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CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 17 novembre 2017

Nature : Décision
Titre : CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 17 novembre 2017
Pays : France
Juridiction : Saint-Denis de la Réunion (CA), ch. civ.
Demande : 16/00185
Date : 17/11/2017
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 15/02/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7340

CA SAINT-DENIS DE LA RÉUNION (ch. civ.), 17 novembre 2017 : RG n° 16/00185 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Il est d'usage que le taux conventionnel soit calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. La mention du taux effectif global permet à l'emprunteur de connaître le coût total du crédit qu'il sollicite et elle l'autorise à effectuer des comparaisons et, par conséquent, à faire jouer la concurrence entre les différents prêteurs.

Or, avec le recours à l'année dite lombarde (fiction théorisant une année de 360 jours avec des mois de 30 jours), le système est partiellement faussé puisque la perception des intérêts est supérieure à celle induite par une année civile. Il ne suffit pas, pour les prêteurs, de jouer la transparence du taux effectif global, encore faut-il que tous effectuent un calcul identique de l'amortissement à partir du taux nominal. Il y va d'ailleurs de la concurrence loyale dans le secteur bancaire, au-delà de la simple protection du consommateur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2017

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/00185. Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION en date du 18 NOVEMBRE 2015 suivant déclaration d'appel en date du 15 FÉVRIER 2016 : R.G. n° 14/04199.

 

APPELANTE :

Société civile LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION « CRCAMR »

Représentant : Maître Amina G., avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION

 

INTIMÉS :

Madame X.

Représentant : Maître Éric de M., SELARL DE M., avocat inscrit au barreau D'AVIGNON et ayant Maître Rohan R. de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - pour avocat postulant

Monsieur Y.

Représentant : Maître Éric de M., SELARL DE M., avocat inscrit au barreau D'AVIGNON et ayant Maître Rohan R. de la SELARL RACINE OCEAN INDIEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - pour avocat postulant

 

DATE DE CLÔTURE : 22 mars 2017

DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 septembre 2017 devant Monsieur BRICOGNE Philippe, Conseiller, qui en a fait un rapport, assisté de Monsieur Edmond COINDIN, directeur de greffe, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2017.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre

Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller rapporteur

Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Novembre 2017.

Greffier lors du délibéré : Véronique FONTAINE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 23 janvier 2013, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION a consenti à Monsieur Y. et Madame X. un prêt immobilier d'un montant de 275.000,00 euros remboursable en 240 échéances.

Considérant que le taux d'intérêt mentionné au contrat de prêt était erroné pour avoir été basé sur une année dite lombarde, Monsieur Y. et Madame X. ont, par acte d'huissier en date du 7 novembre 2014, fait assigner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS afin de voir substituer le taux d'intérêt légal au taux contractuel.

Par jugement en date du 18 novembre 2015, le Tribunal a :

- substitué l'intérêt légal applicable à chaque période concernée au taux d'intérêt conventionnel de 3,4 % mentionné au prêt souscrit le 23 janvier 2013 par Monsieur Y. et Madame X. auprès de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION,

- condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à leur rembourser les sommes ainsi trop perçues au titre des intérêts et dit qu'elles viendront se compenser avec celles encore dues par les emprunteurs,

- rejeté les plus amples demandes formées par Monsieur Y. et Madame X.,

- condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à leur payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION aux dépens,

- rejeté la demande d'exécution provisoire.

Par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel de SAINT-DENIS en date du 15 février 2016, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION a interjeté appel de cette décision.

* * *

Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 21 mars 2017, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION demande à la Cour de :

- à titre principal,

- constater que Monsieur Y. et Madame X. ne démontrent pas que le taux d'intérêt litigieux a été calculé suivant l'année dite lombarde au lieu de l'année civile,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- à titre subsidiaire,

- constater qu'aucun texte de nature légale ou réglementaire ne prévoit que le calcul de l'intérêt conventionnel soit opéré par référence à l'année civile,

- dire et juger n'y avoir lieu à substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel de 3,4% mentionné au prêt souscrit le 23 janvier 2013 par Monsieur Y. et Madame X.,

- débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau,

- à titre principal et subsidiaire,

- débouter Monsieur Y. et Madame X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre infiniment subsidiaire,

- dire et juger y avoir lieu à substituer au tableau d'amortissement initial tel que joint au contrat de prêt, le tableau d'amortissement versé aux débats tel qu'intitulé « TAM méthodologie année civile »,

