T. COM. PERPIGNAN, 29 OCTOBRE 2001
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 250
T. COM. PERPIGNAN, 29 OCTOBRE 2001 : RG n° A0-2080 ; jugement n° 544
(sur appel CA Montpellier (2e ch. A), 22 oct. 2002 : RG n° 02/00289)
Extrait : « ATTENDU que Monsieur X. a été démarché pour l'installation d'un système de surveillance qui n'a rien à voir avec son activité professionnelle de garagiste ; ATTENDU qu'en conséquence, n application des dispositions de l'article L. 124-4 du code de la consommation, qui considère qu'un professionnel a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité (tel est le cas, puisqu'il s'agit de l'installation d'un système de télésurveillance pour le compte d'un garagiste), il y a lieu de dire que la clause attributive de compétence ne peut être opposable à Monsieur X. ». ATTENDU qu'au surplus, le matériel de télésurveillance a été installé dans le garage de Monsieur X. à PERPIGNAN ; que la prestation de télésurveillance s'exerce à PERPIGNAN ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
ET DES PYRÉNÉES ORIENTALES
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2001
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° A0-2080.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. CASELLAS, Président, M. CARREAU et DE PASTORS, Juges, Assistés lors des débats de Mme VIGNE faisant fonction de Greffier
Lors du Prononcé du Jugement : M. CASELLAS, PRÉSIDENT, M.M. SABBAH ET MONTOLIU, JUGES, ASSISTÉS DE MME VIDAL faisant fonction DE GREFFIER
Jugement prononcé publiquement par - M. CASELLAS, PRÉSIDENT - Signé par M. CASELLAS, PRÉSIDENT Et par MME VIDAL F.F. [N.B. faisant fonction]. DE GREFFIER
Jugement condamnation au paiement
ENTRE :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], de nationalité française, garagiste à l'enseigne GARAGE Y., domicilié à [adresse], DEMANDEUR, comparaissant et plaidant par la SCP POUJADE et FAVEL avocat au Barreau des Pyrénées-Orientales,
ET :
la SA PROTECTION ONE anciennement dénommée COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TÉLÉSÉCURITÉ
dont le siège social est à [adresse] et pour elle son représentant légal en exercice, y domicilié, DÉFENDERESSE, comparaissant et plaidant par la SCP RAYNAUD - FALANDRY - DONNADIEU - BRIHI et REDON, avocats au barreau des Pyrénées-Orientales, loco Maître BRIAND, avocat au Barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur X. expose qu'il exploite un garage situé à Perpignan et disposait d'un matériel de télésurveillance pour lequel il avait souscrit un contrat d'abonnement le 21 mai 1997 auprès d'une société dénommée GROUP LINE.
Au mois de janvier 2000, il a été démarché par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE qui s'est présenté comme le successeur de la Société GROUP LINE. Un nouveau matériel de télésurveillance lui a été proposé et le démarcheur lui faisait signer sur-le-champ le 19 janvier 2000, un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel. Ce contrat était prévu pour une période irrévocable et indivisible de 48 mois dont le mois de départ était la date de signature du procès verbal de réception du matériel constatant la conformité du matériel livré. L'échéance à payer par l'abonné était de 711,54 francs par mois.
Le nouveau matériel de télésurveillance devait être mis en place dans les deux mois de la souscription du contrat. Très rapidement le requérant va s'apercevoir que le coût effectif de l'abonnement était sensiblement supérieur au montant des échéances mensuelles. En effet, la Société CET avait sous-traité la télésurveillance à une société située dans les Bouches du Rhône, dont l'adresse n'était même pas communiquée. Or le contrat stipulait en son article 6.1.2 relatif à la maintenance que le prestataire effectuera toutes les 24 heures par le biais du centre de télésurveillance un test de bon fonctionnement du transmetteur installé chez l'abonné. L'appel téléphonique sera alors à la charge de l'abonné. Ces appels quotidiens à longue distance n'avaient pas été signalés lors du démarchage.
A réception de l'échéancier édité par la Société KBC LEASE France, cessionnaire des droits de CET, Monsieur X. a également constaté que le contrat était prolongé de plusieurs mois avec effet au 10 juillet 2000, alors que le matériel avait été livré au mois de mars.
Durant cette période intermédiaire, la Société SOCREA, titulaire du précédent contrat avait poursuivi ses prélèvements.
Enfin il est apparu que le contrat d'abonnement était entaché de diverses irrégularités au regard de la réglementation sur la protection du consommateur en matière de démarchage et de vente à domicile. C'est dans ces conditions que Monsieur X. s'est vu contraint de s'adresser à la justice et a fait délivrer assignation à la SA PROTECTION ONE :
* Suivant exploit de Maître CRUSSARD, Huissier de justice à Paris en date du 6 novembre 2000, d'avoir à comparaître en personne ou par fondé de pouvoir régulier, par-devant le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN, 4, rue André Bosch, le mardi 5 décembre 2000 à 15 heures 30, pour
VU les dispositions de la loi du 22 décembre 1972,
VU l'article L. 121-23 du code de la consommation,
- VOIR prononcer la nullité du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel contresigné le 19 janvier 2000,
En conséquence,
VOIR condamner la SA PROTECTION ONE à rembourser au requérant la somme de 2.822,56 francs, correspondant aux échéances indûment acquittées, majorée des échéances à venir jusqu'au prononcé du jugement,
VOIR condamner la SA PROTECTION ONE à retirer le matériel de télésurveillance dans le délai d'UN mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 francs par jour de retard à l'expiration de ce délai,
VOIR en outre, condamner la SA PROTECTION ONE à payer à Monsieur X. la somme de 10.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, VOIR ordonner l'exécution provisoire de la décision,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
[minute page 3]
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SA PROTECTION ONE anciennement COMPAGNIE EUROPÉENNE DE TELESECURITE conclut qu'afin de matérialiser les nouveaux liens contractuels existant par le fait du raccordement au poste opérationnel de contrôle, un nouveau contrat était souscrit avec Monsieur X., pour une période de 48 mois, moyennant une mensualité de 590,00 francs HT,
Que le matériel, objet du contrat a été régulièrement livré et installé et réceptionné suivant procès verbal en date du 31 janvier 2001,
Qu'il convient de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en l'état de la clause attributive de compétence,
Qu'il n'y a eu aucun double prélèvement comme le soutient Monsieur X., Et conclut à voir le TRIBUNAL :
A titre principal,
- DIRE et juger que la juridiction de céans est incompétente au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE,
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER Monsieur X. exerçant sous l'enseigne GARAGE Y. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
DIRE et juger que Monsieur X. doit poursuivre l'exécution de ses obligations auprès de la Société KBC LEASE chargée de prélever la mensualité de 590,00 francs jusqu'au 10 juin 2004,
CONDAMNER Monsieur X. à la somme de 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC et aux entiers dépens ;
Monsieur X. conclut que la loi sur le démarchage doit s'appliquer au cas d'espèce, ce qui exclut toute clause attributive de compétence,
Pour le surplus, le matériel de télésurveillance a été livré et installé dans le garage de Monsieur X. à Perpignan avec une prestation de télésurveillance qui s'exerce dans ses locaux de Perpignan,
Qu'il convient de prononcer la nullité du contrat,
Et conclut à voir le TRIBUNAL :
VU les dispositions de la loi du 22 décembre 1972,
VU l'article L 121.23 du code de la consommation,
- VOIR prononcer la nullité du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel contresigné le 19 janvier 2000,
En conséquence,
VOIR condamner la SA PROTECTION ONE à rembourser à Monsieur X. la somme de 9.173,32 francs (705,64 francs x 13) correspondant aux échéances indûment acquittées, somme à majorer des échéances à venir jusqu'au prononcé du jugement, VOIR condamner la SA PROTECTION ONE à retirer le matériel de télésurveillance dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 francs par jour de retard à l'expiration de ce délai,
VOIR en outre condamner la SA PROTECTION ONE à payer à Monsieur X. la somme de 10.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, VOIR ordonner l'exécution provisoire de la décision,
VOIR condamner la SA PROTECTION ONE aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LE TRIBUNAL,
ATTENDU que l'affaire a été inscrite au rôle et appelée ;
ATTENDU que les parties ont été entendues en leurs dires, explications et conclusion clôture des débats prononcée et l'affaire mise en délibéré à l'audience du 26 juin 2001 ;
[minute page 4] ATTENDU que Monsieur X. a souscrit un contrat d'abonnement le 21 mai 1997 auprès d'une société dénommée GROUP LINE pour l'exploitation d'un matériel de télésurveillance ;
ATTENDU que suivant décision du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 24 décembre 1999, la Société GROUP LINE faisait l'objet d'une liquidation judiciaire et une partie de son fonds de commerce était rachetée par la SA PROTECTION ONE France laquelle procédait au rachat des lignes clients, à compter du 30 décembre 1999 ;
ATTENDU que le 29 janvier 2000, la SA PROTECTION ONE FRANCE signait avec Monsieur X. un nouveau contrat aux fins d'assurer la télésurveillance de son garage, qui prévoyait 48 mensualités de 590,00 francs HT ;
ATTENDU qu'à titre principal la SA PROTECTION ONE soulève l'exception d'incompétence de la juridiction saisie, au profit du Tribunal de Commerce de MARSEILLE, compte tenu de la clause attributive de compétence figurant au contrat souscrit le 19 janvier 2000 ;
ATTENDU que Monsieur X. a été démarché pour l'installation d'un système de surveillance qui n'a rien à voir avec son activité professionnelle de garagiste ;
ATTENDU qu'en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 124-4 du code de la consommation, qui considère qu'un professionnel a droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre qui lui est faite sortant du cadre spécifique de son activité (tel est le cas, puisqu'il s'agit de l'installation d'un système de télésurveillance pour le compte d'un garagiste), il y a lieu de dire que la clause attributive de compétence ne peut être opposable à Monsieur X. ;
ATTENDU qu'au surplus, le matériel de télésurveillance a été installé dans le garage de Monsieur X. à PERPIGNAN ; que la prestation de télésurveillance s'exerce à PERPIGNAN ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet, par application des dispositions de l'article 46 du NCPC, de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA PROTECTION ONE et de se déclarer territorialement compétent ;
ATTENDU que Monsieur X. oppose à l'appui de ses demandes, que le contrat comporte des anomalies de formes et des insuffisances ;
ATTENDU que considérant que les prescriptions de la loi du 22 décembre 1972 et de l'article L 121-23 du code de la consommation, rendent obligatoires certaines mentions sous peine de nullité, constatant par ailleurs l'absence des mentions tel que le prix global, les caractéristiques des marchandises, le nom du démarcheur, et que le contrat du 19 janvier 2000 produit par la SA PROTECTION ONE comportent des mentions rajoutées et qui n'apparaissent pas sur le contrat produit par Monsieur X. (notamment sa signature, le nom du prestataire, le matériel sommairement désigné), il y a lieu, en conséquence, de prononcer la nullité du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel signé le 19 janvier 2000 ;
ATTENDU qu'il y a lieu en conséquence, de condamner la SA PROTECTION ONE à rembourser à Monsieur X. les 13 mensualités qu'il lui a indûment soit la somme de 9.173,32 francs, somme à majorer des échéances à venir à compter du 26 juin 2001, jusqu'à la date du prononcé de la décision ;
ATTENDU qu'il convient, en outre de condamner la SA PROTECTION ONE à retirer le matériel de surveillance dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 francs par jour de retard à expiration de ce délai ; ATTENDU qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, compte tenue de la nature de la demande ;
[minute page 5] ATTENDU qu'il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer à Monsieur X. la somme de 4.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC, qui lui sera versée par la SA PROTECTION ONE ;
ATTENDU qu'il échet de condamner la SA PROTECTION ONE aux dépens dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
APRÈS en avoir délibéré conformément à la Loi,
VU l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SA PROTECTION ONE,
La REJETTE au fond,
SE DÉCLARE territorialement compétent,
VU les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation,
PRONONCE la nullité du contrat d'abonnement de télésurveillance avec option de location du matériel contresigné le 19 janvier 2000,
En conséquence,
CONDAMNE la SA PROTECTION ONE à rembourser à Monsieur X. la somme de 9.173,32 francs (NEUF MILLE CENT SOIXANTE TREIZE FRANCS ET TRENTE DEUX CENTIMES) à majorer des échéances à venir à compter du 26 juin 2001, jusqu'à la date du prononcé de la décision,
CONDAMNE la SA PROTECTION ONE à retirer le matériel de surveillance dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100,00 francs (CENT FRANCS) par jour de retard à expiration de ce délai,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, en l'état de la nature de la demande,
VU les dispositions de l'article 700 du NCPC,
ALLOUE à Monsieur X. la somme de 4.000,00 francs (QUATRE MILLE FRANCS) qui lui sera versée par SA PROTECTION ONE,
CONDAMNE la SA PROTECTION ONE aux dépens, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents.
- 5907 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Exécution du contrat - Lieu et période d’exécution
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
- 5954 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par activité
- 5955 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation par cour d’appel