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CA METZ (3e ch.), 14 décembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA METZ (3e ch.), 14 décembre 2017
Pays : France
Juridiction : Metz (CA), 3e ch.
Demande : 15/01094
Décision : 17/00718
Date : 14/12/2017
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 1/04/2015
Numéro de la décision : 718
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7333

CA METZ (3e ch.), 14 décembre 2017 : RG n° 15/01094 ; arrêt n° 17/00718

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que la demande en nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté des époux X. ne s'analyse ni en une obligation de faire, ni en une demande en dommages-intérêts entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-21 du code de commerce ; que la demande n'encourt pas l'irrecevabilité ».

2/ « Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, n'a pas intimé la société Planet Solaire, représentée par Maître J. en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société venderesse des biens financés par le crédit en cause et partie au litige en première instance ; qu'elle conteste cependant en appel la nullité/résolution du contrat principal prononcé par le premier juge auquel elle n'est pas partie sans avoir mis en cause tous les co-contractants du contrat litigieux ; que sa demande de réformation du jugement sur la nullité du contrat principal conclu le 23 juillet 2012 entre la société Planet Solaire, d'une part, et Monsieur et Madame X., d'autre part, est, en conséquence, irrecevable ; Attendu que la nullité du contrat principal de vente est ainsi acquise ».

3/ « Attendu que l'emprunteur qui détermine la banque à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d'une attestation certifiant l'exécution du contrat principal ne peut pas lui opposer une exception d'inexécution du fournisseur pour refuser de rembourser le capital prêté en contrepartie des marchandises qui lui ont été vendues et livrées ; Attendu qu'aux termes de l'attestation de fin de travaux litigieuse, Monsieur et Madame X. ont attesté que « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » et ont demandé à la Banque SOLFEA de payer la somme de 21.500 euros représentant le montant du crédit directement à la société PLANET SOLAIRE ;

Attendu que la Banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n'est pas le prestataire chargé d'exécuter la vente et n'a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne ; qu'aucune clause du contrat de prêt ne met une telle obligation à sa charge ; qu'elle est en droit de se fonder sur la déclaration de l'emprunteur que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis ; qu'il lui appartient d'exécuter cet ordre de paiement, sauf à engager sa responsabilité dans le cas contraire ;

Attendu que l'attestation de fin de travaux constitue un acte volontaire de l'emprunteur qui ordonne au prêteur de payer le prix au vendeur à la livraison du bien selon des modalités clairement définies par le document qu'il signe et en toute connaissance de cause des travaux exécutés par le fournisseur ; qu'elle produit un effet juridique en ce qu'elle a pour effet d'autoriser la Banque à débloquer les fonds entre les mains du vendeur, ce qui est conforme à l'économie du contrat qui veut qu'une fois la prestation principale comprenant la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques exécutée par le vendeur, il soit payé sans attendre le raccordement effectif au réseau ERDF qui a un monopole, ni l'obtention des autorisations administratives nécessaires, lesquels dépendent de tiers au contrat, voire des diligences de l'emprunteur lui-même et ne peut suspendre le paiement de manière indéterminée ;

Attendu qu'il n'y a aucune clause exonératoire de responsabilité au profit de la Banque ; que les intimés sont mal fondés à exciper d'une clause abusive ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE METZ

TROISIÈME CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. AII n° 15/01094. Arrêt n° 17/00718. Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de THIONVILLE, décision attaquée en date du 3 mars 2015, enregistrée sous le R.G. n° 13/01298.

 

APPELANTE :

SA BANQUE SOLFEA

Représentée par Maître Gilles R., avocat au barreau de METZ

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Représenté par Maître Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE

Madame Y. épouse X.

Représentée par Maître Julien D., avocat au barreau de THIONVILLE

 

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 26 octobre 2017 tenue par Madame FEVRE, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 14 décembre 2017.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Julie CHRISTOPHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame Marie-Catherine SCHNEIDER, Président de Chambre, Madame Laurence FOURNEL, Conseiller

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon un bon de commande n° XX en date du 23 juillet 2012, Monsieur X. et Madame Y. épouse X. ont commandé à la société PLANET SOLAIRE, qui les a démarchés, une installation de 9 panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 2500Wc, un kit d'intégration au bâti - onduleur - coffret de protection disjoncteur - parafoudre, un forfait d'installation de l'ensemble et mise en service, les démarches administratives (mairie, consuel), la prise en charge, installation complète, accessoires et fournitures inclus, ainsi que les frais de raccordement inclus à hauteur de 500 euros, et ce sous réserve d'acceptation au programme Maison Verte, au prix total de 21.500 euros TTC.