- dire et juger que le prêt objet des présentes sera amorti conformément au tableau d'amortissement intitulé « TAM méthodologie année civile » tel que versé aux débats qui sera annexé à l'arrêt,

- en tout état de cause,

- condamner solidairement Monsieur Y. et Madame X. au paiement d'une somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION fait en effet valoir :

- que Monsieur Y. et Madame X. n'excipent la nullité du taux d'intérêt qu'au regard des conclusions d'un rapport d'expertise privé et non contradictoire, sans autre élément permettant d'établir que le taux est calculé en année lombarde,

- qu'au demeurant, rien n'impose d'utiliser l'année civile pour déterminer le taux d'intérêts conventionnels dans les contrats de prêt, si ce n'est une jurisprudence critiquable de la Cour de Cassation fondée sur des textes relatifs au taux effectif global, le nouvel article 1343-1 alinéa 2 du Code civil restaurant sur ce point la liberté contractuelle,

- que la stipulation litigieuse ne contredit pas les dispositions du Code de la consommation et ne saurait de ce chef être déclarée nulle.

* * *

Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au Greffe le 22 mars 2017, Monsieur Y. et Madame X. demandent à la Cour de :

- confirmer en tous points le jugement entrepris,

- déclarer irrecevables les écritures de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION en date du 21 mars 2017 comme tardives et entravant gravement les droits de la défense,

- constater que l'annexe R. 313-1 au Code de la consommation ne fait que reprendre les termes de la directive communautaire 98/7/CE et est seulement relative au calcul du taux effectif global,

- dire et juger illégale l'annualisation et l'amortissement des intérêts sur 30/360 jours, ou 30,41666/365, ou sur un douzième d'année, cette méthode ne valant que pour le calcul du taux effectif global,

- leur substituer le taux d'intérêt légal,

- tenant au trop-perçu d'intérêts et de capital,

- dire et juger que le trop-perçu d'échéances sera remboursé et ce avec anatocisme à compter de l'assignation et jusqu'à entier paiement, à savoir et sauf à parfaire, à juillet 2014, la somme de 8.176,65 euros,

- dire et juger, concernant le capital, que le capital restant dû après mai 2014 sera remboursé comme suit : 1.150,44 euros jusqu'en fin 2014, puis 1.173,45 euros, au lieu de 1.580,79 euros, sauf la banque à rembourser la différence,

- dire et juger que, pour l'avenir, après 2014, il sera fait application de la moyenne des 3 derniers taux légaux connus,

- « ordonner l'exécution provisoire »,

- condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à une somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION aux entiers dépens dont distraction au profit de l'Avocat soussigné.

À l'appui de leurs prétentions, Monsieur Y. et Madame X. font en effet valoir :

- que les écritures de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION déposées la veille de la clôture portent gravement atteinte aux droits de la défense,

- qu'en la matière, la preuve est libre, ce qui permet le recours à une expertise privée,

- que le rapport d'expertise versé aux débats établit, par le calcul, qu'il a été procédé pour l'annualisation des intérêts à un amortissement sur des périodes normalisées de 30 jours mensuels pour une année de 360 jours (ou encore 30,41666 jours sur 365 jours) en lieu et place du nombre exact de jours par mois rapporté à 365 ou 366 jours selon les années, pratique prohibée qui aboutit à une erreur dans le taux effectif global effectif réellement perçu par la banque,

- que le caractère erroné du taux effectif global et de l'intérêt conventionnel est sanctionné par la nullité de la stipulation d'intérêt et par sa substitution par l'intérêt au taux légal,

- que la prohibition faite par la Cour de cassation du mois normalisé d'1/12ème d'année ne concerne que l'amortissement des intérêts conventionnels, puisque, pour le calcul du taux effectif global, les textes prévoient expressément la possibilité de recourir à cette méthode,

- que la Commission des clauses abusives a d'ailleurs, dans une recommandation du 20 septembre 2005, condamné cette pratique du "diviseur 360".

* * *

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2017.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS TARDIVES :

L'article 783 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose qu’« après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ».

En l'espèce, l'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2017.

Si Monsieur Y. et Madame X. reprochent à la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION d'avoir conclu le 21 mars 2017, soit la veille de la clôture, la Cour observe qu'ils ont pu y répliquer le 22 mars 2017.

Il n'y aura donc pas lieu d'écarter les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION déposées au Greffe le 21 mars 2017.

En revanche, il conviendra de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur Y. et Madame X. déposées au Greffe via RPVA le 3 avril et le 22 août 2017, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance de clôture du 22 mars 2017.

 

SUR LA STIPULATION D'INTÉRÊTS :

L'article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (et) qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1907, « l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».

Il est d'usage que le taux conventionnel soit calculé sur la base de l'année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel.

La mention du taux effectif global permet à l'emprunteur de connaître le coût total du crédit qu'il sollicite et elle l'autorise à effectuer des comparaisons et, par conséquent, à faire jouer la concurrence entre les différents prêteurs.

Or, avec le recours à l'année dite lombarde (fiction théorisant une année de 360 jours avec des mois de 30 jours), le système est partiellement faussé puisque la perception des intérêts est supérieure à celle induite par une année civile.

Il ne suffit pas, pour les prêteurs, de jouer la transparence du taux effectif global, encore faut-il que tous effectuent un calcul identique de l'amortissement à partir du taux nominal. Il y va d'ailleurs de la concurrence loyale dans le secteur bancaire, au-delà de la simple protection du consommateur.

En l'espèce, les caractéristiques de l'offre de prêt émise par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION et acceptée le 23 janvier 2013 par Monsieur Y. et Madame X. sont les suivantes :

- capital emprunté : 275.000,00 euros

- périodicité : mensuelle

- durée initiale : 240 mois

- taux nominal : 3,40 %

- intérêts : 104.389,60 euros

- frais annexes (dossier, garantie, parts sociales) : 5.987,87 euros

- assurance : 20.784,00 euros,

- taux effectif global : 4,268 %.

L'analyse faite par l'expert-comptable Z. enseigne que le tableau d'amortissement établi à partir du taux d'intérêt nominal de 3,40 % défini par les parties est erroné comme étant basé sur une année bancaire (360 jours) et non sur une année civile (365 ou 366 jours).

Même si ce rapport d'expertise n'a pas été établi de façon contradictoire, il a été soumis à la libre discussion des parties qui ont largement eu l'occasion de vérifier la véracité de l'affirmation de l'expert, ce que permet d'ailleurs un simple calcul mathématique.

Il n'est pas démontré ni même allégué par Monsieur Y. et Madame X. une quelconque incidence sur le taux effectif global. D'ailleurs, l'augmentation corrélative des intérêts perçus a au contraire eu pour effet d'augmenter le taux effectif global.

Le taux d'intérêt nominal, qui induit les échéances de remboursement, et le taux effectif global, qui est un indicateur du coût total de l'opération, permettaient à Monsieur Y. et Madame X. de se déterminer utilement lorsqu'ils ont été amenés à comparer les offres de prêt.

Or, concernant le taux nominal, le calcul d'amortissement fait par la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION pour arrêter une mensualité fixe de 1.580,79 euros n'est pas conforme puisque que cette mensualité, calculée sur 240 mois au taux de 3,4 %, aurait dû être de 1.525,14euros (- 55,65 euros).

Si la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION avait exécuté de bonne foi le taux d'intérêt convenu, le total des intérêts serait de 91.034,41 euros et non pas de 140.389,60 euros, soit un indu de 13.355,19 euros si l'amortissement devait aller ainsi jusqu'à son terme.

S'agissant d'un indu, il conviendra d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a substitué les intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel.

Statuant à nouveau, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la réouverture des débats, la Cour procédera à l'édition d'un nouveau tableau d'amortissement annexé au présent arrêt, ce qui conduira la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION à rembourser à Monsieur Y. et Madame X. l'indu d'intérêts (55,65 euros) perçu sur les mensualités jusqu'à la mise en œuvre du nouvel amortissement.

 

SUR LES DÉPENS :

Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés.

 

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

En application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est susceptible de prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.

En l'espèce, aucune considération d'équité ne commande de faire application de ces dispositions.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DÉCLARE recevables les conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION déposées au Greffe le 21 mars 2017,

ÉCARTE des débats les conclusions de Monsieur Y. et Madame X. déposées au Greffe via RPVA le 3 avril et le 22 août 2017,

INFIRME le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à substitution des intérêts au taux légal aux intérêts au taux conventionnel,

SUBSTITUE au tableau d'amortissement contractuel le tableau d'amortissement annexé au présent arrêt, lequel devra être exécuté dans le mois suivant la signification du présent arrêt,

DIT que la CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION devra rembourser à Monsieur Y. et Madame X. la somme de 55,65 euros (cinquante-cinq euros et soixante-cinq centimes) par échéance payée représentant la part d'intérêts indûment perçue jusqu'à la mise en œuvre du nouveau tableau d'amortissement,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel qu'elle aura personnellement exposés.

Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE                 LA PRÉSIDENTE

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