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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 8 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 8 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. B
Demande : 17/03912
Décision : 2018/119
Date : 8/03/2018
Nature de la décision : Désistement
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/02/2017
Numéro de la décision : 119
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7483

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 8 mars 2018 : RG n° 17/03912 ; arrêt n° 2018/119 

Publication : Jurica

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 8 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° RG 17/03912. Arrêt n° 2018/119. ARRÊT DE DÉSISTEMENT. N° Portalis DBVB-V-B7B-BADPG. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 8 novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le R.G. n° 12/05289.

 

APPELANTE :

Société JYSKE BANK A/S

dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Isabelle F. de la SELARL L. F. & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par Maître Myriam D. de la SCP D. - D., avocat au barreau de GRASSE substituée par Maître Chloé L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame Y. épouse X.

demeurant [adresse], représentée par Maître Myriam D. de la SCP D. - D., avocat au barreau de GRASSE substituée par Maître Chloé L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCI FREDIROS

représentée par son gérant en exercice, M. X., dont le siège social est [adresse], représentée par Maître Myriam D. de la SCP D. - D., avocat au barreau de GRASSE substituée par Maître Chloé L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 février 2018 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre magistrat rapporteur, Madame Françoise PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BERENGUIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 mars 2018.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 8 mars 2018, Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Grasse a statué en ces termes :

- donne acte à M. X. et à Mme Y. de leur intervention volontaire,

- écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la défenderesse quant à la gestion des investissements réalisés par la SCI Frediros,

- déclare irrecevable la demande en nullité de l'article 4 du contrat de prêt comme couverte par la prescription,

- déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts pour non-respect du délai de réflexion comme couverte par la prescription,

- dit que les dispositions des articles L. 312-8, L. 312-9, L. 313-1 alors applicables du code de la consommation, 1907 du code civil et L. 533-13 du code monétaire et financier en vigueur lors de la formation du contrat ont été respectées,

- dit que les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation, relatives aux crédits à la consommation, n'ont pas vocation à s'appliquer,

- dit que les articles 4 et 11 du contrat de prêt ne constituent pas des clauses abusives,

- dit que Jyske Bank A/S n'a pas respecté son obligation d'information et son devoir de mise en garde à l'égard de la SCI Frediros,

- condamne Jyske Bank A/S à payer à la SCI Frediros la somme de 320.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance causée par ce non-respect,

- dit que Jyske Bank A/S a manqué à ses engagements contractuels par la conversion opérée le 9 août 2011 en une autre monnaie que celle prévue à l'article 11 du contrat de prêt,

- dit que la gravité du manquement exigée pour justifier la résolution du contrat n'est pas caractérisée,

- dit que le solde du prêt dû par la SCI Frediros est constitué de la somme, en francs suisses, due avant la dite conversion du 9 août 2011, assortie du taux d'intérêts variable applicable depuis lors, et déduction faite des paiements effectués lors par la société,

- rejette toute autre demande,

- condamne Jyske Bank A/S à payer à la SCI Frediros, à M. X. et à Mme Y. la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,

- laisse les dépens à la charge de Jyske Bank A/S dont distraction.

La société de droit danois Jyske Bank A/S a interjeté appel le 28 février 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par conclusions du 20 février 2018, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société de droit danois Jyske Bank A/S s'est désistée de son appel à raison de l'accord intervenu entre les parties.

Par conclusions du 22 février 2018, la SCI Frediros, Mme Y. et M. X. ont accepté le désistement de la société de droit danois Jyske Bank A/S et se sont désistés de leur appel incident.

Le désistement est parfait et le dessaisissement de la cour doit être constaté.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Constate le désistement de la société de droit danois Jyske Bank A/S,

Constate le désistement de leur appel incident de la SCI Frediros, Mme Y. et M. X.,

Les déclare parfaits,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés dans le cadre de la présente procédure

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT