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CASS. COM., 17 janvier 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 17 janvier 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 17-10360
Décision : 18-87
Date : 17/01/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00087
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA GRENOBLE (ch. com.), 10 novembre 2016
Numéro de la décision : 87
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7415

CASS. COM., 17 janvier 2018 : pourvoi n° 17-10360 ; arrêt n° 87

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « qu’après avoir énoncé que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal, c’est à bon droit qu’ayant constaté que la société Sebso se prévalait dans sa requête de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce et relevé que le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d’appel a infirmé les ordonnances déférées et rétracté l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-10360. Arrêt n° 87.

DEMANDEUR à la cassation : Société Sebso

DÉFENDEUR à la cassation : Société Distribution Casino France

Mme Mouillard, président. Maître Le Prado, SCP Odent et Poulet, SCP Richard, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

Sur le moyen unique :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2016), rendu en matière de référé, que le 20 novembre 2001, la société Sebso a conclu avec la société Distribution Casino France (la société Casino) un contrat de franchise, qu’elle a dénoncé pour le 19 novembre 2015 ; que se prévalant de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce, produisant également des effets anticoncurrentiels au sens des dispositions de l’article L. 420-1 du même code, cette société a saisi, par requête, le président du tribunal de commerce de Grenoble, qui l’a autorisée, par ordonnance du 4 mars 2016, à pratiquer diverses mesures d’investigation au siège d’un membre du même réseau, la société IF Investissements, afin de recueillir des pièces en lien avec les relations nouées entre ce franchisé et la société Casino, et a désigné à cette fin un huissier de justice, M. Z. ; que le président de ce tribunal, saisi d’un recours en rétractation par les sociétés Casino et IF Investissements et d’une demande de libération de séquestre par une assignation délivrée par la société Sebso, a, par deux ordonnances rendues le 19 juillet 2016, rejeté le recours en rétractation et fait droit à la demande de la société Sebso ; que la société Casino a interjeté appel de ces ordonnances auprès de la cour d’appel de Grenoble, laquelle a joint les instances ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la société Sebso fait grief à l’arrêt d’infirmer les ordonnances du 19 juillet 2016, de rétracter l’ordonnance sur requête du 4 mars 2016 et d’ordonner la restitution des originaux des documents saisis et des copies ayant pu être récupérées alors, selon le moyen :

1°/ que seule la cour d’appel de Paris peut, en tant que juridiction spécialisée, se prononcer, en appel, sur la compétence d’une juridiction inférieure saisie d’un litige fondé sur l’article L. 442-6 I du code de commerce ; qu’en ayant accepté de connaître de l’appel formé par la société DCF contre les deux ordonnances rendues, le 19 juillet 2016, par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, sans relever d’office son incompétence, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce ;

2°/ que le juge des mesures d’instruction in futurum est compétent pour ordonner une mesure de saisie de documents destinée à être exécutée dans son ressort, même s’il peut éventuellement en résulter un litige en partie fondé sur l’article L. 442-6-I du code de commerce ; qu’en jugeant le contraire, quand le référé mesure d’instruction in futurum est autonome et qu’il est intenté sans que l’on sache si un procès au fond sera plus tard intenté et ni sur quel fondement précis il le sera, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6-III, D. 442-3 du code de commerce, 42 et 46 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge des mesures d’instruction in futurum est compétent pour ordonner une mesure qui doit être exécutée dans son ressort, même s’il peut en résulter un litige fondé en partie sur l’article L. 442-6-I du code commerce, dès lors que toutes les demandes ne seront manifestement pas fondées sur ce texte ; qu’en ayant jugé le contraire, sans rechercher si une partie au moins des demandes de la société Sebso n’était pas appuyée sur un ou des fondements distincts de celui de l’article L. 442-6-I du code de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6-III, D. 442-3 du code de commerce, 42 et 46 du code de procédure civile ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, que les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions non spécialement désignées par l’article D. 442-3 du code de commerce, quand bien même elles auraient statué dans un litige relatif à l’application de l’article L. 442-6 du même code, sont, conformément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, portés devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle elles sont situées, tandis que seuls les recours formés contre les décisions rendues par des juridictions spécialisées sont portés devant la cour d’appel de Paris ; que le moyen, qui postule en sa première branche un pouvoir juridictionnel général et exclusif au bénéfice de la cour d’appel de Paris, manque en droit ;

Attendu, en second lieu, que seules les juridictions du premier degré spécialement désignées par les articles D. 442-3 et R. 420-3 du code de commerce sont investies du pouvoir de statuer sur les litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 ou dans lesquels les dispositions de l’article L. 420-1 du même code sont invoquées ; qu’après avoir énoncé que, si la partie qui demande une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dispose du choix de saisir soit le président du tribunal appelé à connaître du litige soit celui du tribunal du lieu de l’exécution de la mesure d’instruction, le président saisi ne peut toutefois ordonner une telle mesure que dans les limites du pouvoir juridictionnel de ce tribunal, c’est à bon droit qu’ayant constaté que la société Sebso se prévalait dans sa requête de pratiques méconnaissant l’article L. 442-6-I-2° du code de commerce et relevé que le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’avait pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur un tel litige, la cour d’appel a infirmé les ordonnances déférées et rétracté l’ordonnance sur requête ayant ordonné la mesure, peu important que la requête ait pu invoquer, en outre, un fondement de droit commun ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sebso aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SELARL X. [N.B. manquant sur la version Legifrance] la somme de 3.000 euros et à la société Distribution Casino France la somme de 3.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Sebso.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions et, statuant à nouveau, d’avoir rétracté l’ordonnance sur requête du 4 mars 2016 et ordonné la restitution des originaux des documents saisis et des copies ayant pu être récupérées ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE l’article L. 442-6 III, alinéa 5 du code de commerce attribue compétence pour connaître des litiges relatifs à son application aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret ; que, s’agissant du ressort des cours d’appel de Chambéry, Grenoble, Lyon et Riom, l’article D. 442-3 du code de commerce attribue compétence au tribunal de commerce de Lyon pour en connaître ; que ces dispositions d’ordre public s’appliquent à toute demande fondée sur l’article L. 442-6, y compris celles faites à titre subsidiaire ou reconventionnelle ; que l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le requérant dispose du choix de saisir le président du tribunal appelé à connaître du litige ou celui du tribunal du lieu d’exécution de la mesure d’instruction ; que, toutefois, ce dernier ne peut ordonner une telle mesure que dans les limites de la compétence de son tribunal ; qu’en l’espèce, le tribunal de commerce de Grenoble, dans le ressort duquel la mesure d’investigation devait être exécutée, n’était pas compétent pour statuer sur un litige fondé sur l’article L. 442-6 du code de commerce, de sorte que son président saisi sur requête ne l’était pas pour ordonner une mesure d’investigation en application de l’article 145 du code de procédure civile ; qu’il convenait en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée et de rétracter l’ordonnance du 4 mars 2016 ; que l’ordonnance rendue sur assignation de la société Sebso devait également être infirmée, la cour ayant compétence pour statuer, s’agissant de la remise des documents saisis en exécution de l’ordonnance rétractée et tendant aux même fins que l’ordonnance statuant sur la rétractation ; que la restitution de tous les documents et de toutes les pièces appréhendées, originaux et copies, ayant pu être récupérés, aux frais de la société Sebso, devait être ordonnée, en conséquence de la rétractation de l’ordonnance du 4 mars 2016 ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°) ALORS QUE seule la cour d’appel de Paris peut, en tant que juridiction spécialisée, se prononcer, en appel, sur la compétence d’une juridiction inférieure saisie d’un litige fondé sur l’article L. 442-6 I du code de commerce ; qu’en ayant accepté de connaître de l’appel formé par la société DCF contre les deux ordonnances rendues, le 19 juillet 2016, par le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, sans relever d’office son incompétence, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge des mesures d’instruction in futurum est compétent pour ordonner une mesure de saisie de documents destinée à être exécutée dans son ressort, même s’il peut éventuellement en résulter un litige en partie fondé sur l’article L. 442-6-I du code de commerce ; qu’en jugeant le contraire, quand le référé mesure d’instruction in futurum est autonome et qu’il est intenté sans que l’on sache si un procès au fond sera plus tard intenté et ni sur quel fondement précis il le sera, la cour d’appel a violé les articles L. 442-6-III, D. 442-3 du code de commerce, 42 et 46 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE (subsidiairement) le juge des mesures d’instruction in futurum est compétent pour ordonner une mesure qui doit être exécutée dans son ressort, même s’il peut en résulter un litige fondé en partie sur l’article L. 442-6-I du code commerce, dès lors que toutes les demandes ne seront manifestement pas fondées sur ce texte ; qu’en ayant jugé le contraire, sans rechercher si une partie au moins des demandes de la société Sebso n’était pas appuyée sur un ou des fondements distincts de celui de l’article L. 442-6-I du code de commerce, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 442-6 III, D. 442-3 du code de commerce, 42 et 46 du code de procédure civile.