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CASS. CIV. 1re, 3 février 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 3 février 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 15-14689
Décision : 16-101
Date : 3/02/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:C100101
Nature de la décision : Cassation avec renvoi
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA GRENOBLE (2e ch. civ.), 13 janvier 2015
Numéro de la décision : 101
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5554

CASS. CIV. 1re, 3 février 2016 : pourvoi n° 15-14689 ; arrêt n° 101

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « L’article L. 137-2 susvisé concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 15-14689. Arrêt n° 101.

DEMANDEUR à la cassation : Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne

DÉFENDEUR à la cassation : Société civile immobilière X. frères

Mme Batut (président), président. SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée)                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu l’article L. 137-2 du code de la consommation ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux droits duquel vient le Crédit immobilier de France développement (la banque), ayant consenti à la société civile immobilière X. Frères (l’emprunteur), par acte notarié du 4 février 2005, un prêt immobilier dont certaines échéances sont demeurées impayées, a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre du débiteur, qui a soutenu que l’action de la banque était tardive ;

 

RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, pour déclarer l’action de la banque prescrite en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l’arrêt relève qu’il ressort de l’examen de l’offre de prêt litigieuse que la banque et l’emprunteur ont entendu soumettre celle-ci aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du même code ;

 

CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION                                                        (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 137-2 susvisé concerne uniquement l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs et qu’elle n’avait pas constaté la qualité de consommateur de l’emprunteur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société civile immobilière X. frères aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille seize.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour le Crédit immobilier de France développement venant aux droits du Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré prescrite l’action du CIFRAA résultant du prêt souscrit le 4 février 2005 par la Sci X. Frères et, en conséquence, ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré les 28 août, 29 août et 2 septembre 2013 et publié le 17 octobre 2013, volume 2013 WW, auprès du service de la publicité foncière de Grenoble 1 et la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE il ressort de l’examen de l’offre de prêt litigieuse que le CIFRAA et la Sci X. Frères ont entendu soumettre celle-ci aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation ; que les appelants sont dès lors fondés à invoquer les dispositions de l’article 137-2 du Code de la consommation, applicables au crédit immobilier consenti par un professionnel et un consommateur, qui prévoient que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que le point de départ de ce délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer l’action concernée soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ; il se déduit du relevé de « la position emprunteur » produit par le CIFRAA et daté du 7 février 2014, que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 novembre 2010 ; or, le commandement aux fins dc saisie immobilière a été délivré à la SCI X. Frères le 2 septembre 2013, soit plus de deux ans après cet événement ; que l’action du CIFRAA sera donc déclarée prescrite ; que par voie de conséquence, la mainlevée du commandement publié le 17 octobre 2013, volume 2013 WW auprès du service de la publicité foncière de Grenoble I et la radiation dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge seront ordonnées ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS QUE l’exposant faisait valoir que le prêt ne pouvait être soumis aux dispositions du code de la consommation ayant été accordé à une société civile dont l’activité déclarée au RCS est l’investissement immobilier ; qu’en se fondant dès lors sur la seule mention « articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation » de l’offre de prêt, quand l’acte notarié de prêt ne comportait aucune stipulation propre à soumettre le prêt aux dispositions du code de la consommation et qu’il avait été accordé à une société civile immobilière, la cour d’appel a statué par des motifs impropres à caractériser la volonté des parties à soumettre le prêt aux dispositions du droit de la consommation, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation.