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CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 13 janvier 2015

Nature : Décision
Titre : CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 13 janvier 2015
Pays : France
Juridiction : Grenoble (CA), 2e ch. civ.
Demande : 14/03609
Date : 13/01/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 22/07/2014
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 3 février 2016
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7338

CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 13 janvier 2015 : RG n° 14/03609

Cassé par Cass. civ. 1re, 3 février 2016 : pourvoi n° 15-14689 ; arrêt n° 101 ; Bull. civ.

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-000999

 

Extrait : « Il ressort de l'examen de l'offre de prêt litigieuse que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE et la SCI X. FRERES ont entendu soumettre celle-ci aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. Les appelants sont dès lors fondés à invoquer les dispositions de l'article 137-2 du Code de la consommation, applicables au crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, qui prévoient que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/03609. Appel d'un Jugement (R.G. n° 13/00140) rendu par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de GRENOBLE, en date du 8 juillet 2014, suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2014 et suivant assignations en date des 22, 29 et 30 octobre 2014.

 

APPELANTS :

Monsieur D. X. es qualité de gérant et d'associé de la SCI X. et es qualité de représentant légal des associées mineures De X. née le [date] et N. X. née le [date]

né le [date] à [ville]

Madame C. X.

née le [date] à [ville]

Monsieur Da. X.

né le [date] à [ville]

Madame J. X.

née le [date] à [ville]

Madame F. X.

née le [date] à [ville]

SCI X. FRERES

poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentés par Maître Pierre T. de la SCP T. D., avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître B., avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître X., avocat au barreau de PARIS, plaidant,

 

INTIMÉE :

SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE

Représentée par Maître Didier B. de la SELARL B. & V., avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant

Etablissement Public TRÉSORERIE

Non représenté

Etablissement Public SIE DE GRENOBLE

représentée par Monsieur le Comptable Public, Non représenté

 

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Claude MORIN, Présidente de chambre, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Laetitia MATHIEU, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2014, fixée par ordonnance de M. le premier président en date du 25 juillet 2014. Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, a été entendu en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant acte notarié du 4 février 2005, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE) a consenti à la SCI X. FRERES un prêt immobilier d'un montant de 88.594 euros remboursable en 194 échéances au taux de 3,722 %.

Par actes d'huissier des 28 août, 29 août et 2 septembre 2013, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, se prévalant d'une déchéance du terme prononcée le 28 février 2013, a fait délivrer à la SCI X. FRERES et à M. D. X., ès qualités de gérant et d'associé de la société et ès qualités de représentant légal de F. X. et Denise X., associées mineures, Mme Ca. X. épouse Y., ès qualités d'associée de la société, M. Da. X., ès qualités d'associé de la société, et Melle J. X., ès qualités d'associé de la société (les consorts X.), un commandement aux fins de saisie immobilière sur un lot numéro 101, soit un appartement type 4 au premier étage, et un lot numéro 99, soit un garage au rez-de-chaussée, sis à [adresse], dans un ensemble immobilier dénommé [...]et ce pour obtenir paiement de la somme de 77.565,41 euros.

Le commandement a été publié le 17 octobre 2013 auprès du service de la publicité foncière de Grenoble 1 volume 2013 ZZZ.

Par actes d'huissier du 10 décembre 2013, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait citer la SCI X. FRERES et les consorts X. devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble aux fins de vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.

Par actes d'huissier des 11 et 12 décembre 2013, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE a dénoncé le commandement de payer au Comptable public responsable des impôts des entreprises de Grenoble Belledonne et à la Trésorerie de Saint-Martin-d'Hères, créanciers inscrits.

Par jugement d'orientation du 8 juillet 2014, le juge de l'exécution a :

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

- retenu le montant de la créance du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à la somme de 77.565,41 euros se décomposant comme suit :

- principal : 73.575,93 euros,

- intérêts : à compter du 1er mars 2013 au taux contractuel révisable,

- frais et autres accessoires : 3.989,48 euros ;

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 75.000 euros ;

- fixé la date de la vente forcée au mardi 4 novembre 2014 à 14 heures ;

- dit que la visite préalable de l'immeuble s'effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par ministère de la SCP M., huissier de justice à Grenoble, qui pourra se faire assister d'un serrurier et de la force publique si besoin ;

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de vente.

La SCI X. FRERES et les consorts X. ont relevé appel du jugement par déclaration du 22 juillet 2014.

Dûment autorisés à cette fin par ordonnance du premier président de cette cour du 24 juillet 2014, les appelants ont, par actes d'huissier des 22, 29 et 30 octobre 2014, fait assigner le créancier saisissant et les créanciers inscrits à l'audience du 17 novembre 2014.

Par conclusions du 14 novembre 2014, la SCI X. FRERES et les consorts X. demandent à la cour, au visa de l'article 122 du Code de procédure civile, de l'article L. 137-2 du Code de la consommation et des articles L. 311-2 et R. 311-6 du Code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 8 juillet 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grenoble ;

- et, statuant à nouveau, à titre principal : déclarer irrecevable comme prescrites les demandes du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE ;

- à titre subsidiaire :

- constater que les conditions de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas remplies,

- débouter en conséquence le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;

- en tout état de cause :

- ordonner la mainlevée de la saisie immobilière poursuivie à leur encontre portant sur le bien immobilier suivant : dans un ensemble immobilier dénommé « A. » section XX n° AX (1a 88ca), BX (12a 87ca), CX (1ha 04a 02ca) et DX (2a 99 ca), selon le règlement de copropriété et état descriptif de division reçu par Maître L. le 28 mars 2002, publié au 1er bureau de la conservation des hypothèques de Grenoble les 11 avril et 19 juin 2002, volume ZZ n° WW, modifié par acte de Maître L. du 8 juillet 2003 publié le 24 juillet 2003 volume VV n° UU, le lot numéro 101, soit un appartement type 4 au 1er étage et le lot numéro SS soit un garage en rez-de-chaussée,

- ordonner la mention de la mainlevée ordonnée en marge de la copie du commandement publié au service chargé de la publicité foncière de Grenoble le 17 octobre 2013, […],

- condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer à chacun des co-défendeurs la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel avec application au profit de leur avocat des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions du 12 novembre 2014, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE demande à la cour de :

- juger irrecevables par application de l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution les moyens relatifs à la contestation du titre exécutoire et à la suspension des poursuites tirée de l'article L. 622-21 du Code de commerce ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 8 juillet 2014 entrepris ;

- y ajoutant du fait de l'appel, juger que les dépens de l'appel seront passés en frais privilégiés de la vente et condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cités à une personne habilitée à recevoir l'acte, le Comptable public responsable des impôts des entreprises de Grenoble Belledonne et la Trésorerie de Saint-Martin-d'Hères n'ont pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la prescription :

Il ressort de l'examen de l'offre de prêt litigieuse que le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE et la SCI X. FRERES ont entendu soumettre celle-ci aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation.

Les appelants sont dès lors fondés à invoquer les dispositions de l'article 137-2 du Code de la consommation, applicables au crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, qui prévoient que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Le point de départ de ce délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.

Il se déduit du relevé de « la position emprunteur » produit par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE et daté du 7 février 2014, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 novembre 2010.

Or, le commandement aux fins de saisie immobilière a été délivré à la SCI X. FRERES le 2 septembre 2013, soit plus de deux ans après cet événement.

L'action du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE sera donc déclarée prescrite.

Par voie de conséquence, la mainlevée du commandement publié le 17 octobre 2013, volume […] auprès du service de la publicité foncière de Grenoble 1 et la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge seront ordonnées.

 

Sur les mesures accessoires :

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Quant aux dépens de première instance et d'appel, ils seront supportés par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE, partie perdante.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déclare prescrite l'action du CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE résultant du prêt souscrit le 4 février 2005 par la SCI X. FRERES ;

Ordonne en conséquence la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 28 août, 29 août et 2 septembre 2013 et publié le 17 octobre 2013, volume […], auprès du service de la publicité foncière de Grenoble 1 et la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Signé par la présidente, Claude MORIN, et par la Greffière, Laëtitia MATHIEU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE                 LA PRÉSIDENTE