CA VERSAILLES (1re ch. sect. 1), 2 février 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7431
CA VERSAILLES (1re ch. sect. 1), 2 février 2018 : RG n° 16/01942
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant qu'il en ressort également que M. X. a renoncé à tout recours contre celle-ci en cas de dommages causés à ses biens ;
Considérant que, sont abusives aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation les clauses qui « ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
Considérant que le contrat prévoyait le paiement de frais de garde et de frais correspondant à la garantie des meubles entreposés ; que celle-ci avait un coût ;
Considérant que l'acte du 19 mars 2003 décharge M. X. du paiement des frais liés à la garantie ; que ceux-ci constituaient la contrepartie de cette garantie ; Considérant qu'il ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les parties ; Considérant que la clause ne revêt pas un caractère abusif ;
Considérant qu'elle ne sera pas annulée étant observé qu'il ne résulte nullement de la réserve mentionnée en cas d'annulation de cette clause que celle-ci est nulle ; Considérant que cette clause n'est donc pas fautive ; que son insertion ne constitue pas une faute de la société G. ;
Considérant que l'engagement de la responsabilité du dépositaire a pour contrepartie le paiement, par le déposant, de sommes liées à cette garantie ; Considérant que le contrat du 19 mars 2003 a supprimé cette obligation au paiement et énoncé sans ambiguïté que M. X. renonçait à tout recours contre la société G. ; Considérant que cette convention lui interdit donc de se prévaloir de la responsabilité de la société G. en qualité de dépositaire ; Considérant, en outre, que cette convention s'est inscrite dans le cadre de retards de paiement de M. X. soit de difficultés financières ; Considérant que M. X. a, en pleine connaissance de cause, décidé de mettre fin à la garantie de ses biens par la société G. ; Considérant qu'il ne peut dès lors, dans le cadre de l'exécution de bonne foi des conventions, décider de ne plus supporter le coût de la garantie puis, après le sinistre, revendiquer celle de la société G. ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION A
ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01942. Code nac : 56D. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (POLE CIVIL - 7e ch.) : R.G. n° 14/00311.
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], Représentant : Maître Alexandre O. de la SCP G. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 70/16 - Représentant : Maître Christophe B., Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS G. DÉMÉNAGEMENTS
N° SIRET : XX, Représentant : Maître Pierre G., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 16000096 - Représentant : Maître Hugues V. D. de l'AARPI BCTG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 décembre 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Madame Nathalie LAUER, conseiller.
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 28 janvier 2016 qui a statué ainsi :
- déboute M. X. de toutes ses demandes,
- condamne M. X. à payer à la SAS G. Déménagements la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. X. aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M. X. en date du 15 mars 2016.
Vu les dernières conclusions de M. X. en date du 7 octobre 2016 qui demande à la cour de :
Rejetant comme irrecevables et infondés tous moyens et demandes contraires,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions faisant grief à M. X.,
- dire et juger que la SAS G. Déménagements dépositaire et gardienne des biens que M. X. lui avait confiés en garde-meubles, n'ayant pu les conserver et restituer, doit à M. X. réparation intégrale du préjudice subi du fait de la perte totale de l'entier dépôt, nonobstant toute clause contraire, que la cour dira, en tant que de besoin, nulle, non avenue, abrogée ou inopposable et prohibée,
- prendre et donner acte de ce qu'il est, en tant que de besoin, fait par les présentes, sommation à la SAS G. Déménagements de lui communiquer les conditions générales, spéciales et particulières du contrat d'assurance de responsabilité civile qu'elle a souscrite et la déclaration de sinistre qu'elle a régularisée auprès de son assureur, ainsi que de toutes pièces relatives aux suites de cette déclaration,
- subsidiairement, dire et juger qu'en soumettant à la signature de M. X. (pour autant qu'il l'ait signé) le « contrat » du 13 mars 2003, la SAS G. Déménagements a commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 (désormais 1240 et 1241) du code civil,
- en toute hypothèse, condamner la SAS G. Déménagements à lui payer :
* en réparation du préjudice matériel causé par l'entière perte des biens confiés en garde-meubles, la somme de 1.500.000 euros et subsidiairement celle de 152.450 euros, outre indexation,
* en réparation du préjudice moral, la somme de 100.000 euros,
* sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 10.000 euros,
* aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront les frais de l'expertise judiciaire de M. R. et avec pour les dépens d'appel, application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP G., représentée par Maître O., avocats.
Vu les dernières conclusions en date du 10 août 2016 de la SAS G. Déménagements qui demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter tous moyens et demandes contraires de M. X.,
A titre subsidiaire :
- limiter le préjudice subi par M. X. à la somme de 12.000 euros,
En tout état de cause :
- condamner M. X. à lui payer à la société la somme de 8.000 euros supplémentaires, au titre de l'appel, sur te fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux le concernant directement par Maître G., avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 septembre 2017.
FAITS ET MOYENS :
M. X. a confié, selon contrat de garde-meubles du 22 février 2002, à la société G. Déménagements le gardiennage de meubles qui ont été entreposés dans six conteneurs.
La valeur totale du mobilier, stocké dans 6 conteneurs individuels de 8 m3 chacun, a été évaluée à 152.450 euros par M. X.
Le loyer a été fixé à 274,38 euros et une garantie de la valeur déclarée du mobilier a été souscrite moyennant une prime de 609,80 euros par mois.
Un contrat entre les mêmes parties, daté du 19 mars 2003, a été produit. Il porte sur la mise à disposition de six conteneurs individuels de garde-meubles de 8 m3 chacun ainsi que de quatre palettes contenant un coffre-fort, une fontaine en grès, un buste et une patte de lion en marbre.
Sous le titre « Responsabilité et assurance », il contient les clauses suivantes :
« Le preneur devra contracter une assurance à une compagnie notoirement connue et solvable. Les sociétés G. & Cie et G. Déménagements renonceront et feront renoncer ses assureurs à tous recours locatifs, perte de loyers incluse, en cas de dommage qui atteindraient le bâtiment abritant les locaux loués et qui résulteraient notamment d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux ou de vols.
A titre de réciprocité, le preneur renoncera et fera renoncer ses assureurs à tout recours pour tous les dommages qui seraient causés tant aux marchandises et biens mobiliers qu’elle introduira dans les lieux loués pour les garnir qu'aux agencements et aménagements qu'il sera autorisé à exécuter à ses frais.
Le preneur s'engage à fournir de ce fait à la société G. Déménagements, une attestation d'assurance ainsi qu'une attestation de non recours, de sa compagnie d'assurance, contre les sociétés G. & Cie et G. Déménagements.
Faute d'avoir adressé cette renonciation, le preneur sera considéré comme son propre assureur. Le preneur reconnaît pleinement que si cette clause se trouvait abrogée en fait et/ou en droit, la responsabilité des sociétés G. ci-dessus désignées et de leurs assureurs, ne pourraient excéder la somme de 15,24 euros quelque soit la nature et l'importance du sinistre éprouvé ».
Par courrier daté du 3 décembre 2003, M. X. a expliqué, pour une grande part, ses retards de paiement par le caractère trop tardif de l'annulation de l'assurance.
Dans la nuit du 19 au 20 février 2011, l'entrepôt de la société G. Déménagements a été inégalement détruit par un incendie ce dont la société a informé M. X. par courrier recommandé du 28 février 2011.
Par acte du 15 novembre 2011, M. X. a fait assigner en référé la société G. aux fins d'expertise et d'allocation d'une provision de 300.000 euros, contestant notamment sa signature sur l'acte du 19 mars 2003.
Par ordonnance, réputée contradictoire, du 2 janvier 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné M. R. en qualité d'expert et condamné la société G. à payer à M. X. la somme de 12.000 euros à titre provisionnel et celle de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 9 janvier 2013, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de référé en ses dispositions relatives à l'expertise et l'a infirmée pour le surplus.
L'expert a déposé son rapport le 19 novembre 2012.
Il conclut à la quasi impossibilité de reconstituer le contenu des conteneurs et de procéder à une évaluation sérieuse des biens détruits.
Il fait état de la disparition totale des biens, de l'absence de document photographique ou de reproduction individualisant les biens et d'inventaires trop imprécis produits par les parties.
Il précise qu'un procès-verbal de saisie a été dressé le 28 octobre 2010 mais considère que ce procès-verbal ne peut permettre une tentative d'évaluation qu'en ce qui concerne une sculpture, celle de Lalanne ou de Prentice, à hauteur d'environ 50.000 euros.
Par acte du 26 novembre 2013. M. X. a fait assigner la SA G. en réparation devant le tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir, sur le fondement des articles 1382 et suivants, sa condamnation à l'indemniser de son préjudice.
Le tribunal a prononcé le jugement déféré.
Aux termes de ses écritures précitées, M. X. expose que les meubles confiés en dépôt consistaient en des œuvres d'art et objets de grande valeur représentant pour lui des souvenirs, un héritage familial et une source de revenus.
Il souligne que le ou les contrats conclus étaient un ou des contrats de garde-meubles et liaient un consommateur à un professionnel.
Il indique que le contrat du 22 février 2002 ne contenait aucune des stipulations qui lui ont été opposées et qualifie d'étrange le prétendu contrat du 19 mars 2003 qui comporte au surplus des clauses incompréhensibles.
A cet égard, il estime que la clause aux termes de laquelle faute d'avoir adressé la renonciation, il sera considéré comme son propre assureur ne peut signifier, « au pire », qu'il le deviendra pour les pertes de loyers ou en cas de dommages aux bâtiments dus aux objets entreposés.
Il conteste qu'elle signifie qu'il deviendrait son propre assureur pour les dommages subis par ses propres meubles du fait de la société.
Il déclare que la société intimée est assurée et lui fait sommation de produire son contrat d'assurance.
Il considère cette clause absconse et affirme qu'en tout état de cause, elle ne le prive pas de tout recours contre la société.
Il soutient qu'elle ne peut être opposée à un consommateur par un professionnel.
En tout état de cause, il considère que l'interprétation donnée par le tribunal instaure une exonération de responsabilité prohibée.
Il estime que la société en a convenu en stipulant qu'en cas d'abrogation, sa responsabilité serait limitée.
Il soutient, subsidiairement, que le fait pour un professionnel de soumettre à la signature d'un cocontractant profane une telle clause est constitutif d'une faute au sens des articles 1382 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable.
Il conteste être un professionnel, même s'il a vendu des pièces à la société, ne faisant pas profession d'acheter pour revendre.
Il soutient donc, visant les articles 1134, 1915 et suivants, spécialement 1927, 1928, 1932, 1933 du code civil et L. 212-l, anciennement L. 132-1, du code de la consommation, que la société G., dépositaire et gardienne des meubles et effets qu'il lui avait confiés en garde-meubles, n'ayant pu les conserver et restituer, lui doit réparation intégrale, nonobstant toute clause contraire, nulle, non avenue ou inopposable et prohibée.
Il conteste que l'incendie constitue un évènement de force majeure, l'extériorité de l'évènement n'étant pas démontrée et un incendie n'étant pas imprévisible, mais devant constituer un souci permanent d'un garde-meuble professionnel.
Il réfute l'interprétation par l'intimée de l'arrêt du 7 février 2006.
M. X. fait valoir que les biens déposés étaient à la fois d'un volume important (37 m3) et d'une grande valeur, M. R. ayant évalué à 50.000 euros la sculpture de Lalanne intitulée « Fontaine aux oiseaux », évaluation qu'il conviendrait de tripler aujourd'hui, la cote de cet artiste s'étant envolée.
Il soutient que la société G. ne pouvait en ignorer la consistance et la valeur, les ayant régulièrement inventoriés et facturant régulièrement, outre le garde-meubles, le tri, la manipulation et la vérification de colis ainsi des frais de convoyage vers son domicile parisien ou de prestigieuses maisons de vente.
Il estime que c'est pour cette raison qu'elle avait conçu de se dégager de toute responsabilité au moyen d'un « contrat » tissé de clauses prohibées.
Il évalue son préjudice matériel à la somme de 1.500.000 euros et, subsidiairement, à la valeur déclarée le 22 février 2002, soit 152.450 euros, outre indexation.
Il déclare qu'il a perdu l'ensemble des objets entreposés qu'il tenait de ses ascendants ou avait acquis par passion et sollicite donc le paiement d'une somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Il prend acte de la proposition, subsidiaire, de la société mais fait valoir que la somme de 12.000 euros ne correspond pas à la réparation in concreto et intégrale de la perte qu'il a subie à laquelle il a droit.
Aux termes de ses dernières écritures précitées, la société G. Déménagements expose que, dans une lettre du 12 mars 2003, M. X. a expliqué ses retards de paiement essentiellement par le coût trop élevé de l'assurance et qu'après le contrat du 19 mars, les factures émises n'ont porté que sur les frais de garde, aucune prime d'assurance n'étant réclamée. Elle en conclut qu'il est devenu son propre assureur conformément au contrat.
Elle précise qu'elle n'a pu recouvrer, après l'infirmation de l'ordonnance de référé, la somme qu'elle avait versée à M. X.
La société soutient qu'elle n'est pas responsable de la perte des meubles à la suite de l'incendie.
Elle rappelle les articles 1929 et 1933 du code civil et déclare que l'incendie a une origine étrangère à elle-même.
Elle se prévaut d'un arrêt du 7 février 2006 ayant admis que l'incendie était un cas de force majeure constituant une cause d'exonération du dépositaire.
Elle soutient que M. X. a renoncé expressément à sa garantie et à tout recours à son encontre.
Elle rappelle les échanges intervenus et les termes du contrat du 19 mars 2003.
Elle affirme qu'il a signé lui-même ce contrat et compare la signature apposée sur ce contrat à celle non contestée de l'appelant sur une liste des objets confiés à elle-même. Elle ajoute qu'il n'étaie pas son allégation.
Elle estime non équivoque sa volonté de renoncer à la garantie et à tout recours.
Elle excipe de son courrier du 12 mars 2003, même daté du 12 décembre, des clauses stipulées et du paiement de factures afférentes aux seuls frais de garde.
Elle ajoute que l'auto assurance est une option pour le propriétaire qui établit lui-même ses risques et s'engage à assumer seul les conséquences financières d'un éventuel préjudice sur ses propres objets. Elle estime malvenue sa demande, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude.
Elle estime établi que le contrat se substitue au contrat d'origine.
Elle conteste tout caractère abusif.
Elle affirme que l'article L. 212-1 du code de la consommation est inapplicable, M. X. étant un professionnel selon la définition donnée par cet article.
Elle relève qu'il déclare dans ses conclusions qu'il vend régulièrement ses meubles ce qui constitue une source importante de revenus ce dont il résulte que la vente de meubles constitue pour lui une activité régulière et rémunératrice.
Elle affirme, en tout état de cause, que ces clauses ne sont pas abusives.
Elle réfute tout déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Elle fait valoir qu'il a lui-même fait le choix de renoncer à la garantie proposée et sollicité en conséquence la renonciation à tout recours à son encontre et que ce choix a été fait dans un but purement économique - limiter ses frais.
Elle estime qu'aucune circonstance entourant le contrat ne permet de retenir un caractère abusif, M. X. ayant formé lui-même la demande.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande indemnitaire formée par lui.
Elle rappelle qu'il a estimé la valeur du mobilier à la somme de 152.450 euros et que l'expertise n'a pu, malgré l'intervention d'un sapiteur, évaluer les biens en raison du manque d'informations et de l'insuffisance des descriptifs fournis par lui.
Elle demande donc que son préjudice soit limité à la somme de 12.000 euros, montant de la provision allouée par le juge des référés.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant que le contrat initial prévoyait des frais de garde selon l'espace occupé - 274,38 euros - et des frais de garde selon la valeur déclarée - 609,80 euros ;
Considérant que la société G. a ainsi adressé des factures composées distinctement de sommes dues au titre des frais de garde et au titre de la « garantie » ;
Considérant que la comparaison de la signature figurant sur l'acte daté du 19 mars 2003 avec celle portée sur une liste établie par M. X. démontre que celui-ci a signé cet acte ;
Considérant qu'aucune facture, postérieure à cet acte, ne porte sur un nombre double de conteneurs ; que ce contrat complète donc le contrat initial ;
Considérant qu'il constitue un avenant au contrat initial ; qu'il rappelle l'objet dudit contrat et contient une clause intitulée « responsabilité et assurance » ; que sa portée est limitée à cette seule clause ;
Considérant qu'il indique que M. X. devra contracter une assurance ;
Considérant qu'il stipule que les parties et leurs assureurs renonceront à tous recours entre eux ; qu'il prévoit expressément à cet égard que M. X. renoncera à tous recours « pour tous les dommages qui seraient causés aux marchandises et biens mobiliers » introduits dans les lieux loués ;
Considérant qu'il énonce que M. X. s'engage à fournir une attestation de non recours de son assureur et qu'à défaut il sera « considéré comme son propre assureur » ;
Considérant qu'il est constant que M. X. n'a pas souscrit l'assurance prévue ;
Considérant que les factures postérieures à cet avenant ne comprennent que les frais de garde ; qu'il n'existe plus de frais au titre des garanties ;
Considérant que M. X. indique, dans son courrier daté du 12 décembre 2003, que ses difficultés financières sont dues à une « annulation » trop tardive des assurances ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société G. a cessé, après l'acte du 19 mars 2003, de facturer des frais au titre des garanties et que M. X. a entendu annuler les assurances ;
Considérant qu'il ressort sans équivoque des termes de ce contrat, de la suppression de toute facture au titre des garanties et du regret exprimé par M. X. de ne pas avoir mis fin plus tôt à l'assurance que les parties ont convenu que M. X. ne bénéficierait plus de la garantie de la société ;
Considérant qu'il en ressort également que M. X. a renoncé à tout recours contre celle-ci en cas de dommages causés à ses biens ;
Considérant que, sont abusives aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation les clauses qui « ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;
Considérant que le contrat prévoyait le paiement de frais de garde et de frais correspondant à la garantie des meubles entreposés ; que celle-ci avait un coût ;
Considérant que l'acte du 19 mars 2003 décharge M. X. du paiement des frais liés à la garantie ; que ceux-ci constituaient la contrepartie de cette garantie ;
Considérant qu'il ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les parties ;
Considérant que la clause ne revêt pas un caractère abusif ;
Considérant qu'elle ne sera pas annulée étant observé qu'il ne résulte nullement de la réserve mentionnée en cas d'annulation de cette clause que celle-ci est nulle ;
Considérant que cette clause n'est donc pas fautive ; que son insertion ne constitue pas une faute de la société G. ;
Considérant que l'engagement de la responsabilité du dépositaire a pour contrepartie le paiement, par le déposant, de sommes liées à cette garantie ;
Considérant que le contrat du 19 mars 2003 a supprimé cette obligation au paiement et énoncé sans ambiguïté que M. X. renonçait à tout recours contre la société G. ;
Considérant que cette convention lui interdit donc de se prévaloir de la responsabilité de la société G. en qualité de dépositaire ;
Considérant, en outre, que cette convention s'est inscrite dans le cadre de retards de paiement de M. X. soit de difficultés financières ;
Considérant que M. X. a, en pleine connaissance de cause, décidé de mettre fin à la garantie de ses biens par la société G. ;
Considérant qu'il ne peut dès lors, dans le cadre de l'exécution de bonne foi des conventions, décider de ne plus supporter le coût de la garantie puis, après le sinistre, revendiquer celle de la société G. ;
Considérant que sa demande de communication des documents relatifs à l'assurance souscrite par la société G. n'est donc pas justifiée ;
Considérant que ses demandes seront donc rejetées et le jugement confirmé ;
Considérant qu'il sera condamné au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que, compte tenu du sens du présent arrêt, sa demande aux mêmes fins sera rejetée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. X. à payer à la société G. Déménagements la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. X. aux dépens,
Autorise Maître G. à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6309 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Dépôt pur et garde-meubles