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CA PAU (2e ch. sect. 1), 13 février 2014

Nature : Décision
Titre : CA PAU (2e ch. sect. 1), 13 février 2014
Pays : France
Juridiction : Pau (CA), 2e ch. sect. 1
Demande : 12/04400
Décision : 14/631
Date : 13/02/2014
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/12/2012
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 3 juin 2015
Numéro de la décision : 631
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7321

CA PAU (2e ch. sect. 1), 13 février 2014 : RG n° 12/04400 ; arrêt n° 14/631 

Cassé par Cass. civ. 1re, 3 juin 2015 : pourvoi n° 14-15655 ; arrêt n° 606

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il ne résulte donc pas des stipulations contractuelles que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l'emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme, mais qu'il a la faculté d'exiger le paiement intégral des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, laquelle est caractérisée par le non-paiement d'une échéance et non pas par l'inexécution d'une mise en demeure. Aucune disposition légale, pas même celles applicables au crédit à la consommation, auxquelles il n'est plus prétendu que la présente offre serait soumise, n'impose la délivrance d'une vaine mise en demeure avant le constat de la déchéance du terme.

L'examen de l'historique du contrat révèle que les impayés se sont poursuivis de juin 2010 à janvier 2011. Se prévaloir par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2011 de la déchéance du terme avant de saisir le Tribunal de Grande Instance par assignation délivrée en juin 2011, ne révèle nul abus de la part du créancier.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur ce point et la société LASER COFINOGA déclarée fondé à requérir le paiement de l'intégralité des sommes dues. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PAU

DEUXIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/04400. Arrêt n° 14/631. Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt.

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 décembre 2013, devant : Monsieur LE-MONNYER, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes.

Monsieur LE-MONNYER, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SCOTET et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur DEFIX, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 9 septembre 2013, Monsieur LE-MONNYER, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi.

Dans l'affaire opposant :

 

APPELANTE :

SA LASER COFINOGA

Assistée de Maître Michel PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

de nationalité Française, Assisté de Maître Alexa LAURIOL, avocat au barreau de Pau

 

sur appel de la décision en date du 27 NOVEMBRE 2012 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONT DE MARSAN

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Vu l'appel interjeté le 27 décembre 2012 par la société LASER COFINOGA du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MONT de MARSAN, le 27 novembre 2012 ;

Vu les conclusions de la société LASER COFINOGA du 25 juillet 2013 ;

Vu les conclusions de M. X. en date du 5 novembre 2013 ;

Vu la décision du magistrat de la mise en état ordonnant la clôture à la date du 6 novembre 2013 et fixant l'affaire à l'audience du 12 décembre suivant ;

Vu les conclusions de la société LASER COFINOGA n° 4 du 28 novembre 2013, aux termes desquelles la société LASER COFINOGA a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture.

* * *

Suivant offre préalable acceptée le 23 juillet 2009, la société LASER COFINOGA a consenti à M. X. un prêt personnel d'un montant de 30.840 euros remboursable en 96 mensualités de 455,81 euros, hors assurance, incluant des intérêts au taux effectif global de 9,22 %.

L'obligation de payer les mensualités de remboursement n'a pas été scrupuleusement respectée.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 janvier 2011, la société LASER COFINOGA s'est prévalue de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée le 19 mai 2011, la société LASER COFINOGA a fait assigner M. X. devant le Tribunal de Grande Instance de MONT de MARSAN afin d'obtenir paiement notamment de la somme principale de 33.148,02 euros.

Aux termes du jugement entrepris, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :

- déclaré nulle et non avenue la déchéance du terme du prêt prononcée le 16 janvier 2011,

- en conséquence, condamné M. X. à payer à la société LASER COFINOGA en deniers ou quittances les sommes de :

- 2.727,72 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 8,72 % postérieurs au 22 novembre 2011,

- 5.445,60 euros en principal outre intérêts au même taux sur chaque mensualité de 453,80 euros échue du 5 décembre 2011 au 5 novembre 2012 inclus à compter de sa date d'exigibilité,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société LASER COFINOGA du surplus de sa demande principale et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- et laissé les dépens à la charge de la société LASER COFINOGA à l'exception des dépens de l'incident déjà mis à la charge de M. X.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures, la société LASER COFINOGA demande à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries et à défaut de se reporter aux conclusions d'appelant signifiées le 25 juillet 2013.

Au fond et aux visas des articles 1134, 1147, du code civil, L. 311-24 et L. 311-30 du code de la consommation, infirmer le jugement déféré en sa totalité,

- constater la défaillance de M. X. dans le remboursement des échéances du prêt,

- dire et juger qu'elle a pu valablement prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2011,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 16 780,02 euros outre intérêts au taux de 8,72 % à compter du 24 mars 2011 et jusqu'à parfait paiement,

- débouter M. X. de l'ensemble de ses prétentions,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Au soutien de son appel, la société LASER COFINOGA expose qu'elle n'a pu répliquer aux conclusions et pièces communiquées par l'intimée la veille de l'audience alors même qu'il disposait de ses conclusions depuis le 25 juillet 2013 et qu'afin de respecter le principe du contradictoire il convient de reporter la clôture.

L'établissement prêteur souligne que M. X. n'a pas respecté ses obligations de juin 2010 à janvier 2011 et qu'il n'a repris les paiements qu'à compter du 20 février 2011. Il souligne que ni les stipulations contractuelles ni les dispositions légales ne lui impose de précéder le constat de la déchéance du terme d'une mise en demeure préalable.

Les intérêts conventionnels ne sauraient être considérés comme constitutifs d'une clause pénale, laquelle ne devra pas être réduite, rien ne justifiant une telle réduction.

M. X. demande à la cour de confirmer ce jugement et de :

- à titre principal :

* déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme prononcée le 16 novembre 2011 en l'absence de mise en demeure,

* dire par conséquent que M. X. peut poursuivre le remboursement du crédit qui lui a été consenti conformément aux stipulations contractuelles par versements mensuels de 516 euros,

* dire et juger que seul le taux contractuel pourra être exigé par la société LASER COFINOGA,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- en tout état de cause, débouter la société LASER COFINOGA de toutes ses demandes, fins et conclusions, réduire à l'euros symbolique le montant des sommes dues au titre des sommes sollicitées par COFINOGA relatives à l'indemnité de retard, aux intérêts de retard et à l'indemnité légale,

- condamner M. X. à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Pour l'essentiel, M. X. indique que la déchéance du terme n'a été précédée par aucune mise en demeure en sorte qu'il n'a pas été suffisamment interpellé sur le nécessaire respect de ses obligations contractuelles.

En ce qui concerne les intérêts au taux de 8,72 %, M. X. indique tout à la fois qu'ils sont « en réalité des indemnités pour défaillance de l'emprunteur » et demande à « la cour de dire et juger que seul le taux contractuel pourra être exigé par COFINOGA ».

* * *

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :

Conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, la cour doit faire respecter le principe du contradictoire.

Alors que l'intimé disposait des conclusions de l'appelant depuis le 25 juillet 2013, que le bulletin de fixation a été rendu le 26 juillet, M. X. a communiqué le 5 novembre 2013, soit la veille de la clôture, des écritures, auxquelles étaient jointe une nouvelle pièce consistant en un tableau par lesquels l'emprunteur récapitulait les paiements effectués depuis la déchéance.

Dans ces circonstances, la société LASER COFINOGA était en droit de vérifier les paiements allégués par l'intimé et de revoir sa réclamation en principal en tenant compte desdits paiements. Une telle vérification ne pouvait intervenir dans les 24 heures suivant la communication des écritures de M. X. ; dès lors, l'appelant justifie d'un motif légitime et il convient de rabattre l'ordonnance de clôture.

