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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 15/24250
Date : 15/12/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2017-026681
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7303

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 15 décembre 2017 : RG n° 15/24250

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/24250 (20 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 14/03455.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Jean-Claude C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Madame Y. épouse X.

Née le [date] à [ville], Représentée par Maître Jean-Claude C., avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

 

INTIMÉE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

RCS PARIS B XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François T., avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Ayant pour avocat plaidant Me Philippe M. du LLP WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J002

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, Mme Muriel GONAND, Conseillère, M. Marc BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que la société BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation d'information lors de la conclusion du contrat Helvet Immo, a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, a débouté Monsieur X. et Madame Y. épouse X. du surplus de leurs demandes, a condamné BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Vu l'appel interjeté par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à l'encontre du jugement ;

Vu les conclusions signifiées le 10 juin 2016 par Monsieur X. et Madame Y. épouse X. (les époux X.) qui demandent à la cour, vu les articles 1147 Code Civil, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1, du Code de la Consommation, L. 112-1, L. 112-3, L. 533-11 du Code Monétaire et Financier, 515 du code de procédure civile, de débouter la BNP Paribas (sic dans tout le texte) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- sur la clause d'indexation, de dire et juger que les dispositions contractuelles instituant l'adossement d'un prêt à une devise étrangère, constituent une clause d'indexation, ce faisant, de dire et juger que cette clause est prohibée par la loi, en conséquence, de déclarer cette clause non écrite, d'ordonner l'annulation de cette clause dans le contrat de prêt qu'ils ont souscrit, de dire et juger que l'euro est à la fois monnaie de tenue de compte et monnaie de paiement, d'enjoindre à BNP PARIBAS de leur transmettre, dans un délai de 21 jours à compter de la décision à intervenir, et au besoin sous astreinte de 500 euros par jour, un nouveau tableau d'amortissement en euro, intégrant dans les mensualités, la suppression de la commission d'ouverture et des frais de change correspondant au déblocage du montant du prêt, de condamner BNP PARIBAS au remboursement de toute somme perçue au-delà de ces mensualités, en ce compris les frais de conversion et les frais de change et de tenue de compte, sommes à parfaire, de condamner BNP PARIBAS à leur payer la somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

- sur le devoir de mise en garde, de dire et juger que la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation de mise en garde et de prudence en leur accordant un crédit sans les alerter suffisamment sur les risques financiers que présentait ce produit en francs suisses, en conséquence et à titre principal, de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 80.000 euros,

- sur l'obligation d'information, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que BNPPPF avait manqué à son devoir d'information de l'emprunteur non averti, de le réformer pour le surplus et en particulier en ce qu'il a condamné BNPPPF à leur verser la somme de 2.500 euros, et statuer à nouveau, de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la différence entre le montant du capital exprimé en euros selon relevé de situation de juin 2015 et le montant du capital initial converti en euros, soit la somme de 123.004,04 euros,

- sur l'exposition au risque, de dire et juger que BNP PPF les a délibérément exposés à un risque de préjudice consistant dans la réalisation d'un dommage et de condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 80.000 euros,

- sur le préjudice moral, de dire et juger que le comportement fautif de BNP PARIBAS est à l'origine d'un préjudice moral pour eux, en conséquence, de condamner BNP PARIBAS à payer la somme de : 12.000 euros,

- sur la demande de publication de la décision à intervenir, de dire et juger qu'il y a un intérêt impérieux à ce que le grand public soit informé de la condamnation de la banque, dans la mesure où des milliers de ces prêts sont actuellement toujours en cours d'exécution et qu'il est possible d'en obtenir réparation devant une juridiction, d'ordonner, à compter du jugement à intervenir, aux frais de la banque, la publication in extenso du dispositif de la décision à intervenir, sur une moitié de page, pendant 2 mois, dans les revues suivantes : LES ÉCHOS, LE FIGARO, LE MONDE et LIBÉRATION, ainsi que dans les revues BANQUE, BANQUE ET DROIT, 60 MILLIONS DE CONSOMMATEURS, UFC QUE CHOISIR, et ce, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

- sur l'article 700 du code de procédure civile, de condamner BNP PARIBAS à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- sur le taux d'intérêt légal, de dire et juger que toutes les condamnations qui seront prononcées à l'encontre de la banque seront assorties du taux d'intérêt légal,

- sur les dépens, de condamner BNP PARIBAS aux entiers dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 13 février 2017 par la société BNP Paribas Personal Finance qui demande à la cour, vu les articles 515 et suivants du Code de procédure civile, 1147 du code civil, L. 312-1, L. 312-8, L. 312-33 et suivants, L. 313-1 du code de la consommation, L. 112-1, L. 112-3, L. 533-11 du Code monétaire et financier, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle a manqué à son obligation d'information lors de la conclusion du contrat Helvet Immo, l'a condamnée à verser à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de toutes leurs autres demandes, en tout état de cause, de débouter Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de l'intégralité de leurs demandes, de les débouter de leur demande tendant à la publication du jugement à intervenir sous astreinte, de les condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant qu'au cours de l'année 2008, les époux X. ont fait réaliser une étude de leur situation patrimoniale et fiscale par un conseiller en gestion de patrimoine, à l'issue de laquelle ils ont décidé de procéder à une opération de défiscalisation se matérialisant par l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif ; que le 17 juillet 2008, ils ont signé avec Monsieur et Madame de V. de B. un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un pavillon d'habitation situé [...] ;

Considérant que pour financer cette acquisition d'un montant de 380.000 euros les époux X. ont contracté un emprunt auprès de BNP Paribas Personal Finance, qui leur a adressé une offre de prêt le 25 septembre 2008 qu'ils ont acceptée le 7 octobre 2008 ; que la signature du contrat de crédit dit « Helvet Immo » a été réitérée par acte authentique du 21 octobre 2008 ;

Considérant que le contrat de crédit est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ;

Considérant que les époux X. ont, par acte extrajudiciaire en date du 8 avril 2013, assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Paris ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré qui a dit que la banque avait manqué à son devoir d'information, indemnisé les époux X. à hauteur de 2.500 euros et débouté les emprunteurs de toutes leurs autres demandes ;

Considérant que l'offre de prêt acceptée par les époux X. contient les stipulations essentielles suivantes :

« DESCRIPTION DE VOTRE CRÉDIT

Le montant du crédit est de 667.058 francs suisses.

Il correspond au montant du financement en euros de votre projet et des frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit en euros qui seront prélevés lors du déblocage des fonds au notaire.

La durée initiale est égale à 23 ans (voir « remboursement de votre crédit »).

L'objet est le suivant : Achat d'une maison à usage locatif à [ville B.] et financement de frais à hauteur de 30.750 euros.

VOTRE SITUATION PERSONNELLE ET VOTRE PROJET

Vos déclarations concernant votre état civil, votre qualification professionnelle, votre employeur et le financement de votre projet sont reprises ci-dessous : (...)

