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TI LUNEVILLE, 16 janvier 2004

Nature : Décision
Titre : TI LUNEVILLE, 16 janvier 2004
Pays : France
Juridiction : Luneville (TI)
Demande : 03/000302
Date : 16/01/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 30/09/2003
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 5 septembre 2005
Numéro de la décision : 6
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 75

TI LUNEVILLE, 16 janvier 2004 : RG n° 03/000302 ; jugement n° 6

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 5 septembre 2005 : RG n° 04/01421 ; arrêt n° 1577/2005)

 

Extrait : « Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ; […]Attendu qu'il ressort de l'historique du compte qu'à compter du 23 août 1996, la société FINAREF a de manière continue, accordé à M. X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas lui avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ; Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 17 septembre 1990 acceptée par M. X. de la possibilité, pour le prêteur d'accorder à l'emprunteur un montant plus important de découvert dans la limite de 50.000 francs, montant maximum du découvert pouvant être autorisé, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ; Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société FINAREF se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu'aux remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 23 août 1996, date à partir de laquelle, elle a consenti à son client un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LUNÉVILLE

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-03-000302. Jugement n° 6.

 

DEMANDEUR(S) :

SA FINAREF

[adresse], Représenté(e) par Maître AUG Marie-Luce, avocat au barreau de NANCY

 

DÉFENDEUR(S) :

M. X.

[adresse] Non comparant

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Catherine CHASSÉ - Greffier : Florence REMY

DÉBATS : Audience publique du : 17 octobre 2003

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 16 janvier 2004 par Catherine CHASSÉ, Président, assisté de Florence REMY, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant contrat en date du 15 octobre 1990, la société FINAREF a consenti à M. X. un découvert utilisable par fraction, intitulé COMPTE MISTRAL d'un montant de 1.524,49 euros, pendant un an renouvelable par tacite reconduction à un taux conventionnel et un taux effectif global révisable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2003, la société FINAREF a mis en demeure M. X. de payer la somme de 9.062,03 euros et lui a notifié la déchéance du terme, prononcée le 14 février 2003.

Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2003, la société FINAREF a fait assigner M. X. devant le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE en paiement des sommes de :

- 9.062,03 euros avec intérêts au taux de 17,46 % l'an, à compter du 18 février 2003 ;

- 305 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle sollicite en outre l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

M. X. assigné à personne n'a pas comparu.

En application de l'article 473 du nouveau code de procédure civile, le présent jugement susceptible d'appel sera réputé contradictoire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur le solde du prêt :

Attendu que la société FINAREF justifie de sa créance par la production notamment du contrat de prêt, de l'historique du compte, de la mise en demeure, d'un décompte de créance arrêté au 22 septembre 2003 ;

Attendu que le prêt consenti dont il est demandé remboursement est soumis aux dispositions d'ordre public des articles L. 311-1 à L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu que le premier incident de paiement non régularisé remontant au 4 juillet 2002, la demande est recevable au sens de l'article L. 311-37 du code précité ;

Attendu que l'article L. 311-30 dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; Qu'il est également précisé que jusqu'à leur règlement effectif, les sommes restant dues continuent de produire intérêts à un taux égal à celui du crédit et que le prêteur peut en outre demander une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;

Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 311-33 du code de la consommation « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit
[minute page 3] aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement seront restituées par le prêteur ou imputé sur le capital restant dû » ;

Attendu que si l'article L. 311-9 du même code prévoit : « Lorsqu'il s'agit d'une offre de crédit qui, assortie ou non de l'usage d'une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial », il est constant que cette dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit telles celles résultant d'un relèvement du découvert autorisé ;

Attendu qu'en l'espèce, la seule offre préalable produite aux débats porte sur un crédit de 10.000 francs, montant pour lequel le débiteur a entendu contracter en acceptant l'offre ;

Attendu qu'il ressort de l'historique du compte qu'à compter du 23 août 1996, la société FINAREF a de manière continue, accordé à M. X. des crédits supplémentaires et ce alors qu'elle ne justifie pas lui avoir soumis ou fait signer d'offres préalables conformes à la législation ;

Attendu que la seule mention dans l'offre de crédit du 17 septembre 1990 acceptée par M. X. de la possibilité, pour le prêteur d'accorder à l'emprunteur un montant plus important de découvert dans la limite de 50.000 francs, montant maximum du découvert pouvant être autorisé, ne saurait constituer en soit, une offre de crédit régulière répondant aux prescriptions du code de la consommation, prescriptions qui prévoient outre l'indication du montant exact du crédit et une information financière complète sur le coût de celui-ci, une faculté de rétractation matérialisée par un formulaire détachable ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles L. 311-33 et L. 311-37 du code de la consommation, la société FINAREF se trouve déchue du droit à tous intérêts courus légaux ou conventionnels, ainsi qu’au remboursement des primes d'assurances, et ce à compter du 23 août 1996, date à partir de laquelle, elle a consenti à son client un découvert supérieur à celui stipulé dans l'offre de crédit acceptée ;

Attendu que postérieurement au 22 août 1996, date à laquelle le découvert de M. X. s'élevait à 1.336,63 euros ce dernier a utilisé la somme totale de 14.598,58 euros et a remboursé 12.740,94 euros ;

Attendu que le montant restant dû au titre du remboursement de ce crédit sera donc ramené à la somme de : 1.336,63 euros + 14.598,58 euros — 12.740,94 euros = 3.194,27 euros ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1153 du code civil, qui s'applique à défaut de stipulation contraire valable, les intérêts à courir seront calculés au taux légal et ne partiront qu'à compter de la date de mise en demeure du 18 février 2003 ;

Attendu que M. X. sera donc condamné à payer à la société [minute page 4] FINAREF la somme de 3.194,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003 ;

Attendu que la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des éventuels versements effectués par le défendeur postérieurement au 22 septembre 2003 ;

 

Sur l'exécution provisoire, les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'eu égard à l'ancienneté de la créance, l'exécution provisoire compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée ;

Attendu que M. X., partie perdante sera condamné aux dépens et à payer à la société FINAREF la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. X. à payer à la société FINAREF, en deniers ou quittances valables, la somme de 3.194,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2003,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne M. X. à payer à la société FINAREF la somme de 250 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute la société FINAREF du surplus de ses demandes,

Met les dépens à la charge de M. X.

Ainsi jugé et prononcé les jours mois et an susdits.

Le juge            Le greffier