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CA ROUEN (ch. civ. com.), 21 décembre 2016

Nature : Décision
Titre : CA ROUEN (ch. civ. com.), 21 décembre 2016
Pays : France
Juridiction : Rouen (CA), ch. civ. et com.
Demande : 15/03920
Date : 21/12/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 30 janvier 2013, CASS. CIV. 1re, 14 mars 2018
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CERCLAB - DOCUMENT N° 6670

CA ROUEN (ch. civ. com.), 21 décembre 2016 : RG n° 15/03920 

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Attendu que sous réserve de la réunion des conditions qu'il prévoit, l'article 17 de la convention de Lugano, comme les autres règles relatives à la compétence des juridictions en matière civile et commerciale prévues par cette convention, ont vocation à s'appliquer lorsque le litige présente un élément d'extranéité par rapport au droit interne français ; Que le fait que les parties au contrat dans lequel est insérée la clause attributive de juridiction sont domiciliées sur le territoire d'États membres différents établit le caractère international du litige (Cass. com du 23 septembre 2014 concernant l'article 23 du règlement de Bruxelles 1, texte présentant des similitudes textuelles avec l'article 17 de la convention de Lugano) ; Que tel est le cas en l'espèce l'une des parties au contrat étant domiliciée en France et l'autre en Suisse, ces deux États étant signataires de la convention de Lugano ;

Attendu, sur les conditions requises par l'article 17 de la convention de Lugano, que ce texte reconnaît la validité d'une clause attributive de juridiction aux seules conditions que : - l'une des parties au moins soit domiciliée dans un État signataire, - la juridiction désignée soit celle d'un État membre, - la clause attributive de juridiction soit écrite ou à défaut confirmée ultérieurement par écrit ; Attendu tel est le cas en l'espèce, les deux parties étant chacune domiciliée dans un État signataire au moment de la conclusion du contrat de cession de créance, la juridiction désignée étant celle d'un État membre de la convention de Lugano, et la clause attributive de compétence étant écrite ; Attendu qu'en conséquence la validité de la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de cession de créance doit être retenue ».

2/ « Attendu sur la qualité de consommateur qu'en énonçant « en matière de contrat conclu par une personne pour un usage considéré comme étranger à son activité professionnelle » l’article 13 de la convention de Lugano réserve aux seuls contrats conclus en dehors et, indépendamment, de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'une personne, le régime protecteur qu'il institue (CJCE du 20 janvier 2005, Gruber) ; Que l'existence éventuelle de liens avec l'activité professionnelle de celui qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 13 de la convention de Lugano doit se faire en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature ou la finalité de celui-ci et non en fonction de la situation subjective de cette personne (CJCE du 3 juillet 1997, arrêt Benincassa) ; Qu'à cet égard il convient de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce (et notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat considéré) susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis (CJUE 3 septembre 2015, Horatiu Ovidiu Costea / SC Volkbank Romania) ;

Attendu en l'espèce que compte tenu des développements qui précédent la convention à prendre en considération pour déterminer la compétence au regard des conditions posées par l'article 13 de la convention de Lugano est le contrat de cession conclu entre la société Natixis et M. Z. dans laquelle est insérée la clause attributive de compétence (et non le contrat de prêt conclu entre la société Natixis et les consorts X.) ».

3/ « Que M. Z. présente son activité professionnelle comme consistant en la gestion de son patrimoine à travers des opérations industrielles portant sur les sociétés dans lesquelles il détient des participations ;

Attendu que de ce qui précède il ressort que l'opération de cession de créance n'est pas étrangère à l'activité professionnelle de M. Z. dans la mesure où : - la créance cédée était garantie par le nantissement qu'il avait consenti sur les actions qu'il détenait dans la société OED finance et qu'il s'est rapproché de la société Natixis pour acheter la créance ainsi garantie ; - la cession de créance est liée à la gestion du patrimoine de M. Z. et met en cause une société dans laquelle il détient une participation majoritaire ;

Attendu sur la seconde condition que par le contrat du 28 décembre 2005 la société Natixis a cédé à M. Z. la créance qu'elle détenait sur les consorts X. et résultant du prêt qu'elle avait consenti à ces derniers ; Qu'une créance constitue un bien meuble incorporel ; qu'elle ne peut être considérée comme un bien meuble corporel au sens de l'article 13 de la convention de Lugano ; Que le contrat de cession de créance conclu le 28 décembre 2005 entre la société Natixis et M. Z.,ne s'analyse pas en conséquence en une opération de crédit liée au financement d'une vente d'objets corporels au sens de l'article 13 de la convention de Lugano, qualification contractuelle invoquée par M. Z. ; Qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de ce texte ;

Attendu que l'ensemble des développements ci-dessus fait ressortir que M. Z. ne peut être considéré comme ayant conclu avec la société Natixis un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ni même avoir conclu une opération de crédit liée au financement d'une vente d'objets corporels ; Attendu que M. Z. ne peut en conséquence se prévaloir du bénéfice des dispositions des articles 13 et 14 de la convention de Lugano qui permettent au consommateur d'invoquer la compétence territoriale du lieu de son domicile ; Attendu qu'il en résulte qu'en application de l'article 17 de la convention de Lugano le tribunal de grande instance de Paris désigné par la clause attributive de juridiction est seul compétent pour connaître du présent litige ».

 

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CI VILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03920. DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de PARIS du 12 mars 2010.

 

APPELANTE :

SA NATIXIS

représentée et assistée par la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN, postulant, assistée de Maître M., avocat au barreau de PARIS, plaidant

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], régulièrement assigné par voie d'huissier en date du 7 septembre 2015, 2 et 14 octobre 2015, et 10 février 2016.

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], régulièrement assignée par voie d'huissier en date du 7 septembre 2015, 2 et 14 octobre 2015, et 10 février 2016.

Monsieur Z.

né le [date] à [ville], représenté par Maître Véronique G. B., avocat au barreau de ROUEN, postulant, assisté de Maître D., avocat au barreau de PARIS, plaidant

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 octobre 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur FARINA, Président, rapporteur, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, et de Madame BERTOUX, Conseiller.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur FARINA, Président, Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, Madame BERTOUX, Conseiller.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme VERBEKE, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2016,délibéré prorogé pour être rendu ce jour.

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE. Prononcé publiquement le 21 décembre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Monsieur FARINA, Président, et par Mme JEHASSE, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 2 février 2004 la société Natexis Banque Populaire a consenti à Mlle Y. et M. X. un prêt de 5.000.000 euros « dans l'attente de la cession de la sarl OED finances et/ou de la société anonyme OED contrôlée à 85 % par la société sarl OED finances dont [ceux-ci] détiennent 100 % des parts ».

Les emprunteurs avaient constitué en gage au profit de la banque, en garantie du remboursement de ce crédit, les parts qu'ils détenaient de la société OED Finance.

Par acte de cession du 28 décembre 2005, la société Natexis Banque Populaire (désormais appelée Natixis) a cédé à M. Z., ressortissant français, demeurant en Suisse, la créance de 5.433.962,13 euros qu'elle détenait contre M. X. et Mlle Y. au titre du prêt consenti par acte du 2 février 2004.

L'acte de cession rappelle en préambule les circonstances de cette cession.

Il énonce ainsi pour l'essentiel que :

- par acte du 22 octobre 2004, M. Z. associé de la sarl OED finances et propriétaire de 99,62 % du capital de celle-ci a affecté ses parts dans la société, en garantie au profit de la banque, du remboursement du prêt souscrit par les consorts X. ;

- les titres EOD finances lui ont été rachetés, le 31 décembre 2004, pour un montant de 30 millions d'euros par une société Selcodis - nouvellement créée - dont M. Z. est l'un des principaux associés ;

- la société Selcodis a décidé de dissoudre la société OED finances par délibération du 30 novembre 2005.

- c'est dans ce contexte qu'au mois de décembre 2005, « M. Z. s'est rapproché de la société Natexis banque populaire afin de lui faire part de son projet de rachat de la créance de la société Natixis sur Mlle Y. et M. X. au titre du prêt » moyennant la « mainlevée pleine, entière et définitive » » des sûretés qui en garantissaient le remboursement, et notamment des nantissements sur l'intégralité des titres de la société OED Finance.

La cession de créance susvisée a été consentie moyennant le prix de 5.433.962,13 euros que M. Z. s'est engagé à payer de façon échelonnée jusqu'au 30 juin 2007.

Le contrat de cession contient une clause attributive de compétence ainsi rédigée : « Les tribunaux de Paris seront seuls compétents pour toute contestation relative au présent litige. M. Z., bien que non résident en France, accepte expressément l'attribution de compétence des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris ».

M. Z. ne s'est pas acquitté de la troisième échéance prévue à l'acte de cession de créance.

La société NATIXIS a fait citer M. Z., au visa de la clause attributive de juridiction devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, en paiement de la somme de 5.280.000 euros.

M. Z. a alors invoqué l'incompétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS, au profit des juridictions suisses du lieu de son domicile.

Par ordonnance du 12 mars 2010 le Juge de la mise en l'état du Tribunal de grande instance de Paris a déclaré ce tribunal territorialement incompétent aux motifs que ;

- la clause lui attribuant compétence n'était pas valable à l'égard d'un non commerçant

- et que le domicile suisse du débiteur n'était pas un élément d'extranéité suffisant pour faire application de la Convention de Lugano qui, en son article 17, reconnaît la validité des clauses attributives de juridiction même entre non commerçants.

Par arrêt du 18 mai 2011 la Cour d'appel de Paris a confirmé cette ordonnance.

La société Natixis a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 30 janvier 2013, la cour de cassation, cassant l'arrêt du 18 mai 2011 a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.

Pour statuer ainsi la Cour de cassation énonce que :

- « la cour d'appel, après avoir relevé que le seul élément d'extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l'une des parties, en a déduit que la Convention de Lugano n'était pas applicable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même s'il s'agissait d'une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l'article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. Z. était domicilié en Suisse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

Par arrêt du 28 novembre 2013, la Cour d'appel de Versailles a rejeté l'exception d'incompétence.

M. Z. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par arrêt du 28 mai 2015 la Cour de cassation a :

- cassé l'arrêt attaqué, et ce au motif que la cour d'appel avait omis de répondre au moyen selon lequel le contrat litigieux entrerait dans le champ d'application des dispositions dérogatoires figurant à l'article 14 de la Convention de Lugano fixant la compétence territoriale au lieu où demeure le consommateur.

- renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen,

 

Par conclusions du 5 septembre 2016, la société Natixis demande à la présente cour de :

- dire que le Tribunal de grande instance de Paris est territorialement compétent pour connaître de la demande formulée par la société Natixis à l'encontre de M. Z.

- en conséquence, infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état tribunal de grande instance de Paris du du 12 mars 2010 rectifiée le 4 juin 2010.

- débouter M. Z. de ses demandes.

- condamner M. Z. aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

 

Par conclusions du 21 septembre 2016 M. Z. demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance du 12 mars 2010,

- se déclarer incompétent au profit des juridictions de Genéve, Confédération Helvétique, et renvoyer les parties à se mieux pourvoir,

- subsidiairement, poser à la cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1. « le règlement (U E) n° 1215/2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale :

- suppose-t-il pour son application en ses articles 25 et 26 la reconnaissance d'une « matière internationale » gouvernant le contrat litigieux ».

- cette « matière internationale » peut-elle être déduite de la seule circonstance que l'un des contractants possède son domicile ou son siège dans l'un des états de l'union ».

2. « La Directive 87/102, Art. 1(2) (a), qui définit le consommateur comme « toute personne physique qui, dans les transactions régies par cette directive, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger son activité commerciale ou professionnelle » ensemble l'article 2 de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs relative aux contrats conclus entre professionnels et consommateurs pour la fourniture d'un bien ou d'un service et définissant le consommateur comme « Toute personne physique qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » :

- suppose-t-ils pour leur application que soit examinée la seule qualification du contrat liant le professionnel au consommateur putatif, ou bien la notion de consommateur se définit-elle-au regard de l'objet du contrat ;

- l'objet du contrat se définit-il au regard de la seule qualification du contrat ou bien au regard de l'opération économique sous-jacente envisagée dans son ensemble. En particulier, un acte de cession de créance concernant un prêt destiné à la vente d'actions doit-il être restrictivement envisagé au regard du droit de la consommation comme se rattachant à une simple opération de vente de créance ou bien au regard de la vente d'actions projetée au regard de ce prêt ;

- Cette directive doit-elle être interprétée en ce sens qu'une personne physique n'exerçant pas la profession de banquier, qui conclut un contrat de cession d'une créance correspondant à un crédit consenti à titre onéreux par un tiers avec une banque, sans que le but du crédit soit précisé dans ce contrat, peut être considérée comme un «consommateur», au sens de cette disposition. La circonstance que la créance née du même contrat est garantie par deux nantissements contractés par cette personne et portant sur des créances et participations dans une société de capitaux est-elle pertinente à cet égard »

- en tout état de cause

- condamner la société NATIXIS aux dépens et à verser à Monsieur Z. la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Pour un exposé plus ample des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision déférée et aux conclusions susvisées.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

CELA EXPOSÉ :

SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION DE LUGANO :

Sur la demande relative aux questions préjudicielles portant sur les conditions d'application de ce texte :

Attendu que selon les dispositions de l'article 267 du Traité Fondamental de l'Union Européenne : « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel [...] b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. » ;

« Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question ».

Attendu que de ces dispositions il résulte que le renvoi n'est ordonné que si le juge saisi de la question préjudicielle estime qu'une décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne est « nécessaire pour rendre son jugement » en raison de l'existence d'une incertitude quant à l'interprétation de la disposition litigieuse.

Qu'une juridiction nationale qui ne statue pas en dernier ressort n'a pas obligation de recourir à la procédure de renvoi préjudiciel ;

Attendu en l'espèce qu’en considération d'une part des termes clairs et précis des dispositions de l'article 17 de la convention de Lugano, et d'autre part de la position exprimée par le cour de cassation dans les arrêts des 30 janvier 2013 et 28 mai 2015 la présente cour dispose des données suffisantes pour statuer sans qu'il soit nécessaire, au sens du texte susvisé, de saisir la Cour de justice des communautés européennes des questions préjudicielles soulevées par M. Z. ;

 

Sur la validité de la clause d'attribution de compétence :

Attendu que la société Natixis soutient qu'en application de la clause contractuelle d'attribution de compétence insérée dans le contrat de cession de créance, le tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de l'action en paiement qu'elle a engagé contre M. Z. ;

Attendu qu'à l'appui de ses prétentions elle fait valoir essentiellement que :

- selon les dispositions du code civil français le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur ;

- en l'espèce cependant, l'article 13 de l'acte de cession de créance conclu avec M. Z. proroge la compétence territoriale en matière internationale, en désignant au lieu de la juridiction du domicile du défendeur, qui habite en Suisse, le Tribunal de grande instance de Paris,

- même si l'une des parties n'est pas commerçante, cette clause est licite dès lors que la convention de Lugano, applicable en l'espèce, autorise la conclusion de clauses de prorogation de compétence,

- la convention de Lugano s'applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction, sans qu'il soit nécessaire de démontrer, comme le soutient à tort M. Z., l'existence d'un « intérêt du commerce international »,

- ce texte s'applique en l'espèce :

- d'une part parce que le litige comporte un élément d'extranéité, par rapport au droit français à savoir le fait que l'une des parties, M. Z., est domiciliée en Suisse,

- et d'autre part parce que les conditions qu'il prévoit pour la validité d'une clause attributive de compétence sont réunies en l'espèce à savoir :

- l'une au moins des parties à son domicile sur le territoire d'un État cocontractant,

- la clause désigne comme juridiction compétente celle d'un État signataire ;

- l'article 48 du Code civil qui répute non écrite les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale, sauf si elles sont conclues entre commerçants, n'a qu'une portée interne et ne s'applique pas en l'espèce ;

- par arrêt du 9 janvier 2007 la Cour de Cassation a retenu qu'une clause attributive de compétence juridiction est valable dès lors que l'une des parties est domiciliée dans un État signataire de la Convention de Bruxelles (dont les dispositions sont similaires à celles de la convention de Lugano) et que la juridiction désignée est celle d'un État contractant,

- subsidiairement, à supposer que la convention de Lugano ne s'applique pas, les articles 14 et 15 du Code civil permettent à la société Natixis, en qualité de société française d'attraire devant les tribunaux français, M. Z. défendeur domicilié à l'étranger, et à M. Z., Français domicilié à l'étranger d'être attrait devant les juridictions françaises ;

Attendu que pour conclure à la compétence des tribunaux de Genève M. Z. fait valoir principalement que :

- la convention, notamment en son article 17, n'est applicable qu'à condition que l'une des parties soit domiciliée dans un État contractant et que le contrat revête un caractère international,

- en l'espèce en ne retenant pas la nécessité d'établir que cette dernière condition soit remplie, la cour de cassation, par les arrêts des 30 janvier 2013 et 28 mai 2015 a adopté une position contraire à une jurisprudence constante, à la doctrine, aux travaux préparatoires des conventions de Lugano et de Bruxelles ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;

- il est donc nécessaire de demander à titre de question préjudicielle à la Cour de justice des communautés européennes si la « matière internationale peut se déduire de la seule circonstance que l'un des contractants possède son domicile ou son siège dans l'un des États de l'Union ».

- la convention de Lugano ne s'applique que si le demandeur prouve que le contrat concerné est contrat international, lequel se définit comme une convention mettant en cause des intérêts du commerce international,

- la société Natixis ne fait pas cette preuve dès lors que le contrat considéré ne comporte aucun élément économique qui permettrait le rattachement du litige à un contrat international,

- le fait que M. Z. soit domicilié en Suisse, est insuffisant à donner au litige un caractère international,

- il s'ensuit que la convention de Lugano ne s'applique pas et que la détermination de la juridiction territorialement compétent doit s'effectuer par référence aux règles du droit interne français,

- l'article 48 du Code civil répute non écrites, les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale, lorsque comme en l'espèce l'une des parties n'est pas commerçante,

- la jurisprudence de la Cour de Cassation est en ce sens :

- par arrêt du 10 juin 1997 elle a en effet retenu l'inopposabilité au défendeur non commerçant d'une clause attributive de compétence territoriale, en précisant que le seul fait que le domicile du défendeur soit situé à l'étranger ne suffisait pas à considérer la clause comme valable,

- par arrêt du 4 octobre 2005, elle rappelle que le règlement CE du du 22 décembre 2000 pose comme condition de validité d'une clause attributive de compétence l'existence d'une matière internationale,

- l'arrêt du 9 janvier 2007 cité par la société Natixis ne remet pas en cause cette solution, dés lors par cet arrêt la Cour de Cassation indique que :

- il faut d'abord rechercher si le contrat est international,

- et une fois posé le principe de l'internationalité du contrat apprécier la validité de la clause attributive de compétence ;

- les articles 14 et 15 du code civil, qui constituent des règles de compétence interne, ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que :

- ces textes ne prévoient qu'une compétence facultative de la juridiction française, et qu'ils n'excluent pas la compétence de juridictions étrangères dés lors qu'une des parties est domiciliée en dehors du territoire français,

- en ce cas seul l'article 42 du code civil qui pose le principe de la compétence du tribunal du domicile du défendeur peut s'appliquer ;

- M. Z. défendeur est domicilié à Genève en Suisse,

- le Tribunal de grande instance de Paris est donc incompétent ;

[*]

Attendu, cela exposé, concernant le champ d'application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 (version en vigueur à la date du contrat de cession) que selon les dispositions de l'article 1 de cette convention :

« Champ d'application

La présente convention s'applique en matière civile et commerciale quelle que soit la nature de la juridiction.

Dans la présente convention on entend par État lié par la présente convention tout État qui est partie contractante à la présente convention ou tout État membre de la Communauté Européenne » ;

Attendu que la France et la Suisse sont liées par la convention de Lugano ;

Qu'aux termes de l'article 17 de cette convention (section 6) :

« Prorogation de compétence :

Si les parties dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État contractant sont convenues d'un Tribunal d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, le tribunal de cet État est seul compétent ;

Cette convention attributive de compétence est conclue :

- par écrit ou verbalement avec confirmation écrite » ;

Attendu en l'espèce que le contrat de cession de créance du 28 décembre 2005 a été conclu en France entre deux parties de nationalité française, domiciliées respectivement en France et en Suisse ;

Qu'il énonce en son article 13 « Les tribunaux de Paris seront seuls compétents pour toute contestation relative au présent litige. M. Z., bien que non résident en France, accepte expressément l'attribution de compétence des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris ».

Attendu qu'il convient de rechercher tout d'abord, s'agissant d'une disposition d'une convention internationale, si l'article 17 de la convention de Lugano a vocation à s'appliquer au contrat de cession de créance considéré, puis le cas échéant si les conditions d'application exprèssement prévues par ce texte sont réunies ;

Attendu que sous réserve de la réunion des conditions qu'il prévoit, l'article 17 de la convention de Lugano, comme les autres règles relatives à la compétence des juridictions en matière civile et commerciale prévues par cette convention, ont vocation à s'appliquer lorsque le litige présente un élément d'extranéité par rapport au droit interne français ;

Que le fait que les parties au contrat dans lequel est insérée la clause attributive de juridiction sont domiciliées sur le territoire d'États membres différents établit le caractère international du litige (Cass. com du 23 septembre 2014 concernant l'article 23 du règlement de Bruxelles 1, texte présentant des similitudes textuelles avec l'article 17 de la convention de Lugano) ;

Que tel est le cas en l'espèce l'une des parties au contrat étant domiliciée en France et l'autre en Suisse, ces deux États étant signataires de la convention de Lugano ;

Attendu, sur les conditions requises par l'article 17 de la convention de Lugano, que ce texte reconnaît la validité d'une clause attributive de juridiction aux seules conditions que :

- l'une des parties au moins soit domiciliée dans un État signataire,

- la juridiction désignée soit celle d'un État membre,

- la clause attributive de juridiction soit écrite ou à défaut confirmée ultérieurement par écrit ;

Attendu tel est le cas en l'espèce, les deux parties étant chacune domiciliée dans un État signataire au moment de la conclusion du contrat de cession de créance, la juridiction désignée étant celle d'un État membre de la convention de Lugano, et la clause attributive de compétence étant écrite ;

Attendu qu'en conséquence la validité de la clause attributive de juridiction incluse dans le contrat de cession de créance doit être retenue ;

Attendu surabondamment que selon les dispositions de l'article 1er de la convention de Lugano celle-ci a vocation à s'appliquer en matière commerciale comme en matière civile ; que si l'application de cette convention suppose l'existence du litige présentant un caractère international il ne saurait être exigé en outre, du demandeur à l'application de la clause attributive de compétence, de démontrer que le litige met en jeu des intérêts du commerce international ;

 

SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 13 ET 14 DE LA CONVENTION DE LUGANO :

Sur la demande relative aux questions préjudicielles portant sur les conditions d'application de ce texte :

Attendu qu'il a été rappelé ci-dessus que selon les dispositions de l'article 267 du Traité Fondamental de l'Union Européenne que le renvoi n'est ordonné que si le juge saisi de la question préjudicielle estime qu'une décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne est « nécessaire pour rendre son jugement » en raison de l'existence d'une incertitude quant à l'interprétation de la disposition litigieuse.

Attendu qu'en l'espèce qu'il n'est pas nécessaire pour statuer de poser au préalable à la cour de justice des communautés européennes les questions soulevées par M. Z. dès lors que, par plusieurs arrêts, cette cour a précisé le contenu de la notion de consommateur et que la présente cour dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à la solution du litige ;

Que ce chef de demande n'est donc pas fondé ;

 

Sur l'exception prévue par les articles 13 et 14 de la convention de Lugano :

Attendu que M. Z. fait valoir que :

- il est fondé à invoquer les dispositions des articles 13 et 14 de la convention de Lugano qui, pour protéger le consommateur dans le cadre de certaines situations contractuelles, interdisent les clause attributives de compétence territoriale ;

- en application de ces dispositions il est en droit d'invoquer la compétence du tribunal du domicile du défendeur,

Qu'il soutient que les deux conditions prévues par l'article 13 de la convention de Lugano :

- qui exige d'une part que l'action soit intentée contre un consommateur,

- et d'autre part que l'action porte sur l'un des opérations définies à l'article 13 de la convention de Lugano,

sont réunies en l'espèce ;

Attendu qu'il expose que :

- s'agissant de la qualité de consommateur, son activité professionnelle habituelle consiste à gérer son patrimoine à travers des opérations industrielles portant sur les sociétés dans lesquelles il détient des intérêts ;

- s'agissant de la nature de l'opération : le contrat de prêt et le contrat de cession de créance ont été conclus pour un usage étranger à son activité professionnelle ainsi définie en sorte qu'il doit être considéré comme un consommateur au sens de l'article 13 de la convention de Lugano,

- la situation contractuelle considérée porte sur la cession de créance détenue par la société Natixis,

- ce qui a été cédé c'est un contrat de prêt rémunéré :

- le contrat de cession de créance correspond à une opération de crédit régie par la loi bancaire financière ;

- il fait de lui le créancier d'une opération bancaire, dès lors que ce qui a été cédé est un contrat de prêt rémunéré,

- cette opération n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle,

- en concluant le contrat de cession, il n'a donc pas agi dans le cadre de son activité professionnelle habituelle,

- Il peut en conséquence être considéré comme un consommateur au sens de l'article 13 de la convention de Lugano,

Attendu que la société Natixis fait valoir que :

- selon l'article 13 de la Convention de Lugano, repris dans des termes identiques à l'article 13 de la Convention de Bruxelles, à l'article 15 du Règlement (CE) n°44/2001 et à l'article 17 du Règlement (UE) n°1215/2012, le consommateur est celui qui conclut un contrat « pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle ».

- M. Z. a agi dans un cadre professionnel,

- En ce qui concerne le second critère, tenant à la nature du contrat conclu, M. Z. se fonde sur le fait que le contrat de prêt qui lui a été cédé s'analyserait en une opération de crédit visée par l'article 13 de la Convention de Lugano.

- seul l'acte de cession de créance qui porte sur la créance de remboursement dudit prêt, doit être pris en considération à l'exclusion du contrat de prêt consenti aux consorts X., les deux contrats devant être distingués.

- si la créance, en changeant de titulaire, subsiste avec toutes ses caractéristiques, il reste que la cession constitue un contrat à part entière qui suit son propre régime ;

- or, ce contrat n'entre dans aucun des cas visés par l'article 13 dès lors qu'il ne concerne pas une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ni leur financement mais une cession par NATIXIS à M. Z. d'une créance de 5,5 M euros sur les consorts X. et qu'il n'a pas non plus été négocié suite à démarchage à domicile ou à une publicité.

- en tout état de cause, à supposer que le contrat de crédit initial qui a été cédé soit pris en considération, le moyen selon lequel celui-ci aurait servi à financer des objets mobiliers corporels au sens de l'article 13 de la Convention de Lugano manquerait en fait.

- en effet, le contrat de prêt fait référence au financement « de besoins personnels dans l'attente de la cession de la SARL OED FINANCES et/ou de la société anonyme OED par les emprunteurs » ;

-or, la définition des opérations de crédit liées à des ventes d'objets mobiliers corporels ne concerne pas les cessions de valeurs mobilières qui sont des biens incorporels.

-par conséquent le Tribunal de grande instance de Paris est compétent pour connaître de la demande formée par la société Natixis contre M. Z. en sorte que l'ordonnance querellée devra être infirmée. ;

[*]

Attendu cela exposé, qu'aux termes de l'article 13 de la convention de Lugano :

« En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommé le consommateur, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5,

- lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporel,

- lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une opération de crédit liée au financement d'une vente de tels objets ;

- pour tout autre contrat ayant pour objet la fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si :

- la conclusion du contrat est précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité,

- et que le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion du contrat » ;

Attendu que l'article 14 de la convention de Lugano énonce que :

« pour l'application de l'article 13 précité, l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur » ;

Attendu que des termes employés par ces dispositions il résulte que leur application est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :

- le défendeur doit être considéré comme un consommateur,

- le contrat considéré doit relever de l'une des trois catégories susvisées à savoir :

* une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels,

* une prêt ou toute autre opération de crédit liée à la vente de tels objets,

* un autre contrat de fourniture de service ou d'objets mobiliers corporels si la conclusion du contrat a été précédée notamment d'une publicité ;

Attendu en l'espèce ;

Attendu sur le contrat à prendre en considération, que pour l'application de l'article 13 de la convention de Lugano il faut se référer au contrat conclu entre la personne qui invoque la qualité de consommateur et son co-contractant demandeur à l'action ;

Attendu sur la définition des conventions entrant dans le champ d'application de l'article 13 de la convention de Lugano qu'il convient d'observer que les contrats visés par ce texte ne portent que sur des contrats ayant pour objet des services ou des objets mobiliers corporels ;

Attendu sur la qualité de consommateur qu'en énonçant « en matière de contrat conclu par une personne pour un usage considéré comme étranger à son activité professionnelle » l’article 13 de la convention de Lugano réserve aux seuls contrats conclus en dehors et, indépendamment, de toute activité ou finalité d'ordre professionnel, dans l'unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d'une personne, le régime protecteur qu'il institue (CJCE du 20 janvier 2005, Gruber) ;

Que l'existence éventuelle de liens avec l'activité professionnelle de celui qui invoque le bénéfice des dispositions de l'article 13 de la convention de Lugano doit se faire en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé en rapport avec la nature ou la finalité de celui-ci et non en fonction de la situation subjective de cette personne (CJCE du 3 juillet 1997, arrêt Benincassa) ;

Qu'à cet égard il convient de prendre en considération toutes les circonstances de l'espèce (et notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat considéré) susceptibles de démontrer à quelle fin ce bien ou ce service est acquis (CJUE 3 septembre 2015, Horatiu Ovidiu Costea / SC Volkbank Romania) ;

Attendu en l'espèce que compte tenu des développements qui précédent la convention à prendre en considération pour déterminer la compétence au regard des conditions posées par l'article 13 de la convention de Lugano est le contrat de cession conclu entre la société Natixis et M. Z. dans laquelle est insérée la clause attributive de compétence (et non le contrat de prêt conclu entre la société Natixis et les consorts X.) ;

Que compte tenu des deux conditions cumulatives posées par ce texte pour bénéficier du régime dérogatoire qu'il institue il y a lieu de rechercher :

- d'une part si la convention de cession de créance a été conclue pour satisfaire à ses besoins de consommation privée de M. Z. en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité professionnelle ;

- d'autre part si cette convention entre dans l'une des catégories de contrats visés par ce texte ;

Attendu sur la première condition que selon les énonciations du contrat de cession de créance du 28 décembre 2005 :

- M. Z. était propriétaire à 99 % du capital de la société OED Finance,

- Il a donné en nantissement au profit de la société Natixis ses actions de société OED Finance,

- Il a vendu ces actions à la société Selcodis ;

- Dans ce contexte « M. Z. s'est rapproché de la société Natixis pour lui faire part de son projet de racheter la créance de celle-ci sur les consorts X. au titre du prêt » ;

Que M. Z. présente son activité professionnelle comme consistant en la gestion de son patrimoine à travers des opérations industrielles portant sur les sociétés dans lesquelles il détient des participations ;

Attendu que de ce qui précède il ressort que l'opération de cession de créance n'est pas étrangère à l'activité professionnelle de M. Z. dans la mesure où :

- la créance cédée était garantie par le nantissement qu'il avait consenti sur les actions qu'il détenait dans la société OED finance et qu'il s'est rapproché de la société Natixis pour acheter la créance ainsi garantie ;

- la cession de créance est liée à la gestion du patrimoine de M. Z. et met en cause une société dans laquelle il détient une participation majoritaire ;

Attendu sur la seconde condition que par le contrat du 28 décembre 2005 la société Natixis a cédé à M. Z. la créance qu'elle détenait sur les consorts X. et résultant du prêt qu'elle avait consenti à ces derniers ;

Qu'une créance constitue un bien meuble incorporel ; qu'elle ne peut être considérée comme un bien meuble corporel au sens de l'article 13 de la convention de Lugano ;

Que le contrat de cession de créance conclu le 28 décembre 2005 entre la société Natixis et M. Z.,ne s'analyse pas en conséquence en une opération de crédit liée au financement d'une vente d'objets corporels au sens de l'article 13 de la convention de Lugano, qualification contractuelle invoquée par M. Z. ;

Qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de ce texte ;

Attendu que l'ensemble des développements ci-dessus fait ressortir que M. Z. ne peut être considéré comme ayant conclu avec la société Natixis un contrat pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ni même avoir conclu une opération de crédit liée au financement d'une vente d'objets corporels ;

Attendu que M. Z. ne peut en conséquence se prévaloir du bénéfice des dispositions des articles 13 et 14 de la convention de Lugano qui permettent au consommateur d'invoquer la compétence territoriale du lieu de son domicile ;

Attendu qu'il en résulte qu'en application de l'article 17 de la convention de Lugano le tribunal de grande instance de Paris désigné par la clause attributive de juridiction est seul compétent pour connaître du présent litige ;

 

SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que l'équité commande d'allouer à la société Natixis une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que M. Z. qui succombe en ses prétentions au sens de l'article 699 du code de procédure civile supportera la charge des dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant contradictoirement et par décision mise à disposition au greffe,

Infirme la décision déférée

Statuant à nouveau

Désigne comme juridiction compétente pour connaître de l'action engagée par la société Natixis à l'encontre de M. Z. le 12 décembre 2006 le Tribunal de grande instance de PARIS

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif

Condamne M. Z. à payer à la société Natixis une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. Z. aux dépens en ce compris les dépens des arrêts cassés dont distraction au profit de l'avocat de la société Natixis.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT