CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 11 juin 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 7311
CA AIX-EN-PROVENCE (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/20732 ; arrêt n° 2015/217
Publication : Jurica
Extrait : « Monsieur X. se plaint d'un dommage à son voilier qu'il impute à la RÉGIE dans le cadre de l'exécution d'un contrat de location d'un corps mort, lequel est situé sur le domaine public maritime dont l'occupation temporaire a été accordé par un arrêté interpréfectoral du 12 mai 2004 à la Commune de SAINT-RAPHAËL ayant droit de la RÉGIE. Le litige se rattache ainsi non à l'usage d'un service public industriel et commercial, mais à l'exécution d'un contrat comportant occupation du domaine public, ce qui en vertu du texte précité rend la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 11 JUIN 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/20732. Arrêt n° 2015/217. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 7 octobre 2014 enregistré au répertoire général sous le R.G. n° 13/5606.
APPELANTES :
LA RÉGIE DES PORTS RAPHAËLOIS
demeurant [adresse], représentée par Maître Antoine F.-R., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituant Maître Danielle R., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
AXA FRANCE IARD
demeurant [adresse], représentée par Maître Antoine F.-R., avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituant Maître Danielle R., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ :
Monsieur X.
demeurant [adresse], représenté par Maître Marie José C. P., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Maître Gregory D., avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 avril 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de : Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2015.
ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2015, Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Présidente et Madame Charlotte COMBARET, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS - PROCÉDURE - DEMANDES :
Le port d'AGAY dépendant de la Commune de SAINT-RAPHAËL (83) est exploité par la RÉGIE DES PORTS RAPHAËLOIS, qui est assurée par la SA AXA FRANCE IARD. Un arrêté interpréfectoral du 12 mai 2004 a accordé à cette Commune « l'autorisation d'organiser en mer (...) des zones de mouillage et d'équipements légers entraînant une occupation temporaire du domaine public maritime ». Dans cette zone la SARL SCUBA MARINE ayant pour assureur la SMABTP a installé des corps morts, dont l'un (le numéro YY) est pris en location auprès de la REGIE par Monsieur X. pour y amarrer son voilier.
Le 7 juin 2009 le corps mort loué par Monsieur X. s'est rompu, et le navire de ce dernier s'est échoué sur une plage ce qui lui a causé des dommages.
Une expertise judiciaire a été confiée par ordonnances des 13 avril et 28 septembre 2011 à Monsieur C., qui a déposé son rapport le 20 décembre suivant.
Monsieur X. a le 22 mai 2012 fait assigner devant le Juge des référés tant la RÉGIE que la compagnie AXA, lesquelles ont fait assigner en garantie la société SCUBA MARINE et la SMABTP. Une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN le 18 juillet 2012 a notamment :
* rejeté l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la REGIE et la compagnie AXA ;
* condamné in solidum ces deux parties à verser à Monsieur X. une provision de 8.229,99 euros à valoir sur son préjudice.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la 1ère Chambre C de cette Cour du 16 mai 2013 qui a cependant porté le montant de cette provision à 12.000,00 euros.
Le 25 juin 2013 Monsieur X. a fait assigner au fond devant le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN la RÉGIE et la compagnie AXA, lesquels ont appelé en cause la société SCUBA MARINE et la SMABTP. Le Juge de la Mise en État par ordonnance d'incident du 7 octobre 2014 a :
* constaté que le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN est incompétent pour statuer sur l'appel en garantie formé par la société SCUBA MARINE, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
* rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la RÉGIE et la compagnie AXA FRANCE ;
* dit que l'instance devant le Juge civil pourra se poursuivre à l'égard de la SMABTP ;
* ordonné le sursis à statuer sur la seule action de la RÉGIE contre la SMABTP ;
* condamné la REGIE et la compagnie AXA FRANCE à payer à la société SCUBA MARINE la somme de 1.000,00 euros au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* réservé les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile pour le surplus ;
* renvoyé à l'audience de mise en état du 11 décembre 2014.
La RÉGIE DES PORTS RAPHAËLOIS et la SA AXA FRANCE IARD ont régulièrement formé contredit le 13 octobre 2014 en soutenant notamment que :
- la première est une personne publique qui gère en régie l'occupation du domaine public, contrat dont le contentieux relève de la compétence des juridictions administratives ;
- la juridiction civile n'est pas compétente pour statuer sur une prétendue responsabilité de la REGIE.
Les auteurs du contredit demandent à ce que l'action engagée par Monsieur X. soit tranchée par le Tribunal Administratif de TOULON.
Par conclusions du 7 avril 2015 Monsieur X. répond notamment que :
- usager d'un service public industriel et commercial il avait conclu avec la REGIE un contrat de location pour un poste d'amarrage ; le contentieux de ce service dans les rapports avec les usagers relève des juridictions judiciaires, même si cet usager est occupant du domaine public ; le litige relève non de cette occupation, mais de l'exécution du service par son gestionnaire ;
- il recherche la responsabilité de la RÉGIE pour les conditions de mise en œuvre des prestations qu'elle assure à lui comme usager du service public industriel et commercial, et non pour l'occupation du domaine public ;
- les Juges des Référés en première instance comme en appel lui ont donné raison ; la RÉGIE fait preuve d'un acharnement procédural difficile à comprendre, alors qu'il n'a pas de moyens financiers importants.
Le défendeur au contredit demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et de :
- constater l'acharnement procédural de la RÉGIE ;
- dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN est compétent pour connaître du litige ;
- condamner la REGIE et la compagnie AXA à lui verser les sommes de :
* 10.000,00 euros pour résistance abusive ;
* 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L’ARRÊT :
L'article L. 2331-1 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques prescrit que « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
- 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
- 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ; (...) ».
Monsieur X. se plaint d'un dommage à son voilier qu'il impute à la RÉGIE dans le cadre de l'exécution d'un contrat de location d'un corps mort, lequel est situé sur le domaine public maritime dont l'occupation temporaire a été accordé par un arrêté interpréfectoral du 12 mai 2004 à la Commune de SAINT-RAPHAËL ayant droit de la RÉGIE.
Le litige se rattache ainsi non à l'usage d'un service public industriel et commercial, mais à l'exécution d'un contrat comportant occupation du domaine public, ce qui en vertu du texte précité rend la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître.
L'ordonnance est en conséquence infirmée.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DÉCISION :
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance d'incident du 7 octobre 2014,
Vu l'article 96 alinéa 1 du Code de Procédure Civile renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne Monsieur X. aux dépens du contredit.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.