CA PARIS (7e ch. A), 13 janvier 2009
CERCLAB - DOCUMENT N° 7380
CA PARIS (7e ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 07/03769
Sur pourvoi Cass. com., 1er février 2011 : pourvoi n° 09-12891
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que la société AGF ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation afin que soit déclaré non écrit l'article 8 alinéa 2 ; qu'en effet, l'article L 132-1, selon lequel « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », ne peut recevoir application en l'espèce, alors que l'objet du contrat a un rapport direct avec l'activité de la société FAUCIGNY et en constitue l'accessoire compte tenu des normes exigées en matière d'hygiène pour ce type d'activité ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
SEPTIÈME CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 13 JANVIER 2009
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/03769 (9 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 janvier 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - R.G. n° 03/18154.
APPELANTE :
SA AGF IART
agissant poursuites et diligences en la personne de son président du conseil d'administration, Représentée par Maître OLIVIER, avoué, Assistée de Maître Christian COUVRAT, avocat substituant Maître GROSBART
INTIMÉES :
SARL SIRIUS
prise en la personne de son gérant
SA GAN ASSURANCES IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
Représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoué, Assistés de Maître Jean-Michel BONZOM, avocat plaidant pour la SELARL CHARVET-GARDEL
INTIMÉE :
SAS AFI EUROPE AGCS FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux, et actuellement [adresse], Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoué, Assistée de Maître Georges BUISSON, avocat plaidant pour la SCP ADIDA MATTHIEU BUISSON, Châlon-sur-Saône
INTIMÉE :
Société MMA IARD aux droits et obligations de la société AZUR ASSURANCES
Représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoué, Assistée de Maître Matthieu PATRIMONIO, avocat de la SCP RAFFIN
INTIMÉE :
Société RAFIN SPA anciennement société PDM
prise en la personne de ses représentants légaux
Et encore [N.B. la présentation est conforme à la minute jurica et elle semble incomplète]
INTIMÉE :
Italie
Représentée par la SCP BERNABE- CHARDIN - CHEVILLER, avoué, Assistée de Maître Alexis MOURRE, avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame Sabine GARBAN
CONSEILLERS : Mme Marie-Bernadette LE GARS-STONE et Mme Janick TOUZERY-CHAMPION
GREFFIER : Dominique BONHOMME-AUCLERE
DÉBATS : A l'audience publique du 18 novembre 2008. Rapport fait par Mme Sabine GARBAN, président en application de l'article 785 du CPC.
ARRÊT : Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par Mme S. GARBAN, président, et par D. BONHOMME-AUCLERE, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Le 10 juillet 1995, la société FAUCIGNY VIANDES (FAUCIGNY), assurée auprès de la société IART, qui exploite à [ville] une entreprise dénommée « Les Salaisons du M. », a conclu avec la société SIRIUS, qui fait partie du groupe ONET, un contrat d'entretien et de nettoyage. La société SIRIUS a fourni pour ce faire une lessiveuse munie d'un chargeur de batterie.
Le 2 décembre 1997, un incendie s'est déclaré dans les locaux de la société FAUCIGNY, causant de très importants dégâts.
Sur réquisition du 4 décembre 1997, le procureur de la République de Bonneville a commis M. L. en qualité d'expert.
Celui-ci a conclu, selon rapport du 12 décembre 1997, qu'il ne s'agit pas d'un incendie criminel et que tout porte « à penser que l'incendie est lié à une anomalie d'ordre électrique et plus particulièrement à une anomalie de fonctionnement du chargeur de batterie de la laveuse laissée en charge dans l'atelier de maintenance ». Le procureur de la République a classé le dossier pour absence d'infraction.
Par ordonnance du 29 janvier 1998, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une expertise, désignant à nouveau M. L. pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été signé le 19 décembre 2000. L'expert a conclu de la même façon que précédemment que l'origine du sinistre provenait d'un défaut de fonctionnement du chargeur de batterie, ce chargeur présentant, contrairement aux autres appareils, des destructions beaucoup trop prononcées et localisées pour s'expliquer par un incendie environnant. Il a fait état d'un défaut au niveau du redresseur (diode en court-circuit par exemple) entraînant un courant de court-circuit important et une surchauffe, ajoutant que seule une expertise plus poussée avec démontage complet du chargeur permettrait peut-être de préciser l'origine du défaut.
L'expert s'est adjoint deux sapiteurs qui, tout en incriminant le chargeur de batterie et par conséquent la société SIRIUS, n'ont pas abouti aux mêmes conclusions que lui sur l'origine interne du défaut du chargeur.
M. G., par conclusions du 22 septembre 1998, note en effet que l'origine du feu n'est pas située à l'intérieur du chargeur, deux possibilités de mise à feu pouvant être retenues selon lui : soit un mauvais serrage du raccordement du chargeur effectué, soit une mise en place du chargeur trop près des batteries.
M. B., selon conclusions du 23 novembre 1999, note que le chargeur de batterie paraît convenablement conçu, qu'il comporte des protections adaptées pour éviter tout risque d'incendie en cas de surchauffe ou de surintensité, qu'il ne semble pas avoir existé de défaut interne à l'appareil préalable à l'incendie. Il considère qu'il n'est pas impossible que le fusible F1 ait été surcalibré par l'utilisateur permettant un défaut d'amplitude plus élevée que celle prévue par le constructeur.
La société AGF a versé à son assurée, la société FAUCIGNY, une somme 6.494.750,27 euros en garantie du sinistre.
Invoquant les conclusions du rapport d'expertise selon lesquelles le dysfonctionnement du chargeur de la batterie appartenant à la société SIRIUS est à l'origine de l'incendie, la société AGF, subrogée dans les droits de son assurée, a, le 18 novembre 2003, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société SIRIUS et son assureur, la société GAN, demandant la condamnation de celles-ci à la garantir des sommes versées à son assurée.
Le 5 avril 2004, la société GAN a appelé en garantie le vendeur du chargeur, la société AFI EUROPE, ainsi que le constructeur du chargeur, la société italienne PBM aux droits de laquelle vient la société RAFIN.
Le 25 novembre 2004, la société AFI a appelé en garantie son assureur, la société AZUR ASSURANCES.
Par jugement du 23 janvier 2007, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'action intentée par la société AGF à l'encontre de la société SIRIUS et de la société GAN, au motif que la preuve n'est pas rapportée que la société FAUCIGNY avait notifié le dommage à la société SIRIUS dans les trois jours ouvrables de sa connaissance du fait que le prestataire pouvait éventuellement être impliqué dans la survenance du dommage dans les termes de l'article 8 du contrat liant la société FAUCIGNY à la société SIRIUS ;
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande dirigée par la société AGF à l'encontre des sociétés AFI, AZUR et RAFIN, pour n'avoir pas été introduite dans les brefs délais requis par l'article 1648 du code civil ;
- condamné la société AGF à verser à la société SIRIUS et à la société GAN la somme totale de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société AGF à verser à la société AZUR la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés SIRIUS et GAN à verser aux sociétés AFI et RAFIN, à chacune, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l'appel de ce jugement interjeté par la société AGF IART ;
Vu les conclusions en date du 24 octobre 2008 de la société AGF IART ;
Vu les conclusions en date du 29 septembre 2008 des sociétés SIRIUS et GAN ;
Vu les conclusions en date du 1er octobre 2008 de la société AFI EUROPE ;
Vu les conclusions en date du 29 octobre 2008 de la société MMA IARD, venant aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD ;
Vu les conclusions en date du 23 septembre 2008 de la société RAFIN ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la demande à l'égard de la société SIRIUS et de son assureur :
Considérant que l'article 8 alinéa 2 du contrat conclu entre la société FAUCIGNY et la société SIRIUS stipule :
« Tout dommage garanti que pourrait subir le client du fait du prestataire ou de l'un de ses préposés devra être signalé au prestataire et lui être notifié sous peine de forclusion dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa réalisation, et en tout état de cause dans les trois jours suivant la date de renouvellement ou de résiliation des présentes. »
Considérant que l'appelante poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré sa demande irrecevable en retenant que la société FAUCIGNY devait, en application de cet article, signaler et notifier le sinistre au prestataire ; qu'elle fait valoir :
- que la forclusion ne peut intervenir qu'à partir du moment où le prestataire n'a pas été informé du sinistre ; que le délai de trois jours a bien été respecté puisqu'il n'est pas contesté que dans ce délai, courant à compter de la connaissance qu'a eu la société FAUCIGNY d'une possible mise en cause de la société SIRIUS, celle-ci et son assureur ont été informés ; qu'en effet, cinq jours après le sinistre, la société SIRIUS l'a déclaré à son courtier ;
- que l'article 8 ne précise pas quelle formalité doit être effectuée pour satisfaire à l'obligation de « notification » ; que les deux termes, information et notification, sont redondants ; que la commune intention des parties n'a pas été d'imposer une double obligation ;
- qu'ajouter une obligation de notification à une obligation d'information est manifestement abusif ; que la sanction prévue, à savoir la forclusion, est également abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que l'alinéa 2 de l'article 8 doit donc être déclaré non écrit ;
- que réduire le droit à action de la société SIRIUS à une obligation de déclaration dans un délai de trois jours avec pour sanction la forclusion, est manifestement abusif, alors que les actions en responsabilité contractuelle se prescrivent par trente ans, ou dix ans entre commerçants ;
Mais considérant que le tribunal a pertinemment retenu par des motifs que la cour adopte que la société FAUCIGNY, informée au plus tard le 15 décembre 1997 d'une possible origine de l'incendie tenant au chargeur de batterie appartenant à la société SIRIUS, ne rapporte pas la preuve de la notification du dommage à celle-ci dans les trois jours ouvrables de la connaissance qu'elle en a eu ;
Considérant qu'il est certain que la société SIRIUS, et elle ne le nie pas, a eu connaissance du sinistre dès le jour de sa survenance ; que la société AGF ne produit cependant aucun document démontrant que le dommage de la société FAUCIGNY a été notifié à la société SIRIUS, en conformité avec les stipulations de l'article 8 ; que le 9 décembre 1997, le cabinet M., courtier de la société SIRIUS, a déclaré le sinistre à l’assureur en invoquant, contrairement à ce que soutient l'appelante, les seuls dommages causés aux matériels appartenant à celle-ci, sans faire mention des dommages subis par la société FAUCIGNY ; qu'en effet, le premier feuillet de la déclaration mentionnant « Ci-joint une déclaration de sinistre + liste du matériel détruit + facture de l'autolaveuse + article de journal », et le second feuillet « le bâtiment des Salaisons du M. a pris feu détruisant tous les matériels se trouvant à l'intérieur », que le fait que l'en-tête imprimée de ce second feuillet mentionne « Accident Responsabilité Civile Travaux » ne saurait correspondre, en l'absence de toute autre précision, à une déclaration de sinistre relative aux dommages subis par la société FAUCIGNY ; que ce n'est que le 19 janvier 1998, alors que la société FAUCIGNY avait assigné la société SIRIUS en référé, que le courtier a déclaré à l'assureur le dommage de la société FAUCIGNY, lui écrivant en ces termes : « nous avions, dans un premier temps, ouvert un dossier référencé 971.212 uniquement pour les dommages causés au matériel appartenant à la société SIRIUS en l'absence de mise en cause officielle. C'est chose faite à ce jour puisque nous venons de recevoir une assignation (...) » ; que la notification visée par ledit article 8, dont la forme est laissée à l'appréciation de son auteur, assignation, lettre recommandée, remise contre récépissé, a pour objet de faire connaître au prestataire de service le dommage dont la responsabilité lui est imputée et de lui permettre de prendre toutes mesures de sauvegarde de ses droits ;
Considérant que la société AGF ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation afin que soit déclaré non écrit l'article 8 alinéa 2 ; qu'en effet, l'article L 132-1, selon lequel « dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels, ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat », ne peut recevoir application en l'espèce, alors que l'objet du contrat a un rapport direct avec l'activité de la société FAUCIGNY et en constitue l'accessoire compte tenu des normes exigées en matière d'hygiène pour ce type d'activité ;
Considérant que la société AGF ne peut pas davantage invoquer les règles de la prescription en matière d'actions en responsabilité contractuelle ou en matière d'actions entre commerçants pour demander que soit écarté le délai de 3 jours dudit article 8 du contrat ; qu'en effet, les parties peuvent abréger le délai de prescription légalement applicable, dans la mesure où la convention ne supprime pas toute possibilité d'agir pour le créancier et où la violation d'aucune règle d'ordre public n'est invoquée ;
Considérant, ainsi, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action intentée par la société AGF à l'encontre de la société SIRIUS et de son assureur le GAN ;
Sur la demande à l'égard de la société AFI et de son assureur :
Considérant que la société AGF réclame la condamnation à la garantir de la société AFI, vendeur du chargeur de batterie, et de son assureur, MMA ; qu'elle soutient :
- que le chargeur a bien été vendu par la société AFI, compte tenu d'une facture en date du 31 octobre 1995, provenant d'une des sociétés du groupe ONET dont fait partie la société SIRIUS ;
- que les conclusions du rapport de M. L. démontre que le chargeur est à l'origine de l'incendie ;
- que le rapport du CNPP (pièces 6 et 7), en date du 8 juin 2008 soit plus de dix ans après l'incendie, produit par les MMA quelques jours seulement avant la date de la clôture, n'est pas contradictoire et n'est fondé que sur des hypothèses ; qu'il doit être écarté des débats ;
- qu'il en est de même des pièces 8 à 11 qui consistent en une critique du rapport de M. L. ;
- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas communiquer les rapports de son expert, le cabinet POLYEXPERT, en date des 4 et 8 décembre 1997, ces rapports ayant été détruits ;
- que le fait que M. L. ait été désigné au pénal et ensuite au civil n'est pas une cause de nullité de son rapport ;
Considérant que la société AFI rétorque à titre principal, notamment, qu'elle n'est pas le fournisseur du chargeur de batterie ; que les MMA reprennent également ce moyen ;
Mais considérant que les pièces 6 et 7 ont été communiquées le 22 août 2008 et les pièces 8 à 11 le 12 septembre 2008, de sorte que l'ordonnance de clôture étant intervenue le 10 novembre 2008, la société AGF a eu la possibilité de les examiner et de faire valoir ses moyens en réplique, comme elle le fait d'ailleurs dans ses conclusions du 24 octobre 2008 ;
Considérant qu'est produite aux débats une facture, n° 9510075, en date du 31 octobre 1995, émise par la société AFI au nom de la société ONET, relative à un chargeur n° 45739506 ; que cette facture qui n'est pas émise au nom de la société SIRIUS, même si cette dernière fait partie du même groupe que la société ONET, ne permet pas de conclure que le chargeur incriminé a bien été vendu par la société AFI, et ce d'autant que le numéro d'identification de ce chargeur permettant sa traçabilité n'est pas rapporté ; qu'ainsi, la société AGF ne démontrant pas que le chargeur en cause soit le chargeur fourni par la société AFI, doit être déboutée de sa demande à l'encontre de celle-ci et de son assureur, les MMA ;
Sur la demande à l'égard de la société RAFIN :
Considérant que la société AGF sollicite, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, la condamnation à garantie de la société RAFIN, constructeur du chargeur de batterie à l'origine de l'incendie ; qu'elle fait valoir :
- que la courte prescription de l'article 1648 du code civil ne peut lui être opposée, le fondement de son action étant délictuel ;
- que la société RAFIN ne peut prétendre que l'expertise n'a pas été contradictoire, alors qu'elle a été attraite en déclaration d'ordonnance commune le 23 septembre 1999 et qu'elle a produit un dire le 26 décembre 2000 ;
Mais considérant que le 23 septembre 1999, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a déclaré commune à la société PBM, maintenant société RAFIN, l'expertise ordonnée le 29 janvier 1999 et confiée à M. L., qu'il n'apparaît pas que l'expert ait postérieurement à cette date tenu une réunion d'expertise ; que le 25 novembre 1999, M. B., second sapiteur, a rendu son rapport selon lequel le chargeur de batterie ne présentait pas de défaut interne ; que M. L. a signé son rapport le 15 septembre 2000 (sans qu'apparaisse sur les documents remis à la cour la date à laquelle le rapport a été déposé), que le 26 décembre 2000, la société RAFIN a adressé à l'expert un dire qui n'a pas été annexé au rapport ; qu'il apparaît, dans ces conditions, que la société RAFIN soutient à juste titre qu'elle n'a pu faire entendre ses moyens, que le principe de la contradiction n'a pas été respecté et que l'expertise ne lui est par conséquent pas opposable ; qu'il s'ensuit que faute pour la société AGF de démontrer la faute de la société RAFIN, sa demande doit être rejetée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Rejette la demande de la société AGF IART tendant à ce que soient écartées des débats les pièces 6 à 11 communiquées par la société MMA IARD ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2007 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société AGF IART à l'encontre des sociétés AFI EUROPE, AZUR devenue MMA et RAFIN ;
Le réformant sur ce point,
Déboute la société AGF IART de ses demandes à l'encontre des sociétés AFI EUROPE, MMA IARD et RAFIN ;
Condamne, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la société AGF IART à payer la somme de 2.000 euros à chacune des sociétés AFI EUROPE et MMA IARD, et la somme de 2.000 euros aux sociétés SIRIUS et GAN EUROSCOURTAGE IARD ensemble ;
Condamne la société AGF IART aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,