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CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 15 février 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 15 février 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 11e ch. A
Demande : 16/10340
Décision : 2018/70
Date : 15/02/2018
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 3/06/2016
Numéro de la décision : 70
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7434

CA AIX-EN-PROVENCE (11e ch. A), 15 février 2018 : RG n° 16/10340 ; arrêt n° 2018/70 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Dans le cas présent la SAS EUROPCAR France prétend que figure dans les conditions générales de location à l'article 7.1 la clause suivante : « ATTENTION ces garanties, même lorsqu'elles offrent un rachat total de la franchise ne couvrent pas les dommages haut de caisse et bas de caisse ni les déchéances de garantie ci-après mentionnées à l'article 7.2 qui demeurent pleinement applicables ». Or, s'agissant du contrat d'assurance « PACK SERENITE » la preuve n'est nullement rapportée devant la cour de ce que la notice spécifique afférente à cette assurance complémentaire (document distinct du contrat de location proprement dit) qui permettrait à l'assuré de connaître l'exacte étendue de l'avantage d'une telle souscription d'assurance et ses modalités concrètes d'application, ait été effectivement portée à la connaissance de M. X. avant la conclusion du contrat. L'objectivité commande donc de constater que la clause litigieuse doit être présumée abusive et que le professionnel s'agissant des modalités concrètes de l'assurance du véhicule loué en cause a manqué à son devoir de conseil et d'information. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

ONZIÈME CHAMBRE A

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/10340. Arrêt n° 2018/70. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 avril 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-15-000260.

 

APPELANTE :

SAS EUROPCAR France

demeurant [adresse], représentée par Maître [...] de la SCP L. - F. D'E., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Jean-Louis B. de la SCP B., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

SA ELECTRO VAR

demeurant [adresse], représentée par Maître Jean-Louis B. de la SCP B., avocat au barreau de DRAGUIGNAN

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre, Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er février 2018 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 15 février 2018.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2018, Signé par Monsieur Yves BENHAMOU, Président de Chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon contrat de location en date du 22 mai 2013, M. X. a loué auprès de l'agence EUROPCAR à [ville T.] un véhicule de marque Volkswagen de type Touran immatriculé XX pour une période expirant le 27 mai 2013, et a souscrit une assurance complémentaire intitulée « PACK SERENITE ».

Il convient de préciser pour la bonne intelligence des faits de l'espèce que M. X. est directeur de la SA ELECTRO VAR.

Après avoir restitué le véhicule de location le 28 mai 2013 en signalant des dommages au niveau du dessous de la caisse avant, et du carter, M. X. a ensuite payé intégralement la facture du 28 juin 2013 que lui a adressé la société EUROPCAR à hauteur de la somme de 1.350 euros au titre des dommages occasionnés sur ledit véhicule.

Saisi par la SAS EUROPCAR qui souhaitait obtenir la condamnation de M. X. au paiement de la somme de 4.487,63 euros au titre des frais de réparation afférents aux dommages constatés sur le véhicule et qui seraient imputables à celui-ci, le tribunal d'instance de Draguignan, le tribunal d'instance de Draguignan, par jugement en date du 19 avril 2016, a :

- déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la SA ELECTRO VAR,

- débouté la SAS EUROPCAR France de ses demandes,

- condamné la SAS EUROPCAR France à payer à M. X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SAS EUROPCAR France à payer à M. X. la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 juin 2016, la SAS EUROPCAR France a interjeté appel de cette décision, cette voie de recours étant limitée aux dispositions du jugement déboutant la SAS EUROPCAR France de ses demandes et la condamnant à des dommages et intérêts.

 

Vu les dernières conclusions de la SAS EUROPCAR France en date du 3 novembre 2016, demandant à la cour de :

- déclarer la SAS EUROPCAR recevable et bien fondée en son appel,

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SAS EUROPCAR de ses demandes,

En conséquence :

- condamner M. X. à payer à la SAS EUROPCAR la somme de 4.487,63 euros en principal outre les intérêts à compter du 12 janvier 2015,

- condamner M. X. à payer à la SAS EUROPCAR la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. X. à payer à la SAS EUROPCAR la somme de 3.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Vu les dernières conclusions de M. X. et de la SA ELECRO VAR en date du 21 septembre 2017, et tendant à voir :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Et ainsi :

- débouter la SAS EUROPCAR de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de M. X.,

- condamner la SAS EUROPCAR France à payer à M. X. la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la SAS EUROPCAR France à payer à M. X. la somme de 4.600 euros à la SA ELECTRO VAR en application de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article 1153 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA COUR :

SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SA ELECRO VAR :

Par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a considéré à juste titre s'agissant du contrat de location litigieux que l'adresse de facturation y figurant est celle de M. X et qu'aucune référence à la société ELECTRO VAR n'est mentionnée lors de la souscription de ce contrat de telle manière que devra être déclarée irrecevable l'intervention volontaire de cette société. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ce point.

 

SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES FRAIS DE RÉPARATION DU VÉHICULE :

L'ancien article 1134 alinéas 1er et 3 du code civil [dispositions s'appliquant au présent litige s'agissant de faits survenus avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016] dispose :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

De plus l'ancien article L. 133-2 du code de la consommation [disposition applicable au présent litige et abrogée par l'ordonnance du 14 mars 2016] dispose en substance :

« Les clauses des contrats proposées par les professionnels aux consommateurs ou aux non professionnels doivent être rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non professionnel. [...] »

De plus l'ancien article R. 132-1 du code de la consommation [disposition applicable au présent litige et abrogée par le décret du 29 juin 2016] dispose notamment :

« Dans les contrats conclus entre des professionnels et des non professionnels ou des consommateurs, sont de manière irréfragable considérées comme abusives au sens des dispositions du premier et du troisième alinéas de l'article L. 132-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :

1° Constater l'adhésion du non professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion. »

Dans le cas présent la SAS EUROPCAR France prétend que figure dans les conditions générales de location à l'article 7.1 la clause suivante : « ATTENTION ces garanties, même lorsqu'elles offrent un rachat total de la franchise ne couvrent pas les dommages haut de caisse et bas de caisse ni les déchéances de garantie ci-après mentionnées à l'article 7.2 qui demeurent pleinement applicables ».

Or, s'agissant du contrat d'assurance « PACK SERENITE » la preuve n'est nullement rapportée devant la cour de ce que la notice spécifique afférente à cette assurance complémentaire (document distinct du contrat de location proprement dit) qui permettrait à l'assuré de connaître l'exacte étendue de l'avantage d'une telle souscription d'assurance et ses modalités concrètes d'application, ait été effectivement portée à la connaissance de M. X. avant la conclusion du contrat.

L'objectivité commande donc de constater que la clause litigieuse doit être présumée abusive et que le professionnel s'agissant des modalités concrètes de l'assurance du véhicule loué en cause a manqué à son devoir de conseil et d'information.

Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la SAS EUROPCAR France de toutes ses demandes, et condamné ladite société au paiement de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil.

 

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS FORMÉE PAR LA SAS EUROPCAR FRANCE :

La demande de dommages et intérêts présentée par la SAS EUROPCAR France n'étant nullement justifiée, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

 

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X. les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SAS EUROPCAR France à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS EUROPCAR France les frais irrépétibles exposés par elle et non compris dans les dépens.

Il y a lieu dès lors de le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

SUR LES DÉPENS :

Il convient de condamner la SAS EUROPCAR qui succombe aux entiers dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant :

- CONDAMNE la SAS EUROPCAR France à payer à M. X. la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- LA DÉBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE,                LE PRÉSIDENT