CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014
CERCLAB - DOCUMENT N° 7381
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 15 janvier 2014 : RG n° 11/19418 ; arrêt n° 14
Pourvoi rejeté par Cass. com., 6 octobre 2015 : pourvoi n° 14-13176 ; arrêt n° 850
Publication : Jurica
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 15 JANVIER 2014
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11/19418. Arrêt n° 14 (6 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 25 octobre 2011 par le Tribunal de Commerce de PARIS - 1ère Chambre - RG n° 2011026034.
APPELANTE :
SA SPBI
représentée par son Directeur Général en exercice et/ou tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Anne-Laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, Assistée de Maître Philippe MISSEREY, plaidant pour le Cabinet LELOUP, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
SARL BOAT DEVELOPPEMENT
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, Assistée de Maître Benoît PRUVOST, plaidant pour Cabinet 28 Octobre, avocat au barreau de PARIS, toque P 246
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 novembre 2013, en audience publique, après qu'il ait été fait rapport par Madame Irène LUC, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile devant la Cour composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Président, Madame Irène LUC, Conseiller, rapporteur, Madame Claudette NICOLETIS, Conseiller, qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Président et par Madame Denise FINSAC, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du 25 octobre 2011, par lequel le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société SPBI à régler à la société BOAT DEVELOPPEMENT, sous le régime de l'exécution provisoire, la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit : 150.000 euros au titre de la réduction abusive de la zone de chalandise de la société BOAT DEVELOPPEMENT, 650.000 euros au titre de la résiliation anticipée et manifestement abusive des trois contrats de concession exclusive dont la société BOAT DEVELOPPEMENT était bénéficiaire, et celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2011 par la société SPBI et ses conclusions dans lesquelles il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société BOAT DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société BOAT DEVELOPPEMENT par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société SPBI était engagée, pour avoir mis en œuvre des procédés déloyaux et dénoncé les trois contrats de concession exclusive de la société BOAT DEVELOPPEMENT de façon manifestement abusive, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices subis par la société BOAT DEVELOPPEMENT à la somme de 800.000 euros au principal, et statuant à nouveau, condamner la société SPBI à payer à la société BOAT DEVELOPPEMENT les sommes de 1.278.000 euros au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce, 1.433.365 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la réduction unilatérale de la zone de chalandise imposée par la société SPBI, 1.583.000 euros au titre de sa perte d'exploitation sur l'exercice 2011/2012, 274.392,78 euros au titre des coûts supportés indument par la société BOAT DEVELOPPEMENT (loyers commerciaux, places de port et procédure de licenciement économique), 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, venant en réparation de la concurrence déloyale subie par la société BOAT DEVELOPPEMENT du fait de l'implantation de la société EXCLUSIVE YACHT RIVIERA sur la zone qui était lui était dévolue, 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, venant en réparation des préjudices subis par la société BOAT DEVELOPPEMENT et causés par la mauvaise foi et la déloyauté de la société SPBI, à titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire avec la mission d'évaluer et chiffrer les préjudices subis par la société BOAT DEVELOPPEMENT, en tout état de cause, débouter la société SPBI de l'intégralité de ses demandes, et enfin, condamner la société SPBI à régler la somme de 20.000 euros à la société BOAT DEVELOPPEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Considérant qu'il résulte de l'instruction les faits suivants :
La société SPBI vient aux droits de la société CHANTIERS JEANNEAU, laquelle est visée dans la plupart des pièces contractuelles et correspondances échangées entre les parties.
La société SPBI conçoit et fabrique des bateaux commercialisés sous la marque JEANNEAU qui, depuis 1995, fait intégralement partie du groupe BENETEAU, numéro un mondial de la voile avec 25 % de parts de marché. Elle fabrique 3 gammes de bateaux portant la marque JEANNEAU : - « Voile », « Moteur », « Prestige ».
Le 15 mai 2008, les sociétés BOAT DEVELOPPEMENT et SPBI ont signé un contrat de concession exclusive organisant la distribution des bateaux de gamme « Moteur » et « Prestige » de marque JEANNEAU. Un second contrat portant sur les bateaux de la gamme « Voile », a été régularisé entre les parties. Ces contrats étaient initialement prévus pour une durée de 60 mois, et devaient normalement prendre fin le 31 août 2012, l'article XII de chacun d'eux prévoyant la faculté de résiliation du contrat, sous réserve du respect d'un préavis de quatre mois. Ces contrats étaient conclus intuitu personae au profit de MM. X. et Y., respectivement PDG et Directeur général, et prévoyaient la faculté, pour le concédant, de résilier le contrat en cas de changement de ces personnes.
Aux termes des contrats, la zone de chalandise était définie comme la zone territoriale sur laquelle le concessionnaire jouissait d'une exclusivité pour la distribution des produits contractuels : il était ainsi le seul sur ce territoire à pouvoir être approvisionné en produits de la marque JEANNEAU par le concédant. En contrepartie, ce dernier s'interdisait de vendre des produits à un distributeur concurrent sur la zone concédée.
Cette zone territoriale, délimitée à l'annexe 2 des contrats signés en 2008, s'étendait pour les bateaux de la gamme « Prestige » de BEAULIEU SUR MER inclus à la limite Ouest des ALPES MARITIMES (c'est-à-dire MANDELIEU compris). Pour les bateaux de la gamme « Moteur », la zone de chalandise s'étendait pareillement de BEAULIEU SUR MER inclus à la limite Ouest des ALPES MARITIMES (MANDELIEU compris).
M. Y. a été remplacé par M. Z., au sein de la société BOAT DEVELOPPEMENT, ce qui a inquiété la société Jeanneau (SPBI) et a été à l'origine d'une réunion entre les parties le 11 septembre 2008, puis d'un courrier du 17 septembre 2008, dans lequel la société Jeanneau faisait part de ses préoccupations concernant les résultats de la zone territoriale, inférieurs à ceux des zones voisines, et envisageait d'aborder avec le concessionnaire la forme de la poursuite de leur collaboration.
Par avenant signé le 23 décembre 2008, les parties ont convenu que les contrats régularisés en 2008 prendraient fin le 31 août 2009, et non le 31 août 2012 comme convenu initialement, que M. Z. serait agréé à la place de M. Y. et les obligations d'achat ont été contractualisées.
Dans la poursuite de leurs relations commerciales, la société SPBI, venant aux droits de la société JEANNEAU, a proposé à la société BOAT DEVELOPPEMENT de régulariser, à compter de 2010, trois nouveaux contrats, un pour chaque gamme de bateau.
Les contrats des gammes « Moteur » et « Voile » ont été retournés dûment signés par la société BOAT DEVELOPPEMENT le 23 février 2010, malgré une réduction de la zone de chalandise opérée par la société SPBI pour la gamme des bateaux « Moteur » (amputation du secteur de MONACO jusqu'à BEAULIEU).
Deux avenants (pour chacun des contrats « Moteur » et « Voile ») établis par la société SPBI, fixant les objectifs quantitatifs de vente et les prix des produits, ont été régularisés le 22 février 2010 par la société BOAT DEVELOPPEMENT.
Le contrat de distribution des bateaux de la gamme « Prestige », dont le terme était fixé au plus tard le 31 août 2012, avec faculté de résiliation anticipée, moyennant un préavis de quatre mois, prévoyait également, à compter de 2010, une modification de la zone territoriale d'exclusivité du concessionnaire, la zone de MANDELIEU étant exclue.
Malgré l'envoi, le 7 avril 2010, d'une lettre de protestation concernant la réduction de sa zone d'exclusivité territoriale, la société BOAT DEVELOPPEMENT a signé le nouveau contrat, le 9 juillet 2010 avec l'amputation de sa zone d'exclusivité sur MANDELIEU.
La société SPBI a autorisé, le 27 septembre 2010, l'un de ses concurrents directs, la société EXCLUSIVE YACHTS RIVIERA (anciennement « PRESTIGE YACHTS RIVIERA »), également concessionnaire de la société SPBI, à s'installer à moins de 30 mètres d'un point de vente d'un agent de la société BOAT DEVELOPPEMENT sur le port de MANDELIEU, étant précisé que la société EXCLUSIVE (anciennement « PRESTIGE YACHTS RIVIERA ») distribuait également des bateaux « Prestige » de marque JEANNEAU.
La société SPBI a, le 23 décembre 2010, finalement procédé à la résiliation unilatérale des trois contrats de concession exclusive la liant à la société BOAT DEVELOPPEMENT et existant pour les trois gammes de bateaux, par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 janvier 2011, avec effet au 1er septembre 2011, soit avec un préavis de 8 mois, en application de l'article XIII des contrats.
C'est dans ce contexte que la société BOAT DEVELOPPEMENT a, par acte du 29 mars 2011, fait assigner la société SPBI et la société EXCLUSIVE YACHTS RIVIERA devant le Tribunal de commerce de PARIS, afin que la société SPBI soit condamnée à lui payer la somme de 1.433.365 euros au titre de la réduction de sa zone d'exclusivité, 150.000 euros pour déloyauté, 1.278.000 au titre de la dévalorisation de son fonds de commerce, 1.583.000 euros au titre de sa perte d'exploitation sur l'exercice 2011/2012, 376 202,73 euros au titre du coût des loyers commerciaux et licenciements à la suite de la rupture unilatérale des trois contrats, et, in solidum avec la société EXCLUSIVE YACHTS RIVIERA, la somme de 200.000 euros pour concurrence déloyale.
Le Tribunal a mis la société EXCLUSIVE YACHTS RIVIERA hors de la cause. Il a estimé que la réduction de la zone de chalandise n'était pas justifiée et était déloyale, la société BOAT DEVELOPPEMENT ayant rempli ses obligations contractuelles essentielles, et, notamment, ses objectifs de vente, et que la mise en œuvre de la clause de dénonciation des trois contrats sans préavis était abusive. Il a en revanche débouté la requérante de sa demande pour concurrence déloyale et pour mauvaise foi de SPBI. Il a relevé que les conditions des deux alinéas de l'article L. 420-2 étaient réunies, sans, toutefois, en tirer de conséquences.
Considérant que l'intimée demande à la Cour de constater, en premier lieu, que la société BOAT DEVELOPPEMENT a été contrainte d'accepter, en raison de son état de dépendance économique à l'égard de la société SPBI, des conditions contractuelles injustifiées s'agissant de l'exclusion de la zone de MANDELIEU du territoire concédé à titre exclusif pour les bateaux de gamme « Prestige », en deuxième lieu, que la société SPBI a affiché sa volonté d'imposer à la société BOAT DEVELOPPEMENT des objectifs de vente incohérents et non négociés pour 2010/2011, n'a pas respecté les délais de livraison annoncés pour les bateaux « stocks » de l'année 2010, n'a fourni aucune information précontractuelle à la société BOAT DEVELOPPEMENT, et en particulier, s'agissant de l'implantation de la société PRESTIGE YACHTS RIVIERA à proximité d'un point de vente de la société BOAT DEVELOPPEMENT sur sa zone de chalandise, en troisième lieu, que la société SPBI a commis des actes de concurrence déloyale en permettant à la société EXCLUSIVE YACHTS RIVIERA de s'implanter sur la zone dévolue à la société BOAT DEVELOPPEMENT, et, enfin, que la société SPBI a procédé, sans aucun motif valable et avant terme, à la résiliation unilatérale des trois contrats de concession exclusive la liant à la société BOAT DEVELOPPEMENT pour les gammes de bateau « Prestige », « Moteur » et « Voile » ;
Considérant que si la société BOAT DEVELOPPEMENT se prétend victime d'un abus de dépendance économique, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l’article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce : « Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l'article L. 442-6 » ; que l'application de ces dispositions suppose donc d'établir, dans un premier temps, l'état de dépendance économique d'une entreprise à l'égard d'une autre et, dans un second temps, l'abus commis par cette dernière ;
Considérant que la démonstration de la dépendance économique de la société BOAT DEVELOPPEMENT par rapport à la société SPBI, au sens de cet article nécessite la réunion de quatre critères : une part de marché de la société SPBI prédominante, la notoriété de sa marque ou de ses produits, l'importance de la part de la société SPBI dans le chiffre d'affaires de BOAT DEVELOPPEMENT, à condition toutefois que cette part ne résulte pas d'un choix délibéré de politique commerciale de cette dernière, et enfin, la difficulté, pour la société BOAT DEVELOPPEMENT, d'obtenir des produits équivalents auprès d'autres fournisseurs ; que ces conditions doivent être cumulativement réunies pour entraîner la qualification de dépendance économique ;
Considérant que la part de marché de la société SPBI est évaluée à 25 % du marché national ; que sa part de marché sur la zone géographique d'exclusivité de la société BOAT DEVELOPPEMENT n'est pas indiquée par les parties ; qu'en toute hypothèse, cette société n'est pas en position dominante ; qu'en revanche, la marque Jeanneau est une marque renommée ; que si la société BOAT DEVELOPPEMENT réalisait l'exclusivité de son chiffre d'affaires avec la société SPBI, ne pouvant vendre d'autres marques, cela ne suffit pas en soi à caractériser son état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce ; qu'elle ne démontre pas l'impossibilité pour elle de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle a nouées avec la société SPBI, ne donnant à la Cour aucun élément sur le marché pertinent ; qu'elle ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de changer de réseaux, ayant plutôt cherché à vendre son fonds de commerce ;
Considérant que la société BOAT DEVELOPPEMENT n'a donc pas rapporté la preuve de sa situation de dépendance ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;
Considérant, au surplus, qu'aucun abus ne saurait résulter de la réduction, par la société SPBI, de la zone d'exclusivité pour la gamme des bateaux « Prestige » et « moteurs », lors de la renégociation des contrats de concession en janvier-février 2010, à la suite du départ de M. Y., qui avait signé les anciens contrats en mai 2008 avec la société SPBI intuitu personae ; que si cette société a consenti à renouveler les contrats, ce qu'elle n'était nullement obligée de faire, c'est en posant un certain nombre de réserves, dès septembre 2008, quant à la zone d'exclusivité concédée ; qu'elle n'avait dès lors à avancer aucun motif pour décider de réduire la zone d'exclusivité dans les contrats de 2010 ; qu'ainsi, les assertions de BOAT DEVELOPPEMENT selon lesquelles, elle l'aurait fait sans aucun motif valable, les résultats de vente accomplis par la société BOAT DEVELOPPEMENT pour la gamme des bateaux « Prestige » et « Moteurs » étant excellents, sont sans portée ; que la société BOAT DEVELOPPEMENT ne démontre pas davantage que l'amputation de la zone aurait rendu son activité déficitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun abus de dépendance économique de la société SPBI n'a été établi par la société BOAT DEVELOPPEMENT ;
Considérant que la résiliation des trois contrats est intervenue selon les modalités prévues à l'article XIII des contrats, c'est-à-dire sans qu'aucun manquement du concessionnaire ne soit constaté et moyennant un préavis de quatre mois ; que cette résiliation, régulière, ne saurait être qualifiée de brutale, un préavis total de huit mois ayant été accordé en définitive au concessionnaire, lui laissant le temps de se reconvertir ; que ce préavis constitue une durée raisonnable au regard de la durée des relations contractuelles de trois ans et des rapports d'exclusivité entre les parties ; qu'aucune mauvaise foi ne peut être imputée à la société SPBI dans la modification du champ territorial de la clause d'exclusivité, n'ayant jamais entretenu la société BOAT DEVELOPPEMENT dans l'espérance du maintien de la zone géographique initiale, et lui ayant de façon ininterrompue, dès la fin de l'année 2008, fait part de son incertitude quant à sa pérennité ; qu'à aucun moment, la société SPBI n'avait promis à son concessionnaire de maintenir la zone inchangée si des conditions d'objectifs de vente et de financement étaient réalisées, contrairement à la motivation des Premiers Juges ; qu'il n'est pas démontré que les investissements réalisés dans la zone amputée aient été réalisés à la demande de SPBI, ni qu'ils aient été entièrement dédiés à cette zone ; qu'aucun procédé déloyal ouvrant droit à indemnisation ne peut donc lui être imputé, contrairement à ce qu'avancé par les Premiers Juges ;
Considérant que la société BOAT DEVELOPPEMENT soutient qu'elle n'aurait pas contracté si elle avait su qu'un nouveau concessionnaire exploiterait la zone de MANDELIEU ;
Mais considérant qu'elle connaissait le projet d'installation d'un concurrent, la société EXCLUSIVE YACHTS RIVIERA, sur le port de Mandelieu, dès le début de l'année 2010, et en tout cas, lorsqu'elle a signé le contrat Prestige, puisqu'elle s'en est inquiétée auprès du concédant dans un courrier d'avril 2010 ; qu'elle a signé le contrat prestige en juillet 2010 en toute connaissance de la réduction de sa zone d'exclusivité et de l'arrivée de ce nouveau concessionnaire ; qu'elle ne démontre aucun vice du consentement de nature à remettre en cause son accord écrit ; que le nouveau concessionnaire s'étant installé en septembre 2010, soit après la signature du contrat Prestige en juillet 2010, aucune pratique de concurrence déloyale ne peut être imputée à la société SPBI ;
Considérant enfin qu'aucune déloyauté n'est imputable à la société SPBI dans l'exécution des contrats, la preuve du non-respect des délais de livraison de bateaux n'étant pas suffisamment rapportée, seuls étant établis quelques retards conformes aux tolérances des usages de la profession ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement entrepris,
-et, statuant à nouveau,
Déboute la société BOAT DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société BOAT DEVELOPPEMENT aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Condamne la société BOAT DEVELOPPEMENT à payer à la société SPBI la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT