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CA VERSAILLES (3e ch.), 22 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 22 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 16/04351
Date : 22/03/2018
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7491

CA VERSAILLES (3e ch.), 22 mars 2018 : RG n° 16/04351 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Devant les premiers juges, M. X. face à la demande en paiement de la société Ferrari Financial Services AG a seulement sollicité son rejet, invoquant l'inopposabilité des conditions générales du contrat et le caractère abusif de certaines clauses. En application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la demande tendant en appel à obtenir la réparation d'un préjudice est nouvelle et ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au tribunal. La demande indemnitaire de M. X. sera donc déclarée irrecevable. »

2/ « Le contrat conclu entre les parties étant un contrat de location longue durée et non un crédit-bail, le loueur est le seul et unique propriétaire du matériel. Il a donc vocation à le récupérer que le contrat prenne fin naturellement à son terme ou de façon anticipée en cas de résiliation. L'article L. 132-1 alinéa 1 du code la consommation dispose […].

En l'espèce, l'article 13-4 des conditions générales du contrat prévoyait qu'en cas de résiliation anticipée de l'accord, outre la restitution du véhicule, le locataire doit payer au loueur « la valeur de remboursement (...) diminuée de tout paiement de compensation (par les assureurs etc.) et de tout produit de remise sur le marché du véhicule ». […] Ainsi que l'a très bien jugé le tribunal aux termes d'une motivation que la cour adopte sans réserve, M. X. n'évoquant aucun moyen ni élément nouveau, la clause fixant l'indemnité de résiliation est conforme aux recommandations de la commission des clauses abusives, selon lesquelles est abusive toute clause prévoyant, en cas de résiliation anticipée du contrat de location de longue durée le paiement de sommes équivalentes à la totalité des loyers restant à courir, quelle que soit la date d'effet de la résiliation, puisqu'en l'espèce, le loueur prend en considération et déduit le prix de revente du véhicule pour le calcul de l'indemnité.

Celle-ci n'apparaît donc pas excessive (elle représente 13,6 mois de loyer, alors qu'il en restait 41 à courir), étant observé, ainsi que relevé par le tribunal, que le contrat de location concerne en l'espèce un véhicule de prestige d'une valeur importante. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 22 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/04351. CONTRADICTOIRE. Code nac : 59B. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 mars 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE (7e ch.) : R.G. n° 14/04493.

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représentant : Maître Bertrand R. de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20160461, Représentant : Maître Sophie C., Plaidant, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

Société allemande FERRARI FINANCIAL SERVICES Gmbh SARL (anciennement société FERRARI FINANCIAL SERVICES AG)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Jean-Didier M. de la SCP B. - C. - M. - G. - M., Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0240 - N° du dossier 14/0534J

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 janvier 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique BOISSELET, Président, Madame Françoise BAZET, Conseiller, Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Ferrari Financial Services AG a le 22 décembre 2011 donné en location à M. X. un véhicule de marque Ferrari FF immatriculé XX, moyennant un loyer mensuel de 3.165,50 euros HT sur 60 mois.

M. X. est entré en possession du véhicule le 23 décembre 2011. Le contrat prenait effet au 1er janvier 2012.

Ce dernier ne réglant plus ses loyers depuis six mois, la société Ferrari Financial Services AG lui a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 juillet 2013, notifié la résiliation de son contrat.

Le véhicule a été restitué le 17 juillet 2013, puis les arriérés de loyers, à hauteur de 22.639,64 euros TTC, ont été payés.

M. X. a refusé de payer l'indemnité de résiliation, et ce malgré mise en demeure du 12 mars 2014.

Le 3 avril 2014, la société Ferrari Financial Services AG l'a fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

Par jugement du 29 mars 2016 le tribunal a :

- dit opposables à M. X. les conditions générales annexées au contrat de location longue durée n° FRA XXX signé le 22 décembre 2011 avec la société Ferrari Financial Services AG,

- dit opposables à M. X. les conditions générales annexées au contrat de location longue durée dit non abusifs les articles 11 et 13.4 des conditions générales annexées au contrat de location longue durée n° FRA XXX signé le 22 décembre 2011 par M. X. et la société Ferrari Financial Services AG,

- dit opposables à M. X. les conditions générales annexées au contrat de location longue durée condamné M. X. à payer à la société Ferrari Financial Services AG la somme de 43.220,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014, et jusqu'à parfait paiement, à titre d'indemnité de résiliation contractuelle,

- dit opposables à M. X. les conditions générales annexées au contrat de location longue durée condamné M. X. aux dépens de l'instance,

- dit opposables à M. X. les conditions générales annexées au contrat de location longue durée condamné M. X. à payer à la société Ferrari Financial Services AG la somme de 2.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

- dit opposables à M. X. les conditions générales annexées au contrat de location longue durée ordonné l'exécution provisoire.

 

M. X. a interjeté appel et aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2016 demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, de le réformer et de :

- juger que le contrat le liant à la société Ferrari Financial Services AG est un contrat de leasing,

- juger que ce contrat n'a pas pu être résilié du seul fait de la société Ferrari Financial Services AG,

- juger qu'il a subi de ce fait une perte de résultat estimée à la valeur de 132.000 euros et condamner la société Ferrari Financial Services AG à lui payer la somme de 132.000 euros,

- condamner la société Ferrari Financial Services AG à publier dans deux revues de sport automobile l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Ferrari Financial Services AG à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec recouvrement direct.

 

Par dernières écritures du 2 novembre 2016 la société Ferrari Financial Services AG demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- constater que le contrat la liant à M. X. est un contrat de location simple,

- condamner M. X. à lui payer les sommes suivantes :

- au titre de l'indemnité conventionnelle applicable à l'expiration de la période contractuelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2014, date de la mise en demeure : 43.220,50 euros,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,

- les frais et dépens.

- concernant la prétention nouvelle de M. X., constater qu'il s'agit d'une demande nouvelle et la déclarer irrecevable,

subsidiairement :

- constater qu'elle n'a commis aucune faute, que M. X. n'a subi aucune perte, et le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct.

 

Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2018.

Le conseil de M. X. a transmis à la cour, lors de l'audience, copie d'une assignation délivrée le 25 janvier 2018 à l'initiative de M. X. à l'encontre de la SASU Charles P., devant le tribunal de commerce de Nanterre, puis, il a communiqué le 29 janvier 2018, après l'audience, le projet de cette même assignation en indiquant qu'elle justifierait que la cour sursoit à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure.

La société Ferrari Financial Services a adressé un courrier à la cour le 30 janvier 2018 en sollicitant que ladite pièce soit écartée des débats de même que la demande « informelle » de sursis à statuer comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI, LA COUR :

Le tribunal a jugé que les conditions générales du contrat de location de véhicule étaient parfaitement opposables à M. X. qui en avait eu connaissance. Il a constaté que le contrat en cause n'était pas un contrat de crédit-bail mais un contrat de location de longue durée, non soumis aux articles L. 311-31 et D. 311-8 du code de la consommation et que la clause prévoyant le paiement d'une indemnité de résiliation n'était pas abusive. Il a observé que les conditions de la résiliation étaient réunies excluant toute mauvaise foi de la part de la société Ferrari Financial Services laquelle était donc fondée en sa demande.

M. X. soutient que sa demande indemnitaire formée en cause d'appel n'est pas nouvelle comme n'étant pas en contradiction avec le but recherché en première instance.

Il persiste à affirmer que le contrat en cause est un leasing et qu'en conséquence sa résiliation ne peut résulter d'un simple courrier du bailleur mais d'une mise en demeure suivie d'une décision judiciaire, absentes en l'espèce. Il souligne la mauvaise foi de la société Ferrari Financial Services qui laisse subsister dans le contrat une confusion entre la nature réelle du contrat (leasing) et la prétention ensuite d'en faire un simple contrat de location.

Il indique qu'il est clair que si le contrat de leasing était allé à son terme, l'acquisition du véhicule à sa valeur résiduelle tenant compte des loyers qui avaient été payés, lui permettait de réaliser un bénéfice conséquent lors d'une éventuelle revente du véhicule ou simplement par sa jouissance et qu'il a donc été lésé dans ce droit que l'intimée devra dédommager.

* * *

En application des dispositions de l'article 783 du code de procédure civile, la copie de l'assignation remise à la cour lors de l'audience du 29 janvier 2018 (pièce qui n'a pas été communiquée à l'intimée), le courrier du conseil de M. X. du 29 janvier 2018 et la pièce qui l'accompagne seront déclarés irrecevables, l'instruction de l'affaire ayant été clôturée le 18 janvier 2018.

M. X. n'invoque plus en appel l'inopposabilité des conditions générales du contrat en sorte que la disposition du jugement relative à cette question sera confirmée.

M. X. forme une demande nouvelle en cause d'appel, tendant à voir condamnée l'intimée à lui régler la somme de 132.000 euros.

Devant les premiers juges, M. X. face à la demande en paiement de la société Ferrari Financial Services AG a seulement sollicité son rejet, invoquant l'inopposabilité des conditions générales du contrat et le caractère abusif de certaines clauses.

En application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile, la demande tendant en appel à obtenir la réparation d'un préjudice est nouvelle et ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au tribunal.

La demande indemnitaire de M. X. sera donc déclarée irrecevable.

S'agissant de la nature du contrat, c'est aux termes de motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal, après avoir rappelé que le contrat ne se définissait et se caractérisait que par son contenu, son économie générale, ses clauses et conditions, ses engagements réciproques et non par la terminologie utilisée, a jugé qu'il s'agissait d'un contrat de location de longue durée, le seul fait que soit parfois utilisé le mot de « leasing » ne suffisant pas à justifier une autre qualification, le bailleur restant clairement le seul et unique propriétaire du véhicule sans que le locataire bénéficie de la moindre option d'achat. Il peut être ajouté que la confusion est difficile dès lors que le contrat s'intitule 'location longue durée', termes figurant en caractères rouges en haut de chaque page.

Le contrat conclu entre les parties étant un contrat de location longue durée et non un crédit-bail, le loueur est le seul et unique propriétaire du matériel. Il a donc vocation à le récupérer que le contrat prenne fin naturellement à son terme ou de façon anticipée en cas de résiliation.

L'article L. 132-1 alinéa 1 du code la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, l'article 13-4 des conditions générales du contrat prévoyait qu'en cas de résiliation anticipée de l'accord, outre la restitution du véhicule, le locataire doit payer au loueur « la valeur de remboursement (...) diminuée de tout paiement de compensation (par les assureurs etc.) et de tout produit de remise sur le marché du véhicule ».

La société Ferrari Financial Services a, conformément à cette clause, calculé l'indemnité de résiliation due par M. X. à hauteur du montant de l'ensemble des loyers non échus au jour de la fin du contrat, du 1er août 2013 au 31 décembre 2016, soit la somme de 41 x 3.165,50 = 129.785,50 euros, augmentée de la valeur résiduelle du véhicule fixée lors de la signature du contrat à la somme de 68.435 euros HT (ces deux sommes constituant la valeur de remboursement) et diminuée du prix de revente de ce véhicule à hauteur de 155.000 euros HT, telle que découlant de la facture du 30 septembre 2013, laissant un solde dû de 43.222,50 euros.

Le mode de calcul de l'indemnité n'est pas remis en cause devant la cour.

Ainsi que l'a très bien jugé le tribunal aux termes d'une motivation que la cour adopte sans réserve, M. X. n'évoquant aucun moyen ni élément nouveau, la clause fixant l'indemnité de résiliation est conforme aux recommandations de la commission des clauses abusives, selon lesquelles est abusive toute clause prévoyant, en cas de résiliation anticipée du contrat de location de longue durée le paiement de sommes équivalentes à la totalité des loyers restant à courir, quelle que soit la date d'effet de la résiliation, puisqu'en l'espèce, le loueur prend en considération et déduit le prix de revente du véhicule pour le calcul de l'indemnité.

Celle-ci n'apparaît donc pas excessive (elle représente 13,6 mois de loyer, alors qu'il en restait 41 à courir), étant observé, ainsi que relevé par le tribunal, que le contrat de location concerne en l'espèce un véhicule de prestige d'une valeur importante.

Le jugement sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en appel, M. X. sera condamné aux dépens y afférents et versera en outre une somme de 2.000 euros à l'intimée au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare irrecevables la copie de l'assignation remise à la cour lors de l'audience du 29 janvier 2018, le courrier du conseil de M. X. du 29 janvier 2018 et la pièce qui l'accompagne,

Déclare irrecevable la demande de M. X. tendant à voir la société Ferrari Financial Services AG condamnée à lui verser une somme de 132.000 euros,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant :

Condamne M. X. aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. X. à payer à la société Ferrari Financial Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,                           Le Président,