Selon une offre de crédit affecté acceptée le même jour, la SA Banque SOLFEA a accordé à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., co-emprunteurs solidaires, un crédit d'un montant de 21.500 euros au taux effectif global de 5,95 %, remboursable en 169 échéances de 197 euros après un report de 11 mois, avec adhésion à l'assurance facultative proposée pour un montant total mensuel de 42,57 euros.

A la réception de l'attestation de fin de travaux du 19 septembre 2012 signée par Monsieur et Madame X., la SA Banque SOLFEA a débloqué les fonds prêtés entre les mains de la société PLANET SOLAIRE.

Par jugement en date du 25 juillet 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société PLANET SOLAIRE en liquidation judiciaire et désigné Maître J. en qualité de liquidateur.

Par actes d'huissier en date du 12 et 13 décembre 2013, Monsieur et Madame X. ont fait assigner la société PLANET SOLAIRE en la personne de Maître Bertrand J. en sa qualité de mandataire liquidateur, et la SA Banque SOLFEA devant le tribunal d'instance de THIONVILLE en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt accessoire.

Par jugement avant-dire droit du 16 septembre 2014, le tribunal d'instance de THIONVILLE a ordonné la suspension du crédit.

Par jugement en date du 3 mars 2015, le tribunal d'instance de THIONVILLE a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de pose et de fourniture de panneaux photovoltaïque souscrit le 23 juillet 2012 entre Monsieur et Madame X. et la société PLANET SOLAIRE ENERGIES, ainsi que du contrat de financement conclu le même jour avec la SA Banque SOLFEA,

- ordonné à la société PLANET SOLAIRE, représentée par son mandataire liquidateur Maître Bertrand J., de procéder à ses frais au démontage des panneaux ainsi qu'à la remise en état de la toiture,

- dit qu'à défaut pour la société PLANET SOLAIRE, représentée par son mandataire liquidateur, de procéder à ces opérations dans le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, les époux X. seront autorisés à y procéder eux-mêmes ainsi qu'à faire entreposer les éléments enlevés dans tout endroit de leur choix au risque de la société PLANET SOLAIRE, aux frais entiers de cette dernière et sur justificatifs,

- débouté la SA Banque SOLFEA de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre des époux X.

- condamné la SA Banque SOLFEA à payer à Monsieur et Madame X. la somme de 2.874,84 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, outre les éventuelles échéances postérieures au jugement du 16 septembre 2014 sous réserve de justificatifs, augmentées des intérêts,

- débouté la SA Banque SOLFEA de sa demande tendant à être garantie de toute condamnation par la société PLANET SOLAIRE, représentée par son mandataire liquidateur, Maître Bertrand J.,

- condamné la société PLANET SOLAIRE représentée par son mandataire liquidateur, Maître Bertrand J., à payer à la SA Banque SOLFEA la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamné in solidum la société PLANET SOLAIRE représentée par son mandataire liquidateur, Maître Bertrand J., et la SA Banque SOLFEA à payer aux époux X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum la société PLANET SOLAIRE représentée par son mandataire liquidateur, Maître Bertrand J., et la SA Banque SOLFEA aux dépens,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté les autres demandes des parties.

La déclaration d'appel de la SA Banque SOLFEA a été remise au greffe de la cour le 1er avril 2015.

Par ordonnance sur incident du 18 mai 2017, le conseiller de la mise en état a donné acte aux époux X. du désistement de l'incident qu'ils avaient initié par assignation du 19 janvier 2017 sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens nés de l'incident.

 

Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile signifiées le 24 mai 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA Banque SOLFEA demande d'infirmer le jugement déféré et à la cour, statuant à nouveau, de :

- donner acte à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu'elle vient aux droits de la Banque SOLFEA en vertu d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017,

- constater que les présentes conclusions valent notification de la cession de créance intervenue en application des dispositions de l'article 1324 du Code civil,

1°) Avant tout débat au fond,

- donner acte à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SOLFEA, de sa proposition de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la mise en service de l'installation, à l'exception de travaux de creusement d'une tranchée, et/ou la partie administrative (contact avec ERDF, demande d'attestation du Consuel) qui resterait à accomplir pour que l'installation effectuée chez les époux X. soit mise en service, les emprunteurs s'engageant en contrepartie à respecter le contrat de prêt qu'ils ont signé avec la Banque SOLFEA et à renoncer à toute instance et action qui trouverait son origine ou sa cause dans la conclusion du contrat principal et du contrat de prêt,

- dire que cette proposition est satisfactoire,

2°) A titre principal

- déclarer irrecevables les époux X. en leurs demandes,

3°) Subsidiairement, au fond

Sur le contrat principal,

- dire et juger que la violation des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative,

- dire que par l'acceptation de la livraison, puis de la pose des matériels commandés et la demande qui lui a été faite de libérer le montant du crédit entre les mains de PLANET SOLAIRE par la signature de l'attestation de fin de travaux ainsi que le règlement des 12 premières mensualités du prêt établissent la volonté tacite, les époux X. ont couvert l'éventuelle nullité du contrat principal

- débouter Monsieur et Madame X. de leur demande de nullité du contrat conclu avec PLANET SOLAIRE,

Sur le contrat de crédit,

A titre principal

- débouter les consorts X. de toutes leurs demandes à l'encontre de la Banque SOLFEA,

- dire n'y avoir lieu à annulation du contrat de crédit affecté,

En conséquence,

- faire injonction, en tant que de besoin, aux époux X. de procéder au remboursement du prêt conformément aux stipulations contractuelles,

A titre subsidiaire, en cas d'annulation du prêt

- dire que la Banque n'a commis aucune faute,

- dire que le prononcé de la nullité des contrats interdit de retenir une faute de la Banque dans le déblocage des fonds,

En conséquence,

- condamner solidairement les époux X. à restituer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SOLFEA, la somme de 20.000 euros, sous déduction des échéances éventuellement déjà remboursées, avec intérêt au taux légal à compter de la remise des fonds,

A titre très subsidiaire, au cas où la Cour estimerait que la Banque SOLFEA a commis une faute,

- dire que le préjudice des époux X. ne saurait excéder le montant des frais engagés pour obtenir le raccordement de leur installation au réseau public de distribution d'électricité,

- dire qu'aucun lien de causalité n'existe entre le déblocage de fonds et le défaut de raccordement au réseau public de distribution d'électricité,

- débouter les époux X. de leur demande de dommages-intérêts

- condamner solidairement Monsieur et Madame X. à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

 

Dans leurs dernières, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 30 mai 2017, Monsieur et Madame X. demandent de :

- statuer ce que de droit sur l'intervention volontaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA Banque SOLFEA,

- donner acte aux époux X. de ce qu'ils ne contestent pas la cession de créance intervenue et faite par la SA Banque SOLFEA au profit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- déclarer l'appel principal interjeté par la Banque SOLFEA recevable en la forme mais le dire mal fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes recevables et rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Banque SOLFEA tirée de la signature de l'attestation de fin de travaux,

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société PLANET SOLAIRE et déclarer les demandes recevables,

- déclarer la demande de réformation du jugement ayant prononcé l'annulation du bon de commande irrecevable faute de mise en cause du mandataire liquidateur à hauteur de cour,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé d'une part la nullité du bon de commande conclu avec la société PLANET SOLAIRE et d'autre part la nullité du contrat de crédit contracté avec la Banque SOLFEA,

En conséquence de la nullité du prêt

- confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la faute de la Banque SOLFEA,

- dire et juger que la clause aux termes de laquelle « (l'emprunteur) atteste que les travaux objet du financement visé ci-dessus (qui ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles) sont terminées » est irréfragablement présumée abusive et par voie de conséquence la dire non écrite,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la Banque SOLFEA en restitution du capital prêté

- condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA Banque SOLFEA, à rembourser aux époux X. les mensualités prélevées depuis le 10 octobre 2013 conformément au tableau d'amortissement, sous réserve de la suspension ordonnée judiciairement en première instance

-débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA Banque SOLFEA de toutes ses demandes, fins et conclusions y compris celle formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Banque SOLFEA à payer aux époux X. la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Banque SOLFEA à payer 1.000 euros sur ce même fondement

- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

 

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 8 juin 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

LA COUR,

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;

Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie venir aux droits de la SA Banque SOLFEA à la suite d'une cession de créance intervenue le 28 février 2017 ; que son intervention volontaire à la procédure est recevable ;

 

Sur la proposition de règlement amiable :

Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, ne critique pas le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le bon de commande n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, mais en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat principal et a jugé qu'elle avait commis des fautes pour rejeter sa demande de restitution du capital prêté ; qu'elle fait valoir que les emprunteurs cherchent à obtenir l'annulation des contrats et, notamment du crédit, pour une installation, qui est en état de marche, en arguant du simple défaut de raccordement au réseau public de distribution d'électricité ; qu'il ne s'agit pas d'une installation défectueuse et que Monsieur et Madame L. veulent se libérer de leur crédit après la signature du contrat litigieux en faisant annuler le contrat de prêt affecté, sans remise en l'état initial, afin de conserver les panneaux solaires sans rien payer, ce qui est constitutif d'un abus de droit ; qu'elle soutient que l'annulation d'un contrat entraîne des restitutions pour toutes les parties, soit en nature, soit par équivalent avec toutes les conséquences de droit sur les contrats ou avantages fiscaux qui en découlent ;

Qu'elle propose une résolution amiable du litige né de l'absence de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et de missionner l'entreprise de son choix, à ses frais et sans reconnaissance de responsabilité, pour assurer la finalisation des travaux en prenant en charge la seule partie technique ; qu'elle demande à la cour de dire cette proposition satisfactoire ;

[*]

Attendu que Monsieur et Madame X. refusant la proposition amiable de la banque, il n'y a pas de possibilité de conciliation entre les parties ;

 

Sur la demande d'irrecevabilité tirée de la liquidation judiciaire de la société PLANET SOLAIRE :

Attendu que la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA Banque SOLFEA, soulève une fin de non-recevoir tirée de la liquidation judiciaire de PLANET SOLAIRE en ce qu'il ressort des articles L. 622-21 et L. 641-3 du Code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, ;

Qu'elle soutient qu'en faisant droit à la demande d'annulation du contrat principal et en mettant à la charge du liquidateur une obligation de remise en état consistant au démontage des panneaux, le premier juge a condamné la société en liquidation judiciaire à une obligation de faire qui se résoud en dommages-intérêts ; qu'une telle demande est irrecevable en application de l'article L. 622-21 du Code de commerce ; que les demandes d'annulation et de résolution du contrat principal sont irrecevables et celles liées au crédit affecté sont sans objet ;

Attendu que Monsieur et Madame X. répliquent que l'argumentaire soulevé, pour la première fois en cause d'appel, par la banque procède d'une confusion entre la recevabilité de la demande avec l'exécution d'une éventuelle condamnation, l'ouverture de la liquidation judiciaire empêchant simplement la cour de condamner à une obligation de faire ;

[*]

Attendu que la demande en nullité du contrat principal et du contrat de prêt affecté des époux X. ne s'analyse ni en une obligation de faire, ni en une demande en dommages-intérêts entrant dans le champ d'application de l'article L. 622-21 du code de commerce ; que la demande n'encourt pas l'irrecevabilité ;

 

Sur la recevabilité des demandes visant à contester l'annulation du contrat principal :

Attendu que Monsieur et Madame X. excipent de l'irrecevabilité de la demande de réformation du jugement déféré sur la nullité du contrat de vente en l'absence de mise en cause de la société Planet Solaire, prise en la personne de son liquidateur qui n'a pas été intimé par l'appelante dans sa déclaration d'appel ; qu'à titre subsidiaire, ils répliquent que le contrat principal est nul faute de mentionner les caractéristiques de la chose vendue et le coût total du crédit ; que les dispositions du code de la consommation sont d'ordre public et que leur inobservation est sanctionnée par une nullité absolue qui ne peut pas être couverte ; qu'elle ne peut pas être couverte par une confirmation tacite ; qu'ils ajoutent que si la cour considérait qu'il s'agit d'une nullité relative, il n'y a eu aucun acte de confirmation laquelle ne peut pas résulter de la pose du matériel, ni du paiement des échéances du prêt affecté, ni la signature de l'attestation de fin de travaux ; qu'ils font valoir qu'au jour de la signature de cette attestation, l'exemplaire carbone du contrat de crédit en leur possession ne contenait pas le coût total du crédit, qu'ils n'avaient pas le tableau d'amortissement, que le bon de commande ne précisait pas le coût total du crédit de sorte qu'elle ne pouvait rien confirmer ; qu'ils prétendent que le contrat principal étant nul, le contrat de crédit affecté l'est aussi en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation applicable en la cause ;

Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque SOLFEA, prétend que sa demande de réformation du jugement sur la nullité du contrat principal de vente est recevable même en l'absence de Maître J. en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Planet Solaire, dès lors qu'elle a formé un appel total du jugement entrepris et que la cour est saisi de l'entier litige ; qu'elle ajoute qu'elle ne forme aucune demande contre la société Planet Solaire ou son liquidateur et que sa demande tendant à contester le jugement prononçant la nullité du contrat principal et celle du contrat de crédit affecté qui lui est lié en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à l'époque des faits est recevable ; qu'elle fait valoir que, même si le bon de commande comporte des irrégularités au regard des dispositions d'ordre public de protection du code de la consommation, la nullité relative encourue a été couverte par l'acceptation de la livraison, puis la pose du matériel, la demande de crédit, la signature de l'attestation de fin de travaux afin de libération des fonds entre les mains du vendeur et le paiement des échéances du prêt, lesquels constituent une confirmation tacite et non équivoque du contrat principal dont la nullité ne peut plus être demandée ; qu'une importante jurisprudence l'a déjà jugé ; qu'elle souligne que la simple lecture du bon de commande permettait au consommateur d'avoir connaissance du vice affectant le bon de commande au regard des conditions générales de vente figurant au verso précisant les mentions obligatoires ; que tous les actes postérieurs à la conclusion du contrat l'ont confirmé et valent renonciation tacite à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande ; que les conditions de l'article 1338 du code civil sont réunies et que la nullité est couverte ;

[*]

Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque Solfea, n'a pas intimé la société Planet Solaire, représentée par Maître J. en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société venderesse des biens financés par le crédit en cause et partie au litige en première instance ; qu'elle conteste cependant en appel la nullité/résolution du contrat principal prononcé par le premier juge auquel elle n'est pas partie sans avoir mis en cause tous les co-contractants du contrat litigieux ; que sa demande de réformation du jugement sur la nullité du contrat principal conclu le 23 juillet 2012 entre la société Planet Solaire, d'une part, et Monsieur et Madame X., d'autre part, est, en conséquence, irrecevable ;

Attendu que la nullité du contrat principal de vente est ainsi acquise ;

Attendu qu'en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation devenu l'article L. 312-35 du même code, le contrat accessoire de crédit affecté à la vente est annulé de plein droit par l'effet de l'annulation du contrat de vente pour lequel il a été conclu ;

Attendu qu'il y a lieu de rectifier d'office l'erreur matérielle contenue dans le jugement déféré qui a prononcé la résolution du contrat principal et celle subséquente du contrat de crédit affecté dans son dispositif alors que, dans ses motifs, le premier juge a déclaré nul et de nul effet le bon de commande-contrat de vente au regard des irrégularités grossières qu'il comportait en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation et la nullité subséquente du contrat de crédit affecté en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation ;

Attendu que l'annulation du contrat de crédit emporte, en principe, la restitution des prestations réciproques et notamment la restitution du capital prêté par l'emprunteur ; que, pour échapper à cette obligation, Monsieur et Madame X. invoquent le paiement direct fait par la banque à la société PLANET SOLAIRE, plusieurs fautes de la Banque SOLFEA dans le déblocage des fonds et l'octroi du crédit ;

 

Sur les conséquences de l'annulation et les fautes de la Banque :

Attendu que la BNP-Paribas Personal Finance, venant aux droits de la Banque SOLFEA, prétend que, si le contrat principal est annulé et, par voie de conséquence, le contrat de crédit affecté, les emprunteurs doivent lui restituer le capital prêté, sous déduction des échéances payées, en l'absence de toute faute de sa part, et que le préjudice subi ne pourrait pas être égal à sa créance de restitution, outre l'absence d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice ;

Qu'elle soutient avoir respecté son obligation d'information, les époux X. ayant attesté avoir reçu la fiche d'information précontractuelle préalablement à la remise de l'offre de prêt et souligne qu'en tout état de cause, la sanction encourue serait la déchéance des intérêts contractuels ;

Qu'elle conteste les prétendues anomalies affectant l'offre de prêt ; que si le tribunal a reproché à la banque de ne pas avoir décelé l'absence de similitude entre les signatures de l'emprunteur principal figurant sur le bon de commande et l'exemplaire du contrat de crédit produit par l'établissement de crédit, la signature figurant sur l'exemplaire original de l'offre de crédit produite par les époux X. fait apparaître une parfaite cohérence avec celle figurant sur le bon de commande et qu'il n'y a aucune contestation de signature ; que si les indications manuscrites portées sur les deux exemplaires du contrat de crédit n'ont pas été rédigées par la main qui a signé, il n'y a aucune irrégularité affectant la validité de l'acte ; qu'elle soutient que les emprunteurs ne peuvent raisonnablement soutenir qu'ils ignoraient l'existence du crédit jusqu'à la réception du tableau d'amortissement, alors qu'ils ont signé l'offre préalable crédit contenant toutes les informations relatives au crédit et à son coût total ; qu'elle justifie enfin avoir transmis son accord de financement dans le délai prescrit par l'article L. 311-13 du code de la consommation, valant agrément de l'emprunteur par le prêteur ;

Qu'elle fait valoir qu'elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs sur la base des éléments qu'ils lui ont été fournis dans la fiche de solvabilité et dont ils ont certifié l'exactitude ; qu'elle rappelle qu'ils n'ont déclaré aucune charge d'endettement et n'avoir aucun enfant à charge, de sorte que leur revenu mensuel net de 3.000 euros leur permettait de rembourser un emprunt dont les mensualités étaient inférieures à 240 euros ; que les débiteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de crédit et la fiche d'information pré-contractuelle ; qu'elle justifie avoir interrogé le FICP avant d'accorder le financement sollicité ; qu'elle ajoute que, si la cour devait estimer qu'elle a commis une faute, l'obligation de restitution du capital prêté demeurerait, la sanction consistant en la déchéance du droit des intérêts ;

Qu'elle prétend qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir libéré les fonds entre les mains du vendeur puisqu'elle l'a fait sur instruction des emprunteurs ; qu'elle estime que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle avait débloqué les fonds sans s'assurer que le prestataire avait exécuté son obligation alors qu'elle a remis les fonds au vu d'une attestation de fin de travaux claire, précise et non équivoque, qui excluait le raccordement au réseau qui n'était pas à la charge de la société PLANET SOLAIRE et ne peut être réalisé que par ERDF qui dispose d'un monopole ; qu'elle fait observer que les époux X. étaient avertis du mécanisme et de la finalité de l'attestation de fin de travaux, et notamment de ce qu'elle emportait le paiement de l'entreprise ; qu'elle réfute l'existence d'une clause abusive, s'agissant d'un écrit permettant de rapporter la preuve d'un fait juridique, à savoir l'achèvement des travaux par l'entreprise, et non d'un contrat, de sorte que l'article R.132-1 du Code de la consommation ne lui est pas applicable, étant précisé qu'elle est rédigée clairement et en caractère gras ; que l'attestation de fin de travaux n'a aucune valeur contractuelle et ne peut s'analyser comme une clause limitative de responsabilité ;que Monsieur et Madame X. l'ont signée sans réserve, de sorte qu'ils ne peuvent plus lui opposer l'inexécution de son obligation par la société PLANET SOLAIRE, et ce d'autant que le défaut de raccordement relève de la prérogative exclusive d'ERDF et ne caractérise pas l'inexécution du contrat principal ; qu'elle rappelle l'indifférence de la faute dans le déblocage des fonds en cas d'annulation du contrat principal, les obligations de la banque n'existant plus du fait de l'annulation du contrat qui en est la source ;

Attendu que les époux X. répliquent que la Banque Solfea a commis une faute en finançant une opération irrégulière au regard des vices affectant le bon de commande, dans l'octroi du crédit et dans la délivrance des fonds excluant son droit à obtenir le remboursement du capital prêté sans qu'ils aient à démontrer de préjudice ou d'un lien de causalité ; que le seul fait que le prêteur ait commis une faute emporte une déchéance du droit à restitution ;

Qu'ils soutiennent que la Banque SOLFEA n'a pas fourni les informations pré-contractuelles exigées par l'article L. 311-6 du code de la consommation, la fiche d'informations précontractuelles restée en leur possession étant vierge ; qu'ils prétendent que l'existence même du crédit leur a été dissimulée, l'opération ayant été présentée comme autofinancée ; qu'ils font valoir que le contrat de prêt est irrégulier puisque leur exemplaire carbone du contrat ne comporte pas le coût total du crédit, ni son coût mensuel ou le coût total de l'assurance ; qu'ils ont été privé de la faculté de se rétracter dans le délai légal ; que la Banque SOLFEA n'a pas vérifié leur solvabilité et ne s'est pas informée sur les charges qu'ils supportaient déjà, ni sur leur endettement préalable avant l'émission de l'offre ; qu'ils sont des emprunteurs non avertis, ce qui met à la charge de la banque un devoir de mise en garde sur le risque d'endettement né du crédit en cause ; que cette dernière a manqué à ses obligations lors de l'octroi du crédit et ne peut prétendre à aucune restitution ;

Qu'ils ajoutent qu'elle a également commis des fautes en débloquant les fonds prêtés en dépit de la non-exécution intégrale des prestations financées ; que l'attestation de fin de travaux ne décharge pas la banque de ses obligations ; qu'elle devait vérifier que les prestations vendues avaient été complètement exécutées par le vendeur et que l'installation du matériel financé fonctionnait ; que le bon fonctionnement de l'installation revêt un caractère essentiel puisqu'à défaut, l'acheteur peut demander la résolution judiciaire du contrat ; qu'ils prétendent que la mention figurant sur l'attestation de travaux dont se prévaut la Banque Solfea indiquant qu'elle ne couvre pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles vise à la soustraire à ses obligations et constitue une clause exonératrice de responsabilité qui s'analyse en une clause irréfragablement présumée abusive réputée non écrite en application de l'article R. 132-1 du code de la consommation ; que la Banque Solfea ne peut pas se retrancher derrière cette clause pour se dispenser de vérifier la fonctionnalité de l'installation avant le déblocage des fonds au-delà de la pose attestée par l'emprunteur excluant le raccordement, pourtant inclus dans le contrat lequel comprend les démarches de mise en service et administratives relatives au raccordement et est financé pour le tout, alors qu'elle est un prêteur récurrent en matière d'énergie photovoltaïque et qu'elle ne pouvait ignorer qu'au stade de la signature de l'attestation, l'installation n'était pas fonctionnelle ; qu'elle devait différer le déblocage des fonds jusqu'à ce que l'installation soit raccordée ; qu'ils soulignent que le bon de commande met à la charge de la société PLANET SOLAIRE les démarches administratives de raccordement (Consuel) comprenant le dossier nécessaire auprès d'ERDF et que la Banque Solfea cherche à créer une confusion entre cette phase administrative et la phase pratique de branchement par les techniciens d'ERDF ; que la banque ne peut conférer valeur contractuelle au geste commercial de 500 euros proposé et soutenir que ce geste entrait dans le champ des obligations de la société venderesse ; que le prêteur ne démontre pas avoir vérifié le raccordement de l'installation au réseau public, alors que les prestations financées incluaient le raccordement, ni que les démarches administratives avaient été accomplies par le vendeur, et qu'elle a ainsi commis une faute en débloquant prématurément les fonds excluant son droit à restitution ; qu'ils justifient qu'ils ne sont toujours pas raccordés au réseau, de sorte qu'ils doivent être dispensés du remboursement du prêt ;

[*]

Attendu qu'il ressort des pièces produites que, si l'exemplaire carbone du bon de commande versé aux débats par les époux X. ne fait pas mention de ce que le règlement devait s'effectuer en totalité par un crédit, Monsieur et Madame X. ne peuvent soutenir que l'existence d'un prêt leur a été dissimulée par l'autofinancement annoncé alors qu'ils ont signé le même jour une offre de prêt à cette fin, laquelle répond aux exigences du code de la consommation et mentionne de manière claire et apparente, au-dessus de la signature des emprunteurs, la mention selon laquelle ceux-ci en ont pris connaissance et sont restés en possession d'un exemplaire de cette offre de crédit ;

Attendu que les griefs des emprunteurs sur les manquements de la banque au regard de ses obligations résultant du code de la consommation sur la régularité du bon de commande et de l'offre de prêt, les manquements de la banque au regard de ses obligations résultant de l'article L. 311-6 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause sont surabondants puisque les conventions ont été annulées et sont réputées n'avoir pas existé ; que la restitution du capital prêté est la contrepartie du déblocage des fonds en paiement des marchandises achetées par les emprunteurs, livrées et installées ;

Attendu qu'au regard du manquement à l'obligation de mise en garde, il résulte de la fiche de solvabilité signée par les époux X. qu'ils percevaient un revenu cumulé de 3.000 euros par mois, étaient propriétaire de leur logement et n'avaient pas d'enfants à charge ; qu'il est justifié que la banque a interrogé le FICP et qu'il n'y avait aucune déclaration d'incident de paiement concernant Monsieur et Madame X. ; que la banque est en droit de se fonder sur les informations communiquées par les emprunteurs ; que, par voie de conséquence, au regard des revenus et charges déclarés, le crédit souscrit par Monsieur et Madame X., générant des mensualités de 197,00 euros ne constituait pas un endettement excessif ; que la banque n'est tenue, en conséquence, à aucun devoir de mise en garde ; qu'elle n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ils sont mal fondés en leur demande de non-restitution du capital prêté de ce chef ;

Attendu qu'il ne peut pas non plus être reproché à la Banque SOLFEA d'avoir libéré les fonds entre les mains de la société PLANET SOLAIRE en exécution de la convention des parties conformément à l'ordre de paiement qui lui a été donné par l'attestation de fin de travaux signée par Monsieur et Madame X. le 19 septembre 2012 ;

Attendu que l'emprunteur qui détermine la banque à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d'une attestation certifiant l'exécution du contrat principal ne peut pas lui opposer une exception d'inexécution du fournisseur pour refuser de rembourser le capital prêté en contrepartie des marchandises qui lui ont été vendues et livrées ;

Attendu qu'aux termes de l'attestation de fin de travaux litigieuse, Monsieur et Madame X. ont attesté que « les travaux, objet du financement susvisé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis » et ont demandé à la Banque SOLFEA de payer la somme de 21.500 euros représentant le montant du crédit directement à la société PLANET SOLAIRE ;

Attendu que la Banque, qui est seulement un professionnel du crédit, n'est pas le prestataire chargé d'exécuter la vente et n'a pas à vérifier que les travaux financés ont bien été réalisés ou qu'ils l'ont été conformément aux règles de l'art ou encore que l'installation fonctionne ; qu'aucune clause du contrat de prêt ne met une telle obligation à sa charge ; qu'elle est en droit de se fonder sur la déclaration de l'emprunteur que les travaux financés ont été exécutés conformément au devis ; qu'il lui appartient d'exécuter cet ordre de paiement, sauf à engager sa responsabilité dans le cas contraire ;

Attendu que l'attestation de fin de travaux constitue un acte volontaire de l'emprunteur qui ordonne au prêteur de payer le prix au vendeur à la livraison du bien selon des modalités clairement définies par le document qu'il signe et en toute connaissance de cause des travaux exécutés par le fournisseur ; qu'elle produit un effet juridique en ce qu'elle a pour effet d'autoriser la Banque à débloquer les fonds entre les mains du vendeur, ce qui est conforme à l'économie du contrat qui veut qu'une fois la prestation principale comprenant la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques exécutée par le vendeur, il soit payé sans attendre le raccordement effectif au réseau ERDF qui a un monopole, ni l'obtention des autorisations administratives nécessaires, lesquels dépendent de tiers au contrat, voire des diligences de l'emprunteur lui-même et ne peut suspendre le paiement de manière indéterminée ;

Attendu qu'il n'y a aucune clause exonératoire de responsabilité au profit de la Banque ; que les intimés sont mal fondés à exciper d'une clause abusive ;

Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés à exciper d'une faute de la Banque dans le déblocage des fonds prêtés pour s'exonérer de leur propre obligation de restitution consécutive à la nullité du contrat de prêt ;

Attendu que Monsieur et Madame X. sont mal fondés en leur contestation de leur obligation de restitution ; qu'ils seront déboutés de leur demande de restitution des échéances qu'ils ont payées ;

Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur et Madame X. à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA Banque SOLFEA, la somme de 20 000 euros conformément à la demande de la Banque dans ses dernières écritures avec intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, sous déduction des échéances réglées ;

Attendu que le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions contraires au présent arrêt et en ce qu'il a condamné la Banque SOLFEA avec la société PLANET SOLAIRE à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur et Madame X. ; que le jugement sera confirmé pour le surplus en ses autres dispositions non contraires à la présente décision ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur et Madame X., qui succombent, supporteront les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code procédure civile,

DÉCLARE les appels recevables,

DONNE ACTE à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ce qu'elle vient aux droits de la SA Banque SOLFEA,

ORDONNE la rectification matérielle du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire du contrat de pose et de fourniture de panneaux photovoltaïque souscrit le 23 juillet 2012 entre Monsieur et Madame X. et la société PLANET SOLAIRE ENERGIES, ainsi que celle du contrat de financement conclu le même jour avec la SA Banque SOLFEA ainsi qu'il suit :

« Prononce la nullité du bon de commande signé le 23 juillet 2012 entre Monsieur X. et Madame Y. épouse Y. et la société PLANET SOLAIRE,

Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit souscrit le 23 juillet 2012 entre Monsieur X. et Madame Y. épouse X. et la Banque SOLFEA. »

DIT qu'il sera fait mention en marge de la minute du jugement du 3 mars 2015,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité tirée de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société PLANET SOLAIRE soulevée par la BNP-PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA Banque SOLFEA,

DÉCLARE la SA BNP-Paribas Personal Finance venant aux droits de la Banque SOLFEA irrecevable en sa demande d'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne la nullité du contrat principal de vente du 23 juillet 2012,

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Banque SOLFEA en restitution du capital prêté, en ce qu'il l'a condamnée à restituer les mensualités versées à Monsieur X. et Madame Y. épouse X., à payer, avec la société PLANET SOLAIRE, à Monsieur X. et Madame Y. épouse X. la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

CONDAMNE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Banque SOLFEA, la somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, sous déduction des échéances réglées,

DÉBOUTE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. de leurs demandes tendant à être déchargés de leur obligation de restitution du capital prêté, de leur demande de remboursement des échéances payées, de leur demande au titre des frais irrépétibles,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses autres dispositions non contraires au présent arrêt,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur X. et Madame Y. épouse X. aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Décembre 2017, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mme Julie CHRISTOPHE, Greffier, et signé par elles.

Le Greffier                Le Président de Chambre