CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. sect. B), 26 octobre 2004

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. sect. B), 26 octobre 2004
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. B
Demande : 02/19470
Date : 26/10/2004
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. PERPIGNAN, 29 OCTOBRE 2001
Numéro de la décision : 652
Décision antérieure :
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 733

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. sect. B), 26 octobre 2004 : RG n° 02/19470 ; arrêt n° 652

Publication : Juris-Data n° 261133

 

Extrait  : « Attendu qu'en application de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel d'Aix en Provence, saisie en tant que juridiction de renvoi, ne peut que rejeter la demande en nullité et les demandes qui en sont la conséquence, dès lors qu'il a été décidé dans la même instance, par des motifs de fond ayant autorité de la chose jugée, que les dispositions relatives au démarchage à domicile, invoquées par le demandeur en nullité, ne sont pas applicables au contrat litigieux ».                

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE SECTION C

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 02/19470. Arrêt N° 2004/ 652.

Décision déférée à la Cour : Arrêt de renvoi de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 22 octobre 2002 (enregistré au répertoire général sous le n° 02/289) statuant sur l'appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 29 octobre 2001(dans la cause RG AO-2080).

 

APPELANTE :

La SA PROTECTION ONE FRANCE

dont le siège est sis [adresse], représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Maître Florence BRIAND, avocat au barreau de MARSEILLE

 

INTIMÉ :

Monsieur X., garagiste à l'enseigne « GARAGE Y. »

le […] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 septembre 2004 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller, Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé publiquement le 26 octobre 2004 par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président.

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] LA COUR :

M. X., artisan garagiste à [ville], a souscrit le 19 janvier 2000, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat d'abonnement de télésurveillance et de location.

Le contrat stipule une clause attributive de compétence territoriale au profit du tribunal de commerce de Marseille.

Se prévalant de la méconnaissance des dispositions protectrices édictées par la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, M. X. a formé, le 6 novembre 2000, une demande en nullité de la convention.

Par jugement du 29 octobre 2001, le tribunal de commerce de Perpignan a écarté l'exception d’incompétence soulevée par la société Protection One, au motif que l'article L. 121-24 du Code de la consommation interdit les clauses attributives de compétence en matière de démarchage à domicile, a prononcé la nullité du contrat et a statué sur les restitutions en découlant.

Sur appel de la société Protection One, la Cour d'appel de Montpellier, statuant par arrêt du 22 octobre 2002, après avoir relevé que le contrat n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du Code de la Consommation relatives au démarchage à domicile, en a déduit la validité de la clause attributive de compétence territoriale et, en conséquence, a infirmé le jugement sur la compétence et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel d'Aix en Provence, juridiction d'appel de la juridiction déclarée compétente.

La société Protection One France demande, par conclusions du 26 mai 2004, l'infirmation de la décision et le rejet des demandes, l'allocation d'une somme de 1.525 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

M. X. demande, par conclusions du 11 mars 2004, la confirmation de la décision attaquée, sauf à élever la somme que la société Protection One a été condamnée à restituer. Il sollicite l'allocation d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 14 septembre 2004 avant l'ouverture des débats.

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que pour trancher la question de la compétence, la Cour d'appel de Montpellier s'est prononcée sur l'application au contrat litigieux des dispositions protectrices édictées par le Code de la consommation en matière de démarchage à domicile ; qu'en effet, pour déclarer valable la clause attributive de compétence territoriale, la cour a dit, dans les motifs de sa [minute page 4] décision, que les dispositions protectrices invoquées par M. X. ne sont pas applicables, dès lors que le contrat conclu a un rapport direct avec l'activité professionnelle qu'il exerce ;

Attendu qu'en application de l'article 95 du nouveau Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs de fond d'une décision prononçant sur la compétence lorsqu'ils en sont le soutien nécessaire ;

Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel d'Aix en Provence, saisie en tant que juridiction de renvoi, ne peut que rejeter la demande en nullité et les demandes qui en sont la conséquence, dès lors qu'il a été décidé dans la même instance, par des motifs de fond ayant autorité de la chose jugée, que les dispositions relatives au démarchage à domicile, invoquées par le demandeur en nullité, ne sont pas applicables au contrat litigieux ;

Attendu que M. X., qui succombe, doit être condamné aux dépens ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt prononcé le 22 octobre 2002 par la Cour d'appel de Montpellier,

STATUANT AU FOND

Rejette les demandes formées par M. X.,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens de première instance et d'appel, et en ce qui concerne les dépens d'appel, autorise la SCP Ermeneux - Champly - Levaique à en recouvrer le montant aux conditions et formes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.