dépit de la non-exécution des prestations prévues, le paiement immédiat d'une partie du prix par la société Locam Location Automobiles Matériels, alors même qu'elle ne pouvait ignorer que la signature de ce procès-verbal à laquelle elle avait un intérêt financier propre privait en revanche sa cliente de la possibilité de contester la conformité du site et rendait exigible immédiatement le financement d'une prestation pourtant non exécutée intégralement tout en engageant irrévocablement son abonnée pour une durée et un coût importants, caractérise un manquement grave de la société Axecibles Business Park à son obligation d'exécution de bonne foi justifiant la résolution du contrat d'abonnement à ses torts exclusifs. En effet, l'inexécution contractuelle reprochée à Mme X. de ne pas avoir communiqué ses textes sous traitement de texte est intervenue alors que la confiance nécessaire à l'exécution du contrat d'abonnement avait été rompu du fait de manquement par le fournisseur de son obligation d'exécution de bonne foi de la convention.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme X. de sa demande de résolution du contrat souscrit avec la société Axecibles Business Park. En raison de la formulation générale du dispositif, il sera infirmé en l'ensemble de ces dispositions.
Sur les effets de la résolution du contrat conclu avec la société Axecibles Business Park sur le contrat conclu avec la société Locam Location Automobiles Matériels :
Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants et sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.
En conséquence, doivent être réputées non écrites les dispositions de l'article 18-3 des conditions générales du contrat de location financière tendant à rendre indépendant le sort du contrat de financement en cas de résiliation du contrat principal.
La résiliation du contrat principal avant même l'exécution par le fournisseur du site de sa prestation de création d'un site web rend sans objet le contrat de location financière qui est interdépendant du contrat financé, et qui est donc résilié de plein droit.
Etant observé que la société Locam Location Automobiles Matériels n'a pas cru utile de former à titre subsidiaire une demande en remboursement à l'encontre de la société Axecibles Business Park, il y a lieu du fait de la résolution susbséquente du contrat de financement de la débouter de l'intégralité de ses demandes en paiement formées à l'encontre de Mme X.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelant :
Il n'est pas justifié que l'inexécution contractuelle retenue à l'encontre de la société Axecibles Business Park ait causé directement à Mme X. un préjudice. En effet, les pièces médicales produites ne permettent nullement de prouver un lien de causalité entre cette inexécution contractuelle et les problèmes de santé rencontrés par l'appelante. Au surplus, elle ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence et la consistance d'un préjudice de perte de chance d'obtenir une nouvelle clientèle.
En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Axecibles Business Park.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les sociétés Axecibles Business Park et Locam Location Automobiles Matériels seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens du premier degré et d'appel et à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ces dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme X. de sa demande d'annulation du contrat souscrit auprès de la société Axecibles Business Park ;
Déboute Mme X. de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société Axecibles Business Park à titre principal et à titre subsidiaire ;
Prononce la résolution du contrat « d'abonnement et de location de solution internet » souscrit par Mme X. auprès de la société Axecibles Business Park le 17 janvier 2014 aux torts de la société Axecibles Business Park et prononce la résolution du contrat de location financière souscrit le même jour auprès de la société Locam Location Automobiles Matériels ;
Déboute la société Locam Location Automobiles Matériels de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre Mme X. ;
Condamne in solidum les sociétés Axecibles Business Park et Locam Location Automobiles Matériels au paiement des entiers dépens du premier degré et d'appel et à payer à Mme X. la somme de 3.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Le Greffier Le Président
V. Roelofs M.A.Prigent
- 5944 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Promotion de l’activité : site internet
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte