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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 22 février 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 22 février 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. B
Demande : 16/13993
Décision : 2018/89
Date : 22/02/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 27/07/2016
Numéro de la décision : 89
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7461

CA AIX-EN-PROVENCE ((8e ch. B), 22 février 2018 : RG n° 16/13993 ; arrêt n° 2018/89

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Mais, outre le fait que les appelants ne concluent pas seulement à l'irrégularité du taux effectif global dans l'offre de prêt du 21 avril 2012, les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature précontractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-2 devenu L. 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt, cette dernière obligation étant une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelles que soient la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur.

Les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes, elles n'ont ni la même finalité, ni le même régime juridique. Dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêt, dans le second, elle sanctionne l'inexactitude d'une information précontractuelle due à l'emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n'ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel par l'effet de l'annulation de la clause d'intérêt, dans l'autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l'aléa du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge. »

2/ « A titre subsidiaire, ils demandent que la clause susvisée soit réputée non écrite conformément à l'article L. 312-1 alinéa 6 du code de la consommation.

Mais, s'agissant de prêts dont les intérêts sont payables mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360. Le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours est donc en l'espèce sans incidence, et les appelants, qui se contentent d'estimer très curieux que le calcul opéré par la banque dans ses écritures fasse apparaître un résultat différent à partir de la huitième décimale, ne font pas la démonstration contraire. Les modalités de calcul des intérêts n'étant régies par aucune disposition législative ou règlementaire, et faute par les époux X. d'établir que la clause critiquée a eu une incidence, à leur détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du taux effectif global, la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel n'est pas encourue à raison de cette clause.

Par ailleurs, les appelants, qui entendent se référer à une recommandation émise par la commission des clauses abusives relative aux conventions de compte de dépôt, ne démontrent pas davantage le déséquilibre significatif que serait susceptible de créer en l'espèce la clause litigieuse et par conséquent son caractère prétendument abusif. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/13993. Arrêt n° 2018/89. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 9 juin 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 15/06360.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et assisté de Maître Elodie F. de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée et assistée de Maître Elodie F. de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉE :

SA CAISSE D'ÉPARGNE CEPAC

poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée et assistée de Maître Gilles M. de la SELARL M.-D.-B., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 novembre 2017 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, magistrat rapporteur, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 22 Février 2018

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 février 2018, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre du 21 avril 2012 acceptée le 4 mai 2012, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse a consenti à M. X. et Mme Y., son épouse, deux prêts, destinés à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [ville B.], soit :

- un crédit Primo Ecureuil Modulable d'un montant de 210.080,65 euros, au taux de 3,55 %, d'une durée de 180 mois hors période de préfinancement de 24 mois, avec mention d'un taux effectif global de 4,22 %,

- un crédit Primolis 2 Phases d'un montant de 219.693,55 euros, au taux de 4,25 %, d'une durée de 300 mois hors période de préfinancement de 30 mois, avec mention d'un taux effectif global de 4,72 %.

Exposant que les TEG ainsi annoncés sont erronés, les époux X.-Y. ont, par acte du 26 mai 2015, fait assigner la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, subsidiairement, la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.

Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit n'y avoir lieu à écarter des débats les rapports de Maître B.,

- rejeté l'ensemble des prétentions de M. X. et de Mme Y. épouse X.,

- rejeté toutes autres conclusions,

- condamné M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. X. et Mme Y. épouse X. aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions relatives à l'indemnité accordée à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Provence Alpes Corse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Suivant déclaration du 27 juillet 2016, M. X. et Mme Y. épouse X. ont relevé appel de cette décision.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées et déposées le 28 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

- déclarer recevable et fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 9 juin 2016,

y faisant droit,

- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :

- dire que le TEG mentionné au contrat de crédit immobilier émis par la SA Caisse d'Épargne Provence Alpes Corse et accepté par eux le 1er mai 2015 est erroné,

- dire que les emprunteurs n'ont pas valablement consenti au coût du crédit exprimé par un TEG irrégulier, qu'ainsi leur consentement sur la clause d'intérêts conventionnels est inexistant,

- prononcer en conséquence l'annulation de la clause d'intérêts conventionnels contenue dans le crédit immobilier du 1er mai 2012,

- ordonner subsidiairement la déchéance des intérêts de ce contrat de crédits depuis l'origine de l'amortissement,

- ordonner en conséquence la substitution du taux de l'intérêt légal au taux contractuel,

- ordonner la réouverture des débats avec injonction au prêteur de deniers de produire un tableau d'amortissement des crédits accordés rémunérés au taux de l'intérêt légal en vigueur à la date de la décision à intervenir, et dire que les paiements effectués s'imputeront sur le capital emprunté selon ledit tableau,

en tout état de cause :

- les décharger des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires, y compris concernant l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,

- condamner la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse aux entiers dépens de l'instance,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Elodie F., avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Par conclusions notifiées et déposées le 11 octobre 2017, auxquelles il y a également lieu de se reporter en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’Épargne CEPAC demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 9 juin 2016 en toutes ses dispositions hormis celle au terme de laquelle le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation pour procédure abusive,

ainsi,

à titre liminaire :

- constater que M. et Mme X. versent aux débats, pour affirmer que le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédits immobiliers serait erroné, deux rapports non contradictoirement établis,

- écarter des débats les deux rapports produits par M. et Mme X. pour non-respect du contradictoire,

- débouter M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- constater que M. et Mme X. fondent leur action sur le seul fondement des deux rapports, qui ne réalisent aucun calcul du taux effectif global des crédits immobiliers du contrat en date du 5 mai 2012 et qui se contentent de déclarer que celui-ci est faux,

- dire que M. et Mme X. ne rapportent pas la preuve de la fausseté du taux effectif global mentionné dans le contrat de crédits immobiliers du 5 mai 2012,

- débouter M. et Mme X. de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre principal :

- dire que la formulation d'une seule offre comprenant deux crédits immobiliers distincts avec pour chacun un tableau d'amortissement correspondant n'est pas contraire à l'esprit de la loi,

- dire que le coût des intérêts et que le coût des assurances pour chaque crédit immobilier est explicite dans le contrat en date du 5 mai 2012,

- dire que la clause 30/360 est une clause fixant un rapport 30/360 servant au calcul des intérêts conventionnels,

- dire que les intérêts conventionnels ont été correctement calculés sur la base d'une année civile,

- dire que le taux de période mentionné pour chaque crédit immobilier de 0,35 % et 0,39 % est parfaitement exact,

- dire que le taux effectif global mentionné pour chaque crédit immobilier de 4,22 % et de 4,72 % est parfaitement exact,

- débouter M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

de surcroît,

- dire que M. et Mme X. se sont empressés d'agir à son encontre sur le seul fondement de rapport insuffisant ne démontrant pas l'inexactitude du taux effectif global,

- dire que cette procédure est abusive,

- condamner M. et Mme X. à lui régler la somme de 5.000 euros,

en conséquence,

- rejeter la demande de déchéance des intérêts formulée par M. et Mme X.,

- rejeter en outre l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme X.,

- condamner M. et Mme X. à lui régler la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me M., avocat,

à titre subsidiaire :

- dire que la sanction d'un TEG erroné mentionné dans l'offre de prêt est la déchéance facultative du droit aux intérêts dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l'application que la détermination de l'étendue,

- dire que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d'avoir refusé, lors de la souscription du contrat, une autre offre qui aurait été plus intéressante,

- dire que le prononcé de la déchéance partielle du droit aux intérêts n'est, en l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice subi, pas justifié en l'espèce,

- débouter les emprunteurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

à titre très subsidiaire :

- dire que la sanction de l'erreur du TEG est la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter de la souscription du prêt et selon le taux légal en vigueur au moment où il est acquis et doit subir toutes les modifications successives que la loi lui apporte par année civile et ce, jusqu'au remboursement intégral des dits prêts,

- ordonner la compensation entre les sommes dues par les requérants au titre du prêt et les sommes pour lesquelles elle serait éventuellement condamnée.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la demande de nullité de la clause d'intérêts conventionnels :

Invoquant en premier lieu l'obligation de calculer les intérêts contractuels sur une année civile de 365 jours, les appelants sollicitent, à titre principal, la nullité de la clause d'intérêts conventionnels, et, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts.

L'intimée, exposant que l'inexactitude du taux effectif global dans une offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la déchéance du droit aux intérêts, fait valoir que l'action en nullité des époux X. est irrecevable, les dispositions spéciales prévues par l'article L. 312-8 devenu l'article L. 313-25 du code de la consommation primant sur les dispositions générales qui imposent, à peine de nullité, la mention écrite du TEG dans un contrat de prêt d'argent.

Mais, outre le fait que les appelants ne concluent pas seulement à l'irrégularité du taux effectif global dans l'offre de prêt du 21 avril 2012, les dispositions d'ordre public qui fixent, à peine de déchéance du droit aux intérêts, les informations de nature précontractuelle qui doivent être communiquées dans une offre de prêt immobilier, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions générales, également d'ordre public, qui obligent le prêteur, en vertu de la combinaison des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-2 devenu L. 314-5 du code de la consommation, à fixer par écrit le TEG dans tout acte de prêt, cette dernière obligation étant une condition de validité de la stipulation de l'intérêt conventionnel qui ne supporte aucune exception quelles que soient la nature du prêt et la qualité de l'emprunteur.

Les actions en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et en déchéance du droit aux intérêts sont distinctes, elles n'ont ni la même finalité, ni le même régime juridique.

Dans le premier cas, l'action tend à sanctionner la méconnaissance d'une condition de formation de la clause d'intérêt, dans le second, elle sanctionne l'inexactitude d'une information précontractuelle due à l'emprunteur. En outre, les sanctions prévues, qui peuvent se chevaucher sans se contredire, n'ont pas les mêmes caractères, dans un cas, la substitution de plein droit du taux de l'intérêt légal au taux conventionnel par l'effet de l'annulation de la clause d'intérêt, dans l'autre, la déchéance facultative du droit aux intérêts soumise à l'aléa du pouvoir discrétionnaire reconnu au juge.

Les époux X. sont donc recevables en leur demande de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel.

 

Sur les rapports produits par les appelants :

M. X. et Mme X. versent aux débats deux documents, intitulés « amortissement reconstitué d'un crédit bancaire selon la méthode des intérêts composés » établis par Maître B., avocat à la cour d'appel de Nancy, dont l'intimée fait valoir qu'ils ne respectent pas le principe du contradictoire et n'ont pas de caractère probant quant à l'inexactitude du taux effectif global.

Cependant, si ces rapports, réalisés unilatéralement par le propre conseil des appelants, n'ont effectivement pas de caractère probant, ils n'ont pas pour autant lieu d'être écartés des débats dès lors que, régulièrement produits, ils sont soumis à un examen et une discussion contradictoires.

 

Sur le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours :

Les appelants exposent que l'offre de prêt indique expressément que, « durant la phase d'amortissement, les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû, au taux d'intérêt indiqué ci-dessus sur la base d'une année bancaire de 360 jours, d'un semestre de 180 jours, d'un trimestre de 90 jours et d'un mois de 30 jours ».

Ils font valoir que les intérêts contractuels doivent obligatoirement être calculés sur une année civile de 365 jours, que, quoi qu'en dise l'établissement bancaire, le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours induit nécessairement une différence, que calculer le TEG et le taux nominal sur cette base a pour effet d'augmenter artificiellement la charge du crédit, que par conséquent la clause d'intérêts conventionnels est nulle, emportant par là même substitution de l'intérêt légal.

A titre subsidiaire, ils demandent que la clause susvisée soit réputée non écrite conformément à l'article L. 312-1 alinéa 6 du code de la consommation.

Mais, s'agissant de prêts dont les intérêts sont payables mensuellement, le montant des intérêts dus chaque mois est le même, que les intérêts soient calculés, par référence au mois normalisé de 30,41666 jours prévu à l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation, en appliquant le rapport 30,41666/365, ou qu'ils le soient par référence à un mois de 30 jours et à l'année dite lombarde de 360 jours, en appliquant le rapport 30/360.

Le calcul des intérêts conventionnels sur un mois de 30 jours et une année de 360 jours est donc en l'espèce sans incidence, et les appelants, qui se contentent d'estimer très curieux que le calcul opéré par la banque dans ses écritures fasse apparaître un résultat différent à partir de la huitième décimale, ne font pas la démonstration contraire.

Les modalités de calcul des intérêts n'étant régies par aucune disposition législative ou règlementaire, et faute par les époux X. d'établir que la clause critiquée a eu une incidence, à leur détriment, sur le montant des intérêts calculés par la banque ou sur le montant du taux effectif global, la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel n'est pas encourue à raison de cette clause.

Par ailleurs, les appelants, qui entendent se référer à une recommandation émise par la commission des clauses abusives relative aux conventions de compte de dépôt, ne démontrent pas davantage le déséquilibre significatif que serait susceptible de créer en l'espèce la clause litigieuse et par conséquent son caractère prétendument abusif.

Le moyen tiré du recours à l'année dite lombarde est écarté.

 

Sur le caractère proportionnel du TEG :

Les époux X. reprochent à la Caisse d’Épargne CEPAC de leur avoir communiqué un TEG qui n'est pas proportionnel au taux de période.

Le taux effectif global d'un prêt immobilier, calculé selon la méthode proportionnelle qui lui est applicable, résulte de la multiplication du taux de période par le nombre de périodes, soit par 12 dans le cas d'un prêt remboursable par mensualités.

L'offre de crédit litigieuse fait mention, pour le premier prêt, d'un taux de période de 0,35 % et d'un TEG de 4,22 %, et, pour le second, d'un taux de période de 0,39 % et d'un TEG de 4,72 %.

En multipliant les taux de période indiqués par 12, on obtient effectivement comme le relèvent les appelants un taux effectif global de, respectivement, 4,20 % et 4,68 %.

Les différences, de 0,02 et 0,04, ainsi constatées, qui ne sont d'ailleurs pas au détriment des emprunteurs, résultent selon la banque de ce qu'elle a utilisé la pratique de l'arrondi tant en ce qui concerne le taux de période que le taux effectif global pour ne mentionner dans son contrat, non l'ensemble des décimales, mais un TEG à deux décimales.

Il ne saurait être fait grief de cette pratique à l'intimée dès lors qu'une infinité de décimales peut résulter du calcul de ces taux et que rien ne lui interdit en l'espèce de faire application de la règle d'arrondi prévue par l'annexe de l'article R. 313-1 du code de la consommation.

En conséquence, étant encore observé que les inexactitudes dont entendent se prévaloir les époux X., inférieures à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 précité, ne sont en tout état de cause pas de nature à justifier leur demande tendant à voir dire irrégulier au visa de ce texte le taux effectif global figurant dans l'offre par eux acceptée le 4 mai 2012, le moyen est rejeté.

 

Sur l'intégration dans le TEG du coût des modalités d'amortissement :

Les appelants font ensuite valoir que l'offre de crédit Primolis 2 Phases n'a pas pris en compte le coût du différé d'amortissement, que pourtant, s'agissant de charges, ces coûts doivent, au même titre que les frais de dossier ou d'inscription des sûretés, être retirés du capital mis réellement à disposition, qu'ils ont payé durant la période de différé de l'amortissement tant des intérêts que la prime d'assurance, que l'absence de prise en compte de ces coûts dans le calcul du TEG induit la nullité de la clause d'intérêts conventionnels, subsidiairement la déchéance de ces mêmes intérêts conformément à l'article L. 312-33 du code de la consommation.

En ce qui concerne les frais de la période de préfinancement, il est constant, aux termes de la convention de prêts qui prévoit une période de préfinancement, d'une durée maximale de 24 mois pour Primo Ecureuil Modulable, et de 30 mois pour Primolis 2 Phases, que le taux effectif global ne tient pas compte des intérêts intercalaires et autres charges financières, notamment d'assurance, que supportent les emprunteurs au cours de cette phase.

Mais, la prise en compte de ces charges et de l'allongement de la durée du prêt résultant de la phase de préfinancement aurait eu pour effet mécanique d'abaisser le taux effectif global.

L'erreur susceptible de ressortir du défaut d'intégration des charges de la période de préfinancement dans l'assiette du taux effectif global n'étant pas au détriment des emprunteurs, ces derniers ne sont pas fondés à s'en prévaloir au soutien de leurs demandes.

 

Sur l'abus du droit de répartir l'amortissement :

Les époux X. font enfin valoir que, s'agissant du crédit Primolis prévoyant deux phases dont la première consiste en un amortissement dérisoire, soit des échéances ne correspondant pratiquement qu'aux seuls intérêts produits par le crédit pendant quinze ans, la banque a abusé du droit qui est le sien de pratiquer l'amortissement par paliers puisque ce procédé conduit à ne pas amortir véritablement le capital, en contradiction avec les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-8-2° du code de la consommation.

Mais, cette technique de différents paliers d'amortissement n'est, comme ils l'indiquent eux-mêmes, pas interdite, et permet aux emprunteurs, ainsi que le précise la Caisse d’Épargne CEPAC, de souscrire plusieurs prêts de durées différentes tout en limitant le montant cumulé des échéances.

En l'espèce, les différentes phases d'amortissement du crédit immobilier ont bien été prises en compte par la banque dans le calcul du taux effectif global.

En tout état de cause, les appelants, qui pour leur part ont, dans les tableaux dont ils se prévalent, considéré les mensualités comme constantes et n'ont ainsi pas pris en considération l'existence de deux phases d'amortissement pour le calcul du TEG, lequel ne satisfait donc pas aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation qui impose de tenir compte des modalités d'amortissement de la créance, ne démontrent pas le contraire, ni ne justifient de l'erreur prétendue dans le calcul des intérêts.

Le grief est rejeté, et les époux X. déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

 

Sur la demande de dommages-intérêts formée par la banque :

La Caisse d’Épargne CEPAC fait valoir que, eu égard à la faiblesse du contenu du rapport versé aux débats par les emprunteurs pour fonder leur prétendue erreur du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt et de l'exactitude démontrée du taux effectif global, elle est fondée à demander la condamnation des appelants au paiement de la somme de 5.000 euros pour procédure abusive.

Cependant, n'étant pas établi, en l'absence de mauvaise foi ou d'intention de nuire démontrée, que les époux X. ont laissé dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la demande en paiement de dommages-intérêts formée à leur encontre par la banque doit être rejetée.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

 

Sur les frais irrépétibles :

En cause d'appel, il sera alloué à l'intimée une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. X. et Mme Y. épouse X. à payer à la Caisse d’Épargne CEPAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les époux X. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT