CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018
CERCLAB - DOCUMENT N° 7501
CA PARIS (pôle 5 ch. 11), 16 mars 2018 : RG n° 16/01429
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « qu'ainsi, si les contrats de prestations de services ont été contractés avec la société SEDIMAP qui a été placée en liquidation judiciaire, ces contrats ont été repris par la société TEL&TEL par le jugement de cession du 11 mars 2014, que la mise en cause de la société SEDIMAP ou de son liquidateur n'était donc pas nécessaire ».
2/ « Considérant qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la cour de cassation que les contrats concomitants (conclus le même jour) qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, que cette interdépendance signifie que la résiliation des contrats de prestations entraînent la caducité au 29 mars 2014 (date de réception par LOCAM des courriers recommandés de PEGASE SECURITE) des contrats de location financière conclus le même jour n° 10XX4 et n° 10ZZ41 avec LOCAM adossés aux contrats de prestations résiliés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 11
ARRÊT DU 16 MARS 2018
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 16/01429 (10 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – R.G. n° 2014069462.
APPELANTE :
SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATÉRIELS
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : XXX (Saint-Etienne), assistée de Maître Guillaume M. de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.B. & M., avocat plaidant du barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMÉES :
SARL PEGASE SECURITÉ
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : YYY (Nancy), représentée par Me Jean-didier M. de la SCP B. - C. - M. - G. - M., avocat au barreau de PARIS, toque : P0240 et Me Etienne G., avocat au barreau de NANCY, assistée de Maître Nicolas M., avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0240
SARL TEL & TEL
prise en la personne de ses représentants légaux, N° SIRET : ZZZ (Nanterre), représentée par Me Fabio B., avocat au barreau de PARIS, toque : P0513
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre et M. Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente de la chambre, Mme Françoise BEL, présidente de chambre, M. Gérard PICQUE, magistrat honoraire en charge de fonctions juridictionnelles.
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Michèle LIS SCHAAL, présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société PEGASE SECURITE est une société spécialisée dans les activités de sécurité intervenant dans la région de [ville N.].
Elle a conclu entre 2006 et 2014, plusieurs contrats (du 12 avril 2013 et 8 janvier 2014) avec la société SEDIMAP, distributeur de fournitures des dispositifs de géolocalisation sous la marque SAMOBILITY destinés à équiper sa flotte de véhicules chargés d'effectuer des rondes de surveillance et des interventions pour le compte de sa clientèle.
SEDIMAP fournissait des boitiers (dit VTU) de géolocalisation et d'unité centrale (dite UC) mais aussi mettait à la disposition une assistance technique chargée de monter et de démonter lesdits équipements à bord des véhicules loués par PEGASE et d'en assurer leur maintenance.
Le financement des matériels et prestations fournies par SEDIMAP était assuré par la conclusion de contrats de location financière avec la société LOCAM.
La société SEDIMAP a été placée en redressement judiciaire le 3 décembre 2013 et le fonds de commerce a été cédé par jugement du 11 mars 2014 à la société SISTEER qui s'est fait substituer par la société TEL&TEL.
PEGASE a sollicité de SEDIMAP et de LOCAM la résiliation des contrats par lettres recommandées AR du 19 mars 2014 et a mis en demeure par courriers AR du 18 juillet 2014 TEL&TEL et LOCAM de respecter leurs engagements.
SEDIMAP a cessé de régler les loyers à LOCAM à partir de l'échéance d'août 2014.
Le 21 novembre 2014, LOCAM a mis en demeure PEGASE de régler les loyers impayés faute de quoi, la résiliation de plein droit serait acquise.
C'est dans ces conditions que le litige est né.
Par assignation du 20 novembre 2014, la société PEGASE a cité la société TEL&TEL et LOCAM devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de prononcer à titre principal la nullité du contrat de géolocalisation du 8 janvier 2014 pour cause de dol.
Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal a :
- dit irrecevable les demandes de la société PEGASE SECURITE à l'encontre de la société TEL&TEL ;
- débouté la société PEGASE SECURITE de sa demande de nullité pour dol du contrat de fourniture de matériel de géolocalisation et de prestations conclu le 8 janvier 2014,
- dit irrecevable les demandes de résiliations des contrats de prestations des 12 septembre 2013 et 8 janvier 2014,
- dit qu'il y a interdépendance entre les contrats de prestations et les contrats de location financière,
- prononcé la caducité des deux contrats de location financière du 12 septembre 2013 et du 8 janvier 2014 entre la société PEGASE SECURITE et la société LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS à la date du 29 mars 2014 ;
- condamné la société PEGASE SECURITE à restituer le matériel objet des contrats de location n° 10XX4 et n° 10ZZ41 et ce, sous astreinte par 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, pendant une période de 30 jours au-delà de laquelle la situation sera revue ;
- débouté la société PEGASE SECURITE de ses demandes de dommages et intérêts au titre des contrats de prestation des 12 septembre 2013 et 8 janvier 2014 ;
- condamné la société PEGASE SECURITE à payer à la société TEL&TEL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie,
- condamné la société LOCAM aux dépens.
Le tribunal a jugé que PEGASE est irrecevable dans ses demandes à l'encontre de TEL&TEL au motif que TEL&TEL n’a pas repris les contrats entre PEGASE et SEDIMAP lors de la cession prononcée par le tribunal de commerce de Montauban le 11 mars 2014.
Le tribunal a estimé que PEGASE ne rapportait pas la preuve de manœuvres dolosives à son égard au moment de la souscription du contrat du 8 janvier 2014.
Il a jugé que les demandes de résiliation des contrats de prestations des 12 septembre 2013 et du 8 janvier 2014 souscrits auprès de SEDIMAP demandés par PEGASE pour manquements à ses obligations pas SEDIMAP à partir de novembre 2013 étaient irrecevables, au motif que lesdits contrats sont restés dans la procédure collective et n'ont pas été repris par TEL&TEL et que la société PEGASE n'a pas adressé ses demandes de résiliation aux organes de la procédure de SEDIMAP.
Il a estimé qu'il y avait interdépendance des contrats de prestations et de location financière établie par l'impossibilité de trouver une alternative à SEDIMAP et il a prononcé la caducité des deux contrats de location financière à la date du 29 mars 2014 et que PEGASE n'était plus redevable d'aucun loyer ayant payé jusqu'en juillet 2014.
Il a condamné PEGASE à restituer le matériel sous astreinte et débouté la demande de dommages et intérêts de PEGASE fondée sur l'article L. 442-6-I, 1° 2° du code de commerce.
La société LOCAM a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 26 juillet 2016, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société LOCAM conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la caducité des contrats de location et débouté la société LOCAM de ses demandes de condamnation,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société PEGASE SECURITE au paiement de la somme de 20.856,29 euros avec les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l'article L. 441-6 du code de commerce et ce à compter de la date de la mise en demeure du 21 novembre 2014.
- Ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- Ordonner la restitution par PEGASE SECURITE du matériel objet des contrats de location n° 10 54704 et n° 10ZZ41 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de la présente assignation,
- Condamner la société PEGASE SECURITE au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC
- La condamner aux dépens.
Elle soutient que l'interdépendance des contrats de prestations et de location entraînant la caducité des contrats de location ne pouvait être retenue alors que la résiliation des contrats de prestations entre PEGASE SECURITE et SEDIMAP n'a pas été prononcée par le tribunal, la liquidation judiciaire de SEDIMAP ne suffisant pas, faute de mise en demeure au liquidateur de SEDIMAP de prendre position sur la poursuite du contrat.
Le liquidateur de SEDIMAP n'est pas partie à l'instance.
Elle soutient également que c'est à juste titre que le jugement querellé a estimé que les contrats de prestations SEDIMAP n'avaient pas été repris par TEL &TEL, ces contrats n'apparaissant pas dans la liste des contrats repris dans le jugement de cession du 11 mars 2014 du tribunal de commerce de MONTAUBAN (pages 17 et 18) et TEL&TEL ayant précisé qu'il ne reprenait que les clients pour lesquels la prestation de service relevant de l'activité de l'entreprise est rendue.
Elle rappelle que PEGASE SECURITE ne peut invoquer des manquements antérieurs à la cession en application de la jurisprudence de la cour de cassation.
Elle estime d'ailleurs que les courriers de PEGASE des 19 mars 2014 et 06 mai 2014 démontrent que PEGASE n’a jamais considéré que ses contrats avaient été repris par TEL&TEL comme SEDIMAP dans son courrier du 17 mars 2014 après la cession des actifs du 11 mars 2014.
Elle ajoute que PEGASE recherche la responsabilité de TEL&TEL pour des faits antérieurs à la cession des actifs, ce qui est inopposable à TEL&TEL.
Concernant les manœuvres dolosives pour le contrat conclu le 08 janvier 2014, elle soutient que ce contrat ayant été conclu avec SEDIMAP qui n'est pas attraite en la cause, la demande de nullité doit être déclarée irrecevable en application de l'article 14 du code de procédure civile qui dispose :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. ».
Concernant la demande de résiliation des contrats de prestations des 12/09/2013 et 08/01/2014 pour inexécution, elle ne peut résulter de l'ouverture ou du prononcé de la liquidation judiciaire et sans mise en demeure du liquidateur en application de l'article L. 641-1161 du code de commerce.
Elle est inopposable à SEDIMAP et à TEL&TEL car s'agissant de faits antérieurs au 11 mars 2014, date de la cession d'actifs.
La résiliation des contrats de location sur le fondement de l'article 1184 du code civil n'est pas fondée, s'agissant d'une interdépendance et non d'une indivisibilité.
Elle expose que LOCAM n'a pas failli dans son obligation de mise à disposition du matériel et n’a commis aucune faute contractuelle.
Elle explique que les contrats de location ont été résiliés selon lettres de déchéance du terme qu'elle a adressées à PEGASE le 21 novembre 2014.
Même si la caducité était prononcée par la Cour, la clause pénale et l'indemnité de résiliation seraient recevables.
Elle réplique que les clauses des contrats de location ne comportent aucun déséquilibre significatif visé par l'article L. 442-6 du code de commerce qui ne prévoit d'ailleurs pas la nullité des clauses ce qui fait que la demande de PEGASE doit être déclarée irrecevable. Elle ajoute que cet article s'applique aux partenaires commerciaux ce qui n'est pas le cas entre PEGASE et LOCAM cocontractants, c'est à dire une entreprise et son client.
Le déséquilibre dans les obligations des co-contractants n'est pas établi.
Elle soutient qu'il n'y a pas lieu à réduire la clause pénale qui n'est pas manifestement excessive alors qu'elle a acquis le matériel pour le montant de 15.982,77 euros auprès de SEDIMAP, matériel qui a subi une forte dépréciation du fait de son utilisation de sorte que son prix d'occasion est nul.
Par conclusions signifiées par RPVA du 20 décembre 2017, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société TEL&TEL conclut à la confirmation du jugement entrepris à titre principal,
à titre subsidiaire,
Dire et juger que la société PEGASE SECURITE mal fondée en sa demande d'annulation du contrat souscrit le 8 janvier 2014 pour dol ;
Dire et juger que la société PEGASE SECURITE mal fondée à solliciter la résolution judiciaire des contrats du 12/09/2013 et du 08/01/2014,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger la société PEGASE SECURITE mal fondée dans ses demandes indemnitaires à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter la société PEGASE SECURITE de toutes ses demandes ;
La condamner ou tout autre succombant à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner PEGASE SECURITE ou tout autre succombant aux entiers dépens avec application de l'article 699 du CPC au profit de Maître Fabio B.
Elle soutient que les demandes de PEGASE à son encontre sont irrecevables au motif que les reproches formulés par PEGASE concernent SEDIMAP et qu'elle n'a repris qu'une partie des actifs de la société S@MOBILITY (société soeur de SEDIMAP) comme il en résulte du jugement du tribunal de commerce de Montauban du 11 mars 2014 indiquant : « Le candidat à la reprise précise entendre reprendre l'ensemble des clients pour lesquels la prestation de service relevant de l'activité de l'entreprise est rendue » ce qui signifie que les contrats repris ne devaient souffrir d'aucune contestation sur la prestation et d'aucun dysfonctionnement au jour de la cession.
Elle ajoute que les dysfonctionnements dénoncés par PEGASE sont antérieurs (novembre 2013) à la cession intervenue le 11 mars 2014.
Elle soutient également que PEGASE ne peut invoquer des manœuvres dolosives de la société SEDIMAP qu'elle n'établit pas, l'exécution volontaire de l'acte (paiement des loyers après février 2014) constituant un cas de ratification tacite et de renonciation à exercer l'action en nullité relative.
Elle ne peut se prévaloir des manquements de SEDIMAP pour obtenir la résolution judiciaire des contrats aux torts de TEL&TEL, le cessionnaire n'ayant pas à répondre des inexécutions imputables au cédant.
Elle estime que les sommes réclamées par PEGASE sont non fondées que ce soit les dommages et intérêts ou la restitution des loyers.
Par conclusions signifiées par RPVA du 10 janvier 2018, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, de leur argumentation et de leurs moyens, la société PEGASE SECURITE conclut à :
- Dire et juger que les contrats de géolocalisation et de prestations des 12/09/2013 et 08/01/2014 sont entrés dans le périmètre d'acquisition des actifs de SEDIMAP par TEL&TEL et ont été repris par cette dernière au terme du jugement de cession du 11 mars 2014 ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables ses demandes à l'encontre de TEL&TEL ;
- Les dire recevables et y faire droit,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de nullité pour dol du contrat du 8 janvier 2014 ;
- Prononcer la nullité pour dol du contrat de géolocalisation conclu le 8 janvier 2014 ;
- Condamner TEL&TEL venant aux droits de SEDIMAP SAMOBILITY au remboursement des loyers versés par PEGASE SECURITE depuis la conclusion du contrat soit la somme de 252 euros payée à LOCAM ;
- Condamner TEL&TEL venant aux droits de SEDIMA SAMOBILITY au remboursement des loyers versés par PEGASE SECURITE depuis le début de l'inexécution fautive (novembre 2013) soit la somme de 3.128,22 euros pour le contrat du 12/09/2013 et de 252 euros pour le contrat du 8 janvier 2014 acquittés à LOCAM sur la période d'inexécution selon les échéanciers joints aux contrats ;
- Condamner TEL&TEL à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
Par suite ;
- Dire et juger que le contrat de prestation de géolocalisation du 12/09/2013 et le contrat de location financière conclu à la même date sont interdépendants ;
- Dire et juger que le contrat de prestation de géolocalisation du 8 janvier 2014 et le contrat de location financière conclu à la même date sont interdépendants ;
- Dire et juger que toutes les clauses de divisibilité figurant dans les contrats de financement pour dissocier ceux-ci de l'ensemble contractuel non écrites ;
- Prononcer la caducité des contrats de location financière ;
- Débouter la société LOCAM de toutes ses demandes de rappels de loyers ou de dommages et intérêts ;
- A défaut, mettre hors de cause PEGASE SECURITE et condamner TEL&TEL aux paiements afférents à toutes demandes de rappels de loyers ou de dommages et intérêts auxquelles elle entendrait faire droit ;
- Dire et juger que les dispositions 12 et 13 des contrats de location financière présentent le carctère d'obligations créant un déséquilibre significatif au sens des dispositions de l'article L. 442-6-2° du code de commerce ;
- Les déclarer en conséquence non écrites et débouter la société LOCAM de toutes ses demandes ;
- Condamner LOCAM à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article L. 442-6-2° du code de commerce ;
- A défaut mettre hors de cause la société PEGASE SECURITE et condamner TEL&TEL au paiement de l'ensemble des loyers et indemnités auxquels la cour ferait droit ;
A défaut,
- Qualifier les dispositions 12 et 13 de clauses pénales, constater leur caractère manifestement excessif et en réduire le montant ;
- Constater que la société LOCAM n’a subi aucun préjudice suite à la résiliation des contrats de location financières ;
- A défaut la mettre hors de cause et condamner TEL&TEL au paiement des indemnités auxquelles la cour entendrait faire droit ;
- Constater que PEGASE a restitué le matériel à LOCAM à son siège social ;
- La débouter de sa demande de restitution sous astreinte ;
- Condamner solidairement TEL&TEL et LOCAM à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement TEL&TEL aux entiers dépens.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes de la société PEGASE SECURITE dirigées contre TEL&TEL :
Considérant qu'il résulte du jugement de cession du tribunal de commerce de Montauban du 11 mars 2014 que la société TEL&TEL a repris l'ensemble des contrats clients de SEDIMAP SAMOBILITY et conserve le bénéfice de toutes le commandes clients, le jugement précisant que « s'agissant de l'offre, il est expressément stipulé que la société entend intégrer dans le périmètre de sa reprise les éléments qui constituent l'activité, savoir l'activité de commercialisation des produits et services attachés au système de géolocalisation de la société SAMOBILITY (…) »,
que cette information est d'ailleurs donnée à PEGASE SECURITE par la société LOCAM dans son courrier du 13 mars 2014 (après le jugement de cession) dans les termes suivants : « Nous vous informons que l'activité de la société SAMOBILITY a été acquise par la société TEL&TEL (SIRET 43180972200058) filiale du groupe Abcom.Tel&Tel, sous la marque SAMOBILITY, assure d'ores et déjà les prestations de services associés à votre installation de géolocalisation, mettant tout en œuvre pour assurer le meilleur niveau d'exigence et de qualité.
TEL&TEL prendra contact avec vous très prochainement. (...) » de telle sorte que la société LOCAM ne peut légitimement soutenir devant la Cour que la société TEL&TEL n'a pas repris les contrats de PEGASE SECURITE,
que les termes du jugement de cession « Le candidat à la reprise précise entendre reprendre l'ensemble des clients pour lesquels la prestation de service relevant de l'activité de l'entreprise est rendue » n'exclut pas la reprise des contrats de SEDIMAP par TEL&TEL, aucune liste n'étant incluse dans le jugement et aucune disposition dudit jugement n'évoquant une reprise soumise à l'absence de dysfonctionnement au jour de la cession,
que TEL&TEL a elle-même reconnu cette reprise dans son courrier du 31 juillet 2014 (tampon de TEL&TEL sur la signature avec en-tête SEDIMAP) en réponse aux courriers de l'avocat de la société PEGASE SECURITE la mettant en demeure de respecter ses engagements contractuels suite à des dysfonctionnements du matériel, en répondant « Nous accusons réception de votre courrier recommandé reçu dans notre service en date du 23 juillet 2014, concernant la demande de notre client PEGASE SECURITE. Nous sommes conscients de la gêne occasionnée et des désagréments qui en résultent et nous nous en excusons. Nous constatons malheureusement les défaillances de notre prédécesseur et nous tentons d'y remédier au mieux.
Notre service recontactera la société PEGASE SECURITE, dans les plus brefs délais, afin de convenir d'un rendez-vous avec notre technicien. »,
qu'elle s'est en outre comportée en repreneur dans son courrier de réponse à PEGASE SECURITE du 16 avril 2014 (mention de TEL&TEL en bas du courrier),
qu'ainsi, si les contrats de prestations de services ont été contractés avec la société SEDIMAP qui a été placée en liquidation judiciaire, ces contrats ont été repris par la société TEL&TEL par le jugement de cession du 11 mars 2014,
que la mise en cause de la société SEDIMAP ou de son liquidateur n'était donc pas nécessaire,
qu’en conséquence, les demandes de PEGASE SECURITE dirigées contre la société TEL&TEL sont recevables,
que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef,
Sur le dol :
Considérant que la société PEGASE SECURITE sollicite la nullité du contrat de fourniture de matériel de géolocalisation et de prestations du 8 janvier 2014 pour dol au motif que la société SEDIMAP lui aurait dissimulé sciemment son placement en redressement judiciaire intervenu en novembre 2013 et qu'elle savait qu'elle était dans l'incapacité de fournir des prestations au moment de la conclusion du contrat,
que le dol ne se présume pas, il doit être prouvé,
que tel n'est pas le cas en l'espèce, le placement en règlement judiciaire de la société SEDIMAP n'établissant pas l'existence d'une manœuvre dolosive de la part de SEDIMAP ni la volonté de cette dernière de tromper PEGASE SECURITE,
qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté la société PEGASE SECURITE de ce chef de demande ;
Sur la résiliation des contrats de prestations :
Considérant que les dysfonctionnement dont se plaint la société PEGASE SECURITE ne sont pas uniquement antérieurs (en novembre 2013) à la cession du 11 mars 2014 comme le démontrent les courriers de son avocat mais se révèlent en mai 2014 (non installation des outils de géolocalisation, dysfonctionnement de l'écran de l'ordinateur) de telle sorte que ces dysfonctionnements qui ont fait l'objet de plusieurs courriers de mise en demeure de la société PEGASE SECURITE et d'un constat d'huissier du 26 juin 2014 ne peuvent être contestés et sont d'ailleurs reconnus par TEL&TEL (« nous sommes conscients de la gêne occasionnée et des désagréments ») justifient en raison de leur gravité la résiliation aux torts de TEL&TEL des contrats de prestations de services des 12/09/2013 et 08/01/2014, la société TEL&TEL n'ayant jamais fait diligence pour pallier ces manquements,
que de plus, ayant repris les contrats de PEGASE SECURITE, elle est aussi redevable des manquements de son prédécesseur qui avait cessé toute intervention depuis novembre 2013,
qu'il y a donc lieu à prononcer la résiliation aux torts de TEL&TEL des contrats de prestations de services des 12/09/2013 et 08/01/2014,
que le jugement sera infirmé de ce chef ;
que la société TEL&TEL sera également condamnée à rembourser à PEGASE SECURITE les loyers payés à LOCAM concernant les contrats de prestations non exécutés à compter de novembre 2013 soit les montants de 3.128,22 euros pour le contrat du 12 septembre 2013 et 252 euros pour le contrat du 8 janvier 2014,
que le préjudice dont la société PEGASE SECURITE demande réparation n'est pas justifié et est déjà réparé par le remboursement des loyers, qu'il sera débouté de ce chef ;
Sur la résiliation des contrats de location financière adossés aux contrats de géolocalisation :
Considérant qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la cour de cassation que les contrats concomitants (conclus le même jour) qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants,
que cette interdépendance signifie que la résiliation des contrats de prestations entraînent la caducité au 29 mars 2014 (date de réception par LOCAM des courriers recommandés de PEGASE SECURITE) des contrats de location financière conclus le même jour n° 10XX4 et n° 10ZZ41 avec LOCAM adossés aux contrats de prestations résiliés,
qu'il y a donc lieu à confirmer le jugement entrepris de ce chef de demande ;
Considérant qu'il a été fait droit aux demandes de la société PEGASE SECURITE à l'exception de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de TEL&TEL,
que les sociétés LOCAM et TEL&TEL succombant, elle seront déboutées de leurs demandes autres telles que l'indemnité de résiliation ou la clause pénale, la résiliation ayant lieu aux torts de la société TEL&TEL et la société LOCAM ne justifiant pas de son préjudice ;
que la demande de PEGASE SECURITE tendant à dire que les clauses concernant l'indemnité de résiliation présentent un déséquilibre significatif en application de l'article L. 442-6-2° ne sont pas applicable à l'espèce, les parties n'étant pas des partenaires commerciaux,
qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
Considérant qu'il résulte du PV d'huissier de justice en date du 21 janvier 2016 et du bordereau d'envoi du colis postal du 22 janvier 2016 que la société PEGASE SECURITE a restitué le matériel,
qu'il convient donc de débouter la société LOCAM de sa demande de restitution du matériel sous astreinte ;
Considérant que l'équité impose de condamner in solidum les sociétés TEL&TEL et LOCAM à payer à la société PEGASE SECURITE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris excepté le débouté de la société PEGASE SECURITE de sa demande fondée sur le dol, sur la caducité des contrats de location financière avec LOCAM, du rejet de la demande de dommages et intérêts de PEGASE à l'encontre de LOCAM ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE les demandes de PEGASE SECURITE à l'encontre de la société TEL&TEL recevables ;
PRONONCE la résiliation aux torts de la société TEL&TEL des contrats de prestations de services des 12/09/2013 et 08/01/2014 ;
en conséquence LA CONDAMNE à rembourser à la société PEGASE SECURITE les loyers payés à la société LOCAM concernant les contrats de prestations non exécutés à compter de novembre 2013 soit les montants de 3128, 22 euros pour le contrat du 12 septembre 2013 et 252 euros pour le contrat du 8 janvier 2014 ;
DEBOUTE la société LOCAM de sa demande de restitution du matériel sous astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples prétentions ;
CONDAMNE in solidum les sociétés TEL&TEL et LOCAM à payer à la société PEGASE SECURITE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE in solidum aux dépens.
Le greffier Le président
- 5712 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Obligation de mise en cause dans les contrats liés
- 6392 - Code civil et Droit commun - Sanction indirecte des déséquilibres significatifs – Indivisibilité dans les locations financières - Droit postérieur aux arrêts de Chambre mixte