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CA PARIS (4e ch. A), 10 octobre 2001

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (4e ch. A), 10 octobre 2001
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 4e ch. sect. A
Demande : 2000/10840
Décision : 2001/400
Date : 10/10/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/04/2000
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 18 janvier 2005
Numéro de la décision : 400
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2001-174613
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7393

CA PARIS (4e ch. A), 10 octobre 2001 : RG n° 2000/10840 ; arrêt n° 400

Cassé partiellement par Cass. civ. 1re, 18 janvier 2005 : pourvoi n° 01-17059

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2001-174613

 

Extrait : « que s'agissant de Monsieur M., la société DROUOT fait exactement valoir que la clause d'exclusivité que lui avait faite souscrire l'IESA était particulièrement abusive puisque, bien que celui-ci ne fût qu'un formateur occasionnel, elle lui interdisait toute intervention dans tous pays dans lesquels l’IESA lui proposerait ou lui avait proposé d'intervenir, à l'égard de toute administration publique ou universitaire, française ou étrangère ou tout organisme assimilé sauf si elle l'autorisait, plaçant ainsi l'intéressé dans une situation de totale dépendance, alors qu'aucune contrepartie financière à cet asservissement n'était prévue ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

CHAMBRE 4 SECTION A

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/10840. Arrêt n° 400 (12 pages). Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 25 FÉVRIER 2000 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS (3ème chambre 2ème section) : R.G. n° 99/432.

Date ordonnance de clôture : 18 JUIN 2001

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : CONFIRME ET AJOUTE

 

APPELANTE :

SOCIÉTÉ ECAD CONSULTANT IESA SARL

dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par la SCP TEYTAUD avoué ; assistée de Maître Olivier ITEANU avocat D 1380 PARIS

 

INTIMÉES :

SOCIÉTÉ DROUOT

société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [adresse], représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège.

SOCIÉTÉ @UCTIONSPRESS anciennement SEPSVEP

dont le siège est [adresse], représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentées par la SCP LAGOURGUE avoué, assistées de Maître Didier FREMY avocat E 1188

[minute page 2]

INTIMÉE :

LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRE-PRISEURS DE PARIS

établissement d'utilité publique, représentant la compagnie des commissaires-priseurs de PARIS dont le siège est [adresse], agissant en la personne de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité ; représentée par la SCP GAULTIER KISTNER GAULTIER avoué. assistée de Maître Geoffroy GAULTIER avocat R 17 PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré :

Président : Marie-Françoise MARAIS

Conseiller : Eugène LACHACINSKI

Conseiller : Marie-Gabrielle MAGUEUR

GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Eliane DOYEN

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. SEURIN, [avocat] Général lequel a été entendu le dernier en ses observations orales

DÉBATS : A l'audience publique du 20 JUIN 2001

ARRÊT : CONTRADICTOIRE ; Prononcé publiquement par M.G. MAGUEUR Conseiller laquelle en l'empêchement du Président a signé la minute avec E. DOYEN greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] La société ECAD CONSULTANTS dite « Institut d'études supérieurs des arts -IESA » (ci-après désignée sous la dénomination ECAD), est un centre de formation professionnelle aux métiers du marché de l'art et de la culture, reconnu dans le cadre de la loi du 8 janvier 1998 sur les enseignements artistiques par le ministère de la Culture et de l'Education. L'enseignement qu'elle dispense est sanctionné par un titre homologué par l'Etat.

Reprochant à la société DROUOT SA de développer, depuis 1994, une activité concurrente de la sienne, sous la dénomination « DROUOT FORMATION », en recourant à des procédés déloyaux, la société ECAD l'a, par acte du 1er novembre 1998, assignée devant le tribunal de grande instance de PARIS, ainsi que la CHAMBRE DE DISCIPLINE DES COMMISSAIRES- PRISEURS, la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS et la société SEPSVEP, éditrice du journal « La gazette de l'Hôtel de DROUOT », en concurrence déloyale et abus de position dominante, sollicitant, outre le prononcé des mesures d'interdiction d'usage, paiement d'une somme de 11.104.576 francs à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 25 février 2000, le tribunal de grande instance, après avoir constaté qu'il n'était pas justifié de la personnalité morale de la COMPAGNIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS de PARIS et déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre, a débouté la société ECAD de l'ensemble de ses prétentions et autres demandes, estimant que ni les griefs de concurrence déloyale, ni ceux d'abus de position dominante n'étaient établis, et, rejetant les demandes de dommages-intérêts formées à titre reconventionnel, a alloué la somme de 18.000 francs à la société DROUOT SA et à la SEPSVEP et celle de 13.000 francs à la CHAMBRE DE DISCIPLINE DES COMMISSAIRES-PRISEURS pour leurs frais irrépétibles d'instance.

 

LA COUR,

Vu l'appel interjeté de cette décision, le 26 avril 2000, par la société ECAD ;

[minute page 4]

VU les conclusions du 12 mars 2001 aux termes desquelles la société ECAD, dénonçant le pillage systématique de ses programmes et de ses méthodes pédagogiques, sollicite à titre préalable, sur le fondement de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'expertise à l'effet de recueillir contradictoirement l'avis d'un homme de métier, et, subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à cette demande, d'examiner les actes de concurrence déloyale commis par la société DROUOT SA pour capter sa clientèle et qui tiennent au débauchage systématique de ses salariés et à la désorganisation de son entreprise, au pillage de ses programmes de formation et de ses méthodes pédagogiques, aux prix d'appel pratiqués, à l'appui des activités ordinales des commissaires-priseurs et à l'utilisation de leurs ressources dans des conditions créant une confusion dans l'esprit du public et permettant à la société DROUOT SA de bénéficier indûment du prestige reconnu à ceux-ci, à l'utilisation de la Gazette de l'Hôtel de DROUOT dans des conditions ami-concurrentielles et discriminatoires, faits auxquels la Compagnie des commissaires-priseurs a, selon elle, non seulement contribué mais qu'elle a permis, se rendant ainsi coupable d'abus de position dominante, et, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :

* faire interdiction à la société DROUOT SA de développer l'activité de DROUOT FORMATION en s'appuyant sur les activités ordinales des commissaires-priseurs, sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée,

*dire que la Chambre de discipline de la Compagnie des commissaires-priseurs de PARIS, la Compagnie des commissaires-priseurs de PARIS, la SEPSVEP (devenue @uctionspress) ont concouru à la concurrence déloyale commis à son préjudice,

* condamner solidairement les intimées à lui payer, toutes causes confondues, la somme de 10.404.576 francs à titre de dommages-intérêts,

* dire que la Compagnie des commissaires-priseurs de PARIS a commis une faute constitutive d'abus de position dominante à son encontre,

* l'enjoindre en conséquence d'avoir à cesser ses pratiques sous astreinte de 100.000 francs par infraction constatée,

* la condamner à lui payer la somme de 700.000 francs à titre de dommages‑intérêts,

* débouter les intimées de leurs demandes reconventionnelles,

* lui allouer la somme de 50.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

[minute page 5]

VU les conclusions du 8 mars 2001 par lesquelles la société DROUOT SA et la société @uctionspress après avoir souligné que l’activité critiquée est conforme à l'objet social de DROUOT SA puisque, contribuant au développement de la clientèle et à la promotion de la qualité de l'image de DROUOT, elle constitue bien un service apporté aux membres de la Compagnie des commissaires-priseurs, contestent les griefs qui leur sont reprochés et, réfutant l'argumentation de la société ECAD, demandent à la Cour de la déclarer irrecevable et mal fondée en sa demande d'expertise, de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes reconventionnelles et, l'infirmant sur ce point, de constater que l'action entreprise par la société est « constitutive » de mauvaise foi ayant pour but de les stabiliser ; de la condamner en conséquence à payer à chacune d'elles la somme de 300.000 francs à titre de dommages-intérêts outre une somme de 50.000 francs pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;

 

VU les conclusions du 19 mars 2001 aux termes desquelles la CHAMBRE DE DISCIPLINE DE LA COMPAGNIE DES COMMISSAIRES-PRISEURS DE PARIS, précisant qu'établissement d'utilité public, dotée de la personnalité juridique, elle représente les commissaires-priseurs de la Compagnie, dénonce l'inanité du grief consistant à lui reprocher de permettre à la société DROUOT de s'appuyer sur l'activité ordinale dans la recherche de sa clientèle et d'utiliser les ressources ordinales pour faire concurrence à ECAD et, sollicitant la confirmation du jugement entrepris, demande paiement d'une somme de 100.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 50.000 francs au titre del'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Vu le visa du 14 février 2001 du parquet général auquel le dossier a été préalablement communiqué

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI,

Sur la demande d'expertise :

Considérant que la société ECAD, prétend que la comparaison des programmes des deux sociétés, de leurs approches pédagogiques et de leur organisation, sur lesquels elle fonde ses griefs de concurrence déloyale, nécessite une étude contradictoire par un homme de métier, expert en meubles, tableaux anciens ou objets d'art ; qu'elle sollicite en conséquence, par application de l'article 143 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'expertise avant dire droit ;

[minute page 6] Mais considérant qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; que la société ECL qui ne démontre pas qu'elle ne pouvait pas disposer d'éléments suffisants pour prouver les faits qu'elle allègue, est mal fondée en sa demande, laquelle doit en conséquence être rejetée ;

 

Sur les demandes formées à l'encontre de la Compagnie des commissaires-priseurs de PARIS et la Chambre de discipline :

Considérant que la société ECAD fait grief à la Compagnie des commissaires-priseurs d'avoir non seulement contribué mais également permis les actes de concurrence déloyale dont elle est victime, abusant en cela de sa position dominante, et dénonce la confusion sciemment entretenue entre les activités de formation de DROUOT FORMATION, qui entrent dans le champ de la concurrence, et les activités ordinales, que ce soit dans la publicité, dans les annonces, sur son site web, ou dans l'apposition de son tampon sur les enveloppes d'envoi des programmes de formation, faisant bénéficier indûment la société DROUOT du prestige reconnu au commissaires-priseurs ; qu'elle lui reproche également d'octroyer à la société DROUOT un accès préférentiel aux expositions et aux ventes aux enchères de l'Hôtel DROUOT, cet accès ne lui étant permis qu'au terme d'un procédure de demande d'autorisation aussi lourde que discriminatoire ;

Mais considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a exactement retenu que la société ECAD n'avait pas justifié de la nature juridique de l'entité à l'encontre de laquelle elle formule ces griefs ; que les termes de l'article du 46 de la loi du 10 juillet 2000 qui dispose que « La Compagnie des commissaires-priseurs de PARIS est transformée en société anonyme. Cette transformation n 'entraîne pas création d'une personne nouvelle » ne traduit pas la volonté du législateur de lever l'incertitude qui pèse sur le régime juridique de la Compagnie des commissaires-priseurs, expressément relevée par le rapporteur de la Commission des Finances du Sénat lors de l'examen du projet de loi ;

Que seule la Chambre de discipline des commissaires-priseurs de PARIS, établissement d'utilité publique instauré par l'ordonnance du 2 novembre 1945, a la qualité et la capacité juridique pour représenter tous les commissaires-priseurs de la Compagnie pour ce qui relève de leurs droits et intérêt communs ;

[minute page 7] Considérant qu'il convient de relever, comme le fait pertinemment le tribunal, que la Chambre de discipline a confié à la société DROUOT SA (dont l'objet est la gestion des Hôtels de vente utilisés par les membres de la Compagnie et la fourniture de services à ceux-ci) le soin de développer l'activité pédagogique orientée sur les ventes aux enchères publiques et les connaissances des arts en raison du succès rencontré par cette activité, assurée dans un premier temps par l'association DROUOT MECENAT créée en 1989 ; que cette activité est parfaitement distincte de la formation professionnelle des candidats aux fonctions de commissaire-priseur, laquelle ressortit de la compétence exclusive de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, non concernée par le présent litige ;

Que la société DROUOT, locataire de différents locaux dans lesquels les commissaires-priseurs exercent leurs activités, a développé un département DROUOT FORMATION dans les lieux mêmes qui lui sont loués et conclut divers contrats avec la chambre pour le fonctionnement de ce département ;

Que cette activité, qui a pour vocation de développer la connaissance approfondie du public, amateur ou professionnel, dans une spécialité du marché de l'art, constitue bien un service de promotion de DROUOT et de son image et par là-même, un service apporté aux membres de la Compagnie ;

Qu'elle est non seulement conforme à l'objet social de DROUOT SA mais n'est pas contraire à 1' article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 qui dispose que le commissaire-priseur ne peut se livrer à aucun acte de commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui, les activités d'enseignement et ne formation de constituant pas en soi, en raison de leur nature même, un acte de commerce dont l'exercice devrait être interdit à l'ensemble de la profession ;

Que n'ayant lieu d'apprécier la régularité de la répartition des charges entre ta Chambre de discipline et la société DROUOT SA, il convient d'examiner un par un les griefs allégués ;

 

Sur la situation de concurrence :

Considérant que si l'enseignement dispensé par la société ECAD est celui d'une école professionnelle, sanctionné par un diplôme d'Etat, il ne s'en adresse pas moins, également, à un public d'amateurs et de professionnels cherchant à approfondir leurs connaissances sans pour autant rechercher la délivrance d'un tel diplôme ; que cette activité étant identique à celle déployée et revendiquée par la société DROUOT SA, le tribunal, par des motifs pertinents que la Cour adopte, a exactement estimé que les deux sociétés se trouvaient en situation de concurrence ;

[minute page 8]

Sur les griefs de concurrence déloyale à l'encontre de DROUOT SA :

A) Sur le débauchage systématique des salariés de l’IESA et la désorganisation de l'entreprise :

Considérant que la société ECAD reproche à la société DROUOT d'avoir « débauché » les membres de son personnel enseignant, y compris les plus importants qui constituaient des « piliers » de son organisation pédagogique et développaient au sein de son établissement un savoir-faire précieux et fort ; qu'elle soutient que ce débauchage, source de confusion dans l'esprit du public, a complètement désorganisé son entreprise, ruinant certains de ses départements, et qu'il est d'autant plus grave qu'il s'est accompagné d'offres de rémunération attractives ;

Mais considérant que la société DROUOT FORMATION lui objecte pertinemment que les personnes concernées (11 sur la soixantaine intervenant pour son compte) sont des conférenciers qui appartiennent aux réseaux des commissaires-priseurs, experts et professionnels de DROUOT et non des enseignants à temps plein ; que ces intervenants, choisis en raison de leur particulière compétence, comme tous les autres conférenciers, n'étaient nullement liés par une clause d'exclusivité à 1’IESA (à l'exclusion de Monsieur M.), leur intervention, souvent limitée ou ponctuelle, n'excédant pas, pour la plupart d'entre eux une vingtaine d'heures par ans, que deux d'entre eux (Madame P. et Monsieur G.) avaient quitté l'IESA depuis plus de deux ans avant d'intervenir pour DROUOT FORMATION ; que s'agissant de Monsieur M., la société DROUOT fait exactement valoir que la clause d'exclusivité que lui avait faite souscrire l'IESA était particulièrement abusive puisque, bien que celui-ci ne fût qu'un formateur occasionnel, elle lui interdisait toute intervention dans tous pays dans lesquels l’IESA lui proposerait ou lui avait proposé d'intervenir, à l'égard de toute administration publique ou universitaire, française ou étrangère ou tout organisme assimilé sauf si elle l'autorisait, plaçant ainsi l'intéressé dans une situation de totale dépendance, alors qu'aucune contrepartie financière à cet asservissement n'était prévue ; que les 28 heures de cours que Monsieur M. a pu effectuer pour le compte de DROUOT apparaissent, dans de telles conditions, d'autant moins fautives, que Monsieur M. conservait la faculté de poursuivre ses interventions pour le compte de l'IESA ; que 4 des 10 conférenciers concernés ont d'ailleurs poursuivi leurs cours pendant que certains conférenciers de DROUOT FORMATION, comme Monsieur L., étaient contactes par l'IESA pour assurer des cours en 1999/2000, la société DROUOT faisant pertinemment valoir que dans le monde restreint des experts, il est parfaitement logique que ceux-ci soient sollicités par différents organismes pour transmettre leur savoir ;

[minute page 9] Qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la société DROUOT se soit livrée auprès de ces experts à un quelconque démarchage, la seule attestation de Monsieur LASALLE, produite à cet effet, se contentant d'indiquer de façon imprécise qu'an contact aurait été pris avec lui ; que la société ECAD ne démontre pas davantage que son entreprise aurait été désorganisée, celle-ci n'ayant pas été privée de la faculté de poursuivre avec ces personnes la collaboration instaurée ; qu'elle ne démontre pas non plus que les modes de rémunération adoptés par la société DROUOT présentaient un caractère illégal ou excessif, qu'ils ne correspondaient pas à la valeur réelle du travail fourni et n'auraient été fixé que dans le dessein. de lui nuire ; qu'aucune faute n'est donc établie ;

 

B) Sur le « pillages » des programmes et des méthodes pédagogiques et sur les prix pratiqués :

Considérant que la société ECAD soutient encore que la société DROUOT se serait livrée au pillage systématique de ses programmes et de ses méthodes pédagogiques en ce qu'elles intègrent des dimension stylistiques et historiques permettant d'établir une référence esthétique d'époque, validée par un examen technique de l'œuvre puis intégré dans un cadre de marché par l'analyse des critères de qualité de l'objet et des évolutions de sa valeur marchande, cette approche, selon elle, étant jusqu'alors inédite ;

Mais considérant que la société DROUOT lui objecte pertinemment que les similitudes qu'elle relèvent, qui tiennent au contenu des cours, ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation, les enseignements étant dispensés à partir des connaissances et des expériences professionnelles de chaque conférencier et qu'il n'existe pas en l'état plusieurs histoires de l'Art ni plusieurs classifications du Marché de t'Art ; que la société ECAD ne démontre pas que la structure donnée à ses modules et que les méthodes qu'elle revendique, comme la diversité des intervenants, le souci de mixité entre publics diversifiés, le rythme des cours, la durée et la localisation (musées, salles des ventes etc...) seraient de quelque façon appropriable ni que le choix des sujets par elle retenus serait le fruit d'une expérience importante digne de protection qui lui conférerait une exclusivité quelconque ; que la société DROUOT souligne à juste titre que l'analyse des programmes des autres écoles révèlent que les thèmes choisis sont plus ou moins toujours les mêmes ; qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce sujet ;

[minute page 10] Que la société ECAD ne démontre pas par ailleurs que les prix pratiqués par la société DROUOT, au regard des cours dispensés, auraient été volontairement minorés dans le seul dessein de détourner sa clientèle et constitueraient des prix d'appel qui seraient contraires au principe même de la libre concurrence et de la liberté de marché, la preuve d'une quelconque pratique illicite n'étant pas sur ce point rapportée ;

 

C) Sur l'appui sur les activités ordinales et sur l'usage de ses ressources :

Considérant que la société ECAD reproche à la société DROUOT SA de s'appuyer sur les activités ordinales, dont elle fait un argument de vente, et d'utiliser les ressources de celles-ci pour mieux la concurrencer ;

Mais considérant, ainsi qu'il l'a été précédemment indiqué, qu'il ne peut être dénié à DROUOT la faculté d'enseigner son métier ; que l'activité d'enseignement déployée par les commissaires-priseurs est une activité licite ; que la société ECAD ne peut reprocher à DROUOT FORMATION d'illustrer son enseignement par des visites en salles de vente ni se plaindre des restrictions apportées à celles qu'elle-même organise dans le cadre de ses activités ; que la réglementation des visites et la procédure d'autorisation préalable résultent en effet de la nécessité de ne pas perturber le bon déroulement des activités des salles DROUOT et ne saurait être qualifiée de fautive ou d'injustifiée, le caractère disproportionné de telles mesures n'étant nullement établi ; que la société ECAD ne démontre pas par ailleurs que l'accès aux salles serait limité dans des conditions discriminatoires dont elle aurait à souffrir ; que le grief n'est pas fondé ;

Considérant, ainsi que le relève pertinemment le tribunal, qu'il ne peut être fait reproche à la société DROUOT SA, laquelle émane de la Chambre de discipline, de faire usage de la marque de celle-ci ni d'utiliser le terme DROUOT, qui ne fait que reprendre sa dénomination sociale dont la licéité n'est pas contestée ; que la présence, sur le site web de la Chambre de pages consacrées à DROUOT FORMATION ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; qu'il n'est pas démontré que les frais de mailing et d'affranchissement du courrier romprait le jeu de la libre concurrence, d'autant plus que la société DROUOT rapporte la preuve que ces frais lui sont facturés ; qu'il n'est pas davantage établi que l'occupation des locaux s'effectuerait dans des conditions fautives ; que la société DROUOT souligne à juste titre que le commissaire aux comptes n'a jamais relevé d'anomalie dans les conventions conclues par tes commissaires-priseurs, la SA et ses filiales ;

Qu'il ne peut être valablement soutenu que la société DROUOT bénéficierait indûment du prestige reconnu aux commissaires-priseurs ;

[minute page 11]

Sur l'utilisation de la Gazette de l'Hôtel DROUOT :

Considérant que la société ECAD soutient encore que la société DROUOT utiliserait la Gazette de l'Hôtel DROUOT, éditée par la société @uctionspress, dont elle détient le capital à 100 %, pour créer des avantages concurrentiels, lui reprochant de réserver à DROUOT FORMATION un accès à de pleines pages de publicité dont il n'est pas prouvé qu'elles auraient été réglées, en lui accordant une publicité permanente et déguisé, en présentant cette activité dans les activités de DROUOT et en créant de manière habile, par le contenu de ces publicités, une confusion entre les activités ordinales et les activités commerciales de DROUOT ;

Mais considérant que la société IESA ne démontre pas en quoi la société DROUOT disposerait d'avantages concurrentiels en bénéficiant de publicités déguisées qu'elle ne définit pas ; qu'elle ne démontre pas que le service « petites annonces » auquel elle recourt de façon régulière et permanente lui serait facturé dans des conditions discriminatoires et excessives, la société DROUOT soulignant à juste titre que depuis la loi SAPIN il ne lui est plus possible d'appliquer le tarif préférentiel dont elle avait antérieurement bénéficié ; qu'elle n'établit pas, qu'au regard des activités qu'elle exerce et qui définissent le marché pertinent, la Gazette serait le seul média à destination de la clientèle potentielle et qu'il disposerait sur le marché d'une position dominante ou d'un monopole, alors, d'une part, qu'il est constant qu'il existe à tout le moins trois autres publications auxquelles elle recourt en permanence, et que, d' autre part, il n'est pas établi que la Gazette, en raison de la publication de l'intégralité des programmes et résultats des ventes publiques en France, serait la seule revue incontournable pour la clientèle concernée par l'activité de formation des deux sociétés ;

Que la preuve de manœuvres destinées à créer une confusion dans l'esprit du public n'est pas rapportée ;

Que ce grief a également été justement écarté par le tribunal ;

Qu'à défaut de comportement fautif dont la preuve serait rapportée, la société ECAD a été, à bon droit, déboutée de ses demandes ;

 

Sur les autres demandes :

Considérant que le caractère abusif de la procédure initiée par la société ECAD n'étant pas avéré, que les préjudices invoqués n'étant pas justifiés, il y a lieu de rejeter les demandes en dommages-intérêts formées par les intimées ;

Considérant en revanche qu'en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient d'allouer à chacune des intimées la somme de 50.000 francs pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel ;

Que la société ECAD qui succombe doit être déboutée de la demande qu'elle a formée à ce titre ;

[minute page 12]

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société ECAD CONSULTANTS à payer à chacune des sociétés DROUOT SA, @auctions press et à la Chambre de disciplines des commissaires-priseurs de PARIS la somme de 50.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE toute autre demande,

MET les dépens à la charge de la société ECAD CONSULTANTS et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier    Le Président