Les charges annuelles des engagements non liés à la présente opération de crédit ne dépassent pas 24.511,32 euros. Le coût de l'opération immobilière s'élève à 380.000 euros. Le financement est assuré exclusivement au moyen du présent prêt. Vous n'investissez pas d'apport personnel.

- Le crédit vous est consenti en considération des déclarations et informations que vous avez communiquées au prêteur, relatives à votre situation personnelle, votre projet et votre capacité de remboursement. Vous vous engagez donc à signaler au Prêteur tout changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil ou de situation professionnelle.

FINANCEMENT DE VOTRE CREDIT

Votre crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le Préteur sur les marchés monétaires internationaux de devises.

Cet emprunt en francs suisses vous permet de bénéficier du taux d'intérêt défini aux présentes (voir « Charges de votre crédit »).

Selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », le montant en francs suisses de votre crédit permettra de libérer la somme de 410.750 euros chez le notaire le jour de la signature de l'acte de prêt et de payer les frais de change correspondant à cette opération, soit 6.161,25 euros.

OUVERTURE D'UN COMPTE INTERNE EN EUROS ET D'UN COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES POUR GERER VOTRE CREDIT

Votre crédit sera géré :

- d'une part, en francs suisses (monnaie de compte) pour connaître à tout moment l'état de remboursement de votre crédit,

- et d'autre part, en euros (monnaie de paiement) pour permettre le paiement de vos échéances de votre crédit.

Dès réception de votre acceptation de l'offre, le Prêteur ouvrira un compte interne en euros et un compte interne en francs suisses à votre nom pour gérer votre crédit. Ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôt. (en gras dans le texte)

* COMPTE INTERNE EN EUROS

Y seront inscrits en euros :

* au crédit,

- vos règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le Prêteur. Le montant de vos règlements, après paiement des charges annexes ci-dessous, sera converti en francs suisses, selon les modalités définies à l'article « Opérations de change », et inscrit au crédit du compte interne en francs suisses.

* au débit,

- les charges annexes :

> les primes d'assurance, valeur au jour de l'arrêté de compte,

> les frais de tenue de compte, au jour de l'arrêté de compte

> les frais de change, valeur au jour des versements effectués par le Préteur au titre du versement du crédit et valeur au jour de la réception de vos règlements par le Prêteur.

- en cas d'exercice d'une des options de changement de monnaie de compte selon les modalités définies au paragraphe « Options pour un changement de monnaie de compte » ;

> le solde débiteur du compte interne en francs suisses converti en euros, et les frais de change, selon les modalités définies au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de son inscription par le Prêteur au débit du compte interne en euros.

> les intérêts, valeur du jour de l'arrêté de compte,

La date d'arrêté de compte est fixée au 10 de chaque mois.

Avant le 15 février de chaque année, vous recevrez une situation de compte vous donnant le solde débiteur de votre compte interne en francs suisses et le montant des intérêts payés en francs suisses et en euros au titre de l'année civile écoulée.

* COMPTE INTERNE EN FRANCS SUISSES

Y seront inscrits en francs suisses :

* au crédit,

- les sommes en francs suisses correspondant au solde de vos règlements mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements en euros par le Prêteur.

* au débit,

- les versements effectués par le Prêteur, via le compte interne en euros, au titre du déblocage du crédit, valeur à la date d'émission des chèques

- les frais de change liés au déblocage de votre prêt en euros.

- les intérêts, valeur au jour de l'arrêté de compte.

OPÉRATIONS DE CHANGE

Le prêt, objet de la présente offre, est un prêt de francs suisses. Ne s'agissant pas d'une opération de crédit international, vos versements au titre de ce prêt ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses.

En conséquence, il est expressément convenu et accepté que les frais de change occasionnés par les opérations décrites ci-dessous font partie intégrante des règlements en euros et des opérations de changement de monnaie de compte, frais sans lesquels le prêt n'aurait pas été octroyé en francs suisses.

En acceptant la présente offre de crédit, vous acceptez les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement de votre crédit tels que précisés au sein de cette offre.

Le montant de votre prêt, qui comprend les frais de change relatifs à l'opération de change du montant de votre crédit de francs suisses en euros est fixé selon le taux de change de 1 euro contre 1,600 francs suisses. Ce taux est invariable jusqu'au déblocage complet de votre crédit de sorte que le montant du financement en euros est arrêté définitivement.

Le tableau d'amortissement joint à la présente offre de prêt a été établi sur la base de ce même taux de change.

Il est précisé que le taux de change applicable à la fixation du financement en euros de la présente opération n'est valable que 40 jours à dater de la réception de la présente offre par vous-même de sorte que toute nouvelle offre rééditée au titre de la présente opération postérieurement à ce délai comportera une nouvelle fixation du taux de change dans les conditions ci-dessus.

Par ailleurs, les opérations de change suivantes seront réalisées par le Prêteur au cours de la vie de votre crédit :

- la conversion en francs suisses du solde de vos règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes de votre crédit. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte.

- la conversion en euros du solde débiteur du compte interne en francs suisses en cas d'exercice d'une des deux options définies à l'article 'options pour un changement de monnaie de compte'. Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

- la conversion en francs suisses de votre remboursement en euros en cas de remboursement anticipé total ou partie de votre crédit, à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse selon les modalités définies au paragraphe « remboursement anticipé ».

Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de réception de votre remboursement anticipé.

- en cas de défaillance de l'emprunteur (...) à une période où la monnaie de compte de votre crédit est toujours le franc suisse, cette monnaie de compte pourra à tout moment et unilatéralement être changée par le prêteur et remplacée par l'euro. Ainsi votre crédit sera transformé d'office en prêt à taux révisable en euros suivant les conditions décrites au paragraphe « options pour un changement de monnaie de compte ». Cette opération de change sera effectuée au taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date du changement de monnaie de compte.

Le taux de change applicable à toutes les opérations de change intervenant au cours de la vie de votre crédit sera le taux de change de référence, publié sur le site Internet de la Banque Centrale Européenne (suit l'adresse mail)

Les frais de change appliqués à chaque opération de change sont égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises du montant à convertir.

REMBOURSEMENT DE VOTRE CREDIT

* montant de vos règlements mensuels

> monnaie de paiement

La monnaie de paiement de votre crédit sera l'euro. Vos règlements mensuels se feront en euros

> règlements mensuels

- de la date d'ouverture du compte jusqu'au premier versement du crédit, vous n'aurez aucun règlement à effectuer (en gras dans le texte) ...

Après le premier versement du crédit vos règlements seront

- pendant les 3 premiers mois de différé total de règlement d'un montant initial de 83,38 euros correspondant au montant initial de la prime d'assurance ...

Ensuite vos règlements seront pendant les 273 mois suivants d'un montant initial de 2595,48 euros (assurance initiale et frais de change inclus).

Vous pourrez si vous le souhaitez et sur simple demande ne pas attendre le terme des 24 mois suivant le premier versement du crédit pour commencer à effectuer les règlements ci-dessus. En utilisant cette possibilité vous rembourserez plus rapidement le solde de votre compte.

Ces montants sont déterminés par application d'un taux de change de 1 euro contre 1,600 francs suisses sur le montant des échéances en francs suisses en capital et intérêts auquel sont ajoutées les charges annexes de votre crédit telles que déterminées ci-dessous.

> Amortissement du capital

L'amortissement du capital de votre prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué à vos règlements mensuels après paiement des charges annexes selon les modalités définies au paragraphe « opérations de change »

s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte)l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance de votre crédit sera inscrite au solde débiteur de votre compte interne en francs suisses,

s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses exigible (en gras dans le texte) l'amortissement du capital sera plus rapide et vous rembourserez plus rapidement votre crédit,

En tout état de cause, les opérations de crédit sur le compte en francs suisses seront affectées prioritairement :

- au paiement des intérêts de l'échéance ;

- à l'amortissement du prêt,

> Impact des variations de taux d'intérêt sur le montant de vos règlements en euros.

A chaque 5ème anniversaire de votre premier règlement au titre du présent crédit, le taux d'intérêt de votre crédit sera révisé (voir « Charges de votre crédit »), et vous en serez avisé un mois à l'avance.

Sur la base des sommes restant dues sur le compte en francs suisses, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique en francs suisses.

Cette nouvelle échéance théorique sera alors convertie en euros, sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la date de la révision du taux d'intérêt de votre crédit, pour obtenir un nouveau montant de règlement mensuel théorique en euros.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est inférieur au règlement mensuel en euros précédemment payé, (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

- Si le montant de ce règlement mensuel théorique est supérieur au règlement mensuel en euros précédemment payé (en gras dans le texte) le montant de vos règlements en euros restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins si le maintien du montant de vos règlements en euros ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos règlements en euros seraient alors augmentés.

Dans cette hypothèse, cette augmentation de vos règlements en euros sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Le taux d'intérêt de votre crédit sera alors révisé (voir « Charges de votre crédit ») et vos échéances en francs suisses et vos règlements en euros correspondants, déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant la fin de la durée initiale de votre crédit, seront recalculés pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans (hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés).

Puis, le cas échéant, à chaque date anniversaire de votre crédit et pour la première fois à la fin de la première année de prolongation, toujours pour permettre le remboursement en totalité de votre crédit au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans :

- vos échéances en francs suisses seront augmentées en nombre et/ou en montant si vos règlements effectifs en euros de l'année écoulée n'ont pas permis de les régler intégralement compte tenu du taux de change applicable durant cette période,

- vos règlements en euros correspondant aux échéances en francs suisses seront déterminés sur la base du taux de change euros contre francs suisses applicable deux jours ouvrés avant chaque date anniversaire de votre crédit.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez vos règlements jusqu'au paiement complet du solde.

(...)

CHARGES DE VOTRE CRÉDIT

Les charges de votre crédit comprennent les intérêts, les charges annexes et les frais d'acte.

Le taux d'intérêt initial est de 4,52 % l'an et sera fixé et appliqué pendant les 5 premières années, suivant le premier versement de votre crédit (en gras dans le texte)

A la fin de cette période, à défaut de choisir l'une des deux options ci-dessous, le taux d'intérêt de votre crédit sera calculé sur la base de la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt. Cette révision a une incidence sur la composition de votre échéance et donc sur l'évolution du solde de votre compte. Votre échéance sera recalculée selon les dispositions du paragraphe « Impact des variations de taux sur le montant des échéances » ci-dessus.

Cette révision interviendra ensuite tous les 5 ans au cours de la durée initiale de votre crédit.

Une nouvelle révision interviendra au début de l'éventuelle période complémentaire limitée à 5 ans (voir « Remboursement de votre crédit ») et le taux sera alors fixé jusqu'à l'apurement du passif.

Le nouveau taux sera égal à la somme des deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,55

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du taux SWAP francs suisses 5 ans du mois civil précédant l'application du nouveau taux du prêt.

(...) Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en francs suisses à la date du précédent arrêté et en tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Les charges annexes sont les suivantes

> les primes d'assurance d'un montant initial de 83,38 euros Ce montant évoluera en fonction des révisions des primes d'assurance selon les modalités prévues dans la notice assurance jointe à l'offre

> les frais de change égaux à 1,50 % toutes taxes éventuelles comprises, des sommes à convertir dans le cadre des opérations de change

> les frais de tenue de compte d'un montant annuel de 31euros payables à la date anniversaire de l'ouverture du compte

les charges annexes équivalent à un taux de 0,67 % l'an en supposant le taux d'intérêt constant et le montant du crédit versé en totalité, en une seule fois, à la date de l'arrêté de compte.

Les frais d'acte (honoraires du notaire, frais liés à la prise de garantie, taxes diverses) sont évaluées entre 0,5 et 1 % du montant du crédit. Le montant exact vous sera indiqué par votre notaire.

TAUX EFFECTIF GLOBAL DE VOTRE CRÉDIT

Le taux effectif global (hors frais d'acte et d'assurance facultative extérieure) est calculé sur la base :

- du taux initial des 5 premières années du prêt supposé constant pendant toute la durée du prêt.

- des charges annexes de 0,67 %

Le TEG en résultant s'élève à 5,19 % l'an, soit un taux mensuel de 0,43 %, à supposer que le taux de change et le taux d'intérêt du crédit restent constants pendant toute la durée du crédit. L'incidence des frais d'acte sur ce taux est d'environ 0,06 % l'an.

* COUT TOTAL : Le coût total de votre crédit (hors frais d'acte) est, dans les mêmes hypothèses, de 306.542,39 euros

OPTIONS POUR UN CHANGEMENT DE MONNAIE DE COMPTE

Tous les cinq ans lors de la révision (voir ci-dessus « Charges de votre crédit » vous pouvez choisir d'opter pour une monnaie de compte en euros (la monnaie de paiement devient la monnaie de compte) selon les modalités suivantes se déclinant en deux options :

MODALITÉS

Votre choix pour une de ces deux options devra nous parvenir par écrit au plus tard trois mois avant la révision du taux de votre crédit intervenant tous les 5 ans à compter du premier ou unique déblocage de votre crédit. Nous vous le rappellerons par un courrier.

* OPTION POUR UN TAUX FIXE EN EURO

Vous pouvez opter pour un passage à taux fixe en euro,

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le taux fixe sera celui du Taux moyen Mensuel des Emprunts d'Etat à long terme (TME, publié par la caisse des Dépôts et Consignations) majoré de 1,65. Cette marge sera augmentée de 0,20 si la durée résiduelle de votre crédit, au moment du passage à taux fixe, est comprise entre 15 et 20 ans, et augmentée de 0,30 si cette durée est supérieure à 20 ans.

Le TME pris en compte sera le dernier TME publié au jour de la réception par le Prêteur de votre décision de choisir cette option.

Le changement aura un caractère irrévocable.

Le montant de vos règlements sera recalculé sur la base du taux fixe déterminé comme ci-dessus, de telle sorte que le solde de votre compte soit remboursé sur la durée résiduelle initiale restant à courir de votre crédit.

En cas de modification affectant la composition et/ou la définition de l'indice ci-dessus, de même qu'en cas de disparition de cet indice ou de substitution d'un indice de même nature ou équivalent, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant ou les modalités de publication, l'indice issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit.

* OPTION POUR UN TAUX REVISABLE EN EURO

-> Vous pouvez opter pour un passage à taux révisable en euro.

Ce changement de monnaie de compte, pour la gestion de votre crédit, entraînera la comptabilisation des frais de change au débit de votre compte,

Le changement aura un caractère irrévocable.

La révision de votre taux se fera sur la base du Taux Interbancaire à 3 mois offert en Euro (TIBEUR à 3 mois), publié par la Fédération Bancaire Européenne. Cette révision a une incidence sur le montant des intérêts et donc sur l'évolution du solde de votre compte.

Cette révision interviendra tous les 3 mois et le taux sera établi sur cette base pour la première fois le jour de l'application de l'option.

Le nouveau taux sera égal à la somme de deux composantes :

- l'une fixe égale à 1,65

- l'autre égale à la moyenne mensuelle du TIBEUR à 3 mois du mois civil précédant la date de révision.

Au cas ou l'indice indiqué ci-dessus viendrait à disparaître, l'indice de substitution s'appliquera. A défaut de l'existence d'un tel indice, nous vous proposerons une autre référence. Vous pourrez alors :

- soit accepter la référence proposée,

- soit opter pour un taux fixe dans les conditions définies au paragraphe « Charges de votre crédit ».

Les intérêts sont calculés lors de chaque arrêté de compte, sur la base du solde du compte interne en euros à la date du précédent arrêté et tenant compte, à leur date de valeur, des mouvements intervenus depuis.

Votre règlement mensuel peut varier annuellement. (en gras dans le texte)

Chaque année à la date anniversaire de l'application de l'option, sur la base des sommes restant dues, de la durée résiduelle initiale de votre crédit, et du nouveau taux d'intérêt applicable, sera déterminé un nouveau montant d'échéance théorique.

Si le montant de cette échéance théorique est inférieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera néanmoins inchangé, la durée de votre crédit sera raccourcie et vous rembourserez plus rapidement.

Si le montant de cette échéance théorique est supérieur à l'échéance précédemment payée, le montant de vos règlements restera également inchangé mais la durée de votre crédit sera allongée.

Néanmoins, si le maintien du montant de vos règlements ne permettait pas de régler la totalité du solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale majorée de 5 années, vos échéances seraient alors augmentées.

Cette augmentation des échéances sera établie de manière à permettre de régler le solde de votre compte sur la durée résiduelle initiale du crédit majorée de 5 années.

Toutefois, cette majoration ne pourra être supérieure à l'augmentation de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac), ou à 2,50 % si l'augmentation de cet indice est inférieure à 2,50 %.

Si au terme de la durée initiale de votre crédit, le solde de votre compte n'était pas apuré, la durée de votre crédit sera allongée dans la limite de 5 ans. Les révisions de taux continueront dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus mais vos échéances seront recalculées chaque année, de sorte que le solde de votre compte, hors report éventuel au titre du report chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, soit remboursé en totalité au plus tard à la fin de la période complémentaire de 5 ans.

Durant cette période complémentaire de 5 ans, le montant de vos règlements ne pourra être inférieur à celui de l'année précédente. Si à la fin de la 5ème année de prolongation, il subsiste un solde débiteur sur votre compte provenant d'un report éventuel au titre du chômage et/ou de l'arriéré résultant de règlements impayés, vous poursuivrez, vos règlements jusqu'au paiement complet du solde,

Si vous choisissez cette option de passage à taux révisable en euro, vous pouvez ultérieurement et à tout moment opter pour le passage de votre crédit à taux révisable en un crédit à taux fixe.

Les modalités de ce passage à taux fixe sont celles définies ci-dessus au paragraphe « Options pour un taux fixe en euros ».

REMBOURSEMENT ANTICIPÉ

Le remboursement total ou partiel de votre crédit peut être effectué à tout moment. Le remboursement anticipé de votre crédit s'effectue en tout état de cause en euros. Chaque remboursement anticipé partiel doit être égal au minimum à 10 % du montant initial ; (...)

Considérant qu'a été annexé à cette offre un document intitulé « plan d'amortissement prévisionnel de votre crédit en francs suisses » qui prévoit un échéancier illustrant l'amortissement prévisionnel du capital emprunté en décomposant, pour chaque échéance théorique, en francs suisses, la quote part d'intérêt et de capital devant être amortie ; qu’il est précisé que celui-ci est établi en supposant que « l'ouverture du compte et le versement total du crédit aient lieu en une seule fois, au même moment, le 10 d'un mois, tous vos règlements soient effectués à bonne date selon les conditions fixées initialement, le taux d'intérêt et le taux de change soient ceux prévus initialement aux articles « Charges de votre crédit » et « Montant de vos règlements mensuels », et que « le franc suisse étant la monnaie de compte de votre prêt, le plan prévisionnel a été établi dans cette devise » ; qu'il est rappelé que « l'euro étant la monnaie de paiement, les règlements mensuels sont effectués en euros pour un montant initial défini à l'article « Remboursement de votre crédit ». C'est le solde de règlement en euros déduction faite de cette prime d'assurance et des frais de change qui, converti en francs suisses, impacte le tableau ci-dessous » ; qu'il est spécifié que ce tableau ne comprend pas, les frais de change, les frais de tenue de compte, la commission d'ouverture, les primes d'assurances et que pour tenir compte de la date réelle d'ouverture de compte et du versement du crédit en une ou plusieurs fois, il sera adressé à chaque nouvelle utilisation et jusqu'au versement total du crédit un avis donnant le montant exact du règlement attendu ; qu'il est indiqué en gras « plan prévisionnel en francs suisses (monnaie de compte de votre prêt) » ; qu'à la suite de ce tableau, il est écrit « pour obtenir les valeurs ci-dessus en euros, il y a lieu d'appliquer le taux de change indiqué au paragraphe « remboursement de votre crédit ». « Montant de vos règlements mensuels -règlements mensuels ». Il est précisé que les valeurs ci-dessus sont prévisionnelles compte tenu des variations du taux de change de l'euro en francs suisses et que le présent tableau ayant pour seul but d'informer sur l'amortissement du prêt en francs suisses au travers des versements mensuels, seules y figurent les sommes versées converties en francs suisses assurant le paiement des intérêts et du capital, à l'exclusion des primes d'assurance mensuelles et des frais de change » ;

Considérant que les époux X. ont signé un document intitulé « accusé de réception et acceptation de l'offre de crédit » aux termes duquel ils ont déclaré « avoir pris connaissance de l'offre de crédit et de ses annexes, notice d'assurance, plan d'amortissement, confirmer les déclarations rappelées en début de la présente offre, avoir été informés que le présent crédit comporte des opérations de change pouvant avoir un impact sur son plan de remboursement (cf. paragraphes « opérations de change » et « remboursement de votre crédit » de l'offre de crédit), accepter l'offre de crédit et les conditions d'assurance après avoir respecté le délai légal de réflexion de 10 jours révolus » ;

Considérant que devant la cour, les époux X. exposent qu'ils ont souhaité se constituer un patrimoine retraite et qu'il leur a été proposé à cette fin l'acquisition d'un bien immobilier dans le cadre d'un investissement locatif défiscalisant ; que pour financer cette acquisition, ils ont emprunté, la somme de 667.058 CHF, soit 416.911,25 euros ; qu'au mois de septembre 2015, ils restaient devoir la somme de 539.915,29 euros, ce qui représente une augmentation de capital de près de 30 % ; qu'ils indiquent qu'une information judiciaire a été ouverte le 5 avril 2013 par le parquet de Paris pour pratiques commerciales trompeuses à propos des prêts immobiliers Helvet Immo ; que le 5 mai 2015, la BNP Paribas Personal Finance a été mise en examen de ce chef pour ces prêts toxiques ; que le Procureur de la République a communiqué aux juges civils une pièce importante, le procès-verbal d'audition d'une ancienne cadre de la banque, directrice de l'agence de l'Etoile, qui a réalisé dès février 2008, que « 0,20 points de variation de taux de change, présentés comme négligeables pour le client, avaient déjà un impact déraisonnable sur le capital restant dû » alors que son supérieur hiérarchique lui rétorquait que « le capital restant dû ne pouvait varier que de quelques centimes d'euros », ce qui a constitué le leitmotiv dans la politique commerciale de BNPPPF et la clef de son succès avec ce produit, et qui a été exclue du groupe de travail puis « mise au placard » ; qu'ils retiennent de cette audition également que le produit HELVET IMMO était présenté comme un placement boursier proposé à de bons pères de famille, qu'il n'était, à dessein, pas compris par les intermédiaires et a fortiori pas par les clients finaux ; que la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée sur ce type de prêt en devise étrangère, ce qui lie les juridictions nationales, et a édicté comme principes que : « les consommateurs qui contractent un prêt en devises étrangères doivent pouvoir évaluer les conséquences économiques de l'application au remboursement du prêt d'un cours (celui de vente de la devise) diffèrent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage (le cours d'achat de la devise) » et qu'il incombe au tribunaux de « déterminer si un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif pouvait, sur la base de la publicité et de l'information fournie par le prêteur dans le cadre de la négociation du contrat de prêt, non seulement connaître l'existence d'une différence entre le taux de change d'achat et le taux de change de vente d'une devise étrangère, mais également évaluer les effets de l'application de ce dernier taux pour le calcul des remboursements et pour le coût total de son emprunt » ; qu'ils ajoutent que la Banque Nationale Suisse (BNS) a décidé le 15 janvier 2015 le déplafonnement de sa monnaie dont la parité par rapport à l'euro était maintenue artificiellement à un taux plancher de 1,20 franc suisse pour un euro depuis septembre 2011, que le franc suisse cote désormais à parité avec l'euro, ce qui entraîne une forte progression des taux des contrats toxiques indexés sur le cours euro/franc suisse ;

Considérant, sur les deux premiers points, qu'il y a lieu de souligner, d'une part, qu'aucune pièce issue de la procédure pénale n'est produite par les emprunteurs, de deuxième part, que la circonstance que la BNP Paribas Personal Finance ait été mise en examen et qu'une préposée de la banque ait fait des déclarations qui sont supposées l'incriminer, est indifférente à la solution du litige, compte tenu de la présomption d'innocence et de la nécessité pour le juge civil d'analyser et de qualifier les faits qui sont dans le débat et de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la procédure d'instruction ne pouvant constituer à elle seule une présomption d'illégalité du contrat et de responsabilité de la banque ;

Considérant que les époux X. soutiennent que :

- le prêt Helvet Immo comporte une clause d'indexation prohibée par la loi en ce qu'elle n'est pas en relation directe avec l'objet de la convention ou avec l'activité de l'une des parties de sorte qu'il faudra l'annuler, que le crédit sera considéré comme ayant été souscrit pour un montant de 416.911,25 euros, au taux de 4,52 %, soit un TEG de 5,19 %, que l'ensemble des frais de change, initiaux et ceux appliqués lors de la conversion en euros devront être remboursés ; qu'une injonction devra être délivrée à la banque de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard et dans un délai de 21 jours à compter de la décision à intervenir un nouveau tableau d'amortissement tenant compte du fait que la monnaie de tenue de compte est l'euro ;

- la banque a manqué à son devoir de mise en garde sur les risques de variation du taux de change ; que l'incompétence des emprunteurs en matière bancaire est totale ; que l'existence de risques d'endettement est réel ; que la banque a été taisante dans son offre face à la « bombe à retardement du risque de change », risque devenu une réalité, et que son argumentaire était basé sur la stabilité historique de la parité entre les deux monnaies ; qu'ils sont dans une situation critique constitutive d'un préjudice né et actuel qui est indemnisable et évaluable à la somme de 80.000 euros ;

- la banque a failli à son obligation d'information sur les risques, comme l'a jugé le tribunal, elle n'a pas remis de notice et de simulation ; qu'elle doit être condamnée à leur verser la différence entre le montant du capital exprimé en euros selon relevé de situation de juin 2015 et le montant du capital initial converti en euros, soit la somme de 123.004,04 euros ;

- la responsabilité de la banque doit être retenue pour avoir exposé les emprunteurs à un risque de voir un dommage potentiel se réaliser et elle doit être condamnée à leur verser la somme de 80.000 euros au titre du préjudice subi suite à l'exposition accrue au risque d'un dommage imminent ;

- le préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 12.000 euros et la décision devra être publiée ;

Considérant que BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait manqué à son obligation d'information lors de la conclusion du contrat Helvet Immo et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, de le confirmer pour le surplus, notamment en ce qu'il a dit que la clause de monnaie de compte était licite, que le prêt ne constituait pas un instrument financier spéculatif, que le banquier dispensateur de crédit n'est pas tenu d'un devoir de conseil et que les emprunteurs n'ont pas apporté la preuve d'une disproportion de leurs engagements au regard de leurs capacités financières ou du risque d'endettement ;

 

Sur la clause monnaie de compte :

Considérant que dans les contrats de droit interne, la monnaie étrangère est prohibée en tant qu'instrument de paiement, mais que les parties peuvent y avoir recours en tant qu'unité de compte ; que le paiement des dettes de sommes d'argent doit être effectué dans la monnaie reconnue par la loi nationale ; que seules sont prohibées et sanctionnées par une nullité d'ordre public, les clauses de paiement en espèces étrangères, ou clause monnaie étrangère ;

Considérant que le crédit souscrit par les époux X. auprès de BNP Paribas Personal Finance, est un prêt en francs suisses dont le remboursement des échéances s'effectue en euros ; que ce principe est constamment rappelé dans l'offre dont le libellé vient d'être reproduit ; qu'il y est précisé que le franc suisse constitue la monnaie de compte, que l'euro constitue la monnaie de paiement, que l'opération de financement constitue une opération purement interne et que les parties ont expressément convenu que le règlement des échéances par l'emprunteur devait être effectué nécessairement en euros pour ensuite être converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté en francs suisses ;

Considérant que la fixation de la créance en monnaie étrangère constitue une indexation déguisée ; que sa validité est subordonnée au respect des conditions de la réglementation des indexations telles qu'elles résultent de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier ;

Considérant selon ce texte que « dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite toute clause prévoyant des indexations fondées sur le salaire minimum de croissance, sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties » ;

Considérant que la validité de la clause d'indexation est soumise à l'existence d'une relation directe avec l'objet de la convention, ou avec l'activité de l'une des parties, ces deux conditions n'étant pas cumulatives, mais alternatives ; que la relation directe est suffisamment caractérisée par la seule qualité de banquier de l'une des parties au contrat ; que lorsqu'une des parties est un banquier, son activité « est de faire commerce d'argent » et, dans ces conditions, une banque française peut valablement indexer une obligation résultant d'un prêt sur une monnaie étrangère, même dans une opération purement interne ;

Considérant qu'il ne peut être pertinemment contesté que BNP Paribas Personal Finance est un établissement de crédit dont l'activité porte entre autres sur des opérations passées sur les marchés internationaux de devises notamment pour assurer son approvisionnement en ressources financières ; qu'il est expressément mentionné à la clause « Financement de votre crédit » que « le crédit est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises » ; que la clause monnaie de compte a ainsi nécessairement un lien avec l'activité de BNP Paribas Personal Finance qui est un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque conformément aux dispositions de l'article L. 518-1 du Code monétaire et financier et qui exerce de façon objective l'activité de banquier ;

Considérant qu'il s'ensuit que la clause de monnaie de compte stipulée dans le contrat est licite et que les époux X. doivent être déboutés de leur demande de nullité de cette clause ; que le jugement sera sur ce point confirmé ;

 

Sur le caractère abusif de la clause :

Considérant que les époux X. font expressément référence à l'arrêt rendu le 12 février 2014 par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire C-26/13 (Arpad K. Hasjnalka Kaseerné R. contre OTP Jelzalogbank Zrt) ;

Considérant qu'il y a lieu de préciser que dans cette affaire, la demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 4 paragraphe 2 et 6 paragraphe 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et que la demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant des emprunteurs à la banque au sujet du caractère prétendument abusif d'une clause contractuelle relative au cours de change applicable au remboursement d'un prêt libellé en devises étrangères, les emprunteurs soutenant que la clause qui permettait à la banque de calculer les mensualités de remboursement exigibles sur le fondement du cours de vente de la devise étrangère appliqué par la banque alors que le montant du prêt débloqué est fixé par cette dernière sur la base du cours d'achat qu'elle applique pour cette devise, était abusive en ce qu'elle conférait à la banque un avantage unilatéral et injustifié ;

Considérant que la Cour a rappelé, notamment, outre le considérant de la directive précitée qui énonce que l'appréciation du caractère abusif ne doit pas porter sur des clauses décrivant l'objet principal du contrat ou le rapport qualité /prix de la fourniture ou de la prestation, les termes des articles 3, 4,5 et 6 qui prévoient respectivement que :

- une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsqu'en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ;

- sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat ou d'un autre contrat dont il dépend.

L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

- dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible ;

- les Etats membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes s'il peut subsister sans les clauses abusives ;

Considérant que la Cour a ensuite énuméré les questions préjudicielles dont elle était saisie ; qu'elle a indiqué que :

- par la première question, la juridiction de renvoi demandait en substance si l'article 4, paragraphe 2 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que les termes « objet principal du contrat » et « adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, » recouvrent une clause, intégrée dans un contrat de crédit libellé dans une devise étrangère conclu entre un professionnel et un consommateur et qui n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, telle que celle en cause, en vertu de laquelle le cours de vente de cette devise s'applique aux fins de calcul des remboursements du prêt ; qu'elle a dit que les clauses qui relèvent de la notion d'« objet principal du contrat » doivent s'entendre comme étant celles qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci et qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'apprécier, eu égard à la nature, à l'économie générale et aux stipulations du contrat de prêt ainsi qu'à son contexte juridique et factuel si la clause déterminant le taux de change des mensualités constitue un élément essentiel de la prestation du débiteur consistant dans le remboursement du montant mis à disposition par le prêteur ; que l'exclusion portant sur l'autre catégorie de clause ne porte que sur l'adéquation entre le prix ou la rémunération prévue et les services ou les biens à fournir en contrepartie, cette exclusion ne pouvant s'appliquer à une clause qui se limite à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion de la devise étrangère dans laquelle le contrat de prêt est libellé, sans toutefois qu'aucun service de change ne soit fourni par le prêteur lors dudit calcul et ne comporte dès lors aucune « rémunération » dont l'adéquation en tant que contrepartie d'une prestation effectuée par le prêteur ne saurait faire l'objet d'une appréciation de son caractère abusif en vertu de l'article 4 paragraphe 2 de la directive ;

- par la deuxième question, la juridiction de renvoi demandait en substance si l'article 4 paragraphe 2 de la directive devait être interprété en ce sens que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s'entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit grammaticalement claire et compréhensible pour le consommateur mais également que les raisons économiques qui sous-tendent l'application de la clause contractuelle ainsi que la relation de ladite clause avec d'autres clauses du contrat soient claires et compréhensibles pour ce même consommateur ;

Considérant que la Directive 93/13 du Conseil en date du 5/4/1993 instaure un mécanisme assurant le contrôle par le juge national de toute clause contractuelle n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, notamment de son caractère éventuellement abusif ; que l'article 4 § 2 de la Directive permet aux Etats membres de prévoir dans leur législation que l'appréciation du caractère abusif ne porte pas sur les clauses qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ;

Considérant que l'article L. 132-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives et résultant de la transposition en droit français de la Directive, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que

« Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2 détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles aux articles1156 à 1161,1163 et 1164 du Code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses, au sens du premier alinéa, ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Considérant qu'il y a lieu d'examiner le contrat litigieux, et plus précisément la clause de monnaie de compte, au regard tant du texte que des principes dégagés par la jurisprudence précitée ;

Considérant, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que la première phrase du premier article (« description de votre crédit ») de l’offre de prêt est « le montant du crédit est de 667.058,00 francs suisses » ; que l’offre de prêt rappelle constamment que le prêt est libellé en francs suisses ; qu'il est précisé que le crédit octroyé est financé par un emprunt souscrit en francs suisses par le prêteur sur les marchés monétaires internationaux de devises ; qu'il est stipulé aux articles « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » que le prêteur ouvre un compte interne en francs suisses pour connaître à tout moment l'état de remboursement du crédit et un compte interne en euros pour permettre le paiement des échéances du crédit, que ces comptes ne constituent pas des comptes de dépôts ; que sont inscrits au crédit du compte interne en euros les « règlements mensuels en euros, valeur au jour de la réception des fonds par le prêteur » et au crédit du compte interne en francs suisses « les sommes en francs suisses correspondant au solde (des règlements) mensuels en euros après opération de change en francs suisses selon les modalités décrites au paragraphe « Opérations de change », valeur au jour de la réception de vos règlements » ; que l'article « Opérations de change » détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du crédit et précise que le taux de change euros contre francs suisses sera celui applicable deux jours ouvrés avant la date de l'événement qui détermine l'opération et qui est publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; qu'il stipule que le prêt, qui est un prêt de francs suisses et ne constitue pas une opération de crédit international, suppose que les versements ne peuvent être effectués qu'en euros pour un remboursement de francs suisses ; qu'il spécifie qu'en acceptant la présente offre de crédit l'emprunteur « accepte les opérations de change de francs suisses en euros et d'euros en francs suisses nécessaires au fonctionnement et au remboursement (du crédit) » ; qu'il prévoit que le prêteur opérera « la conversion en francs suisses du solde (des) règlements mensuels en euros après paiement des charges annexes (du) crédit » ; qu'il est indiqué que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels, que s'il résulte de l'opération de change une somme inférieure à l'échéance en francs suisses exigible l'amortissement du capital sera moins rapide et l'éventuelle part de capital non amorti au titre d'une échéance du crédit sera inscrite au solde débiteur du compte interne en francs suisses ; que s'il résulte de l'opération de change une somme supérieure à l'échéance en francs suisses, l'amortissement du capital sera plus rapide et le crédit sera remboursé plus rapidement ; que la clause « remboursement du crédit » prévoit explicitement que si le prêt en francs suisses n'est pas remboursé en totalité au terme de la durée initiale du crédit, la durée de celui-ci sera allongée dans la limite de 5 ans ; que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère ;

Considérant que définissent l'objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles caractérisent celui-ci ;

Considérant que le prêt litigieux a pour caractéristique essentielle d'être un prêt en devises étrangères remboursable en euros ; que le risque de change est inhérent à ce type de prêt ; qu'il conditionne les conditions de remboursement du crédit qui sont liées à la variation du taux de change, lesquelles sont indépendantes de la volonté de BNP PARIBAS Personal Finance, et obéissent à une application neutre et mécanique du cours tel qu'il est fixé dans l'offre de prêt, ainsi que les mécanismes d'augmentation ou de diminution du capital restant dû, et donc d'allongement ou au contraire de raccourcissement du délai d'amortissement de ce capital ;

Considérant ainsi que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat, l'essence même du rapport contractuel et l'élément essentiel de la prestation du débiteur, c'est à dire son obligation de remboursement, en euros, d'un prêt consenti en francs suisses ; que les stipulations prévoyant l'allongement de la durée du contrat, et l'augmentation des règlements en euros pour permettre de régler le solde du compte, en cas de non remboursement à l'échéance, font partie intégrante de celle-ci et ne peuvent en être dissociées pour constituer une clause autonome ; qu'il y a lieu en outre de souligner que le contrat fixe une double limite, de la durée supplémentaire, qui ne peut être que de 5 ans, et de la majoration des règlements en euros qui ne peut être supérieure à l'augmentation annuelle de l'indice INSEE des prix à la consommation (série France entière hors tabac) sur la période des 5 dernières années précédant la révision du taux d'intérêt ;

Considérant que compte tenu de la clarté, de la précision des termes employés pour décrire le mécanisme du prêt, qui en soi ne revêt aucun caractère de complexité, de leur répétition, de leur caractère compréhensible, Monsieur X. qui a déclaré être colonel de brigade chez les sapeurs pompiers de Paris, et son épouse, doivent être considérés comme des consommateurs normalement avisés, ont été en mesure de saisir la portée exacte de la clause et d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences qui en découlent pour eux ;

Considérant en conséquence que la clause monnaie de compte définit l'objet principal du contrat et ne peut, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif ;

Considérant ainsi que les époux X. doivent être déboutés de leurs demandes ;

 

Sur les devoirs de mise en garde et d'information :

Considérant que l'établissement de crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération des capacités financières de ce dernier et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ;

Considérant que pas plus en appel qu'en première instance, les époux X. n'apportent la preuve de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt puisqu'ils versent aux débats uniquement l'avis d'impôt sur le revenu 2008 où il apparaît qu'ils avaient déclaré 84.034 euros de salaires ainsi que les bulletins de solde de Monsieur X. desquels il résulte qu'en juillet, août, septembre 2008, il avait perçu la somme de 6.587,16 euros ; qu'il y a lieu en outre de relever que les emprunteurs sont à jour du paiement de leurs échéances et que le prêt s'inscrit dans une opération qui consiste à se constituer un patrimoine immobilier, à percevoir des loyers et à obtenir une diminution de l'impôt sur le revenus, tous avantages qu'il y a lieu de prendre en considération ; que la responsabilité de la banque ne peut être engagée pour manquement à son obligation de mise en garde ;

Considérant qu'en réalité les époux X. exposent qu'en 2015 le salaire mensuel de Monsieur X. est de 4.868,44 euros et que, compte tenu de la charge de remboursement, et de la durée du prêt, ils sont dans une situation difficile ; qu'ils reprochent à la banque de ne pas les avoir alertés sur le risque de change et le décrochage de la parité, ce qui constituerait, le cas échéant, un manquement, non pas à l'obligation de mise en garde, mais au devoir d'information ;

Considérant que le banquier dispensateur de crédit doit informer l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du prêt consenti ; qu'en l'espèce, quand il propose des prêts en francs suisses remboursables en euros destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers payés en euros, il doit, notamment, informer l'emprunteur de façon claire, précise et compréhensible, sur les incidences des fluctuations du taux de change sur ses remboursements, la durée et le coût du crédit ;

Considérant que les époux X. ont souscrit un prêt Helvet Immo libellé en francs suisses pour financer l'acquisition d'un bien immobilier ; que la lecture de l'offre de prêt, qu'ils ont acceptée et dont les stipulations essentielles sont ci-dessus reproduites, est éclairante à cet égard ; que l'article « description de votre crédit », qui figure en première page de l’offre de prêt acceptée par les époux X., indique que ces derniers ont emprunté des sommes chiffrées en francs suisses ; que l'article « Financement de votre crédit » précise que le capital emprunté permettra de débloquer le montant du prix de vente de l’immeuble chiffré en euros chez le notaire et de payer les frais de change correspondant à cette opération ; que l'article « Ouverture d'un compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit » explique sans équivoque le fonctionnement du prêt en devise ; que les articles « Compte interne en euros » et « Compte interne en francs suisses » détaillent les opérations effectuées à chaque paiement d'échéance au crédit et au débit de chaque compte ; que les opérations de change sont clairement décrites dans l'offre ; que les époux X. ont été clairement, précisément, expressément, informés sur le risque de variation du taux de change et sur son influence sur la durée du prêt et donc sur la charge totale de remboursement de ce prêt ; que la variation du taux de change est au cœur de l'économie du contrat de prêt souscrit par les époux X. puisqu'ils ont contracté un prêt en francs suisses qu'ils devaient rembourser en euros, les échéances étant converties en francs suisses au taux de change déterminé deux jours ouvrés avant l'arrêté de compte ; que les clauses « description de votre crédit », « financement de votre crédit », « ouverture de compte interne en euros et d'un compte interne en francs suisses » « opérations de change » font expressément référence aux opérations et aux frais de change ; que dans l'article « opérations de change » il est expressément mentionné que l'amortissement du capital du prêt évoluera en fonction des variations du taux de change et que le taux de change applicable à toutes les opérations de change sera le taux de change de référence publié sur le site internet de la Banque Centrale Européenne ; que cet article explique que l'amortissement du prêt se fait par la conversion des échéances fixes en euros et que la conversion s'opérera selon un taux de change qui pourra évoluer ; que l'amortissement évolue en fonction des variations du taux de change appliqué aux règlements mensuels effectués par l'emprunteur, que l'amortissement du capital sera plus ou moins rapide, selon qu'il résulte de l'opération de change une somme supérieure ou inférieure à l'échéance en francs suisses exigible ;

Considérant que l'accent est mis sur la variabilité, par nature, du taux de change et de l'incidence de cette donnée essentielle, sur la structure et la consistance du prêt accordé puisqu'il est précisé que le taux de change pris en compte pour la fixation en euros du financement n'est valable que 40 jours à dater de la réception de l'offre de sorte que si l'acceptation n'est pas réalisée dans ce délai, une nouvelle offre devra être rééditée ; qu'il est à plusieurs reprises indiqué dans l’offre que le taux de change fixé au départ est celui qui régit toute l'opération mais que pour connaître la charge exacte et le montant du prêt, il y a lieu de faire référence au taux de change applicable ; que ce point fondamental est expressément rappelé tant dans le tableau prévisionnel que dans le formulaire d'acceptation des offres ;

Considérant que l'attention des emprunteurs a été spécialement appelée, dans le formulaire de l'acceptation de l'offre de crédit, sur l'existence des opérations de change pouvant avoir un impact sur le plan de remboursement ;

Considérant en outre qu'il ne saurait être exigé de l'établissement de crédit prêteur qu'il évalue très précisément et de manière chiffrée, un risque d'endettement sur la base d'un cours dont il ne contrôle pas les fluctuations ; que le taux de change est, par essence, susceptible d'évoluer, et qu'il impacte nécessairement l'amortissement du prêt ; qu'en l'espèce la banque a informé précisément l'emprunteur sur le coût total du crédit, en cas de dépréciation de l'euro ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir mal informé les emprunteurs ;

Considérant qu'il doit être relevé que BNP Paribas Personal Finance a informé l'emprunteur sur la variation du taux de change et sur ses conséquences tout au long de la vie du crédit ; que chaque trimestre, BNP Paribas Personal Finance a adressé à l'emprunteur un relevé de situation qui détaille les opérations réalisées à chaque échéance et mentionne de manière systématique le taux de change appliqué ; que chaque relevé trimestriel de situation fait état du capital restant dû en francs suisses et de sa contrevaleur en euros par application du taux de change connu deux jours ouvrés avant la date de situation du compte ;

Considérant que la banque soutient exactement qu'elle n'était pas en mesure d'anticiper le décrochage de l'euro par rapport au franc suisse qui participe d'une modification fondamentale de la conjoncture économique et est la conséquence de la crise de la dette souveraine de certains pays de la zone euro ; que la hausse constatée à compter de l'année 2010 est sans commune mesure avec les fluctuations à la hausse comme à la baisse, observées entre le début des années 2000 et le mois de janvier 2009 ; qu'il ne saurait donc être reproché à la banque de ne pas avoir prévenu les époux X. de ce qui constituait un événement imprévisible ;

Considérant que les époux X. qui sont aptes à comprendre les informations fournies, et capables d'apprécier la nature et la portée de leurs engagements, ne peuvent donc, compte tenu des stipulations de l’offre de prêt, sérieusement prétendre que BNP Paribas Personal Finance ne les a pas clairement informés sur les incidences de fluctuation du taux de change et qu'il existait un risque de voir les sommes à payer en euros augmenter par l'effet de l'allongement de la période de remboursement du crédit ; que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, dans l'offre, qui détaille les caractéristiques du prêt, et le plan prévisionnel, respecté son obligation d'information, neutre et descriptive, envers les emprunteurs ;

Considérant en outre que les époux X. affirment, sans l'expliciter, que les prêts en cause présentent un caractère spéculatif et/ou toxique ;

Considérant que la seule existence d'un risque lié à la volatilité du marché des changes est insuffisante à qualifier de spéculatives les opérations litigieuses, dont le but poursuivi n'était pas de jouer sur la variation du taux de change afin d'obtenir rapidement un gain, mais, au contraire, de bénéficier, sur 23 ans, et pour réaliser une acquisition immobilière dans le cadre d'une opération de défiscalisation, d'un taux d'intérêt pratiqué sur un marché plus compétitif avec un taux de change entre deux devises historiquement stables ; que la comparaison du prêt Helvet Immo avec les prêts toxiques accordés aux collectivités locales est inadéquate ; que le prêt litigieux n'est pas un prêt structuré dans la mesure où certes il s'agit d'un prêt en devises mais qu'il ne comporte pas d'opérations sur produits dérivés constituant des instruments financiers ; que le taux d'intérêt n'est pas déterminé par l'évolution d'un indice sous-jacent mais est calculé en fonction d'une composante fixe et d'une composante variable selon un indice de référence pour les prêts en francs suisses à moyen terme, le taux SWAP francs suisses 5 ans, qui est un indicateur journalier publié sur les pages financières d'organisme de référence et ne doit être confondu avec les swaps qui sont des contrats financiers définis à l'article L. 221-1III du code monétaire et financier comme étant des instruments financiers à terme ;

Considérant en définitive qu'aucune faute imputable à la banque n'est caractérisée ; que le jugement déféré sera infirmé uniquement en ce qu'il a dit que la banque avait manqué à son devoir d'information et alloué des sommes à titre de dommages-intérêts aux époux X. ; que les époux X. seront déboutés de leurs demandes indemnitaires ;

Considérant en conséquence que les époux X. doivent être déboutés de toutes leurs demandes ;

Considérant que les époux X., qui succombent et seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils soient condamnés à verser à ce titre la somme de 3.000 euros à la banque ;

Considérant que les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la banque avait manqué à son devoir d'information, l'a condamnée au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts, de celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, le confirme pour le surplus ;

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la banque n'a pas failli à son obligation d'information,

Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à payer à BNP Paribas Personal Finance la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens de première instance et d'appel et admet l'avocat concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT