CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

CASS. CIV. 1re, 14 mars 2018

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 14 mars 2018
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 17-10320
Décision : 18-287
Date : 14/03/2018
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2018:C100287
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA ROUEN (ch. civ. com.), 21 décembre 2016
Numéro de la décision : 287
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 7500

CASS. CIV. 1re, 14 mars 2018 : pourvoi n° 17-10320 ; arrêt n° 287

Publication : Legifrance

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 14 MARS 2018

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 17-10320. Arrêt n° 287.

DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.

DÉFENDEUR à la cassation : Société française Natixis banques populaires, devenue Natixis

Mme Batut (président), président. SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 21 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 28 mai 2015, pourvoi n° 14-12.363), que, par acte du 28 décembre 2005, signé à Paris, la société française Natixis banques populaires, devenue Natixis, a cédé à M. X., ressortissant français, demeurant en Suisse, une créance d’un certain montant ; que, selon cet acte, le droit français était applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de contestation ; qu’après une mise en demeure infructueuse, la société Natixis a assigné M. X. en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris ; que celui-ci a invoqué l’incompétence de ce tribunal au profit des juridictions suisses du lieu de son domicile ;

 

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

 

Sur les première et deuxième branches du moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de dire la juridiction française compétente, alors, selon le moyen :

1°/ qu’afin d’établir la qualité de consommateur au sens de l’article 13 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, il y a lieu de se référer à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas à la situation subjective de cette personne ; qu’en particulier, une même personne pouvant être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et un opérateur économique dans le cadre d’autres opérations, les juges sont tenus, pour exclure la qualité de consommateur, de caractériser en quoi le contrat en cause, tant par sa finalité que par sa nature, se rattache à l’activité professionnelle du contractant ; que, pour décider que M. X. ne pouvait se prévaloir des règles de compétence protectrices du consommateur, la cour d’appel s’est bornée à retenir que l’opération litigieuse n’était pas étrangère à son activité professionnelle ; qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la finalité et la nature du contrat de cession litigieux étaient rattachées à l’activité professionnelle de M. X., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 14 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

2°/ qu’en vertu des articles 13 et 14 de la Convention de Lugano, les consommateurs ne peuvent être attraits que devant les juridictions de l’Etat de leur domicile lorsqu’il s’agit d’une opération de crédit liée au financement d’une vente d’objets corporels ; que la notion d’opération de crédits liés au financement d’une vente d’objets corporels doit être appréciée au regard de l’ensemble de l’économie de l’opération financée ; que, pour décider que M. X. ne pouvait se prévaloir des articles 13 et 14 de la Convention, la cour d’appel s’est contentée de relever que « le contrat de cession de créance ne s’analysait pas en une opération de crédit liée au financement d’une telle vente » car « une créance constitue un bien meuble corporel » ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi le contrat ne constituait pas une opération de crédit liée au financement d’une vente d’objets mobiliers corporels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 14 de la Convention de Lugano de 1988 ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu qu’après avoir relevé que M. X. présente son activité professionnelle comme consistant en la gestion de son patrimoine au travers d’opérations industrielles portant sur les sociétés dans lesquelles il détient des participations, l’arrêt retient que celui-ci, détenteur de 99 % du capital d’une société, a consenti un nantissement de ses actions au profit de la société Natixis en garantie du prêt consenti par celle-ci à des tiers et qu’ayant vendu lesdites actions, il s’est rapproché de la banque afin de racheter la créance garantie par la sûreté ; que, par ces seuls motifs, dont elle a justement déduit, sans qu’il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, que cette cession de créance n’étant pas étrangère à son activité professionnelle, M. X. ne pouvait invoquer, pour écarter la clause attributive de compétence conventionnelle, les dispositions protectrices du consommateur de l’article 13 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Natixis la somme de 4.000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-huit.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir désigné le tribunal de grande instance de Paris comme juridiction compétente pour connaître de l’action engagée par la société Natixis à l’encontre de M. X. le 12 décembre 2006 ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Aux motifs que « sur la validité de la clause d’attribution de compétence (), concernant le champ d’application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, selon les dispositions de l’article 1 de cette convention : « La présente convention s’applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction. Dans la présente convention on entend par Etat lié par la présente convention tout Etat qui est partie contractante à la présente convention ou tout Etat membre de la Communauté Européenne » ; que la France et la Suisse sont liées par la convention de Lugano ; qu’aux termes de l’article 17 de cette convention (section 6), « Prorogation de compétence : Si les parties dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un Etat contractant sont convenues d’un tribunal d’un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, le tribunal de cet Etat est seul compétent. Cette convention attributive de compétence est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite » ; qu’en l’espèce, le contrat de cession de créance du 28 décembre 2005 a été conclu en France entre deux parties de nationalité française, domiciliées respectivement en France et en Suisse ; qu’il énonce en son article 13 : « Les tribunaux de Paris seront seuls compétents pour toute contestation relative au présent litige. M. Lucien X., bien que non résident en France, accepte expressément l’attribution de compétence des tribunaux du ressort de la Cour d’appel de Paris » ; qu’il convient de rechercher, tout d’abord, s’agissant d’une disposition d’une convention internationale, si l’article 17 de la convention de Lugano a vocation à s’appliquer au contrat de cession de créance considéré, puis le cas échéant si les conditions d’application expressément prévues par ce texte sont réunies; que sous réserve de la réunion des conditions qu’il prévoit, l’article 17 de la convention de Lugano, comme les autres règles relatives à la compétence des juridictions en matière civile et commerciale prévues par cette convention, ont vocation à s’appliquer lorsque le litige présente un élément d’extranéité par rapport au droit interne français; que le fait que les parties au contrat dans lequel est insérée la clause attributive de juridiction sont domiciliées sur le territoire d’Etats membres différents établit le caractère international du litige (Cass. Com. 23 septembre 2014 concernant l’article 23 du règlement de Bruxelles 1, texte présentant des similitudes textuelles avec l’article 17 de la convention de Lugano ) ; que tel est le cas en l’espèce l’une des parties au contrat étant domiciliée en France et l’autre en Suisse, ces deux Etats étant signataires de la convention de Lugano ; que, sur les conditions requises par l’article 17 de la convention de Lugano, ce texte reconnaît la validité d’une clause attributive de juridiction aux seules conditions que l’une des parties au moins soit domiciliée dans un Etat signataire, que la juridiction désignée soit celle d’un Etat membre, et que la clause attributive de juridiction soit écrite ou à défaut confirmée ultérieurement par écrit ; que tel est le cas en l’espèce, les deux parties étant chacune domiciliée dans un Etat signataire au moment de la conclusion du contrat de cession de créance , la juridiction désignée étant celle d’un Etat membre de la convention de Lugano, et la clause attributive de compétence étant écrite; qu’en conséquence, la validité de la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de cession de créance doit être retenue ; que surabondamment, selon les dispositions de l’article 1er de la convention de Lugano celle-ci a vocation à s’appliquer en matière commerciale comme en matière civile; que si l’application de cette convention suppose l’existence du litige présentant un caractère international il ne saurait être exigé en outre, du demandeur à l’application de la clause attributive de compétence, de démontrer que le litige met en jeu des intérêts du commerce international » ;

Et aux motifs que « sur l’exception prévue par les articles 13 et 14 de la convention de Lugano, aux termes de l’article 13 de la convention de Lugano : « En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommé le consommateur, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporel, lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une opération de crédit liée au financement d’une vente de tels objets ; - pour tout autre contrat ayant pour objet la fourniture de services ou d’objets mobiliers corporels si : la conclusion du contrat est précédée dans l’Etat du domicile du consommateur d’une proposition spécialement faite ou d’une publicité, et que le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion du contrat » ; que l’article 14 de la convention de Lugano énonce que « pour l’application de l’article 13 précité, l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur » ; que des termes employés par ces dispositions il résulte que leur application est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : - le défendeur doit être considéré comme un consommateur, - le contrat considéré doit relever de l’une des trois catégories susvisées, à savoir une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels, un prêt ou toute autre opération de crédit liée à la vente de tels objets, un autre contrat de fourniture de service ou d’objets mobiliers corporels si la conclusion du contrat a été précédée notamment d’une publicité ; qu’en l’espèce, sur le contrat à prendre en considération pour l’application de l’article 13 de la convention de Lugano, il faut se référer au contrat conclu entre la personne qui invoque la qualité de consommateur et son cocontractant demandeur à l’action ; que sur la définition des conventions entrant dans le champ d’application de l’article 13 de la convention de Lugano, il convient d’observer que les contrats visés par ce texte ne portent que sur des contrats ayant pour objet des services ou des objets mobiliers corporels ; que sur la qualité de consommateur, en énonçant « en matière de contrat conclu par une personne pour un usage considéré comme étranger à son activité professionnelle » l’article 13 de la convention de Lugano réserve aux seuls contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’une personne, le régime protecteur qu’il institue (CJCE 20 Janvier 2005 Gruber); que l’existence éventuelle de liens avec l’activité professionnelle de celui qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 13 de la convention de Lugano doit se faire en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature ou la finalité de celui-ci et non en fonction de la situation subjective de cette personne (CJCE 3 juillet 1997 arrêt Benincassa) ; qu’à cet égard il convient de prendre en considération toutes les circonstances de l’espèce (notamment la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat considéré) susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis (CJUE 3 septembre 2015, Horatiu Ovidiu Costea / SC Volkbank Romania) ; qu’en l’espèce, compte tenu des développements qui précédent, la convention à prendre en considération pour déterminer la compétence au regard des conditions posées par l’article 13 de la convention de Lugano est le contrat de cession conclu entre la société Natixis et M. X. dans laquelle est insérée la clause attributive de compétence (et non le contrat de prêt conclu entre la société Natixis et les consorts Y...) ; que compte tenu des deux conditions cumulatives posées par ce texte pour bénéficier du régime dérogatoire qu’il institue, il y a lieu de rechercher, d’une part, si la convention de cession de créance a été conclue pour satisfaire à ses besoins de consommation privée de M. X. en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité professionnelle, d’autre part, si cette convention entre dans l’une des catégories de contrats visés par ce texte; que sur la première condition, selon les énonciations du contrat de cession de créance du 28 décembre 2005, M. X. était propriétaire à 99 % du capital de la société OED Finance ; il a donné en nantissement au profit de la société Natixis ses actions de la société OED Finance ; il a vendu ces actions à la société Selcodis ; dans ce contexte « M. X. s’est rapproché de la société Natixis pour lui faire part de son projet de racheter la créance de celle-ci sur les consorts Y. au titre du prêt » ; que M. X. présente son activité professionnelle comme consistant en la gestion de son patrimoine à travers des opérations industrielles portant sur les sociétés dans lesquelles il détient des participations ; que de ce qui précède il ressort que l’opération de cession de créance n’est pas étrangère à l’activité professionnelle de M. X. dans la mesure où la créance cédée était garantie par le nantissement qu’il avait consenti sur les actions qu’il détenait dans la société OED finance et qu’il s’est rapproché de la société Natixis pour acheter la créance ainsi garantie ; que la cession de créance est liée à la gestion du patrimoine de M. X. et met en cause une société dans laquelle il détient une participation majoritaire; que sur la seconde condition, par le contrat du 28 décembre 2005 la société Natixis a cédé à M. X. la créance qu’elle détenait sur les consorts Y. et résultant du prêt qu’elle avait consenti à ces derniers ;qu’une créance constitue un bien meuble incorporel ; qu’elle ne peut être considérée comme un bien meuble corporel au sens de l’article 13 de la convention de Lugano ; que le contrat de cession de créance conclu le 28 décembre 2005 entre la société Natixis et M. X. ne s’analyse pas en conséquence en une opération de crédit liée au financement d’une vente d’objets corporels au sens de l’article 13 de la convention de Lugano, qualification contractuelle invoquée par M. X. ; qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de ce texte; que l’ensemble des développements ci-dessus fait ressortir que M. X. ne peut être considéré comme ayant conclu avec la société Natixis un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ni même avoir conclu une opération de crédit liée au financement d’une vente d’objets corporels ; que M. X. ne peut en conséquence se prévaloir du bénéfice des dispositions des articles 13 et 14 de la convention de Lugano qui permettent au consommateur d’invoquer la compétence territoriale du lieu de son domicile ; qu’il en résulte qu’en application de l’article 17 de la convention de Lugano le tribunal de grande instance de Paris désigné par la clause attributive de juridiction est seul compétent pour connaître du présent litige » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                               (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Alors, en premier lieu, qu’afin d’établir la qualité de consommateur au sens de l’article 13 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988, il y a lieu de se référer à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci et non pas à la situation subjective de cette personne ; qu’en particulier, une même personne pouvant être considérée comme un consommateur dans le cadre de certaines opérations et un opérateur économique dans le cadre d’autres opérations, les juges sont tenus, pour exclure la qualité de consommateur, de caractériser en quoi le contrat en cause, tant par sa finalité que par sa nature, se rattache à l’activité professionnelle du contractant ; que, pour décider que M. X. ne pouvait se prévaloir des règles de compétence protectrices du consommateur, la cour d’appel s’est bornée à retenir que l’opération litigieuse n’était pas étrangère à son activité professionnelle ; qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser en quoi la finalité et la nature du contrat de cession litigieux étaient rattachées à l’activité professionnelle de M. X., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 14 de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Alors, en deuxième lieu, qu’en vertu des articles 13 et 14 de la convention de Lugano, les consommateurs ne peuvent être attraits que devant les juridictions de l’Etat de leur domicile lorsqu’il s’agit d’une opération de crédit liée au financement d’une vente d’objets corporels ; que la notion d’opération de crédits liés au financement d’une vente d’objets corporels doit être appréciée au regard de l’ensemble de l’économie de l’opération financée ; que, pour décider que M. X. ne pouvait se prévaloir des articles 13 et 14 de la convention, la cour d’appel s’est contentée de relever que « le contrat de cession de créance ne s’analysait pas en une opération de crédit liée au financement d’une telle vente » car « une créance constitue un bien meuble corporel » ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir en quoi le contrat ne constituait pas une opération de crédit liée au financement d’une vente d’objets mobiliers corporels, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 13 et 14 de la convention de Lugano de 1988 ;

Alors, en troisième lieu, subsidiairement, que doit être déclarée, le cas échéant d’office, abusive la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de consommation international sans avoir fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle confère compétence exclusive au tribunal du siège du professionnel ; que, pour décider que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de cession de créance était valide, la cour d’appel s’est bornée à dire que M. X. ne pouvait se prévaloir des articles 13 et 14 de la convention de Lugano ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances de la conclusion du contrat de cession de créance rappelées par M. X. dans ses conclusions (p. 30-33) ne l’avaient pas privé de tout pouvoir de négociation vis-à-vis de la banque, rendant ainsi la clause attributive de juridiction abusive, la cour d’appel a refusé d’exercer son office et violé l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, interprété au regard des articles 3 et 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives, et l’article 12 du code de procédure civile ;

Alors, en quatrième lieu, qu’en jugeant que le contrat de cession de créance ne s’analysait pas en une opération de crédit liée au financement d’une vente d’objets corporels, de sorte que M. X. ne pouvait se prévaloir du bénéfice des dispositions des articles 13 et 14 de la Convention, sans répondre au moyen formulé par M. X. dans ses conclusions d’appel tiré de ce que « le contrat avait été conclu par M. X. avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat lié par la Convention sur le territoire duquel il a son domicile » et était couvert par l’article 13.c) de la Convention de Lugano, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.