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CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 janvier 2018

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 janvier 2018
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 6
Demande : 16/11523
Date : 12/01/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/05/2016
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2018-000227
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7370

CA PARIS (pôle 5 ch. 6), 12 janvier 2018 : RG n° 16/11523 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant qu'en l'espèce, l'article 3 alinéa 8 des conditions générales du contrat de prêt accordé à monsieur et madame X. stipule que la mise à disposition des fonds est subordonnée à l'exactitude des déclarations écrites des emprunteurs notamment relatives à leurs revenus, dettes et patrimoine, ce qui se conçoit parfaitement, dans la mesure où l'appréciation des capacités financières de remboursement de l'emprunteur est déterminante en vue de l'octroi du prêt ; Considérant qu’il ressort de l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt que la banque pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ; Considérant qu'une telle clause, qui n'est que la transcription du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, principe directeur du droit des contrats dont la portée générale est aussi consacrée par l'article 1135 du code civil, pour cette raison ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et protectrices du droit de la consommation ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 6

ARRÊT DU 12 JANVIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/11523 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2016 - Tribunal de Grande Instance de Melun - R.G. n° 14/03616.

 

APPELANTE :

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

RCS PARIS XXX, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée et ayant pour avocat plaidant Maître Guillaume M. de la SCP M. & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

Né le [date] à [ville], Représenté par Maître Anissa BEN A., avocat au barreau de PARIS, toque : E1864

Madame Y. épouse X.

Née le [date] à [ville], Représentée par Maître Anissa BEN A., avocat au barreau de PARIS, toque : E1864

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Pascale GUESDON, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, Monsieur Marc BAILLY, Conseiller, Madame Pascale GUESDON, Conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN

ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame Josélita COQUIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration en date du 24 mai 2016 la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a interjeté appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Melun en date du 12 janvier 2016 qui :

- a débouté la banque de sa demande en paiement, aux motifs premièrement que la banque a exigé le remboursement anticipé du prêt sur la base d'une clause abusive, qui doit être réputée non écrite, et deuxièmement qu'elle ne démontre pas le dol qu'elle invoque, la preuve que les bulletins de salaires qui ont servi à la demande de prêt sont des faux n'étant pas rapportée pas plus que n'est démontré que les époux sont à l'origine de la falsification,

- a accordé aux époux X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant du fait que la banque a prononcé la déchéance du terme alors qu'il n'y avait aucun incident de paiement (nb : mais rejeté la demande indemnitaire de 15.000 euros pour manquement de la banque à ses obligations contractuelles, dont il n'est pas justifié),

- a condamné la banque aux dépens et à verser aux époux X. la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de la procédure les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante :

 

Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 23 décembre 2016, tendant à l'infirmation du jugement du 12 janvier 2016, [rectifié en suite d'erreur matérielle par jugement du 9 avril 2016] la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, appelante demande à la cour :

- à titre principal,

de prononcer la nullité du contrat de prêt pour vice du consentement et de condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 110.438,77 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,25 % sur la somme de 110.438,77 euros à compter du 7 juillet 2014 date du décompte actualisé et jusqu'au jour du complet paiement,

- à titre subsidiaire,

de dire que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dûment résilié le contrat et en conséquence de condamner solidairement les époux X. à lui payer la somme de 110.438,77 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,25 % sur la somme de 110.438,77 euros à compter du 7 juillet 2014 date du décompte actualisé et jusqu'au jour du complet paiement,

- à titre infiniment subsidiaire,

de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt à la date de l'arrêt à intervenir et en conséquence de condamner solidairement les époux X. à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme égale au capital restant dû et impayés à la date de l'arrêt prononçant la résolution augmentée des intérêts calculés au taux contractuel à cette même date,

- et en tout état de cause,

de débouter les époux X. de leurs demandes, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions l'appelante

- principalement fait valoir

* qu'il y a bel et bien dol, au sens de l'article 1116 du code civil, monsieur et madame X. ayant commis des manœuvres frauduleuses en communiquant à l'appui de l'offre de prêt des bulletins de paie falsifiés, ces manœuvres ont vicié le consentement de la banque qui sinon n'aurait pas accordé le prêt, et en outre monsieur et madame X. n'ont pas répondu à la banque lorsqu'il leur a été demandé de justifier qu'il ne s'agit pas de faux ;

* qu'à défaut de dol il y a au moins erreur déterminante, car la banque ne saurait se fonder sur des documents qu'elle sait ne pas être sincères (ce serait contraire à ses obligations de vigilance quant à la sincérité des documents financiers qui passent entre ses mains) ;

- subsidiairement, au cas où le vice du consentement ne serait pas retenu, soutient que la banque ne peut poursuivre aucune relation d'affaire dans les cas de l'article L. 561-5 du code monétaire et financier relatif au blanchiment d'argent ;

- infiniment subsidiairement, considère qu’il y a lieu sur le fondement de l'article 1134-3 du code civil et eu égard au principe d'exécution de bonne foi des conventions, de faire application de l'article 1184 du code civil et de prononcer la résiliation du contrat de prêt compte tenu de la gravité du manquement constaté de la part de monsieur et madame X. ; il en résulte aussi qu'il ne peut y avoir de préjudice moral dont monsieur et madame X. seraient fondés à demander réparation.

 

Par dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 26 octobre 2016, monsieur et madame X., intimés, exposent qu'en droit est abusive la clause d'exigibilité anticipée hors hypothèse de défaillance de l'emprunteur, comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 311-5 du code de la consommation ; c'est précisément le cas de celle de l'article 11 du contrat qui « doit être déclarée nulle ». Ils font valoir qu'ils n'ont jamais failli au remboursement de leurs échéances, cette défaillance résultant uniquement de l'attitude de la banque qui a procédé unilatéralement à la clôture du compte. Il y a lieu de confirmer le jugement, motivé conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation.

Ils concluent à la confirmation de la motivation du jugement quant au vice du consentement : le dol ne se présume pas et il n'en est toujours pas rapporté la preuve en cause d'appel, pas plus que de l'erreur invoquée, appuyée sur le caractère de fausseté des bulletins de salaires qui n'est pas démontré ; de surcroît il est à souligner que la banque ne répond pas à ce que dit le jugement retenant que les imperfections relevées peuvent être une simple erreur matérielle.

S'agissant de la résolution du contrat il y a remboursement des échéances, les inexactitudes contenues dans les bulletins de paie ne peuvent constituer un manquement grave de nature à justifier une telle sanction. Par ailleurs quant à la résiliation légale demandée à hauteur d'appel, le texte visé ne s'applique pas à l'espèce, il concerne le blanchiment d'argent, ici il n'existe aucun problème sur la nature et l'objet du contrat, la banque n'est pas fondée à s'en prévaloir alors qu'elle n'a rien vérifié avant la conclusion du contrat.

Enfin, monsieur et madame X. demandent 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l'acharnement de la banque qui a fait appel d'un jugement dûment motivé, n'a pas exécuté cette décision revêtue de l'exécution provisoire, n'a pas procédé à la radiation d'hypothèque, si bien qu'en définitive ils sont privés de leur bien depuis plusieurs années.

En conséquence ils demandent à la cour de confirmer les jugements déférés en toutes leurs dispositions mais d'y ajouter des précisions relativement aux restitutions de sommes, et de condamner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

L'ordonnance de clôture est en date du 3 octobre 2017.

A l'audience de plaidoirie le 16 novembre 2017 l'avocat des intimés ne s'est pas présenté, son dossier de plaidoirie parviendra au Greffe le 24 novembre 2017. Ainsi aucune explication n'a été donnée quant au défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article 963 du code de procédure civile.

L’arrêt a été mis en délibéré au 12 janvier 2018 par mise à disposition au greffe

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Considérant qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office, de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, d'un montant de 225 euros, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire ;

Considérant que malgré demande du greffe, formalisée le 29 septembre 2017 par un courrier adressé à l'avocat de monsieur et madame X. visant explicitement l'obligation prévue à l'article 1635 bis P du code général des impôts et la sanction de l'article 963 du code de procédure civile, il n'a pas été acquitté ce droit de timbre ; qu’il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables leurs conclusions, pièces, moyens et demandes ; qu'il sera statué au vu des seules demandes de la banque SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

 

1) Sur la demande de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE relative au vice du consentement :

Considérant qu'il incombe à celui qui s'en prévaut, de prouver l'existence de manœuvres dolosives perpétrées dans le but de provoquer l'erreur de l'autre partie la déterminant ainsi à contracter alors qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait connu la réalité de la situation ;

Considérant qu'en l'espèce, s'appuyant expressément sur ses pièces numérotées 1 à 8 sans référer ni présenter de développements quant à la pièce numéro 9 pourtant glissée parmi les pièces de son « dossier de plaidoirie » mais qui n'apparaît pas avoir été communiquée à son adversaire, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE invoque les mêmes anomalies que celles mises en exergue en première instance comme affectant les bulletins de salaire que lui a présentés monsieur X. à l'appui de la demande de prêt : faux numéro de sécurité sociale, absence de mention de la convention collective applicable, absence de mention de rémunération horaire ;

Considérant que ces éléments, qu'ils soient pris isolément ou même rapprochés les uns des autres, ne suffisent pas à caractériser des manœuvres dolosives, ni même à faire considérer que par leur imperfection ils ont entraîné l'erreur de la banque et de ce fait vicié son consentement ;

Considérant que le fait que monsieur et madame X. n'ont pas répondu à l'interrogation de la banque n'est pas de nature à prouver, en quelque sorte de manière rétroactive, l'existence de manœuvres dolosives contemporaines de la formation du contrat, quand bien même ce silence est suspect ;

 

2) Sur la demande au subsidiaire relative à la lutte contre le blanchiment :

Considérant que l'interdiction faite à une banque de poursuivre une relation d'affaire dans l'un des cas prévus à l'article L. 561-5 du Code monétaire et financier ne se rapporte pas à la situation présente, le doute ne portant pas sur l'utilisation des fonds prêtés mais sur la solvabilité des débiteurs et leurs capacités réelles de remboursement ; que la banque n'est pas fondée à s'en prévaloir pour légitimer la résiliation du prêt ;

 

3) Sur la demande « infiniment subsidiaire » en résolution judiciaire :

Considérant que la résolution du contrat pour inexécution des obligations par l'une des parties suppose que soit caractérisé un manquement grave dans l'exécution de ses obligations ;

Considérant que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au temps du contrat dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Considérant qu'en l'espèce, l'article 3 alinéa 8 des conditions générales du contrat de prêt accordé à monsieur et madame X. stipule que la mise à disposition des fonds est subordonnée à l'exactitude des déclarations écrites des emprunteurs notamment relatives à leurs revenus, dettes et patrimoine, ce qui se conçoit parfaitement, dans la mesure où l'appréciation des capacités financières de remboursement de l'emprunteur est déterminante en vue de l'octroi du prêt ;

Considérant qu’il ressort de l'article 11 des conditions générales du contrat de prêt que la banque pourra se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt en cas d'inexactitude substantielle des renseignements fournis par l'emprunteur sur sa situation dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur ;

Considérant qu'une telle clause, qui n'est que la transcription du principe général d'exécution de bonne foi des conventions, principe directeur du droit des contrats dont la portée générale est aussi consacrée par l'article 1135 du code civil, pour cette raison ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et protectrices du droit de la consommation ;

Considérant que l'article 1184 du code civil répute toujours sous entendue la condition résolutoire dans les contrats pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement, et prévoit que le contrat n'est pas résolu de plein droit mais que la résolution poursuivie par la partie aux dépens de laquelle il y a eu inexécution doit être demandée en justice, le juge appréciant la gravité des manquements, laquelle, si elle est suffisante, peut justifier une rupture unilatérale du contrat ;

Considérant qu'ainsi il découle de l'obligation générale de bonne foi des contractants dans leurs relations contractuelles que la banque peut solliciter en vertu de l'article 1184 du code civil la résolution du contrat de prêt si elle démontre la fausseté d'une déclaration des emprunteurs qui constitue un manquement suffisant à leur obligation de bonne foi rendant impossible la poursuite du contrat à défaut pour les emprunteurs de justifier répondre aux exigences initiales ;

Considérant que la banque établit, par rapprochement d'indices, que les bulletins de salaires produits sont faux en ce que les anomalies les concernant, telles que rappelées plus haut, ne peuvent être la coïncidence de simples erreurs ;

Considérant que la question du montant du salaire voire de l'existence de l'emploi salarié était bien évidemment déterminante de l'octroi du prêt en ce que le couple a déclaré que seul monsieur X. travaillait, madame étant mère au foyer, avec un enfant à charge, sans patrimoine immobilier (étant locataires de leur résidence principale, sans charges particulières) ; que dans ces conditions un salaire de 3.000 euros en CDI convenait pour garantir le remboursement d'un prêt de 110.441,49 euros sur 300 mois ; qu'il est tout de même regrettable que la banque n'ait pas songé à se pencher, que ce soit au moment de l'octroi du prêt ou plus tard à titre probatoire, sur le fonctionnement du compte de monsieur X., domicilié dans l'agence même qui a octroyé le prêt, ce qui aurait permis de vérifier facilement quel salaire approvisionnait le compte chaque mois et avec quelle provenance ;

Considérant que le fait que les époux X. ne répondent pas à l'interrogation de la banque n'est pas la démonstration d'une exemplaire bonne foi, même s'il ne leur était pas évident de répondre utilement, dans le délai restreint de 48 heures qui leur était imposé, à cette demande d'explications qui ne précisait pas de quels doutes il s'agissait quant aux bulletins de salaire querellés, puisqu'en effet il n'a jamais été soutenu qu'ils ne maîtrisent pas la langue française, la lettre de demande d'explication adressée par pli recommandé a été doublée d'un envoi par lettre simple et l'adresse de monsieur et madame X. ne fait pas discussion ; que si en tirer la conclusion qu'il s'agit d'un quelconque aveu de leur part ne relève que de l'interprétation, leur absence de toute réaction caractérise tout du moins un manquement à leur obligation de bonne foi qui par sa nature remet en cause la continuation des relations contractuelles lesquelles ne peuvent plus se dérouler en confiance ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, et compte tenu de la gravité des manquements à leurs obligations contractuelles, monsieur et madame X., qui ont persisté dans la mauvaise foi en forçant l'exécution d'un contrat qu'ils savaient faussé dès le départ, la résolution du prêt doit être prononcée ;

Considérant que cette résolution a pour conséquence que les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées des contrats n'avaient jamais existé ;

Qu'ainsi il y a lieu de condamner solidairement monsieur et madame X. à rembourser à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme correspondant au capital emprunté, et de dire que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE devra leur restituer l'intégralité des sommes qu'ils ont versées au titre du prêt résolu ‘dès lors que la banque ne sollicite pas cette somme à titre de dommages-intérêts ;

 

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Considérant que monsieur et madame X., partie perdante, doivent être condamnés aux entiers dépens ; qu'il y a lieu, par équité, de les condamner en outre à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés par elle ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Déclare irrecevables les conclusions pièces et demandes de monsieur X. et de madame Y. épouse X., en application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile,

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat de prêt consenti à monsieur X. et de madame Y. épouse X. par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant offre du 26 juillet 2012 acceptée le 10 août 2012,

Dit qu'en conséquence de cette résolution monsieur X. et madame Y. épouse X. restitueront à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le capital prêté soit la somme de 110.441,49 euros et que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE restituera aux époux X. les sommes qu'ils ont versées au titre des mensualités de 620,94 euros chacune de la première échéance du 7 septembre 2012 à celle du 7 novembre 2012 inclus,

Dit qu'il sera procédé par compensation entre ces deux sommes et que la somme résiduelle produira intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,

Condamne solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, et admet Maître Guillaume M. de la SCP M. ET ASSOCIES, du Barreau de Melun, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne solidairement monsieur X. et madame Y. épouse X. à payer à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de ses demandes.

LE GREFFIER                               LE PRÉSIDENT