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CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 22 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 22 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Orléans (CA), ch. fin. et com.
Demande : 16/01939
Décision : 95-18
Date : 21/03/2018
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 8/06/2016
Numéro de la décision : 95
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CERCLAB - DOCUMENT N° 7495

CA ORLÉANS (ch. com. écon. fin.), 22 mars 2018 : RG n° 16/01939 ; arrêt n° 95-18 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que Monsieur et Madame X. prétendent par ailleurs que la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de non-paiement serait abusive en se fondant sans pertinence sur les dispositions des articles R. 132-1 et R. 132-2 ancien du code de la consommation, lesquelles n'étaient pas applicables à la date de souscription du prêt ;

Que la banque n'a pas introduit de clause lui permettant de résilier le contrat sans préavis mais a simplement indiqué que la déchéance interviendrait de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse sans que les intimés n'expliquent en quoi une telle clause, validée par une jurisprudence constante depuis de nombreuses années, pourrait être abusive ;

Attendu en outre que, s'agissant d'un contrat entre un commerçant et des non professionnels, le délai de prescription initial était de 10 ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; Que la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 a réduit ce délai à 5 ans ; Que le délai décennal n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de cette loi et qu'en application du nouvel article 2222 du code civil, ce délai de 5 ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013 ;Que les emprunteurs n'ayant pas présenté leur demande avant cette date sont prescrits en leur demande tendant à voir déclarer cette clause abusive ».

 

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

ARRÊT DU 22 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/01939. Arrêt n° 95-18. DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 12 mai 2016.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N° : XX

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société UNION DE CRÉDIT POUR LE BATIMENT

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, représentée par Maître Arthur DA C. de la SELARL L. DA C., avocat au barreau d'ORLÉANS, D'UNE PART

 

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N° : YY

Monsieur X.

né le [date] à [ville]

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville]

représentés par Maître Yves André S. de la SELARL S. ET ASSOCIES, avocat au barreau de BLOIS, D'AUTRE PART

 

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 8 juin 2016.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 9 novembre 2017

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, à l'audience publique du 21 DÉCEMBRE 2017, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Thierry MONGE, faisant fonction de Président de chambre, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller.

Greffier : Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT : Prononcé le 22 MARS 2018 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Exposé du litige :

Selon offre de prêt en date du 10 janvier 2006, acceptée le 22 janvier 2006, la société UCB, aux droits de laquelle vient désormais la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la BNP), a consenti à Monsieur X. et à son épouse, Madame Y., un prêt relais de 328.144,43 euros destiné à acquérir un immeuble d'habitation remboursable en 25 ans selon un taux révisable.

Par ordonnance du 28 avril 2010, le juge du tribunal d'instance de Blois a accordé à Monsieur et Madame X. des délais leur permettant de s'acquitter de leur dette par remboursement d'une somme de 212.000 euros le 28 avril 2011 puis par mensualités de 720 euros pour le solde.

Faisant valoir que, si la somme de 212.000 euros avait bien été encaissée le 28 avril 2011, les échéances prévues n'avaient pas été versées malgré mises en demeures adressées aux époux X., la BNP les a assignés le premier août 2013 devant le tribunal de grande instance de Blois afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 152.362,80 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,87 % à compter du 24 avril 2013.

Par jugement en date du 12 mai 2016, le tribunal a déclaré prescrite l'action de la banque, débouté en conséquence celle-ci de l'ensemble de ses demandes en lui enjoignant d'effectuer toutes les démarches aux fins de procéder à la désinscription des époux X. du FICP, débouté Monsieur et Madame X. de leurs demandes reconventionnelles et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La BNP a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 juin 2016.

Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :

- le 30 octobre 2017 par l'appelante

- le 25 octobre 2017par les intimés.

La BNP, qui conclut à l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de dire irrecevables, comme formées pour la première fois en cause d'appel ou subsidiairement comme étant prescrites les demandes des époux X. tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause du contrat autorisant le prêteur à prononcer la déchéance du terme, à se prévaloir d'un manquement au devoir de mise en garde et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ou en tous cas de dire ces demandes non fondées, de condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 151.881,22 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,87 % l'an sur 124.583,90 euros à compter du 22 janvier 2015, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de lui allouer 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les intimés aux dépens dont distraction au profit de la SELARL L. DA C. et de dire qu'en cas de recouvrement forcé, le droit prévu à l'article 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce devra être supporté par Monsieur et Madame X.

Monsieur et Madame X. demandent tout d'abord à la cour de juger que la BNP est irrecevable à agir faute de justifier qu'elle est substituée à l'UCB. A titre subsidiaire ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris A titre très subsidiaire, ils demandent à la cour de constater que la déchéance du terme n'est pas intervenue ; de juger que la BNP a capitalisé des intérêts sur la période des 23 premiers mois de remboursement du crédit, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de dire que la banque a failli à son devoir de mise en garde ; à titre encore plus subsidiaire de juger prescrite l'échéance du 11 juillet 2011 et infiniment subsidiairement de leur accorder des délais de paiement. En tout état de cause, ils réclament condamnation sous astreinte de la banque à faire procéder à leur désinscription au FICP et à leur verser 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens qui comprendront les frais de mainlevée de l'hypothèque provisoire prise sur leur immeuble de [ville S.].

Ils maintiennent que les demandes de la BNP sont prescrites ; qu'en tout état de cause, les règles de calcul applicables au TEG n'ont pas été respectées, ce qui doit entraîner la déchéance du droit aux intérêts, que la banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde ; que les sommes réclamées ne sont pas exigibles puisque la déchéance du terme n'a jamais été prononcée ; que la clause prévoyant la déchéance de plein droit en cas de non-paiement des échéances est abusive ; que le montant des échéances qui leur est réclamé est incompréhensible et qu'ils n'ont pas bénéficié, lors de la conclusion du contrat, des informations prévues par l'article L. 312-8 du code de la consommation

Ils font valoir que, s'ils n'ont pu reprendre le paiement des échéances mensuelles à l'issue du délai qui leur avait été accordé par le juge d'instance, c'est non seulement en raison de leurs difficultés financières mais parce que la BNP prélevait des mensualités sans rapport avec la décision rendue et insistent sur leurs difficultés financières qui ne leur permettent pas de s'acquitter de plus de 200 euros par mois.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur la recevabilité des demandes formées par la BNP :

Attendu que Monsieur et Madame X. se prévalent d'un motif contenu dans un arrêt de la cour administrative de Paris en date du 27 janvier 2017 aux termes duquel il résulterait qu'il existe deux sociétés et non une seule qui viennent aux droits de l'UCB ;

Mais attendu que la BNP démontre venir aux droits d'UCB par la production du procès-verbal d'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 30 juin 2008 qui contient approbation du traité de fusion entre UCB et CETELEM, et justifie du changement de dénomination de CETELEM devenue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ses pièces n° 1, 11 et 12) venir aux droits d'UCB ;

Qu'il ne lui appartient pas d'apporter la preuve négative de ce qu'aucune autre société ne vient aux droits d'UCB mais qu'au regard des pièces ainsi produites, la charge qu'elle ne viendrait pas seule aux droits d'UCB incombe aux époux X. qui ne l'apportent pas ;

Que cette fin de non-recevoir sera donc écartée ;

 

Sur la prescription :

Attendu qu'aux termes des dispositions des articles 2224 et 2233 du code civil, dans le cas d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité ;

Que c'est sans aucune pertinence que, pour prétendre voir reconnaître la prescription de l'action engagée, les époux X. prétendent « qu'un courant de plus en plus important considère que la modulation de la jurisprudence ne doit pas rétroagir sous peine de priver le justiciable d'un procès équitable » ;

Qu'un tel courant serait en tout état de cause contraire aux actuelles règles d'application du droit à laquelle la cour est tenue ;

Que les intimés demandent de manière inopérante à la cour de « constater que le premier juge a appliqué la règle de droit qui était en vigueur au moment de son jugement », étant surabondamment observé que la décision déférée a été rendue le 12 mai 2016, soit après les trois arrêts de principe rendus le 11 février 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation, ce qui aurait dû conduire le premier juge à ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur cette jurisprudence ;

Que le moyen dépourvu de toute pertinence de l'existence d'une prescription de l'action ne peut donc qu'être rejeté ;

Attendu que les intimés soutiennent ensuite que la demande concernant les échéances impayées au premier août 2011 est en tout état de cause prescrite puisque la date du premier incident de paiement non régularisé date d'octobre 2010 et que la déchéance du terme doit être fixée au 29 juin 2011, date à laquelle une mise en demeure leur a été adressée ;

Attendu qu'en l'espèce la BNP fait valoir qu'après avoir mis en demeure à plusieurs reprises les débiteurs, elle a finalement prononcé la déchéance du terme avec effet au 10 septembre 2011 ;

Que la lecture de ces courriers permet de vérifier qu'avant le 22 août 2011, ces mises en demeure ne visaient pas la sanction de déchéance du terme ;

Que le 22 août 2011, la banque a adressé un courrier indiquant que sans règlement de la somme de 7.780 euros restant due, la déchéance du terme serait prononcée sous quinzaine ;

Que les époux X. ont reçu cette lettre le 24 août 2011 et que la déchéance du terme est donc intervenue le 10 septembre 2011 ;

Qu'il sera relevé que la BNP ne sollicite aujourd'hui paiement que de l'échéance impayée de septembre 2011 et du capital restant dû et que l'assignation en paiement ayant été délivrée le premier août 2013, aucune prescription ne peut lui être opposée ;

 

Sur l'exigibilité des sommes dues :

Attendu que les intimés se prévalent sans pertinence d'un arrêt rendu par cette cour qui rappelle que le code de la consommation exige, sauf clause contractuelle contraire, la délivrance d'une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme puisqu'ils ont été régulièrement mis en demeure par lettre de la banque adressée le 22 août et reçue par eux le 14 août 2011 de payer les arriérés sous peine de déchéance du terme ;

Qu'ils reprochent en réalité à l'établissement prêteur de ne pas lui avoir notifié la déchéance du terme mais qu'ils ne font état d'aucun texte légal imposant une telle notification ;

Attendu que Monsieur et Madame X. prétendent par ailleurs que la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de non-paiement serait abusive en se fondant sans pertinence sur les dispositions des articles R. 132-1 et R. 132-2 ancien du code de la consommation, lesquelles n'étaient pas applicables à la date de souscription du prêt ;

Que la banque n'a pas introduit de clause lui permettant de résilier le contrat sans préavis mais a simplement indiqué que la déchéance interviendrait de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse sans que les intimés n'expliquent en quoi une telle clause, validée par une jurisprudence constante depuis de nombreuses années, pourrait être abusive ;

Attendu en outre que, s'agissant d'un contrat entre un commerçant et des non professionnels, le délai de prescription initial était de 10 ans en application de l'article L 110-4 du code de commerce ;

Que la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 a réduit ce délai à 5 ans ;

Que le délai décennal n'était pas expiré lors de l'entrée en vigueur de cette loi et qu'en application du nouvel article 2222 du code civil, ce délai de 5 ans a commencé à courir le 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013 ;

Que les emprunteurs n'ayant pas présenté leur demande avant cette date sont prescrits en leur demande tendant à voir déclarer cette clause abusive ;

Attendu que les intimés ne peuvent soutenir que l'échéance dont paiement est réclamé est plus élevée que celle fixée par l'ordonnance ayant suspendu les paiements puisque mensualité fixée par le juge ne s'imposait plus à la BNP comme n'étant plus respectée, et que le montant de l'échéance s'élevait en conséquence à 720,06 euros + 57,94 euros d'assurance ;

 

Sur le caractère nouveau des demandes formées en cause d'appel par les époux X. :

Attendu qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du même code les demandes qui visent aux mêmes fins que celles formées devant le premier juge ;

Que l'ensemble des demandes présentées pour la première fois par les intimés devant la cour visent toutes, comme celles présentées devant le premier juge, au rejet des demandes en paiement formée par la BNP et ne sont donc pas nouvelles au sens de l'article 564 susvisé ;

 

Sur la déchéance du droit de la banque à percevoir les intérêts contractuels :

Attendu que contrairement à ce que prétendent les emprunteurs il est précisé que le taux du prêt servant de base au TEG est égale à la somme de deux composantes, l'une fixe égale à 0,80 au lieu de 1,00 compte tenu de la bonification et l'autre égale au Tibeur à 3 mois et indique également les charges annexes ;

Qu'à supposer d'ailleurs même que ces éléments aient été manquants, les époux X. auraient pu et dû s'en apercevoir lors de la conclusion du prêt ;

Que l'offre de prêt permet en effet de comprendre les modalités de calcul du TEG et que les emprunteurs ont donc été mis en mesure de déceler les erreurs alléguées ;

Qu'ils reprennent d'ailleurs précisément les mentions de l'offre de prêt pour articuler leurs critiques du calcul du TEG ;

Que le point de départ de la prescription est en conséquence la date d'acception de l'offre (Cass. Civ. 1ère 26 avril 2017 n° 16-12.770) ;

Attendu que s'agissant d'un contrat entre un commerçant et des non professionnels le délai de prescription initial était de 10 ans en application de l'article L 110-4 du code de commerce ;

Qu'il a été ci-dessus indiqué que le délai de prescription expirait le 19 juin 2013 et que les emprunteurs n'ayant pas présenté leur demande avant cette date sont prescrits en leur contestation du calcul du TEG ;

 

Sur le manquement du prêteur à son obligation de mise en garde :

Attendu qu'un établissement de crédit, avant d'apporter son concours à un client non averti, doit en vertu du devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, l'alerter sur les risques encourus de non remboursement et ne pas lui accorder un crédit excessif au regard de ses facultés contributives ;

Qu'il n'est pas contesté que les époux X. étaient des emprunteurs non avertis ;

Attendu que l'emprunteur qui invoque à l'encontre du créancier un manquement à son obligation de mise en garde pour s'opposer à sa demande en paiement, dispose d'une option procédurale, puisqu'elle peut procéder par voie de défense au fond en se contentant de conclure au rejet de la prétention du créancier, ou par voie de demande reconventionnelle en concluant au prononcé d'une condamnation de dommages intérêts, suivie d'une compensation avec le montant qui lui est réclamé ;

Qu'en l'espèce les intimés ne sollicitent pas paiement de dommages et intérêts et se bornent à réclamer le rejet des demandes du prêteur pour manquement à ses obligations contractuelles ;

Qu'il s'agit donc ici, non d'une demande reconventionnelle mais d'un moyen de défense qui n'est pas soumis à prescription (Cass. com du 21 octobre 2014 n° 13-21.341) ;

Attendu que l'établissement prêteur ne démontre pas avoir fait remplir une fiche de renseignements aux emprunteurs ;

Que le prêt litigieux était destiné à financer l'acquisition d'une maison d'habitation ainsi qu'à rembourser d'autres prêts ;

Qu'il s'agissait d'un prêt relais dont une partie devait être remboursée au moyen de la vente d'un bien immobilier précédemment acquis par les emprunteurs ;

Que la souscription d'un crédit relais de 328.144,43 euros remboursable en partie deux ans plus tard grâce à la vente d'un immeuble estimé par les emprunteurs à 212.000 euros avec des échéances mensuelles de 777,14 euros, était adaptée aux capacités financières déclarées par Monsieur et Madame X. qui indiquent qu'ils percevaient alors des revenus mensuels de 3.098 euros ;

Que leur taux d'endettement était en effet de 25 % et n'impliquait aucun risque d'endettement excessif pour eux qui étaient propriétaires d'un bien immobilier mis en vente ;

Que la vente de leur immeuble de [ville Z.] présentait certes un aléa, mais au vu de la banalité d'une telle opération, du contexte alors favorable dans lequel elle s'inscrivait, antérieur à la crise immobilière et financière, ainsi que de la résolution des intéressés de s'établir dans une autre commune, Monsieur et Madame X. ne démontrent pas avoir perdu une quelconque chance de renoncer à l'emprunt litigieux, et donc à l'opération ainsi financée s'ils avaient reçu la mise en garde aujourd'hui évoquée ;

Que c'est sans convaincre que les emprunteurs prétendent que l'opération de crédit était complexe, ce que n'est pas un crédit relais ni un prêt certes consenti à taux variable, mais dont une clause permettait aux époux X. d'exiger sur simple demande qu'il soit converti en taux fixe ;

Que le caractère variable du taux d'intérêt et de la durée d'amortissement du prêt ainsi que les principes gouvernant la faculté de révision et les plafonds l'encadrant sont par ailleurs complètement et précisément exposés dans l'acte de prêt ;

Qu'enfin, contrairement à ce que prétendent les intimés l'octroi d'un prêt d'une durée de 25 ans n'est pas absurde pour des emprunteurs âgés d'une cinquantaine d'années, particulièrement lorsque la majeure partie de l'emprunt doit être soldée par la vente d'un bien immobilier ;

Que ce sont les aléas de la vie qui ont entraîné des changements dans la situation financière de Monsieur et Madame X. et non le prêt consenti sans leur faire courir, au regard de leur situation d'alors, un quelconque risque d'endettement ;

Que la demande des emprunteurs tendant à voir écarter la demande en paiement au motif d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne peut donc qu'être rejetée ;

 

Sur le montant des sommes dues :

Attendu que la créance de la banque est ainsi ventilée au 21 janvier 2015

- mensualité de septembre 2011 : 777,14 euros,

- capital exigible :123.806,76 euros,

- intérêts contractuels arrêtés au 21 janvier 2015 : 16.135,05 euros,

- indemnité forfaitaire : 8.666,47 euros ;

Que les cotisations d'assurance ne sont plus dues après déchéance du terme et que l'indemnité forfaitaire, qui a le caractère d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive au regard du taux des intérêts contractuels et de l'absence de préjudice spécifique allégué par la banque et sera réduite à néant ;

Attendu que les intimés demandent à la cour de juger que la BNP a irrégulièrement capitalisé des intérêts sur la période des 23 premiers mois de remboursement du crédit qui n'étaient constituées que par des intérêts ;

Mais attendu que les intérêts n'ont été calculés que sur le capital restant dû et que les emprunteurs n'apportent pas la preuve qui leur incombe d'une capitalisation irrégulière pratiquée par la banque sur des intérêts dus pendant la période de différé d'amortissement de 24 mois ;

Attendu que les appelants sont, pour les mêmes raisons que celles ci-dessus exposées prescrits en leur demande tendant à voir juger que la banque n'a pas, lors de la conclusion du contrat, respecté les dispositions de l'article L. 312-8 du code de la consommation en vigueur à l'époque du prêt litigieux ;

Attendu que la règle édictée par l'article L. 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 313-51 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil ;

Que Monsieur et Madame X. sont donc redevables de la somme de 140.718,95 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,87 % sur 124.583,90 euros à compter du 22 janvier 2015 ;

 

Sur les autres demandes :

Attendu que, pour régler les sommes dont ils sont redevables dans le délai de deux années imposé par la loi, les emprunteurs devraient s'acquitter d'échéances mensuelles de 6.000 euros qu'ils ne peuvent honorer puisqu'ils proposent de verser 200 euros mensuels ;

Qu'ils ne font état d'aucun élément permettant de penser qu'à l'issue de ce délai deux ans leur situation financière serait susceptible de s'être améliorée et de leur permettre de s'acquitter du solde de la dette qui s'élèvera à plus de 135.000 euros s'ils ont réglé pendant 24 mois des échéances mensuelles de 200 euros ;

Qu'il sera au surplus relevé que la décision ordonnant la suspension des paiements et la durée de la procédure au fond leur ont permis de bénéficier d'un délai de cinq ans au cours duquel ils n'ont pas commencé à verser, même partiellement, les sommes dont ils sont redevables ;

Que leur demande tendant à l'octroi de nouveaux délais de paiement sera donc rejetée ;

Que le sens du présent arrêt conduit à rejeter également leur demande tendant à leur désinscription du FICP et de prise en charge par la banque des frais de mainlevée d'inscription hypothécaire ;

Que Monsieur et Madame X., succombant à l'instance, devront en supporter les dépens sans qu'il y ait cependant lieu, au regard des situations respectives des parties, de faire application au profit de la banque des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu de dire que les frais laissés par la loi à la charge du créancier devront être supportés par les débiteurs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision entreprise,

STATUANT À NOUVEAU,

DÉCLARE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes,

DÉCLARE recevable mais non fondé le moyen de défense présenté par Monsieur X. et son épouse, Madame Y., sur le fondement d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde,

DÉCLARE prescrites les demandes des emprunteurs concernant la reconnaissance d'une clause abusive, la déchéance des intérêts contractuels et le non-respect des dispositions de l'ancien article L 312-8 du code de la consommation,

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et son épouse, Madame Y., à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 140.718,95 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,87 % sur 124.583,90 euros à compter du 22 janvier 2015,

DEBOUTE Monsieur X. et son épouse, Madame Y., de leurs demandes relatives à leur inscription au FICP et à l'hypothèque prise par la banque,

CONDAMNE in solidum Monsieur X. et son épouse, Madame Y. aux dépens de première instance et d'appel,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ACCORDE à la SELARL L. DA C., avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président, le président étant empêché et Madame Marie-Hélène ROULLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER                                            LE PRÉSIDENT