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CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 1er mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 1er mars 2018
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 8e ch. B
Demande : 16/22173
Décision : 2018/102
Date : 1/03/2018
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 13/12/2016
Numéro de la décision : 102
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7484

CA AIX-EN-PROVENCE (8e ch. B), 1er mars 2018 : RG n° 16/22173 ; arrêt n° 2018/102 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Sur ce, il est acquis aux débats que, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel comme c'est le cas en l'espèce, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution court, comme la prescription de l'action en nullité d'une telle stipulation engagée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, et qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur. »

2/ « Mais, la clause précitée ne peut être, au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors que l'emprunteur, en contrepartie de sa nécessaire qualité de salarié du prêteur, bénéficie d'un avantage certain consistant en l'octroi d'un prêt à un taux d'intérêt préférentiel. Elle ne peut davantage être qualifiée d'entrave à la liberté de contracter et de travailler, alors qu'elle n'interdit aucunement à l'emprunteur de quitter son emploi, ce que M. X. a d'ailleurs choisi de faire en démissionnant très peu de temps après la conclusion du contrat litigieux. Etant en outre observé que ladite clause n'impose pas à l'emprunteur la résiliation du prêt, dans la mesure où elle lui permet de contracter un emprunt aux conditions qui sont celles habituellement consenties à la clientèle du prêteur, elle ne saurait être qualifiée d'abusive ou d'illicite.

Et les appelants, qui n'ont pas donné suite aux propositions de la banque à cet égard, ne peuvent invoquer la rigueur résultant de l'exigibilité du prêt qu'ils dénoncent, laquelle se présente, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, comme la contrepartie de l'avantage qui leur a été concédé et qu'ils n'ont seulement pas souhaité perdre.

La prétention des emprunteurs tendant à voir prononcer 1a déchéance du droit aux intérêts du prêteur, qui n'est en tout état de cause pas la sanction encourue en cas de nullité de la clause, est donc rejetée. »

 

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

HUITIÈME CHAMBRE B

ARRÊT DU 1er MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/22173. Arrêt n° 2018/102. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 8 novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/01707.

 

APPELANTS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par Maître Marguerite L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Maître Thierry C., avocat au barreau de CARCASSONNE

Madame Y.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Marguerite L., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Maître Thierry C., avocat au barreau de CARCASSONNE

 

INTIMÉE :

CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

Prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [adresse], représentée et assistée de Maître Marc D. de la SELARL H. - D., avocat au barreau de NICE

 

COMPOSITION DE LA COUR :  En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, et Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, chargés du rapport. Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Valérie GERARD, Président de chambre, Madame Françoise DEMORY-PETEL, Conseiller, Madame Anne DUBOIS, Conseiller.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 1re mars 2018.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er mars 2018. Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Lydie BERENGUIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Selon offre du 3 mars 2009 acceptée le 17 mars 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à M. X. et Mme Y. un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier sis à [ville U.], d'un montant de 267.553 euros, remboursable en 360 mensualités, au taux d'intérêt fixe de 2,9 %, le taux effectif global étant de 3,3570 %.

Aux termes du contrat, ces conditions étaient liées à la qualité qu'avait alors M. X. de salarié du Crédit Agricole.

M. X. a perdu son emploi auprès du Crédit Agricole.

Suivant lettres recommandées des 10 mai et 8 juin 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a proposé aux emprunteurs de maintenir le bénéfice du prêt souscrit mais aux conditions applicables à la clientèle ordinaire à la date d'octroi du crédit, les sommant ensuite par différents courriers recommandés de régulariser un avenant sous peine de déchéance du terme.

En l'absence de réponse à toutes ses sollicitations et mises en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Puis, par acte du 18 mars 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner en paiement M. X. et Mme Y. devant le tribunal de grande instance de Nice.

Par jugement du 8 novembre 2016, ce tribunal a :

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande visant au constat de la prescription de l'action en nullité du TEG,

- débouté M. X. et Mme Y. de leurs demandes,

- condamné solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 242.724,38 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 30 mars 2016,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. X. et Mme Y. aux dépens, incluant les frais d'inscription hypothécaire provisoire et définitive.

 

Suivant déclaration du 13 décembre 2016, M. X. et Mme Y. ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 31 janvier 2017, auxquelles il convient de se reporter par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :

- dire l'appel recevable,

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 8 novembre 2016 en toutes ses dispositions,

- dire que l'exception de nullité est recevable,

- dire que le TEG indiqué au contrat de crédit n° 006XX24 est erroné,

- prononcer1a déchéance des intérêts conventionnels du crédit n°006XX24,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à leur payer l'intégralité des montants versés au titre des intérêts du crédit au taux conventionnel,

- qualifier la clause « employée Caisse Régionale » du contrat de prêt immobilier n° 006XX24 d'abusive et d'illicite,

- déclarer ladite clause « employée Caisse Régionale » nulle et non écrite,

- prononcer en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur,

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Par conclusions notifiées et déposées le 1er mars 2017, auxquelles il y a également lieu de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :

- dire que l'action de M. X. et Mme Y. en contestation du TEG est prescrite,

- constater que seule la somme de 23.594,40 euros correspondant aux frais d'assurance décès invalidité obligatoire doit être prise en compte pour le calcul du TEG,

- dire que le TEG figurant dans l'acte de prêt est exact,

- constater que M. X. et Mme Y. ne rapportent pas la preuve du caractère erroné du TEG,

- constater que la prérogative octroyée au professionnel par la clause « employé Caisse Régionale » est pondérée par un avantage au profit du consommateur : l'octroi d'un prêt à taux avantageux,

- dire que la clause « employé Caisse Régionale » du contrat de prêt n'est pas abusive et ne porte pas atteinte à la liberté de contracter et à la liberté du travail,

- constater qu'elle justifie l'ensemble des sommes réclamées,

en conséquence,

- débouter M. X. et Mme Y. de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 233.841,71 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2017 jusqu'au parfait règlement,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. X. et Mme Y. en tous les dépens, en ce compris les frais d'inscription hypothécaire provisoire et définitive, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL H.-D.

 

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2017.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le taux effectif global :

Exposant qu'ils se sont engagés, dans le cadre de leur emprunt en commun, à payer la somme de 65,54 euros à titre individuel au titre de la prime d'assurance qui leur a été rendue obligatoire, que, si le prêteur a tenu compte de l'assurance de l'un des emprunteurs, il n'a pas introduit les frais d'assurance liés au second dans le calcul du TEG indiqué au contrat, et que le coût total de l'emprunt est en conséquence erroné d'une marge de 0,44 %, les appelants invoquent la nullité de la clause d'intérêts conventionnels tout en sollicitant la déchéance du droit aux intérêts de la banque.

Celle-ci soulève, à titre principal, la prescription de l'action de M. X. et Mme Y.

Arguant de ce que le point de départ du délai de la prescription quinquennale est le jour où ces derniers ont eu connaissance du TEG, soit le jour de la signature de l'offre de prêt, le 17 mars 2009, et qu'ils n'ont sollicité l'annulation de la stipulation de l'intérêt contractuel que dans leurs conclusions du 25 novembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur conclut à ce que leurs demandes soient déclarées irrecevables.

Pour s'opposer à la prescription ainsi soulevée, les appelants font valoir qu'ils n'étaient pas en mesure de constater l'erreur concernant le TEG, qui ne leur a été révélée qu'à compter de l'assignation.

Sur ce, il est acquis aux débats que, en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel comme c'est le cas en l'espèce, l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution court, comme la prescription de l'action en nullité d'une telle stipulation engagée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur, et qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.

Aux termes de l'offre de prêt immobilier acceptée par chacun des emprunteurs le 17 mars 2009, il est indiqué, s'agissant du paragraphe « coût total du crédit » :

« - intérêts du crédit au taux de 2,9000 % l'an : 133 355,02 eur

- coût de l'assurance décès invalidité obligatoire : 23 594,40 eur

(tenant compte de la remise commerciale visée ci-avant)

- frais fiscaux : 0,00 eur

- frais de dossier : 0,00 eur

- coût du crédit : 157 177,42 eur

- taux effectif global : 3,3570 % l'an

- taux effectif global en fonction de la périodicité mensuelle 0,2798 %

- coût de l'assurance décès invalidité facultative : 23 594,40 eur

(tenant compte de la remise commerciale visée ci-avant)

après avoir pris connaissance des conditions d'émission du capital, l'emprunteur déclare adhérer au capital social du prêteur en la personne de la caisse locale de [ville S .] par la souscription de part(s) sociale(s) pour un total de 228,00 eur

ADI : conformément à la notice d'information sur l'assurance remise à l'emprunteur, l'assureur peut décider d'appliquer un tarif majoré, celui-ci entraînera la hausse du taux effectif global. »

Par ailleurs, dans le paragraphe « conditions de remboursement », il est notamment précisé que le montant de la prime mensuelle ADI du 1er au 360ème mois est pour M. X. de 65,54 euros et pour Mme Y. de 65,54 euros.

Les appelants, qui font eux-mêmes valoir dans leurs écritures que cette cotisation représente une somme de 23.594,40 euros pour chacun d'eux, que le coût total de l'assurance pour deux personnes est de 47.188,80 euros, que le prêteur n'a tenu compte, au titre du coût de l'assurance invalidité obligatoire, que de la somme de 23.594,40 euros, et que la seconde assurance, selon eux injustement désignée comme facultative, d'un même montant n'a pas été incluse dans le calcul du TEG indiqué au contrat, ne pouvaient, à la simple lecture de l'acte, que constater cet état de fait.

Dès lors, le délai de la prescription quinquennale a commencé à courir le 17 mars 2009, et, n'étant pas contesté que M. X. et Mme Y. ont pour la première fois sollicité l'annulation de la stipulation de l'intérêt conventionnel le 25 novembre 2015, la prescription était alors acquise.

En conséquence, les appelants doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes de ce chef.

 

Sur le caractère abusif de la clause « employé Caisse Régionale » :

Dans l'offre acceptée par les appelants le 17 mars 2009, figure une clause intitulée « employé caisse régionale » ainsi libellée :

« le prêt étant accordé à l'Emprunteur en sa qualité de salarié de la Caisse Régionale Prêteuse, si celui-ci venait à perdre cette qualité pour quelque cause que ce soit, le prêt deviendrait exigible dans les mêmes conditions que celles précisées aux conditions générales.

Cependant, dans la mesure où l'Emprunteur continue à remplir les conditions requises pour demeurer Sociétaire de la Caisse Prêteuse, le prêt pourra être maintenu à son bénéfice après accord de la dite Caisse aux conditions de droit commun applicables à la catégorie de prêt concerné en vigueur au moment de l'octroi du prêt.

S'il s'agit d'un prêt à taux révisable, le nouveau taux révisable est celui des Prêts à la clientèle, le jour de l'octroi du Prêt, auquel les éventuelles révisions auront été appliquées. »

M. X. et Mme Y. font valoir que cette clause est manifestement abusive car elle attribue un droit potestatif à la banque.

Ils exposent qu'il est incontestable que la perte de l'emploi de M. X., quel qu'en soit le motif, est un fait étranger au prêt personnel, qu'il existe un déséquilibre significatif qui résulte du fait que la clause prévoit la possibilité pour le prêteur d'imposer des conditions de crédit défavorables sans avoir constaté d'inexécution des emprunteurs, que ce déséquilibre significatif ressort également du fait que le taux d'intérêt imposé aux emprunteurs n'a jamais été stipulé lors de la signature du contrat, qu'en outre la sanction est très lourde, le fait que l'appelant ait quitté son emploi entraînant la déchéance du crédit au risque de provoquer la saisie de son logement.

Ils ajoutent que la clause précitée est illicite en ce qu'elle constitue une violation des règles les plus fondamentales de la liberté de contracter et de la liberté du travail, qu'elle ne peut donc qu'être déclarée nulle et non écrite.

Mais, la clause précitée ne peut être, au regard des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation, considérée comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat dès lors que l'emprunteur, en contrepartie de sa nécessaire qualité de salarié du prêteur, bénéficie d'un avantage certain consistant en l'octroi d'un prêt à un taux d'intérêt préférentiel.

Elle ne peut davantage être qualifiée d'entrave à la liberté de contracter et de travailler, alors qu'elle n'interdit aucunement à l'emprunteur de quitter son emploi, ce que M. X. a d'ailleurs choisi de faire en démissionnant très peu de temps après la conclusion du contrat litigieux.

Etant en outre observé que ladite clause n'impose pas à l'emprunteur la résiliation du prêt, dans la mesure où elle lui permet de contracter un emprunt aux conditions qui sont celles habituellement consenties à la clientèle du prêteur, elle ne saurait être qualifiée d'abusive ou d'illicite.

Et les appelants, qui n'ont pas donné suite aux propositions de la banque à cet égard, ne peuvent invoquer la rigueur résultant de l'exigibilité du prêt qu'ils dénoncent, laquelle se présente, ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, comme la contrepartie de l'avantage qui leur a été concédé et qu'ils n'ont seulement pas souhaité perdre.

La prétention des emprunteurs tendant à voir prononcer 1a déchéance du droit aux intérêts du prêteur, qui n'est en tout état de cause pas la sanction encourue en cas de nullité de la clause, est donc rejetée.

 

Sur le montant de la créance :

M. X. et Mme Y. font valoir qu'aucune des sommes réclamées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur n'est justifiée, les échéances échues étant régulièrement payées et aucune faute ne pouvant être relevée à leur encontre.

Cependant, l'exigibilité anticipée du prêt invoquée par l'organisme prêteur résulte, non pas d'un défaut de paiement des échéances par les emprunteurs, mais, en raison de la perte par ces derniers de la qualité de salarié de la banque, de l'application de la clause précitée.

Dès lors, sans qu'il soit besoin de se référer à une quelconque défaillance des appelants dans le remboursement du crédit antérieure à la déchéance du terme intervenue, l'intimée est fondée en sa demande, justifiée en son montant actualisé au vu des dispositions contractuelles, du tableau d'amortissement du prêt, et des décomptes produits, dont le dernier arrêté au 23 février 2017, tendant à voir condamner les emprunteurs au paiement de la somme de 233.841,71 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date.

 

Sur les frais irrépétibles :

En cause d'appel, il sera alloué à l'intimée la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande visant au constat de la prescription de l'action en nullité du TEG, et en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée au titre du prêt,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel présentée par M. X. et Mme Y. irrecevable,

Condamne solidairement M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 233.841,71 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 février 2017,

Y ajoutant,

Condamne M. X. et Mme Y. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les appelants aux dépens d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                                LE PRÉSIDENT