CASS. COM., 28 juin 2011
CERCLAB - DOCUMENT N° 7369
CASS. COM., 28 juin 2011 : pourvoi n° 10-20457
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu l’article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Caplau, l’arrêt retient que l’article 4 du contrat du 19 avril 2004 permet au fournisseur de moduler le prix en fonction des relations spécifiques qu’il entretient avec chaque client et qu’en l’espèce la société Caplau a bénéficié du soutien de la société France boissons Languedoc ; Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quels étaient les prix usuellement pratiqués avec des clients de même nature, que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d’engagement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 JUIN 2011
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 10-20457.
DEMANDEUR à la cassation : Société France boissons Sud-Est
DÉFENDEUR à la cassation : Société Caplau
Mme Favre (président), président. SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
cassation LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du code civil ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Caplau qui exploite un fonds de commerce de Brasserie, a signé le 19 avril 2004 avec la société France boissons Languedoc un contrat d’achat exclusif de boissons ; qu’estimant que cette dernière manquait à ses obligations contractuelles quant à la fixation du prix, la société Caplau l’a assignée pour voir désigner un expert aux fins de chiffrer son préjudice ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Caplau, l’arrêt retient que l’article 4 du contrat du 19 avril 2004 permet au fournisseur de moduler le prix en fonction des relations spécifiques qu’il entretient avec chaque client et qu’en l’espèce la société Caplau a bénéficié du soutien de la société France boissons Languedoc ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’en vertu de l’article 4 du contrat liant les parties le prix de la fourniture était celui résultant de la libre concurrence, usuellement pratiqué avec des clients de même nature que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d’engagement, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d’achat exclusif de boissons signé le 19 avril 2004, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du code civil ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Caplau, l’arrêt retient que l’article 4 du contrat du 19 avril 2004 permet au fournisseur de moduler le prix en fonction des relations spécifiques qu’il entretient avec chaque client et qu’en l’espèce la société Caplau a bénéficié du soutien de la société France boissons Languedoc ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quels étaient les prix usuellement pratiqués avec des clients de même nature, que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d’engagement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mai 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la société France boissons Sud Est aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Caplau.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la Société CAPLAU de sa demande tendant à voir constater que la Société FRANCE BOISSONS LANGUEDOC a inexécuté son obligation contractuelle de pratiquer des prix concurrentiels et tendant à voir ordonner une mesure d’expertise, ayant pour objet de mesurer les conséquences financières de ce manquement ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE l’argumentation extrêmement laborieuse de la Société CAPLAU pour tenter de démontrer une faute contractuelle de la part de la Société FRANCE BOISSONS LANGUEDOC n’a d’égal que la mauvaise volonté avec laquelle elle s’applique à n’invoquer que partie de l’article 4 du contrat pour tenter de lui faire dire l’inverse de ce qu’il exprime réellement ; qu’il suffit simplement de lire cet article en son entier pour comprendre que le prix du produit vendu, dans l’absolu, résulte de la libre concurrence (puisqu’il faut bien une référence pour l’établir) et que le client accepte ce prix de son fournisseur, une procédure étant instaurée en cas de modification de prix et de refus du client de l’accepter ; que la SARL CAPLAU a contractuellement accepté toutes ces modalités ; qu’il est bien évident que le fournisseur module le prix ainsi défini en fonction des relations spécifiques qu’il entretient avec chaque client ; qu’en l’espèce, ainsi qu’elle le dit elle-même, la SARL CAPLAU est un très gros client de FRANCE BOISSONS LANGUEDOC (qui sait ce qu’elle peut perdre en marge en payant plus cher mais ce qui est compensé par un important débit de produits) et est redevable à son fournisseur d’une aide économique, commerciale et financière prouvée qui lui a permis de traverser les difficultés liées à une procédure collective ; que le contrat « de bière » souscrit par la SARL CAPLAU est un contrat type, tels que ceux proposés en général aux débitants de boissons avec ses contraintes mais aussi ses avantages ; qu’aucune faute contractuelle n’apparaît avoir été commise par la SNC FRANCE BOISSONS LANGUEDOC au regard des dispositions de ce contrat et notamment de son article 4 ; que le tribunal a parfaitement analysé la situation, en n’omettant pas de rappeler le soutien apporté à la société CAPLAU par son fournisseur en contre-cautionnant un prêt de 750.000 F qui lui avait été accordé, en lui donnant une impulsion commerciale par enseigne exclusive et en lui versant des « subventions commerciales » qui devaient se poursuivre par un contrat de prêt que la cliente a finalement refusé de signer ; que c’est bien la société CAPLAU qui fait, à tout le moins, une lecture totalement erronée de l’article 4 du contrat d’achat exclusif de boissons signé le 19/04/2004 ; qu’elle a été déboutée de ses demandes par les premiers juges ; que la décision attaquée doit être confirmée ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) ALORS QUE l’article 4 du contrat d’achat exclusif de boissons du 19 avril 2004, intitulé « détermination du prix », stipule que « le prix de la fourniture est celui résultant de la libre concurrence, usuellement pratiqué avec des clients de même nature dans la région où se trouve le fonds du Revendeur, dans les mêmes conditions tarifaires, que la clientèle soit sous exclusivité ou libre d’engagement » ; que les parties, et notamment la Société FRANCE BOISSONS LANGUEDOC, se sont ainsi engagées à pratiquer des prix de même niveau que ceux pratiqués par la concurrence ; qu’en affirmant néanmoins que cette clause avait uniquement pour objet d’indiquer « dans l’absolu » que le prix du produit vendu résulte de la libre concurrence et en considérant que la Société FRANCE BOISSONS LANGUEDOC n’avait pas l’obligation de fixer ses prix par rapport à ceux du marché, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de l’article susvisé, en violation de l’article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que le fournisseur qui bénéficie d’un droit d’exclusivité et qui, en conséquence, se trouve en mesure d’imposer ses prix à son cocontractant, doit retenir, même en l’absence de stipulation contractuelle expresse, des prix permettant à ce dernier de demeurer concurrentiel ; qu’en se bornant à affirmer que l’article 4 du contrat d’achat exclusif de boissons du 19 avril 2004 ne faisait pas obligation à la Société FRANCE BOISSONS LANGUEDOC de pratiquer des prix concurrentiels, sans rechercher si, en imposant des prix excessifs à la Société CAPLAU, elle avait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
3°) ALORS QU’en se bornant à affirmer que la Société FRANCE BOISSONS LANGUEDOC ne pouvait avoir manqué à son obligation de fixer des prix concurrentiels, dès lors qu’elle avait par ailleurs apporté son soutien financier à la Société CAPLAU, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce soutien financier trouvait d’ores et déjà sa contrepartie dans l’exclusivité qui lui avait été consentie par la Société CAPLAU, de sorte que la Société FRANCE BOISSONS LANGUEDOC ne pouvait s’en prévaloir à nouveau pour fixer des prix qui n’étaient pas concurrentiels, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU’en se bornant à affirmer qu’au regard de la situation contractuelle, et notamment au regard du fait que la Société FRANCE BOISSONS LANGUEDOC avait accordé un soutien financier à la Société CAPLAU, les prix qu’elle avait pratiqués ne pouvaient être regardés comme étant anti-concurrentiels, sans rechercher quels étaient les prix du marché, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du Code civil.