 

Au fond :

Le contrat stipule ceci :

Article 5.3 :

« En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. »

Article 6.2 :

« b - Défaillance : la défaillance prévue à l'article 5.3 ci-dessus sera constituée par le non-paiement à bonne date d'une échéance. »

« d - Résiliation : le présent contrat pourra être résilié au profit du prêteur : en cas de défaillance telle que ci-dessus définie, ce qui entraînera l'application des dispositions visées aux articles 5.3 à 5.7. »

Il ne résulte donc pas des stipulations contractuelles que le prêteur soit tenu de mettre en demeure l'emprunteur préalablement au constat de la déchéance du terme, mais qu'il a la faculté d'exiger le paiement intégral des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, laquelle est caractérisée par le non-paiement d'une échéance et non pas par l'inexécution d'une mise en demeure.

Aucune disposition légale, pas même celles applicables au crédit à la consommation, auxquelles il n'est plus prétendu que la présente offre serait soumise, n'impose la délivrance d'une vaine mise en demeure avant le constat de la déchéance du terme.

L'examen de l'historique du contrat révèle que les impayés se sont poursuivis de juin 2010 à janvier 2011.

Se prévaloir par lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2011 de la déchéance du terme avant de saisir le Tribunal de Grande Instance par assignation délivrée en juin 2011, ne révèle nul abus de la part du créancier.

Dans ces conditions, le jugement sera infirmé sur ce point et la société LASER COFINOGA déclarée fondé à requérir le paiement de l'intégralité des sommes dues.

Il s'infère des pièces communiquées par la société LASER COFINOGA et notamment de l'offre préalable, du tableau d'amortissement, de la lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 18 janvier 2011 et enfin de l'historique du compte, qui confirme l'ensemble des paiements invoqués par M. X. dans sa pièce n° 8, que la société LASER COFINOGA rapporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut à l'encontre de M. X. et de sa créance.

Il convient de relever que le mode de calcul de la créance retenu par l'établissement financier dans ses ultimes écritures est favorable à l'emprunteur.

En effet, le créancier a imputé l'intégralité des acomptes versés par M. X. depuis la déchéance du terme sur le montant de la créance arrêtée à cette date, en principal, intérêts de retard et indemnité conventionnelle, sans imputer ces versements sur les intérêts de retard produits par la créance depuis lors comme les dispositions de l'article 1254 du code civil l'autorisaient à faire.

M. X. ne peut sérieusement, tout à la fois reconnaître devoir les intérêts conventionnels et prétendre que ceux-ci seraient en réalité constitutifs d'une clause pénale. L'établissement prêteur est fondé à se prévaloir des intérêts conventionnels à compter du 24 mars 2011, date postérieure à la lettre recommandée avec avis de réception notifiée le 18 janvier 2011. Comme il a été relevé ci-avant, le créancier a consenti de limiter l'assiette de ses intérêts non pas à la somme due au jour de la déchéance mais au jour de l'arrêté de compte.

Eu égard au taux d'intérêts élevé du prêt consenti, de la durée de l'engagement, de la bonne foi de M. X. qui a repris les paiements à hauteur des échéances conventionnelles, il convient de juger que la clause pénale de 8 %, d'un montant de 2.233,45 euros est excessive. Ces éléments justifient qu'elle soit réduite à la somme de 500 euros.

Il ne résulte pas des stipulations contractuelles que cette indemnité soit productive, comme les échéances impayées et le capital restant dû d'intérêts au taux conventionnel.

Dès lors, M. X. sera condamné à payer la somme de 14.546,57 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,72 % à compter du 24 mars 2011, outre 500 euros.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LASER COFINOGA les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel. Aussi, il convient de lui allouer la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. X. qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

Ordonne le rabat de la clôture au jour de l'audience des débats,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

Constate la défaillance de M. X. dans le remboursement des échéances du prêt,

Dit et juge que la société LASER COFINOGA a pu valablement prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2011,

Condamne M. X. à lui payer la somme de 14.546,57 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 8,72 % à compter du 24 mars 2011, outre la somme de 500 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,

Déboute M. de l'ensemble de ses prétentions,

Condamne M. X. à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Monsieur Michel DEFIX, faisant fonction de Président et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT