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CA PARIS (pôle 4 ch. 2), 11 juin 2014

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 2), 11 juin 2014
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 2
Demande : 12/20863
Date : 11/06/2014
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 25 novembre 2015
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2014-014064
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7385

CA PARIS (pôle 4 ch. 2), 11 juin 2014 : RG n° 12/20863 

Sur pourvoi Cass. civ. 1re, 25 novembre 2015 : pourvoi n° 14-21873 ; arrêt n° 1362

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2014-014064

 

Extrait : « Il est constant qu'en l'espèce, la société SAGEX, en sa qualité de professionnel prestataire, n'a pas informé chacun des syndicats de copropriétaires concernés avec lequel elle a contracté, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite, comme prévu par les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

La société SAGEX ne peut pas valablement soutenir que sa demande est fondée et que la société IFT IMMOBILIER se devait de respecter le préavis contractuel au motif qu'elle est un syndic professionnel ne pouvant revendiquer l'application à son profit des dispositions de la loi CHATEL codifiée à l'article L 136-1 du Code de la consommation alors qu'il appert de l'examen des pièces produites que chacun des contrats de maintenance a été conclu au nom et pour le compte de chaque syndicat de copropriétaires, de même que chacune des lettres de résiliation a été faite au nom et pour le compte d'un syndicat, de telle sorte que la société IFT IMMOBILIER n'est pas intervenue à titre personnel mais en sa qualité de mandataire de chacun des syndicats concernés, qui se trouve dans la même situation qu'un consommateur et doit être considéré comme un non-professionnel ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 2

ARRÊT DU 11 JUIN 2014

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/20863 (4 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2012 -Tribunal d'Instance de PARIS 15e – R.G. n° 11-12-000352.

 

APPELANTE :

SAS SAGEX

prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social, représentée par Maître Stéphane BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R118

 

INTIMÉE :

SAS IFT IMMOBILIER

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège sis [adresse], représentée par Maître Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, assistée de la SELARL TOUZERY CHAUVET-LECA Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : D1694

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Président, Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, Madame Claudine ROYER, Conseiller, qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La société SAGEX est une société spécialisée dans la gestion du risque incendie dans l'habitat privée, qui intervient dans les domaines de l'audit technique et de la maintenance du matériel (extincteurs, alarmes, porte coupe-feu, etc.).

La société IFT IMMOBILER est un syndic professionnel.

Faisant grief à la société IFT IMMOBILIER d'avoir résilié, à la date du 31 décembre 2011, 36 contrats de maintenance d'extincteurs et un contrat de vérification des détecteurs de fumée sans respecter le préavis contractuel, la société SAGEX a fait assigner la société IFT IMMOBILIER, par exploit du 3 avril 2012, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 7.041,57 euros à titre principal, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC.

Par jugement contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, rendu le 10 octobre 2012, dont la société SAGEX a appelé par déclaration du 15 novembre 2012, le Tribunal d'instance de Paris 15ème :

Déboute la société SAGEX de l'intégralité de ses chefs de demande,

Condamne la société SAGEX à payer à la société IFT IMMOBILIER une somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

L'intimée a constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d'appel, dont les dernières ont été signifiées dans l'intérêt :

- de la société SAGEX, le 7 mai 2013,

- de la société IFT IMMOBILIER, le 24 mai 2013.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2013.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR,

Sur les prétentions en cause d'appel :

La société SAGEX demande de confirmer le jugement en ce que le premier juge s'est déclaré compétent, et l'infirmant pour le surplus, de condamner la société IFT IMMOBILIER à lui payer la somme de 7.041,57 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à ses honoraires 2012 prévus contractuellement, de condamner la société IFT IMMOBILIER à lui rembourser la somme de 1.800 euros versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré et de lui allouer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

La société IFT IMMOBILIER demande, à titre principal, de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

 

Sur la procédure :

Vu l'article 445 du Code de procédure civile,

Rejette la note et le document adressés par RPVA le 13 mai 2014 par la société SAGEX en cours de délibéré.

 

Sur le jugement :

Les moyens invoqués par la société SAGEX au soutien de son appel et ceux invoqués in limine litis par la société IFT IMMOBILIER sur la compétence du tribunal d'instance ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;

Il convient toutefois d'ajouter que le tribunal d'instance était compétent pour connaître de ce litige compte tenu du montant de la demande et de sa compétence en matière civile, l'instance portant sur l'exécution de contrats d'entretien de copropriété et étant dirigée contre le syndic professionnel desdites copropriétés ;

Il appert de l'examen des pièces produites que les contrats de maintenance dont s'agit prévoient un renouvellement par tacite reconduction d'année civile en année civile ;

Il est constant qu'en l'espèce, la société SAGEX, en sa qualité de professionnel prestataire, n'a pas informé chacun des syndicats de copropriétaires concernés avec lequel elle a contracté, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de reconduction tacite, comme prévu par les dispositions de l'article L. 136-1 du code de la consommation ;

La société SAGEX ne peut pas valablement soutenir que sa demande est fondée et que la société IFT IMMOBILIER se devait de respecter le préavis contractuel au motif qu'elle est un syndic professionnel ne pouvant revendiquer l'application à son profit des dispositions de la loi CHATEL codifiée à l'article L 136-1 du Code de la consommation alors qu'il appert de l'examen des pièces produites que chacun des contrats de maintenance a été conclu au nom et pour le compte de chaque syndicat de copropriétaires, de même que chacune des lettres de résiliation a été faite au nom et pour le compte d'un syndicat, de telle sorte que la société IFT IMMOBILIER n'est pas intervenue à titre personnel mais en sa qualité de mandataire de chacun des syndicats concernés, qui se trouve dans la même situation qu'un consommateur et doit être considéré comme un non-professionnel ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;

La société SAGEX ne peut pas utilement soutenir que, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, son action à l'encontre de la société IFT IMMOBILIER serait fondée au motif que la résiliation simultanée par le syndic des 37 conventions en violation du préavis contractuel serait constitutive d'une faute, le syndic professionnel ne pouvant se prévaloir des dispositions de la loi CHATEL alors que la loi invoquée étant applicable aux syndicats des copropriétaires, le syndic agissant en sa qualité de mandataire de chaque syndicat peut valablement en faire état, la qualité de bénéficiaire des dispositions de ladite loi devant s'apprécier en la personne des syndicats et non en celle du mandataire, peu important la qualité de professionnel de ce dernier ; ne constitue pas une faute le fait pour un mandataire de se prévaloir pour le compte de son mandant d'une disposition légale pouvant bénéficier à ce dernier ; ce moyen ne peut donc prospérer et sera rejeté ;

La société SAGEX ne peut pas utilement soutenir que la société IFT IMMOBILIER aurait commis une faute en résiliant les contrats litigieux sans consultation préalable des 37 syndicats concernés, ni sur la résiliation ni sur le contenu des nouveaux contrats mis en place auprès d'un prestataire concurrent, la société BOUVIER, alors que l'éventuelle faute alléguée de ce chef dans l'exercice de sa mission par le syndic pourrait être invoquée par le syndicat ou les copropriétaires mais non par la société SAGEX, tiers par rapport au syndicat, lequel syndicat est représenté dans ses rapports avec les tiers par le syndic qui agit en qualité de mandataire et non à titre personnel, de telle sorte que ce moyen ne peut prospérer et sera rejeté ;

Enfin, l'absence de reproches dans l'exécution de ses prestations contractuelles pourrait le cas échéant être opposée par la société SAGEX à chacun des syndicats, partie au contrat de maintenance, mais non au syndic à titre personnel ; ce moyen sera donc rejeté ;

Ainsi, la société SAGEX n'établit pas la réalité de la faute qui serait imputable à la société IFT IMMOBILIER à titre personnel, de nature à lui causer un préjudice, ni du lien direct pouvant exister entre la dite faute et le préjudice dont elle se prévaut ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société SAGEX de ses prétentions ;

 

Sur les autres demandes :

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1.800 euros à la société IFT IMMOBILIER au titre de ses frais irrépétibles de première instance ;

Il sera alloué à la société IFT IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette la note et le document adressés par la société SAGEX en cours de délibéré ;

Confirme le jugement ;

Y ajoutant :

Condamne la société SAGEX à payer à la société IFT IMMOBILIER la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne la société SAGEX aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier,                           Le Président,