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CA NANCY (2e ch. civ.), 5 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. civ.), 5 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. civ.
Demande : 04/01421
Décision : 1577/2005
Date : 5/09/2005
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 21/04/2004
Décision antérieure : TI LUNEVILLE, 16 janvier 2004
Numéro de la décision : 1577
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1545

CA NANCY (2e ch. civ.), 5 septembre 2005 : RG n° 04/01421 ; arrêt n° 1577/2005

 

Extrait : « Le Code de la Consommation n'habilitant les juges à déroger à l'article 1134 du Code civil compte tenu d'irrégularités susceptibles d'avoir été commises par un organisme de crédit au regard du Code de la Consommation que si le consommateur partie à l'instance s'en est prévalu devant eux, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. X. à payer à la Société FINAREF la somme de 9.062,03 euros avec intérêts conventionnels sur la somme de 8.460,92 euros et intérêts légaux sur le complément ».

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/01421. Arrêt n° 1577/2005.

 

APPELANTE :

Société Anonyme FINAREF

Ayant son siège [adresse], Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant Déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 21 avril 2004 d'un jugement rendu le 16 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître AUG, Avocat à la Cour

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

De nationalité française, Demeurant [adresse], N'ayant pas constitué avoué bien que régulièrement assigné

[minute page 2]

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, la cause a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2005, devant M. MERLE, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,

Maître AUG, Avocat de l'appelant, assisté de la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, Avoués associés, ayant été entendu,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 05 Septembre 2005,

Monsieur MERLE, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur MAGNIN et de Monsieur RUFF, Conseillers,

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

Et, à l'audience publique de ce jour, 05 Septembre 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

La Société FINAREF a fait bénéficier M. X. à compter d'octobre 1990 d'un crédit que l'emprunteur ne remboursait pas normalement. Exposant qu'après déchéance du terme intervenue le 14 février 2003, l'emprunteur lui restait contractuellement redevable de la somme de 9.062,03 euros en principal, l'organisme de crédit intenta une action à l'encontre de son ex-client en septembre 2003 devant le Tribunal d'Instance de LUNÉVILLE. Dans son assignation, la Société FINAREF demandait que son adversaire fût condamné à lui payer la somme de 9.062,03 euros précitée avec intérêt au taux conventionnel de 17,46 % l'an à compter du 18 février 2003, cette dernière date correspondant à celle où l'emprunteur avait été vainement mis en demeure de régler sa dette.

Bien que M. X. se fût abstenu de comparaître devant lui, le Tribunal estima qu'il était en droit de retenir d'office des moyens prévus en faveur des emprunteurs par le Code de la Consommation. Aussi rendit-il le 16 janvier 2004 une décision très favorable à M. X. en ne le condamnant à payer à son adversaire que la somme de 3.194,27 euros, et ce avec intérêts au taux légal seulement. La Société FINAREF a régulièrement relevé appel du jugement résumé ci-dessus dont elle sollicite l'infirmation.

En effet, dit-elle, même s'il est exact que les dispositions légales qu'il visait dans sa décision sont d'ordre public le Tribunal n'était pas habilité pour autant à s'en prévaloir pour faire obstacle à une application normale du contrat formé par les parties. En effet, le Code de la Consommation étant principalement destiné à protéger les consommateurs face à des professionnels économiquement plus forts, l'ordre public qu'il met en oeuvre n'est donc que de « protection ». Il s'ensuit que sauf à excéder leurs pouvoirs, les juges n'ont pas à se substituer aux emprunteurs pour reprocher au prêteur d'éventuels manquements aux exigences posées par les articles L. 311-2 et L. 311-9 du Code de la Consommation.

Faisant valoir qu'en fonction de son contrat M. X. lui est bien redevable de la totalité des sommes qu'elle réclamait en cause d'instance, la Société appelante demande en conséquence que l'intimé soit condamné à lui payer la somme de 9.062,03 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 17,46 % l'an à compter de la mise en demeure sur la somme de 8.460,92 euros, le surplus portant intérêts au taux légal.

[minute page 4] M. X. ne s'est point fait représenter judiciairement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR QUOI :

M. X. ne s'est pas vu remettre personnellement les actes destinés à le citer devant la Cour. Aussi sera-t-il statué par défaut à son égard.

Par ses pièces, la Société appelante justifie de ce que contractuellement l'intimé lui est redevable de la totalité des sommes qu'elle réclamait dans son assignation. Le Code de la Consommation n'habilitant les juges à déroger à l'article 1134 du Code civil compte tenu d'irrégularités susceptibles d'avoir été commises par un organisme de crédit au regard du Code de la Consommation que si le consommateur partie à l'instance s'en est prévalu devant eux, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner M. X. à payer à la Société FINAREF la somme de 9.062,03 euros avec intérêts conventionnels sur la somme de 8.460,92 euros et intérêts légaux sur le complément.

La partie qui succombe a la charge des dépens. Eu égard aux stipulations du contrat que FINAREF a fait signer à M. X., l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en la cause.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement et par défaut vis-à-vis de l'intimé,

REÇOIT la Société FINAREF en son appel du jugement prononcé le 16 janvier 2004 par le Tribunal d'Instance de LUNEVILLE.

INFIRME le jugement entrepris.

CONDAMNE M. X. à payer à l'appelante en deniers ou quittances la somme de NEUF MILLE SOIXANTE DEUX EUROS ET TROIS CENTIMES (9.062,03 euros) avec intérêts conventionnels de 17,46 % l'an à compter du 18 février 2003 sur la somme de HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (8.460,92 euros), le surplus portant intérêts au taux légal.

[minute page 5] DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en la cause.

CONDAMNE M. X. aux entiers dépens d'instance et d'appel et AUTORISE la S.C.P. d'avoués BONET LEINSTER WISNIEWSKI à faire application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du cinq septembre deux mil cinq par Monsieur MERLE, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.