5911 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat imposé par la réglementation
- 5908 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Rapport indirect
- 5909 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat indispensable
- 5910 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Intensité du lien avec l’activité - Contrat nécessaire
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5911 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
INDICES - INTENSITÉ DU LIEN AVEC L’ACTIVITÉ - CONTRAT IMPOSÉ PAR LA RÉGLEMENTATION
Présentation. Toute entreprise vit dans un environnement règlementaire. Outre les sanctions susceptibles d’être encourues, certaines contraintes peuvent obliger l’entreprise à conclure un contrat (ex. dispositifs de sécurité d’un établissement accueillant du public). Il n’est dont pas étonnant que la nécessité d’un contrat au regard de la réglementation soit un indice parfois relevé en faveur du caractère professionnel du contrat. § N.B. Dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement l’art. 121-16-1-III C. consom., l’admission de l’extension dépend du fait que l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel, ce qui est probable, mais pas forcément systématique (norme concernant la gestion ou la comptabilite).
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la seule marge de manœuvre, pour les personnes physiques, réside, soit dans le fait que l’activité ne figure pas dans la liste de l’article liminaire, soit dans le fait que le contrat est conclu dans une finalité qui n’entre pas dans le cadre d’une de ces activités. L’indice établit que le contrat poursuivait une finalité professionnelle.
Illustrations : contrat imposé par la réglementation. V. en ce sens pour la Cour de cassation : la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait dans le débat, après avoir constaté que le classement catégoriel du camping était lié à certaines exigences, a souverainement estimé que l'acquisition d'un système d'alarme avait un rapport direct avec l’activité professionnelle. Cass. civ. 1re, 13 mai 2003 : pourvoi n° 00-20146 ; arrêt n° 620 ; Bull. civ. I, n° 115 ; Cerclab n° 2024 (démarchage ; moyen non publié).
V. dans le même sens pour des décisions du fond excluant l’application de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) lorsque le contrat est imposé par la réglementation : CA Paris (7e ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 07/03769 ; Cerclab n° 7380 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat lié aux normes d’hygiène imposées à un boucher en gros ou un abattoir : l'objet du contrat a un rapport direct avec l'activité de la société et en constitue l'accessoire compte tenu des normes exigées en matière d'hygiène pour ce type d'activité), sur appel de TGI Paris, 23 janvier 2007 : RG n° 03/18154 ; Dnd, cassé partiellement sur un autre point par Cass. com. 1er février 2011 : pourvoi n° 09-12891 ; Cerclab n° 3061 - CA Orléans (ch. civ.), 16 juin 2008 : RG n° 07/01186 ; arrêt n° 231 ; Cerclab n° 1655 ; Juris-Data n° 2008-370828 (clauses abusives ; rapport direct ; les « contrats relatifs à la location des distributeurs de café et de boissons fraîches ont été souscrits pour satisfaire aux obligations des art. R. 232-3 et 232-3-1 C. trav.).
Illustrations d’utilisation inversée : contrat non imposé par la réglementation. Inversement, le fait que le contrat ne soit pas imposé par la réglementation est un indice parfois retenu pour justifier l’application de la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Paris (pôle 4 ch. 9), 15 mars 2018 : RG n° 15/12408 ; Cerclab n° 7502 ; Juris-Data n° 2018-004028 (démarchage ; rapport direct ; location financière d’un purificateur d'air par un podologue ; si le praticien est manifestement tenu à la réglementation sanitaire en ce qui concerne son cabinet, cette réglementation n'impose pas la mise en place de purificateurs d'air), sur appel de TI Melun, 3 avril 2015 : RG n° 11-13-002379 ; Dnd - CA Reims (ch. civ. sect. 1), 13 septembre 2010 : RG n° 09/01621 ; Cerclab n° 3011 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’une boulangerie non imposée par la réglementation) - CA Nancy (ch. com.), 12 janvier 2005 : RG n° 02/01018 ; arrêt n° 05/103 ; Cerclab n° 1553 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance non imposée pour un bar-hôtel-restaurant), infirmant T. com. Épinal, 19 mars 2002 : RG n° 98/245 et n° 98/615 ; Cerclab n° 206 (apréciation inverse du rapport direct) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 1er juin 2004 : RG n° 02/00441 ; Cerclab n° 1408 ; Juris-Data n° 2004-272713 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance non imposée pour un garagiste) - CA Nancy (2e ch. com.), 28 mai 2002 : RG n° 00/01681 ; arrêt n° 1232/2002 ; Cerclab n° 1567 ; Juris-Data n° 2002-193669 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance non imposée pour une boucherie).
Contrat non imposé par les assureurs. Indice en faveur de la protection tiré du fait que la conclusion du contrat n’est pas imposée par les assureurs : CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/06888 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 2730 (démarchage ; rapport direct et compétence ; siège social d’une entreprise individuelle de nettoyage située au domicile personnel).
Limites de l’indice. Pour une décision estimant que si la surveillance des locaux est imposée pour les pharmacies, mais non pour les laboratoires, le contrat n’en conserve pas moins un lien direct avec l’activité. TI Bayonne, 23 juin 2004 : RG n° 11-03-000439 ; Cerclab n° 38 (clauses abusives ; rapport direct ; matériel n’ayant aucune autre utilité que professionnelle), infirmé par CA Pau (2e ch. sect. 1), 5 octobre 2006 : RG n° 04/03266 ; arrêt n° 4244/06 ; Cerclab n° 652 ; Legifrance ; Bull. Inf. C. cass. 12 mai 2008, n° 797 ; Juris-Data n° 2006-324661 (application admise).