CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 5 janvier 2016

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 5 janvier 2016
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 14/01662
Date : 5/01/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/07/2014
Décision antérieure : CASS. COM., 13 septembre 2017
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7313

CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 5 janvier 2016 : RG n° 14/01662

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 –

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 5 JANVIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/01662. Contradictoire. Sur appel d'une décision du tribunal de commerce de VESOUL en date du 30 mai 2014 [R.G. n° 2012000170]. Code affaire : 59A - Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SAS BD BOISSONS DISTRIBUTION

dont le siège est sis [adresse], Représentée par Maître Caroline L. de la SCP P. B. L. B., avocat au barreau de BESANÇON

 

ET :

INTIMÉES :

Madame X.

demeurant [adresse]

SAS DAMIDEAUX BOISSONS

Représentées par Maître Ludovic P. de la SCP D. - P., avocat au barreau de BESANÇON et Maître Michel M., avocat au barreau de BELFORT

 

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.

ASSESSEURS : Mesdames D. ECOCHARD (magistrat rapporteur), et H. BITTARD, Conseillers.

GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre

ASSESSEURS : Mesdames D. ECOCHARD et H. BITTARD, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 18 novembre 2015 a été mise en délibéré au 5 janvier 2016. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits et prétentions des parties :

Mme X. est propriétaire d'un fonds de commerce de café bar restaurant exploité sous l'enseigne le Y. à [ville L.]. Le 3 octobre 2006 elle a conclu avec la société Cafein Grand Est une convention commerciale de distribution aux termes de laquelle elle s'engageait à se fournir exclusivement auprès de cette société durant une période de cinq ans, pour les boissons débitées dans son établissement. L'objectif annuel était fixé à 45.000 euros hors taxes. Une avance sur ristourne de 9.211,81 euros lui était consentie.

La Sas BD Boissons Distribution (ci-après Sas BD Boissons) vient aux droits de la société Cafein Grand Est.

Mme X. a également conclu avec cette société des actes de mise à disposition concernant :

- un perfect draft-Leffe blonde d'une valeur de 200 euros hors taxe le 30 avril 2010,

- un matériel de tirage pression d'une valeur de 841,98 euros ttc le 19 mai 2010.

Ayant appris que Mme X. se fournissait auprès de la Sas Damideaux Boissons, la Sas BD Boissons est vainement intervenue auprès de son concurrent pour lui demander de cesser ses livraisons. Elle a alors sollicité et obtenu la désignation d'un huissier chargé de se rendre dans l'établissement de Mme X. pour y faire des constatations. Au cours de cette opération consignée dans un procès-verbal du 9 novembre 2011, Mme X. a admis s'être fait livrer des fûts de bière par la Sas Damideaux Boissons.

La Sas BD Boissons a ensuite assigné Mme X. et la Sas Damideaux Boissons devant la juridiction consulaire.

Par jugement du 30 mai 2014 le tribunal de commerce de Vesoul a, notamment :

- rejeté les demandes formulées par la Sas BD Boissons Distribution à l'encontre de la Sas Damideaux Boissons ;

- condamné Mme X. à payer à la Sas BD Boissons Distribution la somme de 492,83 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;

- donné acte à Mme X. qu'elle ne s'oppose pas à la demande de restitution du matériel formulée par la Sas BD Boissons Distribution ;

- condamné Mme X. à restituer le perfect draft, objet de l'acte de mise à disposition du 30 avril 2010 et l'installation de tirage pression, objet de l'acte de mise à disposition du 19 mai 2010 ;

- constaté que le contrat d'approvisionnement exclusif du 3 octobre 2006 n'a pas de cause et est entaché de nullité ;

- rejeté en conséquence la demande de la Sas BD Boissons Distribution au titre de l'indemnité de rupture ;

- rejeté toutes autres demandes fins et conclusions plus amples ou contraires des parties ;

- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas BD Boissons Distribution aux entiers dépens, y compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,60 euros.

 

Par déclaration en date du 22 juillet 2014, la Sas BD Boissons a régulièrement interjeté appel de ce jugement, dont elle sollicite la réformation. Elle indique que le matériel mis à disposition a été restitué et demande précisément à la cour de :

- condamner Mme X. solidairement, ou in solidum, avec la Sas Damideaux Boissons au règlement d'une somme de 56.435,77 euros à son profit ;

- débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs prétentions ;

- les condamner solidairement ou in solidum à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel avec droit pour la SCP P.B.L.B. de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de son recours, l'appelante développe les moyens et arguments suivants :

- les contrats d'approvisionnement exclusifs sont très fréquents dans le domaine professionnel des débitants de boissons,

- la cause du contrat s'analyse au moment de la conclusion de la convention,

- le remboursement d'une somme avoisinante, à 200 euros près, de l'avance sur ristourne consentie n'est pas de nature à priver le contrat de cause, d'autant que la somme correspondait en réalité à une autre dette et ne constituait donc pas un remboursement,

- le fait que Mme X. admette être redevable d'un solde de 493,20 euros au titre de l'avance sur ristourne en témoigne,

- l'indemnité de rupture de la convention commerciale est due,

- les agissements de la Sas Damideaux, qui ne conteste pas avoir reçu le courrier adressé par la Sas BD Boissons, constituent une faute délictuelle à l'égard de l'appelante et justifient qu'elle indemnise le préjudice causé par le détournement de clientèle.

 

Les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris, au visa des articles L. 330-3, R. 330-1 et L. 442-6-2ème du code de commerce et 1131 et 1134 du code civil. Elles réclament la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elles justifient leurs prétentions par les éléments suivants :

- le consentement de Mme X. a été vicié lors de la conclusion du contrat faute pour l'appelante d'avoir fourni les informations prévues par les articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce,

- le contrat était dépourvu de cause puisque l'avance sur ristourne a été remboursée dès le lendemain ; de plus cette avance était sans commune mesure avec l'engagement pris, le chiffre d'affaires retenu étant totalement irréalisable ; l'indemnité prévue si l'objectif n'est pas atteint était de fait acquise au brasseur,

- le contrat était totalement déséquilibré et la Sas BD Boissons a commis une faute en le proposant à Mme X.,

- les demandes présentées à l'encontre de la Sas Damideaux sont dépourvues de fondement juridique,

- les ventes réalisées entre 2008 et 2011 entre Mme X. et la Sas Damideaux représentent une somme totale de 10.440,32 euros ; elles sont la conséquence des difficultés de livraison auxquelles se heurtait Mme X. dans ses relations avec la Sas BD Boissons,

- la Sas Damideaux est étrangère au contrat conclu entre Mme X. et la Sas BD Boissons, et la nullité du-dit contrat anéantit toutes les demandes formées contre elle.

 

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique le 27 octobre 2015 pour l'appelante et le 4 mai 2015 pour les intimées.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 28 octobre 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Motifs de la décision :

I) Sur la validité de la convention commerciale de distribution :

Aux termes de l'article L. 330-3 du code de commerce toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

En l'espèce la convention commerciale de distribution conclue entre la société Cafein Grand Est SA et Mme X. comporte une clause d'approvisionnement exclusif, mais elle ne constitue pas un contrat de franchise en ce sens qu'aucun nom commercial, aucune marque ou enseigne ne sont mis à la disposition de Mme X. par le brasseur. Dès lors les dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce ne sont pas applicables à cette convention.

La convention précitée prévoyait une avance sur ristourne de 9.211,81 euros, amortissable à raison de 10 % du chiffre d'affaires hors taxes concernant les boissons hors bières en fûts et spiritueux et de 45 euros hors taxes par hectolitre de bière en fûts. Elle précisait que l'engagement représentait un chiffre d'affaires annuel minimum de 45.000 euros.

Or selon les propres écritures des intimées le chiffre d'affaires obtenu pour l'année précédente, soit 2005, était de 62.610 euros hors taxes, et il a toujours été supérieur par la suite à la somme de 45.000 euros notamment entre 2006 et 2011 (cf. page 5 des écritures des intimées). Il doit en être déduit que la somme de 45.000 euros retenue dans la convention n'était pas disproportionnée par rapport à l'activité globale du commerce géré par Mme X., contrairement à ce que soutiennent les intimées.

Ces dernières opèrent en effet une distinction entre le chiffre d'affaires proprement dit et les achats effectués, pour affirmer que la convention prévoyait des achats de 45.000 euros, qui auraient imposé un chiffre d'affaires irréalisable de 180.000 euros. En réalité ce raisonnement dénature les termes de la convention, qui énonce seulement que « le client précise que le présent engagement représente un chiffre d'affaires annuel minimum de 45.000 euros hors taxes ».

Il résulte de ce qui précède que Mme X. ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du vice du consentement ou du déséquilibre qu'elle allègue pour solliciter la nullité du contrat.

S'agissant de l'avance sur ristourne, l'intéressée ne peut, sans se contredire, affirmer à la fois avoir remboursé dès le 4 octobre 2006 la quasi-totalité de ladite ristourne, à deux cents euros près, en établissant un chèque de 9.011,81 euros au profit de la SA Cafein Grand Est, et admettre dans ses écritures de première instance être encore redevable au titre de cette avance d'une somme de 493,20 euros au 31 décembre 2011 (pièce 5 des intimées).

Dès lors la cour retiendra, contrairement à ce qu'avaient admis les premiers juges, et conformément à ce qu'indique l'appelante, que l'avance sur ristourne a bien été versée par la SA Cafein Grand-Est et que la somme de 9.011,81 euros versée quelques jours plus tard par Mme X. à ce brasseur correspond non pas au remboursement de cette avance, mais au payement d'une dette dont elle était redevable à l'égard du précédent brasseur, soit la société Ferrare, aux droits de laquelle venait la SA Cafein Grand Est. Cette analyse est confortée par le nantissement du fonds de commerce prévu à l'article 4 de la convention à concurrence de la somme de 9.011,81 euros.

Ainsi l'avance sur ristourne consentie par le brasseur et versée par ce dernier constituait bien la contrepartie de l'engagement d'achat exclusif pris par le cafetier, qui était de surcroît en capacité de solder grâce à cette avance la créance de l'ancien brasseur. Il s'ensuit que le contrat n'est nullement dépourvu de cause, et n'est pas à l'évidence déséquilibré. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son annulation, de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ce chef.

 

II) Sur l'indemnité de rupture réclamée à Mme X. :

La convention commerciale de distribution liant Mme X. et la SA Cafein Grand Est prévoit dans son article 3 qu'en cas de non-respect total ou partiel par le client de l'un de ses engagements, le contrat sera résolu de plein droit et que le client sera alors redevable envers l'entrepositaire d'une indemnité hors taxes égale à 30 % du chiffre d'affaires restant à livrer et du chiffre d'affaires non réalisé.

Il résulte du procès-verbal de constat établi par Me L. huissier de justice le 9 septembre 2011 (pièce 10 de l'appelante) que Mme X. a admis s'être fait livrer de la bière en fûts de 30 litres par la Sas Damideaux Boissons. Par ailleurs l'intéressée ne verse aux débats aucune pièce susceptible de venir étayer ses affirmations selon lesquelles elle aurait eu des difficultés à se faire livrer par la Sas BD Boissons, si bien qu'elle ne peut valablement se prévaloir d'une quelconque exception d'inexécution.

Les livraisons de boissons opérées par la Sas Damideaux Boissons caractérisent une violation manifeste de l'engagement d'achat exclusif contracté par Mme X. au profit de la Sas BD Boissons. Ces faits sont en conséquence de nature à justifier à la fois la résolution de plein droit de la convention, et le payement d'une indemnité de rupture.

Compte tenu de la durée du contrat et du chiffre d'affaires annuel prévu à la convention, l'indemnité de rupture s'établit à la somme de 56.435,77 euros (pièce 12 de l'appelante), ce calcul n'étant pas contesté par les intimées. Ces dernières soulignent seulement le caractère exorbitant de ladite indemnité, qui correspond à une année de chiffre d'affaires.

Cependant les contrats constituant la loi des parties, et Mme X. ayant accepté cette clause contractuelle en toute connaissance de cause s'agissant d'une commerçante professionnelle, elle sera condamnée à payer la somme de 56.435,77 euros à la Sas BD Boissons.

 

III) Sur les demandes présentées à l'encontre de la Sas Damideaux Boissons :

La Sas Damideaux Boissons n'est pas partie à la convention commerciale de distribution examinée ci-dessus. Néanmoins elle a été informée de l'existence de ce contrat par l'avocat de la Sas BD Boissons, ainsi que cela résulte du courrier qui lui a été adressé le 27 septembre 2008 (pièce 6 de l'appelante). Compte tenu de la réponse en date du 6 octobre 2008 qu'elle a apportée audit courrier par l'intermédiaire de son conseil, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la preuve de la réception de cette lettre n'était pas rapportée.

Malgré cette mise en garde, la Sas Damideaux Boissons a poursuivi durant plusieurs années ses livraisons à destination du bar le Casting. En agissant ainsi elle a sciemment aidé Mme X. à transgresser ses engagements contractuels et s'est donc comportée comme un tiers complice, engageant ainsi sa responsabilité vis-à-vis de la Sas BD Boissons sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Ce comportement est d'autant plus critiquable que, comme le souligne l'appelante, les contrats dits « de bière » constituent un usage courant dans ce domaine professionnel. La faute délictuelle commise par la Sas Damideaux Boissons a contribué à la réalisation du préjudice subi par la Sas BD Boissons du fait des moindres ventes enregistrées par cette dernière et du détournement de clientèle, le volume des transactions opérées entre les deux intimées important peu à propos du second aspect.

Dès lors il est justifié de condamner, comme le réclame l'appelante, la Sas Damideaux Boissons à payer à la Sas BD Boissons une somme de 56.435,77 euros, équivalente à l'indemnité de rupture mise à la charge de Mme X., in solidum avec cette dernière.

 

IV) Sur les autres demandes :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sas BD Boissons les frais exposés à l'occasion de la présente procédure, qui ne seront pas compris dans les dépens. Il sera donc intégralement fait droit à la demande d'indemnité présentée par l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimées, qui succombent en cause d'appel, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Déclare l'appel de la Sas BD Boissons Distribution bien fondé.

Infirme le jugement rendu le 30 mai 2014 par le tribunal de commerce de Vesoul, sauf en ce qu'il a :

- condamné Mme X. à payer à la Sas BD Boissons Distribution la somme de 492,83 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement ;

- donné acte à Mme X. qu'elle ne s'oppose pas à la demande de restitution du matériel formulé par la Sas BD Boissons Distribution ;

- condamné Mme X. à restituer le perfect draft, objet de l'acte de mise à disposition du 30 avril 2010 et l'installation de tirage pression, objet de l'acte de mise à disposition du 19 mai 2010.

Statuant à nouveau sur les autres chefs de demande et y ajoutant,

Déboute Mme X. et la Sas Damideaux Boissons de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité de la convention commerciale de distribution conclue le 3 octobre 2006.

Dit que Mme X. a manqué à son engagement d'achat exclusif auprès de la Sas BD Boissons Distribution résultant de la convention précitée, aidée en cela par la Sas Damideaux Boissons, agissant en qualité de tiers complice.

Condamne en conséquence Mme X. et la Sas Damideaux Boissons in solidum à payer à la Sas BD Boissons Distribution la somme de cinquante-six mille quatre cent trente-cinq euros et soixante-dix-sept centimes (56.435,77 euros).

Condamne Mme X. et la Sas Damideaux Boissons in solidum à payer à la Sas BD Boissons Distribution la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mme X. et la Sas Damideaux Boissons in solidum aux dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, droit pour la Scp P. B. L. B. avocat de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.

Le greffier,                le président de chambre